Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 juin 2018, n° 17/07301

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2018

Pour permettre au juge commissaire de prononcer la résiliation du bail, le bailleur doit faire délivrer préalablement un commandement de payer dans les conditions de l'article L 145-41 du Code de Commerce. L'article L. 622-14 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail […] « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 14 juin 2018, n° 17/07301
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/07301
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Annecy, 7 avril 2015, N° 2013f98
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 17/07301 Décision du Tribunal de Commerce d’Z

Au fond

du 08 avril 2015

RG : 2013f98

SAS OFFICE FRANCAIS INTERENTREPRISES

C/

X

A

SARL SUSHI EXPRESS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 14 Juin 2018

APPELANTE :

SAS OFFICE FRANCAIS INTERENTREPRISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau de Z

INTIMES :

Me C X en qualité de mandataire judiciaire de la société SUSHI EXPRESS

[…]

74000 Z

Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Tiphaine BARONE, avocat au barreau de Z

Me F-G A en qualité d’administrateur judiciaire de la société SUSHI EXPRESS

[…]

74000 Z

Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Tiphaine BARONE, avocat au barreau de Z

SARL SUSHI EXPRESS

2 place Sainte Y

74000 Z

Représenté par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Tiphaine BARONE, avocat au barreau de Z

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2018

Date de mise à disposition : 14 Juin 2018

Audience tenue par Hélène HOMS, président et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBÈS, président

— Hélène HOMS, conseiller

— D E, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 février 2011, la S.A.S. Office français interentreprise (OFI) a donné à

bail divers locaux commerciaux à la S.A.R.L. Sushi express, situés « La Manufacture », 2 place Sainte-Y à Z. Le loyer annuel de 20.400 € HT était payable par trimestre.

Par courrier du 18 janvier 2011, le bailleur a autorisé «à titre exceptionnel précaire et provisoire» le locataire à payer les loyers mensuellement.

Par jugement du 19 juin 2012, la société Sushi express a été placée en redressement judiciaire, Me A ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2012, la société Sushi express a été mise en demeure de payer la somme de 6.121,26 €, correspondant aux loyers, charges et TVA à compter du 19 juin 2012 jusqu’au mois de septembre inclus. Une copie de cette mise en demeure a été adressée à Me X.

Le 21 août 2012, la bailleresse a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la locataire et aux mandataire et administrateur judiciaires, pour obtenir le paiement d’indemnités d’occupation du 19 juin au 30 septembre 2012 et du troisième trimestre 2012, s’élevant à une somme de 6.300,69 €.

Estimant que le contrat de bail était résilié, la société OFI a déposé une requête auprès du juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet du 21 septembre 2012.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, le juge-commissaire a rejeté la requête motivant que les loyers ont été réglés chaque mois depuis l’ouverture de la procédure de redressement.

Par jugement du 24 septembre 2013, un plan de redressement par continuation a été adopté au profit de la société Sushi express et Me A a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, Me X ayant été maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce d’Z a :

— débouté la société OFI de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,

— déclaré irrecevable le recours formé par la société OFI à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2013,

— confirmé cette ordonnance,

— condamné la société OFI à payer à la société Sushi express la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt du 22 mars 2016, la cour d’appel de Chambéry a :

— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2013 et le jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2015,

— a déclaré recevable le recours de la société OFI contre l’ordonnance du juge-commissaire,

— a constaté la résiliation du bail à effet du 21 septembre 2012 par l’effet de la clause résolutoire et en application de l’article L 622-14 du code de commerce,

— a débouté la société OFI de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700.

Sur le pourvoi formé par la société Sushi express et par Me A, la Cour de cassation, dans sa décision du 14 septembre 2017, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions, au motif que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du locataire n’a pas pour effet de dispenser le bailleur de mettre en 'uvre, de bonne foi, la clause résolutoire.

Par déclaration reçue le 16 octobre 2017, la société OFI a saisi cette cour d’appel de renvoi désignant comme adversaires la société Sushi express, Me X, son mandataire judiciaire et Me A, son commissaire à l’exécution du plan.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2018 par ordonnance du 11 décembre 2017. Elle a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2018 à la demande des parties.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 30 mars 2018, fondées sur les articles L 145-41, L 622-13, L 622-14 2° et R 622-13 du code de commerce, et 1315 ancien du code civil, la société OFI demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance du 16 janvier 2013,

— infirmer le jugement du 18 avril 2015,

— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 23 février 2011 et que cette résiliation est intervenue le 21 septembre 2012,

— condamner la société Sushi express et Me A, ès qualités, à payer à la société OFI la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 4 février 2018, fondées sur les articles 1134, 1135 anciens du code civil, L 622-13 et L 622-14 du code de commerce, Me A, Me X et la S.A.R.L. Sushi express demandent à la cour de :

— rejeter l’intégralité des demandes de la société OFI,

— confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2013,

— confirmer le jugement entrepris,

— condamner la société OFI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours formé par la société OFI contre l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2013

En l’état de la cassation totale prononcée par l’arrêt du 14 septembre 2017, et de la demande de confirmation du jugement entrepris formée par la société Sushi express et les organes de sa procédure collective dans le dispositif de leurs écritures, la présente cour de renvoi doit statuer sur cette irrecevabilité retenue au dispositif du jugement du tribunal de commerce d’Z du 8 avril 2015.

Aucun des motifs des conclusions déposées par les parties devant cette cour ne soutient une quelconque fin de non recevoir à l’encontre de ce recours formé par la société OFI, alors que le tribunal de commerce d’Z n’a pas plus statué dans ses motifs sur sa recevabilité, la mention de son dispositif sur ce point correspondant à une prétention alors élevée au fond par la société Sushi express.

Cette société faisait alors uniquement valoir que la société OFI est irrecevable en sa demande comme n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L 622-14 du code de commerce qui n’édicte aucune fin de non recevoir, mais lui interdisent d’engager une action avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

En déboutant la société OFI de toutes ses demandes, les premiers juges n’ont dès lors pas retenu une fin de non recevoir contre le recours formé par cette société. Leur décision doit être infirmée en ce qu’elle a l’a déclaré irrecevable.

Sur le constat de la résiliation du bail

La société OFI a pris l’initiative de faire délivrer le 21 août 2012 un commandement de payer, visant la clause résolutoire et une créance de 6.300,69 € et prétend que les causes de commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois.

Elle indique ensuite avoir saisi le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société Sushi express d’une requête du 28 septembre 2012 au visa des articles L 622-14 et R 622-13 du code de commerce sollicitant qu’il constate la résiliation du bail commercial.

Elle affirme qu’elle n’avait pas à délivrer un commandement de payer avant de saisir le juge-commissaire en constat de la résiliation du bail, et qu’elle disposait d’une option procédurale entre la saisine prévue par ces textes et le processus classique édicté par l’article L 145-41 du même code.

La société Sushi express et les organes de sa procédure collective répliquent que les dispositions de l’article L 622-14 ne dérogent pas à l’article L 145-41 et n’ont pas été respectées par sa bailleresse, car elles ne lui ouvraient la possibilité d’agir en constat de résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de trois mois, expirant le 19 septembre 2012. Ils indiquent que la délivrance d’un commandement de payer le 21 août 2012 caractérise la mauvaise foi de la société OFI.

Ils précisent que la société Sushi express était autorisée à régler ses loyers mensuellement, contrairement aux stipulations du bail, et qu’elle n’a pas été informée avant ce commandement de payer que cette facilité était remise en cause.

L’article L 622-14 du code de commerce dispose :

'Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.

Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.'

L’article R 622-13 de ce code prévoit en son alinéa 2 que :

'Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L 622-13 et à l’article L 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.'

La requête de la société OFI, datée du 28 septembre 2012, est recevable comme postérieure de trois mois à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Sushi express, intervenue le 19 juin 2012, alors que les textes susvisés ne privent pas le bailleur de la faculté de mettre en demeure sa locataire ou de délivrer à son encontre un commandement de payer visant la clause résolutoire avant l’expiration de ce délai, contrairement aux affirmations des parties intimées.

La société OFI se prévaut à tort d’une résiliation de plein droit autonome ouvrant la possibilité au juge-commissaire de la constater sans qu’il soit besoin de recourir à l’acquisition des effets de la clause résolutoire, sans viser la disposition du code de commerce qui la prévoit.

Les textes susvisés du code de commerce sont inopérants à prévoir une telle résiliation de plein droit car ils ne régissent que le constat par le juge-commissaire de l’intervention d’un tel fait juridique. Cette remise en cause de la loi contractuelle ne peut résulter en dehors d’un texte spécifique que de la volonté commune des parties ou de l’application de la clause résolutoire.

La société bailleresse n’a d’ailleurs pas manqué de faire délivrer un tel commandement de payer visant l’article L 145-41 du code de commerce et rappelant la clause résolutoire.

Il convient ainsi de vérifier que la clause résolutoire a atteint ses effets dans le délai mensuel imparti par ce texte et par le contrat de bail et si à l’expiration du délai de trois mois de l’ouverture de la procédure collective, la somme en principal de 6.121,26 €, après déduction du coût du commandement de payer, avait été couverte.

Ce commandement de payer a visé :

— des indemnités d’occupation entre le 19 juin et le 30 juin 2012 pour 950,04 €,

— des indemnités d’occupation pour le 3e trimestre 2012 pour 7.204,42 €,

et des versements pour 2.033,20 €.

La société Sushi express établit par ses relevés de comptes avoir versé le 17 juillet 2012 à sa bailleresse la somme prise en compte par ce commandement, une somme de 3.060,63 €le 27 août 2012 et le 1er octobre 2012 la même somme, soit 6.121,26 €, ces deux versements désintéressant les causes du commandement du 21 août 2012 et finissant de couvrir le loyer du 3e trimestre 2012.

La société Sushi express soutient à juste titre que doit être appréciée la bonne foi de la société OFI dans la nécessaire mise en oeuvre de la clause résolutoire, au regard de l’application des articles 1134 et 1135 anciens du code civil et de l’exigibilité acquise le 21 août 2012 du loyer sur tout le 3e

trimestre en fonction des accords contractuels en vigueur.

La bailleresse n’explique pas dans ses écritures la raison pour laquelle les décomptes qu’elle produit et le commandement de payer portent la mention 'indemnités d’occupation’ qui correspondent en fait à l’intervention d’une ordonnance de référé rendue le 4 juin 2012 par le tribunal de grande instance d’Z dont le conseil de la locataire indique dans son courrier du 18 septembre 2012 qu’elle était déférée en appel. Elle ne verse pas aux débats cette décision exécutoire par provision et ne précise pas plus si elle avait fixé des indemnités d’occupation mensuelles ou trimestrielles.

Il appartient en tout état de cause à la société OFI, pour se prévaloir de bonne foi de l’exigibilité acquise au 21 août 2012 du loyer de septembre 2012, de rapporter la preuve de ce qu’elle avait informé sa locataire de la remise en cause de cet accord des parties «à titre exceptionnel précaire et provisoire» permettant au locataire de payer les loyers mensuellement par un courrier co-signé par les parties du 18 janvier 2011.

Elle ne justifie pas que son courrier simple daté du 11 janvier 2012 a été porté à la connaissance de sa locataire, alors qu’elle ne conteste pas la société Sushi express qui indique dans ses écritures avoir continué à effectuer des versements mensuels jusqu’à l’ouverture de son redressement judiciaire.

La copie de ce courrier envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2012 est tardive et ne permet pas à la société OFI d’affirmer sa bonne foi lorsqu’elle missionne un huissier de justice pour délivrer un commandement de payer visant notamment l’intégralité du 3e trimestre 2012 au titre d’une indemnité d’occupation.

Cette attitude qui a laissé la société Sushi express dans la plus grande des insécurités juridiques sur la persistance même d’un bail au jour de son redressement judiciaire, pour ensuite se prévaloir à nouveau de la clause résolutoire le 21 août 2012 sans avoir expressément informé sa cocontractante que l’accord du 18 janvier 2011 était remis en cause, caractérise la mauvaise foi de la société OFI et ne lui permet pas de se prévaloir des effets de cette clause résolutoire au jour où le juge-commissaire a statué.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a approuvé la décision du juge-commissaire et rejeté la requête de la société appelante en constat de la résiliation du bail.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société OFI succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, comme indemniser les parties intimées des frais irrépétibles engagés pour s’y opposer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Vu l’arrêt de cassation du 14 septembre 2017,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la S.A.S. Office française interentreprise à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 16 janvier 2013, et statuant à nouveau sur ce seul point :

Déclare la S.A.S. Office française interentreprise recevable à saisir le juge-commissaire par sa requête du 28 septembre 2012,

Condamne la S.A.S. Office française interentreprise à verser à la S.A.R.L. Sushi express, à Me A, son commissaire à l’exécution du plan, et à Me X son mandataire judiciaire, une

indemnité globale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. Office française interentreprise aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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