Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 17 octobre 2017, n° 16/03804

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 17 oct. 2017, n° 16/03804
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/03804
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 9 mai 2016, N° 2015j00909
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/03804 Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 10 mai 2016

RG : 2015j00909

ch n°

SAS LA CONSTRUCTION LYONNAISE

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

SAS MV DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée LA CONSTRUCTION LYONNAISE

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)

INTIMEE :

S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI

représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représentée par STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 519)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 31 Octobre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2017

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Agnès CHAUVE, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— D E, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par contrats des 05 février 2012 et 04 juin 2013, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE, aujourd’hui dénommée MV DEVELOPPEMENT, a confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI les travaux de maçonnerie sur les chantiers de construction des maisons destinées à monsieur X et monsieur Y à Z.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE faisant état de la volonté de la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI de ne plus travailler avec elle et des marchés de travaux dont elle état titulaire, lui a demandé de lui préciser par écrit quels chantiers elle allait finir.

Aux termes de cette lettre, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE indiquait avoir confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI, outre les constructions de messieurs X ET Y situées à Z, un mur de clôture sur voirie ainsi qu’un local poubelle au lotissement « Le Clos de la Tassine » à SAINT-GENIS LAVAL, un mur de clôture et des murets techniques sur le lotissement « Le Bel Horizon » à SOLAIZE.

En réponse par mail du 26 février 2014, la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI confirmait qu’elle ne souhaitait plus travailler avec la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE et précisait que comme indiqué à monsieur A, les chantiers en cours pour les clients X et Y seraient terminés conformément aux marches de travaux.

Elle ajoutait qu’elle respecterait son engagement concernant le mur de clôture du lotissement « Le Clos de la Tassine » à SAINT-GENIS LAVAL si la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE ne trouvait pas d’autre maçon mais indiquait ne pas avoir signé de marché de travaux pour le chantier «

Le Bel Horizon » à SOLAIZE.

La société LA CONSTRUCTION LYONNAISE lui demandait notamment par mail du 27 février 2014 ce qu’il en était des murets techniques réglés par avance et non réalisés.

En réponse, la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI demandait des précisions sur les travaux de longrines de murets techniques payés d’avance, indiquait que la facture 1403 du 10 décembre 2013 pour un montant de 9.328,80 € correspondait à une partie du coût des travaux du mur de clôture de monsieur B, président de la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE, facturés sur d’autres chantiers à sa demande et faisaient état des remises et nombreux travaux non facturés pour le compte de ce dernier.

Les travaux afférents aux marchés de travaux destinés à monsieur X et monsieur Y à Z ont été payés à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI avec une retenue de garantie de 4.870 € TTC pour le premier et de 7.439,96 € TTC pour le second.

Par lettre recommandée en date du 18 mars 2014, le conseil de la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE a mis en demeure la société ENTREPRISE VINCENT GALATI d’achever les murs extérieurs de la maison de monsieur B et des prestations à effectuer sur le lotissement « Les Hauts de l’Archette ».

Le 29 avril 2014, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE a fait effectuer un constat d’huissier au 23, rue du 11 novembre à Z aux termes duquel les murets techniques n’avaient pas été réalisés sur 11 des 14 lots.

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2014, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE a assigné l’ENTREPRISE VINCENT GALATI devant le tribunal d’instance de LYON, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON par jugement du 13 février 2015.

La société LA CONSTRUCTION LYONNAISE a réglé en juin et juillet 2015 les retenues de garantie sous déduction, pour le chantier X de la somme de 1.980 €TTC correspondant à une facture de travaux effectués par la société SARICA, et sous déduction pour le chantier Y de 4 factures de travaux effectués par la société SARICA et la société DUARTE CONSTRUCTION pour un total de 6.587,25 € TTC.

Devant le tribunal de commerce de LYON, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE soutenait que la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI n’avait pas effectué les travaux relatifs aux murets techniques du lotissement « Les Hauts de l’Archette » situé sur la commune de Z qui lui avaient été payés d’avance à hauteur de la somme de 9.328,80 € dont elle demandait le remboursement.

Elle ajoutait que les retenues opérées sur les chantiers X et Y étaient justifiées par l’absence d’achèvement des travaux par la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI.

Par jugement rendu le 10 mai 2016, le tribunal de commerce de LYON a :

— rejeté les demandes de la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE quant au remboursement de la facture payée à la société ENTREPRISE VINCENT GALATI et de la résolution du contrat,

— condamné la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE à payer à la société ENTREPRISE VINCENT GALATI les sommes suivantes :

* 1.980 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2015,

* 6.587,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30juillet 2015,

— rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

— condamné la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE à payer à la société ENTREPRISE VINCENT GALATI la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2016, la SAS LA CONSTRUCTION LYONNAISE a formé appel général de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société MV DEVELOPPEMENT, nouvelle dénomination de la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE, demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LYON le 10 mai 2016 en toutes ses dispositions,

— constater que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI s’était contractuellement engagée à exécuter les travaux relatifs aux murets techniques du lotissement « Les Hauts de l’Archette » situé sur la commune de Z,

— constater que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI a été payée d’avance de la somme de 9.328,80 € pour la réalisation de ces travaux,

— constater que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI n’a pas réalisé les travaux pour lesquels elle a été payée,

— constater que c’est à bon droit que la société MV DÉVELOPPEMENT a, par ailleurs, retenu la somme de 1.980 € TTC correspondant au coût des travaux exécutés par la S.A.R.L. SARICA à laquelle la société MV DÉVELOPPEMENT s’est trouvée contrainte de faire appel pour exécuter les travaux de ragréage que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI n’a pas daigné terminer sur le chantier X,

— constater que c’est à bon droit que la société MV DÉVELOPPEMENT a, par ailleurs, retenu la somme de 6.587,25 € TTC correspondant au coût des travaux exécutés par la S.A.R.L. SARICA à laquelle la société MV DÉVELOPPEMENT s’est trouvée contrainte de faire appel pour exécuter les travaux de façade que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI n’a pas daigné terminer sur le chantier Y,

En conséquence :

— prononcer la résolution du contrat passé entre la société MV DÉVELOPPEMENT et la société ENTREPRISE VINCENT GALATI,

— condamner la société ENTREPRISE VINCENT GALATI à verser à la société MV DÉVELOPPEMENT la somme de 9.328,80 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure de payer,

— ordonner la capitalisation des intérêts avec capitalisation au-delà d’une année,

— rejeter toutes demandes contraires,

— débouter la société ENTREPRISE VINCENT GALATI de ses demandes reconventionnelles et de l’ensemble de ses moyens et conclusions,

— condamner la société ENTREPRISE VINCENT GALATI à payer à la société MV DÉVELOPPEMENT la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société ENTREPRISE VINCENT GALATI aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SELARL LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. VINCENT GALATI demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal de commerce de LYON,

A titre subsidiaire,

Si par impossible, il devait être jugé que la société ENTREPRISE VINCENT GALATI devrait verser des sommes à la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aujourd’hui dénommé SAS MV DEVELOPPEMENT,

— dire et juger que si la société ENTREPRISE VINCENT GALATI devait être condamnée au versement d’une somme quelle qu’elle soit, le point de départ des intérêts légaux sera fixé au jour de la décision à intervenir,

— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aujourd’hui dénommée SAS MV DEVELOPPEMENT et toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société ENTREPRISE VINCENT GALATI,

En tout état de cause,

— débouter la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aujourd’hui dénommée SAS MV DEVELOPPEMENT, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

— condamner la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aujourd’hui dénommée SAS MV DEVELOPPEMENT, à payer à la société ENTREPRISE VINCENT GALATI, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE aujourd’hui dénommée SAS MV DEVELOPPEMENT, à la prise en charge des entiers dépens de la présente instance.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.

1/ Sur la demande de la société MV DEVELOPPEMENT en résolution du contrat et le remboursement de la somme de 9.328,80 €

Si l’existence de relations contractuelles entre les parties n’est pas contestable, il convient de relever que seuls les travaux effectués chez messieurs X et Y à Z ont fait l’objet d’un marché des travaux.

La S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI a établi le 10 décembre 2013 une facture de 9.28,80 € TTC afférente aux travaux de « fondations pour murets techniques y compris toutes sujétions » du chantier Z.

Cette facture a été payée le 23 décembre 2013 par la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE sans aucune réserve quant à l’ampleur des travaux ainsi payés.

Alors que les échanges de courriers entre la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE et monsieur C, géomètre, ne sont pas de nature à engager la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI, il convient de relever qu’aux termes de sa lettre du 21 février 2014, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE qui rappelait à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI les travaux à achever sur les chantiers en cours ne fait pas état des murets techniques du lotissement de Z.

Aux termes de son mail du 27 février 2014, la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE fait état de diverses réclamations et après avoir évoqué les travaux du lotissement du Clos de La Tassine à SAINT-GENIS LAVAL et les travaux de la maison de monsieur B, interroge en fin de courrier la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI sur les « travaux de murets techniques dans ce même lotissement » sans aucune autre précision.

La facture litigieuse ne mentionne que les travaux de fondation et le constat d’huissier effectué à la demande de la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE n’établit pas que la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI n’a pas effectué les travaux pour lesquels elle avait été payée depuis le 23 décembre 2013.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en remboursement de la somme de 9.328,80 € TTC.

2/ Sur la demande de la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI au titre des retenues de garantie

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence qu’aucun des documents versés aux débats par la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE ne permettait d’imputer les factures produites à des inexécutions ou des malfaçons commises par la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI justifiant que le versement à cette dernière des retenues de garantie soit amputé des sommes de 1.980 € TTC pour le chantier X et de 6.587,25 € TTC pour le chantier Y.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société LA CONSTRUCTION LYONNAISE désormais dénommée MV DEVELOPPEMENT au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2015 pour la première et du 30 juillet 2015 pour la seconde.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La décision déférée doit être confirmée. Il convient de condamner la société MV DEVELOPPEMENT aux dépens d’appel et à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société MV DEVELOPPEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société MV DEVELOPPEMENT à payer à la S.A.R.L. ENTREPRISE VINCENT GALATI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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