Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 11 septembre 2019, n° 17/04607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 11 sept. 2019, n° 17/04607
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/04607
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mai 2017, N° F15/03456
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/04607 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDD2

Z-A

C/

SAS ACV FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 01 Juin 2017

RG : F15/03456

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

D Z-A

[…]

[…]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

Me Carine AMOURIQ, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS ACV FRANCE

[…]

[…]

Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

G H, Conseiller

Annette DUBLED VACHERON, Conseiller

Assistés pendant les débats de E F, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par G H, Conseiller, remplaçant la Présidente empéchée, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre 2001, à effet du 7 janvier 2002, la société ACV FRANCE a embauché Monsieur D Z-A en qualité de chef de vente France Sud, catégorie cadre, niveau III, échelon 8, moyennant une rémunération brute annuelle de 240.000 francs (36.587, 76 euros), augmentée d’une rémunération variable prenant la forme d’un bonus annuel brut.

Par avenant en date du 3 juillet 2007, il a été convenu que la société ACV FRANCE confirmait Monsieur D Z-A dans les fonctions de directeur commercial et administratif, cadre, exercées par lui depuis le 1er juillet 2007 , fonctions classées au niveau IX, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros, moyennant un salaire mensuel brut de 5.500 euros et une rémunération variable sur la réalisation d’un chiffre d’affaires et un résultat d’exploitation, étant précisé que pour l’année 2007, le montant de la rémunération variable pourra atteindre 24.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2015, la société ACV FRANCE a convoqué Monsieur Z-A à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet 2015, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Le 15 juillet 2015, la société ACV FRANCE a prononcé le licenciement de Monsieur Z-A pour faute grave.

Par requête en date du 9 septembre 2015, Monsieur D Z-A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société ACV FRANCE à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité contractuelle de licenciement, dommages et intérêts consécutifs au licenciement, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour retard dans la fixation des objectifs 2014, rappel de primes de bonus 2015 et congés payés afférents et dommages et intérêts au titre de la complémentaire retraite.

Au dernier état de ses écritures, Monsieur Z-A n’a pas repris sa demande au titre de la complémentaire retraite.

La société ACV FRANCE a demandé à titre reconventionnel au conseil de prud’hommes de condamner Monsieur Z-A à lui restituer la somme de 5.000 euros indûment perçue au titre de l’avance sur la prime variable de l’année 2015, ainsi qu’à payer une amende de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes a :

' dit que le licenciement de Monsieur Z-A repose bien sur une faute grave

' débouté Monsieur Z-A de l’intégralité de ses demandes

' débouté la société ACV FRANCE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles

' condamné Monsieur Z-A aux dépens de l’instance.

Monsieur D Z-A a interjeté appel de ce jugement, le 22 juin 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2019, il demande à la cour :

' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes

' de condamner la société ACV FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

• 66.876,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 6.687,60 euros à titre de congés payés afférents

• 133.752,12 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement

• 133.752 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 6.981,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 698,16 euros à titre de congés payés afférents

• 8.940 euros à titre de rappel de primes bonus 2015 prorata temporis et 894 euros à titre de congés payés afférents

• 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la fixation des objectifs 2014 et 2015

' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ACV FRANCE de sa demande reconventionnelle

' de condamner la société ACV FRANCE à lui remettre l’attestation pôle emploi et un certificat de travail dûment modifiés et conformes aux chefs de condamnations qui seront prononcés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir

' de condamner la société ACV FRANCE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

' de condamner la société ACV FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.

Il soutient qu’il n’a pas commis de manquements à son obligation de loyauté et de fidélité, qu’en effet, la société ELIOS FRANCE, créée le 9 avril 2015 à la suite du rachat de la société HEKIA en redressement judiciaire par la société DIFFUSALP dont le président est Monsieur Y X, demeurait spécialisée uniquement dans la commercialisation de produits qui relèvent du domaine du captage géothermique et du plancher chauffant, ces produits n’étant pas concurrents de ceux de la société ACV FRANCE dont l’activité est de commercialiser des appareils de chauffage et des ballons échangeurs, que le catalogue de la société ELIOS FRANCE dont la société ACV FRANCE a produit des extraits pour surprendre la religion des premiers juges était postérieur à la date de son licenciement puisqu’il avait été réalisé au cours du mois d’août 2015 et diffusé à partir de septembre 2015, que les pages du catalogue créées avec les matériels ACV ont dû être refaites pendant les semaines qui ont suivi son éviction et que le conseil de prud’hommes ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, relever que les produits de la société ACV FRANCE et ceux de la société ELIOS FRANCE étaient nécessairement concurrents à la date de son

licenciement.

Il fait valoir qu’il existait des liens commerciaux antérieurs entre la société ACV FRANCE et la société DIFFUSALP (propriétaire de la société ELIOS FRANCE), laquelle bénéficiait d’un contrat de distribution en date du 18 mars 2014, qui s’est poursuivi postérieurement à son licenciement, dont l’objet était d’assurer la distribution des matériels de chauffage et producteurs d’eau chaude et sanitaire de la société ACV FRANCE, qu’au cours de l’année 2014, la société DIFFUSALP était devenue son second plus gros client et que la société ELIOS FRANCE, filiale de la société DIFFUSALP, qui, originellement, avait une activité distincte, a souhaité à son tour sous l’impulsion de Monsieur X, étendre sa gamme de produits et assurer la vente des produits ACV FRANCE.

Il précise qu’il n’a jamais occupé de mandat de directeur général au sein de la société ELIOS FRANCE, ni détenu une partie du capital de cette société, ni été rémunéré par elle, mais qu’il s’est contenté de lui prêter un concours temporaire et purement bénévole en dehors de son horaire normal de travail, afin de rassurer les principaux fournisseurs de cette dernière, puisqu’elle reprenait l’activité historique de la société HEKIA ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, que le courriel litigieux a du reste été émis par lui au moyen de son ordinateur personnel alors qu’il se trouvait encore à son domicile, et que, pour rendre service à Monsieur X, il a consenti à créer une signature mail dans le seul but de mettre en relation la société ELIOS FRANCE avec des fournisseurs, notamment pour la commercialisation de planchers chauffants et de produits de géothermie.

Il fait observer que la société ELIOS FRANCE avait vocation à devenir distributeur des produits ACV FRANCE et qu’on ne peut lui reprocher aucun favoritisme en ce qui concerne les conditions tarifaires négociées au profit de la société DIFFUSALP, les autres clients ayant bénéficié de remises supérieures à celles de ladite société.

Il affirme qu’en réalité, la société ACV FRANCE a voulu l’évincer, dans un contexte économique défavorable, en raison d’un désaccord qui était né entre eux, son employeur ayant modifié unilatéralement les nouvelles règles de fixation de ses objectifs.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019, la société ACV FRANCE demande à la cour:

' de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z-A de l’intégralité de ses demandes

y ajoutant,

' de condamner Monsieur Z-A à lui restituer la somme de 5.000 euros

indûment perçue au titre de l’avance sur la prime variable de l’année 2015

' de condamner Monsieur Z-A à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Elle expose que, son directeur commercial ayant reçu le 2 juin 2015 un courriel de Monsieur Z-A relatif aux résultats des ventes réalisées par elle à la fin du mois de mai 2015, comportant non pas sa signature habituelle de directeur général de la société ACV FRANCE mais celle de directeur général de la société ELIOS, elle a découvert que Monsieur Z-A occupait des fonctions identiques au sein d’une autre structure, ce que l’intéressé s’était employé à dissimuler.

Elle fait observer qu’elle produit les pages du catalogue de la société ELIOS FRANCE qui démontrent que les produits distribués par cette structure sont identiques aux siens, Monsieur Z-A ayant quant à lui versé des extraits de ce même catalogue aux fins d’établir que les produits commercialisés n’étaient pas les mêmes, et que, pour qu’un catalogue puisse être édité, il faut préalablement que son contenu ait été travaillé et que toutes les négociations avec les fournisseurs aient été menées.

Elle soutient que Monsieur Z-A n’apporte pas la preuve du caractère temporaire et bénévole de son concours à la société ELIOS FRANCE qu’il allègue, qu’il a notamment communiqué des pièces complémentaires éditées depuis le serveur informatique de la société ELIOS FRANCE quelques jours avant l’audience de jugement du 13 octobre 2016 et que sa participation, à supposer qu’elle ait été temporaire et bénévole, ce qui n’est pas démontré, à une société d’objet social strictement identique, sous un intitulé de fonction analogue, crée nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle et des fournisseurs, ce qui nuit à son bon fonctionnement.

Elle ajoute qu’il est apparu que Monsieur Z-A avait consenti à la société DIFFUSALP, actionnaire unique de la société ELIOS FRANCE, des conditions tarifaires privilégiées, que, le 10 juin 2015, Monsieur Z-A a ordonné à l’une de ses salariées d’acheter certains produits auprès de la société ELIOS et non plus auprès du fournisseur habituel, la société PNEUMATEX, et qu’elle-même a été destinataire d’une facture d’hôtel pour le règlement de 13 chambres dont la réservation avait été effectuée par la société ELIOS FRANCE le 27 mai 2015, correspondant à l’organisation par Monsieur Z-A d’un séminaire auquel aucun de ses autres salariés n’a participé.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2019.

SUR CE :

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations contractuelles ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié sans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier le salarié doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement en date du 15 juillet 2015 est ainsi rédigée :

'(…) De par votre contrat de travail, et à fortiori au regard des fonctions que vous occupez, vous ne pouvez ignorer que vous êtes tenus d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de notre société.

En effet, en tant que directeur commercial et administratif, vous avez pour mission notamment d’initier et de piloter la stratégie commerciale de la société.

Or, quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre que vous occupiez, en même temps que les fonctions qui sont les vôtres, les fonctions de directeur général au sein de la société Elios France.

Puis, après vérification, il s’avère que :

' les sociétés ACV FRANCE et Elios France ont la même activité

' la société Elios France a pour président la société Diffusalp, elle-même présidée par Monsieur Y X, directeur général d’ACV FRANCE lors de votre recrutement.

Ainsi, non content de ne pas respecter votre obligation de fidélité, ce que nous ne pouvons tolérer, vous exercez des fonctions dans une société concurrente de la nôtre, ce qui s’inscrit résolument dans une attitude déloyale à notre égard, laquelle ne peut perdurer.

Nous sommes donc contraints de réagir face à votre volonté de vous inscrire résolument en marge des obligations les plus élémentaires issues de votre contrat de travail.

C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…)'

Le 2 juin 2015, Monsieur Z-A a envoyé à Monsieur B C, directeur des ventes et du marketing d’ACV INTERNATIONAL, le courriel suivant: 'en pièce jointe, les statistiques de vente articles ACV FR à fin mai', au bas duquel figure, à l’en-tête ELIOS, la signature suivante : 'D Z-A, directeur général, […], un numéro de téléphone mobile, un numéro de téléphone et fixe et un numéro de fax'.

Les pièces versées aux débats par la société ACV FRANCE établissent :

— que la société ACV FRANCE a pour activité principale le commerce de tous matériaux, d’appareils de chauffage et de climatisation pour tous usages

— que la société ELIOS FRANCE, détenue à 100 % par la société DIFFUSALP, a pour activité principale le commerce de gros, la vente de matériels de chauffage et sanitaire, de climatisation et d’énergies renouvelables

— que le catalogue de la société ELIOS annonce que septembre 2015 verra le lancement des nouvelles gammes suivantes : chaudière hybride, chaudières et chauffe-eau gaz à condensation, ballons de stockage d’eau chaude etc… et que figurent au sommaire des unités thermiques hybrides, des chaudières murales à condensation, un chauffe-eau à condensation, des ballons et préparateurs ECS, des modules hydrauliques, des périphérique chauffage, des climatiseurs, des planchers chauffants, de la géothermie

— que le comparatif des catalogues ELIOS et ACV montre que des produits similaires sont proposés à la vente par les deux sociétés

— que Monsieur Y X, ancien directeur général de la société ACV FRANCE, est l’actionnaire unique de la société DIFFUSALP (SAS), bénéficiaire d’un contrat de distribution qui lui a été consenti par la société ACV FRANCE le 18 mars 2014 pour une durée de trois ans reconductible tacitement pour une même durée, sauf dénonciation dans un délai de six mois, contrat signé par Monsieur Z-A

— que ce contrat stipule une remise sur l’ensemble du catalogue de 50% + 5 %

— que l’accord de partenariat pour l’année 2015 entre la société SOFINTHER (autre client) et la société ACV FRANCE prévoit une remise totale de 46,10 %

— que le palmarès comparatif des clients du 1er janvier au 30 septembre 2015 fait apparaître une marge de 28,25 % réalisée avec la société DIFFUSALP et de 45,94 % avec la société SOFINTHER

— que le contrat de distribution conclu avec la société DIFFUSALP a été dénoncé par la société ACV FRANCE le 25 avril 2016 pour la date de son échéance, soit le 31 décembre 2016

— que Monsieur Z-A a fait prendre en charge par la société ACV FRANCE à son insu le coût des chambres d’hôtel commandées par la société ELIOS FRANCE dans le cadre d’un séminaire animé par ses soins.

Les pièces produites par Monsieur Z-A, à savoir notamment d’autres pages du même catalogue que celui visé ci-dessus, présentant des produits de captage géothermique et de planchers chauffants, les accords de partenariat de la société ACV FRANCE avec la société SOFINTHER pour les années 2012, 2013 et 2014 (avec une remise de 48,30 %), les factures de vente à plusieurs clients dont la société CHAUFFAMAT, la société SPRIET LOUIS FACTURATION et les deux attestations émanant de Monsieur X, ne permettent pas de contredire les éléments apportés par la société ACV FRANCE.

La société ACV FRANCE démontre ainsi que Monsieur Z-A, son directeur général et directeur commercial et administratif, disposait de la signature de directeur général d’une société vendant les mêmes produits qu’elle, la société ELIOS FRANCE, pour laquelle il effectuait manifestement parallèlement une prestation de travail dans des conditions restées ignorées, tandis qu’il entretenait des liens de proximité avec l’actionnaire unique et dirigeant de la société DIFFUSALP, Monsieur X, et que la société DIFFUSALP, qui bénéficiait de conditions de vente avantageuses consenties par Monsieur Z-A en sa qualité de dirigeant de la société ACV FRANCE, était elle-même l’actionnaire unique de ladite société ELIOS FRANCE.

Ces faits constituent un manquement grave de Monsieur Z-A à son obligation de fidélité et de loyauté résultant de son contrat de travail rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, même pendant le délai du préavis.

C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes dont le jugement sera confirmé a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z-A était justifié et a rejeté les demandes de ce dernier consécutives à cette mesure.

Sur les autres demandes

Monsieur Z-A justifie certes avoir reçu tardivement ses objectifs de l’année 2014 ( en avril 2014) et montre qu’il n’avait pas reçu au 4 juin 2015, date de sa réclamation, la confirmation de ses objectifs 2015, mais dans la mesure où il a perçu la totalité de sa rémunération variable pour l’année 2014, que les objectifs 2015 lui ont été communiqués le 5 juin 2015 et qu’il a été convoqué le 15 juin 2015 à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, il ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec cette fixation tardive dont le caractère fautif n’est par ailleurs pas démontré.

Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera confirmé.

Monsieur Z-A soutient que, dès le mois de juin 2015, il avait atteint ses objectifs de l’année 2015 et qu’il est bien fondé à solliciter un rappel au titre de sa prime de bonus pour l’année 2015, soit une somme de 13.940 euros représentant 50 % de la prime totale annuelle, dont à déduire la somme de 5.000 euros versée à titre d’avance.

Il résulte du courriel de Monsieur B C en date du 5 juin 2015 que le 'bonus target’ de Monsieur Z-A pour 2015 est fixé à 34.000 euros et dépend de trois critères dont la proportion respective est de 25 %, 50 % et 25 % du montant de la prime.

La société ACV FRANCE, qui ne remet pas en cause les chiffres et le calcul présentés par Monsieur Z-A, ne produit pas de pièce de nature à démontrer que ce dernier n’aurait pas le droit

de prétendre à la moitié de sa prime de bonus annuelle acquise, au seul motif qu’il a quitté l’entreprise en juillet 2015.

Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société ACV FRANCE à payer à Monsieur Z-A la somme de 8.840 euros au titre du solde de sa prime de bonus de l’année 2015, outre la somme de 884 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé par voie de conséquence en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ACV FRANCE en restitution d’acompte.

Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société ACV FRANCE aux fins de condamnation à une amende civile, cette disposition n’étant pas critiquée devant la cour.

Le recours de Monsieur Z-A étant très partiellement accueilli, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un solde de prime de bonus

L’INFIRME sur ce point et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ACV FRANCE à payer à Monsieur D Z-A la somme de 8.840 euros au titre du solde de sa prime de bonus de l’année 2015, outre la somme de 884 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier Pour la Présidente empéchée

E F G H

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