Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 octobre 2017, n° 16/01797

  • Ail·
  • Logement·
  • Employeur·
  • Mutation·
  • Salarié·
  • Accession·
  • Aide·
  • Site·
  • Entretien·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 6 oct. 2017, n° 16/01797
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/01797
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2016, N° F14/00147
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/01797

[Z]

C/

SA ÉLECTRICITE DE FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 18 Février 2016

RG : F 14/00147

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

APPELANT :

[W] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de M. [W] [N], défenseur syndical, muni d’un double pouvoir

INTIMÉE :

SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[W] [Z] est entré au service de l’établissement public Électricité de France (EDF) le 1er septembre 1985, où il a exercé différentes fonctions et occupe actuellement un poste d’ingénieur chargé d’affaires.

La réglementation au sein d’EDF institue une aide au logement du personnel intitulée 'aide individualisée au logement’ (AIL) applicable depuis le 1er avril 2003.

Se plaignant de ce que la société EDF ait indûment refusé de lui verser cette AIL à l’occasion de ses diverses mutations depuis septembre 2004, [W] [Z], après avoir vainement mis en demeure son employeur de régulariser la situation, a saisi le 14 janvier 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action en dommages-intérêts. En dernier lieu, il demandait au bureau de jugement de cette juridiction de :

à titre principal :

'dire et juger que les demandes de [W] [Z] ne son pas prescrites,

'condamner la société EDF à lui payer la somme de 74'000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des agissements fautifs et discriminatoires d’EDF, outre intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir,

à titre subsidiaire :

'dire et juger que les demandes de nature salariale formées par [W] [Z] sont soumis à la prescription quinquennale,

'condamner la société EDF à lui payer la somme de 73'648,30 euros à titre de rappel de salaire, outre intérêts de droit compter du jour de la demande en justice,

en toute hypothèse,

'fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5515 €,

'condamner la société EDF à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité, nonobstant appel et sans caution,

'laisser les dépens à la charge d’EDF, qui comprendront les frais d’exécution forcée à défaut d’exécution volontaire par celle-ci des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir.

Pour sa part, la société EDF concluait au mal fondé de l’ensemble des demandes de [W] [Z] et sollicitait reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de constater la prescription des demandes relatives à un rappel de salaire pour la période du 11 mai 2005 au 13 janvier 2011.

Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

'retenu que la demande de [W] [Z], soumise à la prescription triennale, ne pouvait porter que sur des sommes postérieures au 14 janvier 2011 ;

'jugé que [W] [Z] était mal fondé à prétendre à la perception d’une AIL ;

'jugé en conséquence que la société EDF n’a commis aucune faute contractuelle ni fait preuve de déloyauté dans la relation de travail avec [W] [Z] ;

'débouté en conséquence [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

'laissé les dépens à la charge du demandeur.

[W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2016.

***

En l’état de ses dernières conclusions, [W] [Z] demande aujourd’hui à la cour d’appel de :

'dire et juger que les demandes formées par [W] [Z] ne sont pas prescrites,

'condamner EDF à payer à [W] [Z] la somme de 74'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du refus de l’AIL, avec intérêts de droit compter du jour du jugement à intervenir ;

'condamner EDF à payer 25'000 € au titre du préjudice de parcours professionnel que lui a causé l’absence d’entretien professionnel depuis 2005 ;

'condamner EDF à payer 15'000 € pour discrimination syndicale liée à son appartenance syndicale ;

'condamner EDF à payer 15'000 € pour harcèlement moral de gestion ;

'condamner EDF à payer 15'000 € pour exercice déloyal du contrat de travail, notamment le respect des accords sur la 2e partie de carrière et l’attribution des GF et NR après avis de la CSP ;

'condamner EDF à payer à [W] [Z] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

'fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 6593 €;

'laisser les dépens à la charge d’EDF, qui comprendront les frais d’exécution forcée à défaut d’exécution volontaire par celle-ci des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir.

Par ses dernières écritures, la société anonyme Électricité de France (EDF) demande pour sa part à la cour d’appel de :

à titre liminaire :

'constater que Monsieur [J] n’est pas inscrit sur la liste régionale des défenseurs syndicaux et ne peut assister [W] [Z] devant la cour d’appel ;

à titre principal :

'dire et juger que [W] [Z] ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de l’aide individualisée au logement,

'dire et juger que [W] [Z] n’a pas subi de discrimination liée à son appartenance syndicale,

'dire et juger que [W] [Z] ne produit aucun élément permettant de prouver qu’il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral,

'dire et juger que [W] [Z] a bénéficié de l’ensemble de ses entretiens professionnels et entretien de 2e partie de carrière ;

'dire et juger que la société EDF n’a commis aucune faute contractuelle ou fait preuve de déloyauté dans la relation de travail avec [W] [Z] ;

en conséquence,

'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;

'débouter [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

'condamner [W] [Z] à verser à EDF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

'constater que les demandes [W] [Z] relatives à un rappel de salaire du 11 mai 2005 au 13 janvier 2009 au titre de l’aide individualisée au logement sont prescrites,

en conséquence :

'limiter le montant des demandes de [W] [Z] à la somme de 12'253,01 euros bruts correspondant rappel de salaire au titre de l’AIL du 1er février 2009 au 31 août 2014.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

Lors de cette audience, [W] [Z] était représenté par [W] [N], défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste régionale des défenseurs syndicaux et titulaires pour cette affaire de mandat de représentation émanant d’une part du syndicat CFTC DEPTRA et d’autre part de [W] [Z].

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, la cour relève que la capacité de Monsieur [N], défenseur syndical régulièrement inscrit sur la liste régionale, pour assister [W] [Z] en justice n’a pas été contestée au cours des débats par la société intimée. Le premier point précité des conclusions de l’employeur est donc aujourd’hui sans objet.

1.'Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de versement de l’aide individualisée au logement :

L’examen des pièces du dossier et les explications des parties permet d’établir la chronologie des faits suivante:

En août 2000, [W] [Z] , initialement affecté sur le site EDF de [Localité 4] (Tarn-et-Garonne) a été muté service de la formation professionnelle (SFP), sur le site EDF de [Localité 5] à côté de [Localité 6], à une vingtaine de kilomètres dans l’ouest de [Localité 7]. Il s’est alors logé par ses propres moyens à [Localité 8], dans un logement pour lequel il a bénéficié de laide individualisée au logement (AIL).

Dans le cadre de cette mutation et en exécution d’une convention tripartite du 14 août 2000, il a bénéficié à compter du 1er septembre 2000 d’une aide individualisée au logement pour se loger par ses propres moyens, le site de [Localité 5] ne disposant pas d’un parc suffisant de logements réservés aux agents EDF (pièces 2, 3 et 3 bis de l’employeur).

En septembre 2004, le pôle thermique du SFP du site de [Localité 5] auquel était affecté [W] [Z] a été, à l’occasion d’une réforme de structure, intégré à l’UFPI (Unité de Formation Production Ingénierie) et transféré sur le site EDF du [Localité 9], à environ 35 km à l’est de [Localité 7]. [W] [Z] a donc été muté de [Localité 5] au [Localité 9].

Informé le 23 juin 2004 des différentes possibilités de logement qui s’offrait alors à lui, [W] [Z] a alors choisi de déménager pour s’installer à compter du mois de septembre 2004 dans un logement EDF situé [Adresse 3] pour lequel il bénéficiait d’un loyer 'écrêté', c’est-à-dire qu’il se voyait prélever mensuellement à titre de loyer une partie de sa rémunération, dans la limite de 15 %, à charge pour EDF de prendre en charge le complément du loyer au regard du montant réel de ce dernier. (Pièces 5 et 6 de l’employeur)

Il a par ailleurs bénéficié à cette occasion de l’indemnité de 2 mois de salaire prévu par l’article 30 du statut des agents EDF, de la prise en charge de ses frais de déménagement, de l’octroi d’indemnités kilométriques et du versement d’une prime dite MIPPE (mobilité imposée, encouragée ou volontaire) égale à 2 mois de salaire. Il a par contre cessé de percevoir l’aide individualisée au logement à compter du mois de septembre 2004, et sa demande de mai 2005 tendant à se la voir néanmoins attribuer a fait l’objet d’un refus par courriel de son supérieur hiérarchique du 16 mai 2005 (pièce 12 du salarié).

Au début de l’année 2006, [W] [Z] a décidé de se faire construire un logement sur un terrain situé dans l’ouest lyonnais, à [Adresse 4]. EDF lui a ainsi consenti un prêt bonifié à la construction le 27 juin 2006 (pièce 9 de l’employeur) et il a pu libérer le 4 mai 2007 le logement écrêté de [Localité 10] et emménager dans sa maison neuve à [Localité 11].

Parallèlement, toujours rattaché à l’UFPI sur le site du [Localité 9], [W] [Z] a été mis pour 3 ans à la disposition d’un organisme extérieur à l’EDF, en l’espèce l’Académie de [Localité 7], en qualité de 'chargé de mission, ingénieur pour l’école', dans le cadre d’une convention de mise à disposition du 30 avril 2007 et d’un avenant à son contrat de travail du 11 avril 2007 qui spécifiait bien que cette mise à disposition n’était pas une mutation ouvrant droit à la perception de l’AIL. (pièces 11 et 12 de l’employeur)

Cette mise à disposition au sein de l’Education nationale a normalement pris fin le 1er septembre 2010 et [W] [Z] a été réintégré à cette date dans son affectation à l’UFPI, sur le site du [Localité 9]. Il a alors fait le choix de conserver son domicile à [Localité 11] et de bénéficier du versement des indemnités kilométriques pour ces trajets quotidiens jusqu’à son lieu de travail, effectués avec son véhicule personnel. (Pièces 13 et 14 de l’employeur)

Depuis 2012, [W] [Z] est affecté sur un emploi d’ingénieur chargé d’affaires au sein de l’état-major de l’UFPI à [Localité 3], et continue de résider dans sa maison de [Localité 11] en percevant des indemnités kilométriques pour ses trajets.

C’est dans ce contexte que [W] [Z] fait aujourd’hui grief à EDF d’avoir refusé en 2005 d’accéder à sa demande de versement de l’aide individualisée au logement (AIL) à laquelle il soutient avoir pourtant eu droit nonobstant le fait qu’il disposait d’un logement à loyer écrêté, dans la mesure où il avait décidé d’accéder à la propriété, ce dont il avait informé son employeur. En ce sens, il fait valoir que trois autres salariés du site du [Localité 9] ayant également accédé à la propriété ont pu à l’époque cumuler la disposition d’un logement EDF à loyer écrêté et la perception de l’AIL (Messieurs [F], [G] et [X]).

Il estime qu’il avait droit à l’AIL à compter de sa mutation sur le site du [Localité 9] en août 2004 et pendant 10 ans, ce qu’EDF lui a sciemment dissimulé, et qu’il aurait dû percevoir cette aide sur cette période de 10 ans sous déduction des périodes où il était en logement écrêté. Il considère donc avoir été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail et d’une inégalité de traitement injustifiée dans la mesure où les autres salariés précités ont pu, eux, cumuler cette aide et leur loyer écrêté.

Pour sa part, EDF soutient n’avoir commis aucun manquement à ses obligations et que [W] [Z] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide au logement.

Au terme de ses conclusions, pour le moins confuses, [W] [Z] revendique l’application en la matière de la note de service DS/UFPI.SH/NOT/07'0141 du 21 mai 2007, interne à l’UFPI relative à la politique d’aide au logement dans ce service (sa pièce 4). Il apparaît toutefois évident que cette note de 2007 ne peut avoir ouvert au salarié un quelconque droit à une aide au logement antérieurement à sa parution.

En réalité, les conditions d’attribution de l’AIL sont manifestement encadrées par EDF au niveau national par une note DP 20'159 du 6 février 2003 relative aux aides à la mobilité (pièce A de l’employeur) qui dispose que 'l’AIL est versée aux agents qui sont conduits à déménager dans le cadre d’une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l’article 30, à l’exclusion de toute autre situation'. Il y a lieu de préciser que l’article 30 auquel il est ainsi fait référence est celui du statut national du personnel des industries électriques et gazières (pièce 5 du salarié), qui organise les conditions les conditions matérielles des mutations des agents dans l’intérêt du service et prévoit en particulier l’allocation d’une prime dite 'prime article 30" dans le cas où l’agent déménage avec sa famille.

Il est constant que [W] [Z] a perçu l’AIL de septembre 2000 à septembre 2004, tant qu’il travaillait sur le site de la Perrrolière et se logeait dans un immeuble relevant du secteur locatif privé.

Lorsque son poste a été transféré sur le site du [Localité 9] à l’occasion d’une réforme de structure, son supérieur hiérarchique, [X] [S], lui a adressé le 23 juin 2004 un courriel lui précisant dans les termes suivants les différentes options s’ouvrant à lui concernant ces conditions de logement et de déménagement à l’occasion de cette mutation :

« Comme suite à ta demande, tu trouveras, ci-dessous, les éléments attendus pour ta prise de décision

Préambule :

Mutation au CFB

Mobilité encouragée en raison de ta convention avec [Localité 4]

Réforme de structure

Fin de l’indemnisation de perte d’astreinte en 09/2004

quelque soit la situation (déménagement, célibataire géographique, écrêté ou AIL) perception des IK pour trajets pied à terre – CFB. (1 AR par jour effectif de travail – 10kms et plafonné à 44 kms, valorisés au barème fiscal)

Cas 1 Pas de déménagement et fait les trajets:

— Pas de Mippe

— Pas d’article 30

— Normalement tenu de déménager compte tenu du temps de trajet > à 40 minutes, accord du directeur du PMT à voir.

— estimation des droits à réforme de structure:

capital de 17 505.99 euros en indemnités de frais supplémentaire de transport (équivalent de 3 ans) payable en 2 fois ou indemnité par jour effectif de travail pendant 3 ans de 28.19 euros (sans cumul avec IK selon modalités du CNPE)

et capital de 8453.88 euros pour l’allongement du temps de trajet dans les mêmes conditions que ci-avant ou indemnité journalière de 13.61 euros.

Au terme des 3 ans et pour la période restant, ouverture du droit aux IK selon modalités du CNPE.

Cas 2 – Célibataire géographique:

— Pas d’article 30

— Mippe de 2 mois de salaire

— Paiement des IK pour trajet pied à terre/ CFB selon modalités du CNPE

— Droit à réforme de structure: pas d’indemnité de frais supplémentaires de transport car IK. Pour l’allongement du temps de trajet, à titre indicatif, sur la base d’un lieu d’habitation à [Localité 12], droit soit à une indemnité par effectif de travail de 3.06 euros pendant 3 ans ou un capital versé en 2 fois de 1902 euros.

— Versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire brut et imposable de 600 euros pour couvrir l’ensemble des frais (logement, trajets, assurance, …)

Attention le célibataire géographique n’ouvre pas droit aux tarifs particuliers pour son pied à terre.

Cas 3 – déménagement:

— article 30, 2 mois de salaire

— Mippe de 2 mois de salaire

— prise en charge du déménagement

— versement des IK

— Examen de l’allongement du temps de trajet (modalités identique à ci-haut, calcul à voir en temps voulu), pas d’indemnité de frais supplémentaires de transport car IK. Pour l’allongement du temps de trajet, à titre indicatif, sur la base d’un lieu d’habitation à [Localité 12], droit soit à une indemnité par effectif de travail de 3.06 euros pendant 3 ans ou un capital versé en 2 fois de 1902 euros.

— Possibilité de logement au parc écrêté à 15 % ou AII [ en réalité AIL (faute de frappe)] pour accession à la propriété de 820 euros par mois ou AIL pour location (base de loyer 900 euros) de 860 euros, (à affiner en fonction de la réalité)

— Possibilité d’aide à la famille pour le conjoint: aide à la recherche d’un emploi ou versement d’une indemnité de perte de revenu du conjoint si démission et perte de revenus par rapport aux allocations chômage. Indemnisation dans la limite d’un an et de 1 SNB ( 425.94 euros).

(') »

Les parties sont d’accord pour reconnaître que ce courriel faisait effectivement le point des différentes options s’ouvrant à [W] [Z] à ce moment-là dans le cadre de cette mutation pour cause de réforme de structures, sauf à préciser qu’il existait en outre au sein de l’entreprise une possibilité de dérogation, autorisant le cumul entre l’attribution de l’AIL et la mise à disposition d’un logement à loyer écrêté dans l’hypothèse où un salarié muté dans ces conditions décidait dans le même temps d’accéder à la propriété dans un secteur situé à proximité de son lieu d’affectation professionnelle. Cette pratique dérogatoire a été prévue en suite d’une réunion du sous-CMP (équivalent du comité d’entreprise) du PMT du 4 février 2002, mais elle a en cette occasion été encadrée par des règles précises ainsi rédigées :

« l’agent souhaite accéder à la propriété : il ouvre droit à l’aide individualisée au logement, cumulable avec les prêts aidés de l’Entreprise.

Dans le cas particulier où l’agent se logerait dans un logement parc (avec loyer écrêté à 15 %) ou dans un logement locatif privé, dans l’attente de réaliser son accession à la propriété, il ouvrirait droit à l’AIL, pour son accession, à 2 conditions :

1'que son intention de réaliser une accession à la propriété soit clairement déclarée lors de sa mutation,

2'que son accession se réalise dans un délai raisonnable (12 mois).

Dans tous les cas de figure, un examen au 'cas par cas’ sera effectué. » (pièce 29 de l’employeur)

Par courriel du 25 juin 2004, [W] [Z] a répondu à [X] [S] dans les termes suivants : « suite au message figurant ci-dessous, je te confirme mon choix professionnel : cas 3 – déménagement avec logement au parc » et lui a transmis son formulaire de demande d’un logement écrêté à proximité du site du [Localité 9], sans aucunement manifester à l’époque, ni par ce courrier ni par aucun autre, son intention d’accéder à la propriété à l’occasion de cette mutation.

Il lui a donc été attribué un logement à loyer écrêté situé [Adresse 3] qu’il a occupé à compter du mois de septembre 2004. Il a à cette occasion perçu la prime 'article 30" de 2 mois de salaire et la prime MIPPE, et ses frais de déménagement ont été pris en charge.

Il est constant que la perception de la prime 'article 30" est directement liée au déménagement de la famille entière et que cette prime ne pouvait être perçue par le salarié dans le cadre d’un simple célibat géographique. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que [W] [Z] a bien déclaré à EDF à cette occasion déménager avec sa famille, ce qu’il reconnaît d’ailleurs expressément dans ses dernières conclusions (point 4. 6 en page 17).

Toutefois, il apparaît que [W] [Z] a pris parallèlement en location à compter du 15 août 2004 un autre logement situé [Adresse 5], dans l’ouest lyonnais, dans lequel on peut se demander si sa famille ne résidait pas en réalité, son épouse travaillant comme agent communal à la mairie [Localité 11].

C’est d’ailleurs pour ce logement que [W] [Z] a demandé l’octroi en novembre 2004 du tarif d’électricité préférentiel attribué aux agents EDF, demande qui a été rejetée par mail du 30 novembre 2004 (pièce 15 de l’employeur).

En avril 2005, [W] [Z] s’est porté candidat à une mutation sur un autre poste situé à [Localité 7]. Ce projet n’a toutefois pas abouti.

Parallèlement, début mai 2005, [W] [Z] a sollicité de sa hiérarchie l’attribution de l’AIL, mais l’intéressé ne verse curieusement pas aux débats la demande correspondante.

Les pièces du dossier ne contiennent en effet à ce sujet qu’un courriel du 11 mai 2005 par lequel [W] [Z] demandait à son supérieur hiérarchique [N] [F] s’il avait 'des informations (le) concernant', et la réponse de ce dernier à son subordonné est intervenue le 16 mai 2005 dans les termes suivants :

« Pour l’instant, je n’ai pas de nouvelles néanmoins la démarche est lancée et j’attends une réponse pour toi et un autre collègue de la division.

Je relance sur le sujet C. [H].

Pour ce qui concerne ton logement, je dirais que cela ne regarde que toi. Tu anticipes les choses pour des raisons administratives, soit les 3 mois de délai de préavis.

Toutefois dans le cadre de ta venue sur le site du [Localité 9], a priori les choses ne paraissent pas avoir été aussi clairement précisées au service administratif via nos RH.

Le fait d’avoir pris un engagement sur deux logements simultanés, un sur LYON et l’autre sur [Localité 10], pouvait par bon sens présenter un problème pour toi à moyen terme, sans pour autant que cela me regarde.

Je me permets de te faire cette remarque, car d’un point de vue administratif nous avions connaissance me semble-t-il du seul logement sur [Localité 10].

De par ton action ci-dessous décrite, tu engages cette démarche sous ta propre responsabilité et en aucun cas, l’entreprise n’est responsable des choix que tu as retenus et que tu retiens aujourd’hui.

Dans ce contexte précité et concernant ta demande d’AIL, je t’informe prioritairement que compte tenu de que tu es dans une logique de départ du SFP pour un poste sur LYON et que tu avais pris l’option d’un logement au parque sur [Localité 10] pour toi et ta famille, il n’est pas envisagé quelque soit attribuée. »

Force est de constater que la cour n’a en l’état aucun moyen de savoir pour quel logement l’attribution de cette AIL avait ainsi été demandée par [W] [Z] .

Il résulte toutefois des termes mêmes de la réponse précitée d'[N] [F] que cette aide avait été demandée pour financer le logement locatif du [Adresse 5].

Dans le cadre de la présente instance, [W] [Z] soutient aujourd’hui qu’en réalité cette demande avait été formée au titre de son souhait d’accéder à la propriété. Le projet constructif dont il s’agissait selon lui à l’époque a varié au fil de ses écritures, l’intéressé ayant en première instance soutenu fermement qu’il s’agissait de son projet de construction dans la ZAC [Localité 13] à Zac à [Localité 11], avant de prétendre qu’il envisageait une construction sur la commune de [Localité 14], en réponse à l’objection de l’employeur lui faisant remarquer que celle de [Localité 11] n’était pas située dans le périmètre ouvrant droit à une aide au logement.

Quoi qu’il en soit, la cour retient que [W] [Z] ne remplissait en l’occurrence, ni à l’époque de cette demande, ni plus tard, aucune des conditions lui permettant de bénéficier de l’AIL puisque :

' il disposait d’un logement à loyer écrêté en suite de sa mutation pour réformes de structures, et que cet avantage ne pouvait par principe être cumulé avec l’AIL ;

' le courriel précité de [X] [S] du 24 juin 2004 était particulièrement clair et assurait une information complète de [W] [Z] sur les différentes possibilités s’offrant à lui, y compris sur l’obtention de l’AIL dans l’hypothèse d’un éventuel projet d’accession à la propriété, hypothèse sur laquelle l’intéressé ne semble d’ailleurs pas avoir cherché à se renseigner de façon plus précise comme il en avait la possibilité ;

'[W] [Z] ne justifie aucunement avoir à l’époque de sa mutation pour réforme de structures en septembre 2004 déclaré à son employeur son intention de réaliser une accession à la propriété ;

' et en tout état de cause, les premiers documents versés aux débats faisant état de ce projet d’accession à la propriété ne datent que du mois de janvier 2006 et l’accession à la propriété ne s’est réalisée au plus tôt qu’après le mois de juin 2006, date à laquelle l’intéressé a demandé le bénéfice de prêts bonifiés, si bien que ce projet ne s’est pas réalisé dans le délai de 12 mois prévu par le cadre dérogatoire précité.

[W] [Z] tente de surcroît de se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la convention tripartite dont il a bénéficié à l’occasion de sa mutation en septembre 2000 de [Localité 4] à [Localité 5], cet article prévoyant qu’il avait droit à l’AIL.

Force est toutefois de constater que cette clause contractuelle a correctement été mise en 'uvre puisque l’intéressé a pu bénéficier de l’AIL pour son logement de [Localité 8] jusqu’à l’été 2004. Par contre, il est évident que cette clause conventionnelle à cessé de s’appliquer à compter de la mutation de ce salarié sur le site du [Localité 9] en septembre 2004, à l’occasion de laquelle toute la question du logement de l’intéressé a été remise à plat. L’argument est donc dénué de toute pertinence.

En l’état de ces différents éléments, la cour considère que l’employeur n’a en l’espèce commis aucune faute, que ce soit en refusant à [W] [Z] une AIL à laquelle il n’avait pas droit, ou dans le cadre de l’information de ce salarié sur les possibilités de logements aidés qui s’ouvraient à lui à l’occasion de sa mutation en septembre 2004.

Pour tenter néanmoins d’obtenir des dommages-intérêts, [W] [Z] fait grief à EDF de l’avoir traité de façon moins favorable que d’autres salariés qui étaient selon lui dans la même situation que lui et qui ont pu bénéficier d’un cumul entrain logement à loyer écrêté et l’AIL.

Le simple examen des documents versés aux débats par EDF (pièces 21 à 26 de l’employeur) permet de constater que ce reproche est particulièrement mal fondé dans la mesure où les 3 salariés en cause étaient dans des situations très différentes de celle de [W] [Z] puisque ils avaient tous informé leur employeur de leur projet d’accéder à la propriété au moment de leur mutation pour réforme de structures et avaient réalisé leur projet dans le périmètre d’accession à la propriété admis par l’employeur et dans les 12 mois de leur mutation, ce qui n’était pas le cas de [W] [Z] et de son projet de construction sur [Localité 11].

L’argument sera donc rejeté comme mal fondé.

Dans ce contexte, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré et débouter [W] [Z], indépendamment même de tout problème de prescription, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi du fait du refus par son employeur de lui verser une aide individualisée au logement.

2.'Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

[W] [Z] sollicite à ce titre, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation d’EDF à lui payer la somme de 15'000 € 'pour discrimination syndicale liée à son appartenance syndicale'.

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, [W] [Z] affirme avoir été victime d’une discrimination de la part d’EDF à raison de son appartenance à une organisation syndicale minoritaire, la CFE-CGC, qui essayait d’intervenir contre les décisions arbitraires de cet employeur.

Il est constant qu’il ne peut y avoir de discrimination syndicale si l’appartenance syndicale du salarié concerné n’était pas connue de son employeur au moment des décisions litigieuses de ce dernier.

En l’espèce, EDF conteste avoir été informé avant la présente instance en cause d’appel de l’appartenance syndicale ainsi invoquée par [W] [Z] .

[W] [Z] n’a pas cru opportun de répondre à cet argument.

La cour constate que l’appelant ne justifie ni d’une quelconque adhésion syndicale le concernant, et encore moins d’un mandat syndical au sein de l’entreprise, ni de ce que son activité syndicale, vraie ou supposée, ait été connue de son employeur, ni même de ce que le syndicat dont il se réclame soit intervenu au soutien de ses intérêts avant la présente instance devant le conseil de prud’hommes, voire même devant la cour d’appel puisque la défense de [W] [Z] en première instance n’était pas assurée par un défenseur syndical mais par un avocat et que son syndicat n’a pas jugé opportun d’intervenir à ses côtés dans la procédure.

Dès lors, [W] [Z] ne rapporte pas la preuve de faits de nature à laisser supposer qu’il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur, cette demande de dommages-intérêts sera rejetée comme mal fondée.

3.'Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence d’entretien professionnel depuis 2005 :

[W] [Z] sollicite, ici encore pour la première fois en cause d’appel, la condamnation d’EDF à lui payer :

'la somme de 25'000 € 'en réparation du préjudice de parcours professionnel que lui a causé l’absence d’entretiens professionnels depuis 2005".

' et la somme de 15'000 € 'pour exercice déloyale du contrat de travail, notamment le respect des accords sur la 2e partie de carrière et l’attribution des GF et NR après avis de la CSP'.

Sur la première indemnité ainsi demandée, [W] [Z] fait valoir qu’EDF a l’obligation de proposer chaque année à ses agents un entretien professionnel d’évaluation outre un entretien de mi-carrière pour les salariés de plus de 45 ans, mais que cet employeur ne lui a fait passer aucun entretien professionnel depuis 2005.

EDF verse toutefois aux débats en pièce 37 les entretiens annuels de [W] [Z] pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui démontre le mal fondé de cette allégation, à tout le moins pour ces années-là, ainsi que pour l’année 2012, puisque le compte rendu d’entretien fait expressément référence au précédent entretien d’évaluation intervenu en 2012.

Concernant les années 2006 à 2011, EDF indique ne pas être en mesure de fournir les comptes rendus d’entretiens professionnels de [W] [Z] , ces documents ayant été détruits, mais fait valoir à juste titre que le salarié ne s’est jamais plaint de ce que ces entretiens n’aient pas eu lieu, et qu’il doit nécessairement détenir un exemplaire original de chaque entretien puisque le protocole applicable veut qu’on remette à l’intéressé un tel original au terme de l’entretien.

Quoi qu’il en soit, il appartient au salarié qui présente une telle demande de dommages-intérêts de rapporter la preuve du préjudice qu’il aurait subi en suite de cette absence d’entretien professionnel. Or la cour ne peut que constater que [W] [Z] , en dépit de 33 pages de conclusions pour le moins touffues et confuses, n’a pas clairement identifié ce préjudice dont il demande ici réparation, mais dont l’existence ne saurait se présumer.

À supposer même que ce préjudice soit un ralentissement de sa carrière professionnelle, il se confondrait alors avec le préjudice objet de la seconde demande précitée, résultant d’un 'exercice déloyale du contrat de travail, notamment le respect des accords sur la 2e partie de carrière et l’attribution des GF et NR après avis de la CSP '. (Sic)

La cour a vainement cherché dans les conclusions de l’appelant une explication claire sur cette demande et les sigles abscons qui y figurent.

Il semble, au vu des explications fournies par l’employeur, qu’en réalité [W] [Z] se plaint ici d’un retard d’évolution professionnelle pour ne pas avoir eu le déroulement de carrière et les élévations d’échelon auxquels il considère avoir eu droit.

L’employeur expose qu’au sein de la société EDF, le principe de classement fonctionnel des emplois du personnel repose sur la notion de groupe fonctionnel (GF) et la rémunération du salarié s’identifie au regard de niveau de rémunération (NR) et de l’ancienneté de l’intéressé, l’évolution salariale individuelle, en dehors de revalorisation collectif s’appliquant à tous les salariés des industries électriques et gazières (IEG), s’examinant ainsi au travers de l’avancement au choix en NR et de la promotion en GF.

En l’espèce, [W] [Z] soutient qu’il a indûment stagné dans le même NR à deux périodes de sa carrière (1er janvier 2003 au mois d’avril 2007, puis du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015) sans que sa situation ne soit examinée en vue de son éventuel avancement au choix.

Au vu des entretiens d’évaluation 2013 à 2015 précités, ce grief est dénué de toute pertinence pour ces 3 années.

En ce qui concerne les années antérieures, [W] [Z], qui soutient avoir été discriminé de ce fait dans son déroulement de carrière, ne se compare aucunement un quelconque autre salarié de l’entreprise.

Pour sa part, EDF verse aux débats des éléments dont il résulte que l’intéressé a bénéficié d’avancement en avril 2007, en janvier 2015 et en janvier 2016 et que la comparaison de sa situation avec celle d’autres salariés de l’entreprise ayant peu ou prou le même âge (55 ans), la même ancienneté (31 ans), la même famille professionnelle (formateurs) et la même unit de rattachement (UFPI).

Ce tableau permet de constater que [W] [Z] a bénéficié au final d’un NR supérieur à la moyenne de ceux de ces autres agents EDF ayant une ancienneté et des fonctions similaires aux siennes. (Pièce 34 de l’employeur + page 29 de ses écritures).

Ainsi, [W] [Z] ne démontre pas avoir été victime d’une inégalité fautive de traitement par rapport à certains de ses collègues.

Cependant, par-delà le caractère aussi touffu que confus de ses conclusions, [W] [Z] s’y plaint également d’avoir indûment stagné à 2 reprises pendant plus de 4 ans au même niveau de rémunération sans que la commission secondaire du personnel (CSP) ait été saisie et ait exprimé au sujet de son avancement un choix négatif clairement motivé, pas plus qu’il n’a eu d’entretien hiérarchique à ce sujet, alors que, par application de l’accord sur les salaires EDF 2006'2007 (pièce 45 du salarié) toute situation individuelle doit être réexaminée sur ce plan tous les 4 ans au moins et doit nécessairement en pareille hypothèse être soumise pour avis à la commission secondaire, laquelle rend un avis motivé en cas de refus d’évolution positive de la situation de l’intéressé.

En effet, l’accord de branche sur les évolutions salariales dans les IEG en 2006 et 2007 (pièce 45 du salarié) dispose en son article 5521 que « la situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel. La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examiné dans le cadre d’un entretien hiérarchique. »

Certes, ce texte conventionnel n’existait pas avant 2006 et était censé ne plus être en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, la cour constate que la société EDF ne conteste pas dans ses conclusions l’applicabilité de ce principe au-delà de cette date de janvier 2008, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si ces règles n’avaient pas été reconduites lors d’accords collectifs ultérieurs.

La fiche C 01 de [W] [Z] éditée en 2017 figurant en pièce 1 de l’employeur retrace année après année les différentes affectations successives de l’intéressé et son classement en GF et NR. Il en résulte que ce salarié est effectivement demeuré à 2 reprises plus de 4 ans au même niveau de rémunération dans le même groupe fonctionnel à savoir :

'de janvier 2003 à décembre 2007 au GF 15 NR 250

'puis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 au GF 15 ' NR 270.

Mais l’examen des fiches C01 éditées les années précédentes produites par le salarié ( pièce 47) permet de constater qu’en réalité la situation était beaucoup plus compliquée que cela.

En effet, la convention tripartite signée par [W] [Z] à l’occasion de sa mutation en septembre 2000 sur le site de [Localité 5] (pièce de de l’employeur contenait un engagement de la direction d’EDF ainsi rédigé :

« 3. Positionnement et évolution de la situation professionnelle

Pour tenir compte des compétences déjà acquises par l’agent et qui seront mises à profit par le SFP, le reclassement en GF 15 de [W] [Z] sera examiné par un jury composé de représentants du pôle maintenance thermique, qui se réunira au terme d’un délai de 24 mois à dater de l’arrivée de l’intéressé.

La décision du jury prendra en compte :

'd’une part, le degré de professionnalisme de l’agent dans son emploi de formateur concepteur de formation et de l’atteinte des objectifs fixés par la hiérarchie prenante,

'd’autre part, sa capacité à tenir un emploi de cadre lors de son retour en exploitation. »

Or il résulte de la pièce 47 du salarié, précitée, et en particulier de la fiche C01 éditée au mois de mars 2010 qu’en réalité EDF n’a pas appliqué cette stipulation contractuelle dans le délai de 24 mois prévu (c’est-à-dire au plus tard en septembre 2002) et a continué de lui appliquer la position GF 14 (RN 23 en 2000 et 2001, RN 24 en 2003 et 2004) et ne l’a élevé au GF 15 RN 25 qu’en septembre 2005.

L’intéressé a toutefois bénéficié en septembre 2009 d’un reclassement rétroactif au GF 15 RN 250 avec effet à compter de janvier 2003, par suite d’une décision de la direction d’EDF de mettre enfin en 'uvre la convention tripartite précitée.

La cour ne peut que regrette fortement que l’employeur n’ait pas choisi de lui fournir quelques explications à ce sujet, dès lors que le salarié en a fait état à juste titre dans ses conclusions, même si c’est de façon peu explicite.

Quoi qu’il en soit, cette régularisation a posteriori aboutit à tout le moins à ce que [W] [Z] peut légitimement considérer qu’il a à 2 reprises indûment stagné plus de 4 ans dans une même position indiciaire sans que l’employeur ne démontre, comme cela lui incombe, d’une part que cette situation a fait l’objet d’un entretien spécifique de ce salarié avec sa hiérarchie, ni d’autre part que la commission secondaire du personnel avait bien été saisie du problème et avait émis un avis spécialement motivé favorable à cette stagnation.

Et par ailleurs, cette régularisation masque un non-respect flagrant par la direction d’EDF de son engagement de réviser la situation de l’intéressé 2 ans après son arrivée à [Localité 5], non-respect qui est suffisamment démontré par la régularisation effectuée rétroactivement en 2009, et seulement après saisine par [W] [Z] du délégué éthique d’EDF et intervention de ce dernier. (pièce 12 du salarié)

Il résulte de ces éléments et du silence total gardé par la société EDF dans ses écritures devant la cour à ces sujets que l’employeur a commis ici un double manquement à ses obligations envers [W] [Z], manquement qui peut être considéré comme une exécution déloyale du contrat de travail de l’intéressé par son employeur.

Ainsi, et même s’il n’est pas exclu que [W] [Z] profite ici d’un effet d’aubaine résultant de la perte par son employeur des pièces de son dossier personnel antérieur 2013, il y a lieu de retenir en l’état que les engagements d’EDF envers [W] [Z] concernant la procédure d’avancement et de révision des NR le concernant n’ont pas été respectés d’abord entre 2002 et 2009, puis ' et en dépit de cet incident précédent qui aurait dû pourtant amener l’employeur à éviter toute nouvelle erreur ' entre 2010 et 2014.

Cette double exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail a incontestablement causé à [W] [Z] un préjudice tant moral que financier (retard de paiement des salaires sur la période avant la régularisation, non prise en compte du salaire total sur cette même période pour le calcul de certains éléments de la rémunération tels que l’intéressement, perte d’une chance d’obtenir plus tôt le passage à des NR supérieurs).

Dans ce contexte et compte tenu du salaire moyen de [W] [Z] à l’époque (5515 € bruts en 2015), la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice né de cette exécution déloyale à la somme de 10 000 €, somme qui lui sera donc allouée à titre de dommages-intérêts de ce chef.

4.'Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de gestion :

[W] [Z] réclame ici à EDF le paiement d’une somme de 15'000 € pour 'harcèlement moral de gestion', qu’il appelle aussi ailleurs dans ses conclusions 'harcèlement discriminatoire'.

Au soutien de cette demande, il affirme avoir été harcelé jusqu’à son domicile par son employeur pour qu’il 'abandonne son droit au reclassement GF 15 prévu à sa convention'

On cherche toutefois vainement au dossier une preuve du bien-fondé de cette accusation.

De surcroît, il y a lieu de rappeler d’une part qu’à supposer même qu’il soit établi, ce fait ne saurait être considéré comme constitutif d’une discrimination syndicale faute de connaissance avérée par l’employeur à l’époque des faits de l’appartenance syndicale de l’intéressé ou du soutien syndical dont il bénéficiait, et d’autre part parce que le harcèlement moral non discriminatoire suppose la réitération de faits constitutifs de harcèlement, réitération qui n’est ici même pas alléguée.

Enfin, le préjudice ici invoqué se confond clairement avec celui par ailleurs réparé ci-dessus au titre du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée.

5.- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, la société EDF supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.

Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance ;

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société anonyme Électricité de France (EDF) à payer à [W] [Z] la somme de 10'000 €à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE [W] [Z] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la société anonyme EDF aux dépens de première instance et d’appel ;

DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 6 octobre 2017, n° 16/01797