Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 mars 2017, n° 15/09642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 mars 2017, n° 15/09642
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/09642
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1er décembre 2015, N° 14/02156
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 15/09642 Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 02 décembre 2015

RG : 14/02156

XXX

C

C/

H I DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 28 Mars 2017 APPELANT :

M. B C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. H I DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

XXX

XXX

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & B LIGIER, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2017

Date de mise à disposition : 28 Mars 2017

Audience tenue par J-K L, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— J-K L, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme D A veuve X est décédée le XXX en laissant pour lui succéder:

deux héritiers:

— Mme D C épouse Y

— M. B C,

et deux légataires, ses petites filles:

— Mme E F

— Mme G F épouse Z.

Ceux-ci ont déposé une déclaration de succession, le 21 mai 2008, dans laquelle ils ont fait figurer un passif d’un montant de 885 661,52 euros, au titre d’une dette de la défunte résultant d’un cautionnement. L’administration fiscale a notifié le 11 mai 2012 une proposition de rectification à chacun des quatre héritiers considérant que cette dette n’était pas justifiée.

Les intéressés ont présenté des observations par courrier en date du 5 juillet 2012.

L’administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations en date du 28 août 2012 comportant neuf pages et une copie d’un courrier adressé par la Société Générale en date du 13 novembre 2008.

Par courrier en date du 1er février 2013, les héritiers et légataires ont été informés de ce qu’à la suite d’un entretien avec l’inspecteur des finances publiques en date du 28 septembre 2012, les rappels en droits et pénalités précédemment notifiés pour tenir compte de la déduction de l’actif successoral de la dette de la défunte envers la Société Générale à concurrence du montant définitivement arrêté à la suite de la transaction entre les héritiers et la banque créancière étaient revus à la baisse.

Un avis de mise en recouvrement a été ultérieurement émis.

Le 30 janvier 2014, les intéressés ont introduit une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée, le 24 mars 2014, par l’inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2014,M. C a assigné M. H des finances publiques de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la décharge intégrale de la rectification et condamner l’administration à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

M. C a relevé appel et demande à la cour de prononcer la décharge intégrale de la rectification opérée par l’administration fiscale, de débouter la Direction des Finances Publiques de la Loire de l’ensemble de ses demandes et de condamner la Direction des Finances Publiques de la Loire au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première Instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats sur son affirmation de droit.

Il fait valoir :

— que la procédure prévue à l’article L.20 du livre des procédures fiscales, à savoir la demande faite aux héritiers de produire une attestation émanant du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession, n’a pas été respectée dans le cadre de la procédure de rectification, puisque le service n’a pas demandé d’attestation aux héritiers,

— qu’il ressort de la lettre du 13 novembre 2008 adressée au service par la SOCIETE GENERALE que l’établissement financier a répondu directement à la demande de renseignement qui lui avait été adressée et qu’il fait référence à des événements postérieurs à la date d’ouverture de la succession

— que le droit de communication prévu aux articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales n’autorise pas l’administration à interroger de manière générale les établissements bancaires au sujet de la situation de leurs clients

— qu’il apparaît ainsi que les informations obtenues par le service auprès de la SOCIETE GENERALE l’ont été en-dehors de toute procédure légale et qu’elles ne peuvent légitimement être invoquées par l’administration pour justifier la rectification proposée, – qu’en réponse à l’argument de l’administration selon lequel la demande effectuée par simple courrier le 5 novembre 2008 sous forme de demande de renseignement était non contraignante pour le destinataire, conformément aux dispositions de l’article L.10 du livre des procédures fiscales, il convient de relever qu’à aucun moment, la SOCIETE GENERALE n’a été explicitement avisée du caractère non contraignant de la demande dont elle faisait l’objet,

— que l’administration a l’obligation, en application de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a recueillis auprès des tiers et qu’elle a effectivement utilisé pour procéder aux redressements, ce qui implique d’exposer dans la proposition de rectification le contenu des renseignements et documents utilisés au titre de la motivation des rehaussements,

— que ne répond pas aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales l’indication dans la notification de redressement de la teneur des renseignements recueillis par l’administration sans précision de leur origine, que cette information doit être fournie, dès la notification du redressement et non pas à un stade ultérieur de la procédure

— qu’il ressort des propositions de rectification du 11 mai 2012 adressées à chacun des quatre cohéritiers que l’administration ne les a pas informés de la teneur, des modalités d’obtention et de l’origine des renseignements ou documents ayant fondé les rectifications notifiées, puisque l’administration précise qu’une copie de la réponse faite par la SOCIETE GENERALE a été jointe au courrier n°3926 (réponse aux observations du contribuable) portant à la connaissance des héritiers les éléments concernant la succession auprès de la SOCIETE GENERALE.

H Départemental des Finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes, de le condamner aux dépens conformément à l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales.

Il soutient :

— que la prescription de droit commun de six ans prévue à l’article L186 du livre des procédures fiscales s’applique lorsqu’un doute subsiste quant à l’exigibilité des droits et qu’il est nécessaire, pour en apporter la preuve de procéder à des recherches quelconques, même si les informations visées ont été à sa disposition sans enquête extérieure au service,

— que l’administration est fondée à demander des éclaircissements et justifications sur les éléments portés tant à l’actif qu’au passif de la succession par les contribuable sou leurs mandants et que, lorsqu’une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des droits et taxes, le rappel des droits est notifié suivant la procédure contradictoire prévue aux articles L55 et L57 du livre des procédures fiscales,

— que les rectifications envisagées et la procédure applicable ont été motivées sur la proposition de rectification, conformément aux dispositions des articles L 55 et L57, puis L180 et L186 du livre des procédures fiscales,

— que le cautionnement est une obligation éventuelle insusceptible d’être admise en déduction, que jusqu’à la défaillance du débiteur principal et la demande en paiement exercée par le créancier, la caution, serait-elle solidaire, n’est tenue que d’une obligation éventuelle,

— que l’article L.120 du livre des procédures fiscales permet à posteriori, dans le cadre d’un contrôle des déclarations, d’exiger que soient apportées des justifications au sujet de toutes les dettes déduites sur la déclaration de succession et que, lorsque les justifications produites sont estimées insuffisantes, ou en cas de rejet de la déduction effectuée, la rectification peut alors être notifiée selon la procédure contradictoire prévue à l’article L.55 du livre des procédures fiscales, – qu’afin de tenir compte des précisions apportées lors d’un entretien dans ses services, une lettre n°751 SD a été envoyée à chaque héritier par courrier recommandé, sur lequel les conséquences financières ont été modifiées,

— que, lors du contrôle de la déclaration de succession, le service a adressé une demande de renseignement à la SOCIETE GENERALE par courrier n° 751, le 5 novembre 2008, afin d’obtenir des éclaircissements concernant la réalité du montant de la caution devant être porté au passif,

— que dans sa réponse du 13 novembre 2008, la SOCIETE GENERALE a clairement indiqué qu’un seul versement de 120.000 euros avait été admis et effectué pour solde de tout compte et qu’une copie de la réponse faite par la SOCIETE GENERALE a été jointe au courrier n°3926 du 28 août 2012 portant a la connaissance des héritiers les éléments concernant la succession,

— qu’au cours de l’entretien sollicité par les héritiers le 28 septembre 2012, la copie du chèque établi au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, daté du 11 octobre 2006, d’un montant de 120.000 euros a été remise spontanément au service,

— que la déclaration de succession ayant été déposée le 21 mai 2008, à cette date, les héritiers avaient connaissance de l’accord obtenu avec la SOCIETE GENERALE concernant la dette de 885.661 euros ramenée à 120.000 euros et il est clairement indiqué que le règlement de 120.000 euros a été accepté par la SOCIETE, GENERALE pour solde de tout compte

— que, conformément à l’article 768 du Code Général des Impôts, seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines, à la charge personnelle du défunt à la date du décès, dont l’existence est prouvée, que, s’agissant de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, seule doit être déduite de l’actif imposable la somme définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle

— que, lors du dépôt de la déclaration de succession, une page numérotée 3/3 portant le cachet de la SOCIETE GENERALE, comportant douze colonnes sans titre et le chiffre de 885.661 euros inscrit à la main en marge du tableau, a été jointe, que ce document extrait d’un tableau qui comportait plusieurs pages ne permettait pas d’identifier clairement la nature de la dette, de sorte que le service a dû procéder à des recherches complémentaires et que le recours à la procédure longue prévue à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales était amplement justifié

— qu’un courrier simple a été adressé à la SOCIETE GENERALE sans qu’il soit fait recours au droit de communication prévu par l’article L.81 du livre des procédures fiscales et que cette demande de renseignements était non contraignante pour le destinataire

— que les héritiers ont été informés spontanément des documents détenus par le service et n’ont pas eu à en faire la demande, si bien que l’article L76B du livre des procédures fiscales ne trouvait pas à s’appliquer

— que la dette de la défunte ne pouvait être déduite de l’actif successoral dans la déclaration de succession de Mme A veuve X déposée le 21 mai 2008 qu’a concurrence du montant définitivement arrêté à la suite de la transaction intervenue entre les héritiers et la banque créancière, dont les héritiers, tes légataires et le notaire avaient connaissance avant le dépôt de la déclaration de succession.

MOTIFS

Le débat sur la prescription de droit commun de six ans prévue à l’article L.186 du livre des procédures fiscales n’est pas repris en appel. M. C invoque le non-respect par l’administration fiscale de la procédure prévue aux articles L.10, L.20, L.81 et suivants et L.76-B du livre des procédures fiscales.

L’article L.10 du livre des procédures fiscales dispose que:

« L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés….".

L’article L.20 du livre des procédures fiscales précise que l’administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif d’une succession et peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayant droit la production d’une attestation établie par le créancier certifiant l’existence d’une dette à l’époque de l’ouverture de la succession.

Il ressort de ces dispositions que l’exercice de la faculté qu’à l’administration, en application des articles L.10 et L.20 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables des justifications ou une attestation établie par le créancier certifiant l’existence d’une dette à l’époque de l’ouverture de la succession, n’oblige pas l’administration à demander des renseignements au contribuable avant de procéder à des opérations de contrôle et ne constitue donc pas un préalable obligatoire à l’exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires. En l’espèce, l’administration fiscale a adressé à la société Générale une demande d’information non contraignante en application de l’article L.10 ainsi qu’il ressort des termes du courrier simple n°751 du 5 novembre 2008.

L’article L.76 B du livre des procédures fiscales dispose que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 (…) et qu’elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

L’information est effectuée dans le cadre de la proposition de rectification et implique d’y exposer le contenu des renseignements et documents utilisés pour la motivation des rehaussements, et d’en préciser les conditions d’obtention (procédure mise en 'uvre, identité du tiers, nature du document).

L’initiative de la communication revient au contribuable qui doit effectuer une demande expresse et explicite formulée auprès du service vérificateur, avant la mise en recouvrement, sur quelque support que ce soit.

En l’espèce, l’administration a précisé, dans la proposition de rectification contradictoire datée du 11 mai 2012, formulaire n°2120: « il s’avère, en l’état actuel du dossier, que l’engagement de caution a été validé par la cour d’appel précitée pour un montant de 457 386 euros. Il s’avère, d’après le document bancaire Société Générale détenu après demande du service, qu’un seul versement pour solde de tout compte d’un montant de 120 000 euros a été régularisé ».

L’administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations en date du 28 août 2012 comportant neuf pages et une copie d’un courrier adressé par la Société Générale en date du 13 novembre 2008.

Les héritiers et légataires, alors informés de l’existence de ce document, n’ont pas exercé leur droit de communication en demandant à l’administration fiscale la production du document de la société Générale et ont remis, au cours de l’entretien qu’ils avaient sollicité le 28 septembre 2012, copie du chèque de 120 000 euros adressé par le notaire chargé de la succession au créancier.

L’administration ayant communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la SOCIETE GENERALE, dont en tout état de cause, les héritiers et légataires avaient connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006, les droits du contribuable relatifs à l’information et à la communication dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ont été respectés et l’obligation de motivation a été remplie.

La procédure est ainsi régulière.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C,

Condamne M. C aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy Ligier, avocats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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