Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 décembre 2019, n° 14/06294
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 déc. 2019, n° 14/06294 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 14/06294 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juillet 2014, N° F13/00447 |
Dispositif : | Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
- Président : Joëlle DOAT, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 14/06294 – N° Portalis DBVX-V-B66-JDNY
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Juillet 2014
RG : F 13/00447
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2019
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
[…]
Me Leïla SABER de la SELARL ZIEGENFEUTER GATJENS SABER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. Y X a été engagé par la SA Euronews, suivant un contrat à durée indéterminée du
18 novembre 2010, en qualité de journaliste bilingue de langue farsi en niveau 9, de la classification
des fonctions mise en place dans la société et soumis à la convention collective nationale des
journalistes.
Le contrat de travail signé par M . Y X et la S.A. Euronews stipulait : "Vous serez
rattaché hiérarchiquement au Rédacteur de Chef et aux rédacteurs en Chef Adjoints et, par
délégation, au(x) Responsable(s)d’Edition, Responsable de rubrique ou Producer selon votre
affectation en équipe News, Rubrique ou magazines. Vous devrez respecter leurs directives
éditoriales. Vous devrez par ailleurs respecter les directives, notamment linguistiques et
d’organisation qui vous seront données par votre responsable de langue ."
M. Y X travaillait dans l’équipe de langue farsi. Mme Z A était chef de ce
service.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2012 et remise en main propre le 7 décembre 2012,
l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable le 19 décembre 2012, avec mise à
pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2012, la société Euronews a notifié à M. X son
licenciement pour faute grave dans les termes repris par l’arrêt de cette cour du 12 octobre 2015
auquel il convient de se reporter.
M. Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 1er février 2013, lequel, a, par
jugement du 3 juillet 2014:
- dit et jugé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de Monsieur Y X sont ceux ayant motivé la décision de la SA Euronews,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur Y X par la SA Euronews repose sur une faute grave,
- dit et jugé que la procédure applicable à ce licenciement a été respectée,
en conséquence,
- débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur Y X à payer à la SA Euronews la somme de 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la
présente décision
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La cour statuant sur l’appel interjeté par M. Y X le 24 juillet 2014, à l’encontre du jugement sus-visé a, par arrêt du 12 octobre 2015, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le débouté relatif à l’octroi de l’indemnité de rupture de l’article L 7112-3 du code du travail et a ordonné la réouverture des débats sur ce point en donnant injonction à la société EURONEWS ou à défaut à M. Y X de saisir la commission arbitrale en réduction ou en suppression de l’indemnité de rupture dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt. La cour a sursis à statuer sur les demandes présentées de ce chef jusqu’à l’issue de la procédure arbitrale et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries.
Par décision du 16 février 2016 déposée le jour même au tribunal de grande instance, en application des dispositions de l’ article D 7112-3 du code du travail, la commission arbitrale des journalistes a:
— dit que la faute grave n’est pas établie
— fixé à la somme de 13 071 euros l’indemnité de licenciement de M. X en application des articles L 7112-3 et L 7112-4 du code du travail
— condamné la société EURONEWS à payer à M. X la somme de 13 071 euros d’indemnité de licenciement avec intérêts de droit au taux légal à compter de la connaissance par la société de la saisine de la commisssion arbitrale
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y X contre l’arrêt du 12 octobre 2015 sus-visé et a l’a condamné aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2019 à laquelles les deux parties et leurs avocats respectifs ont été convoqués, M. Y X, appelant, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société EURONEWS indique qu’elle a réglé à M. X la somme fixée par la commission arbitrale et s’en rapporte à justice.
SUR CE:
La commission arbitrale ayant déterminé l’indemnité due au salarié conformément aux dispositions de l’article D 7 112-2 du code du travail et l’article D 7112-3 énonçant que cette décision, qui produit effet à compter de la saisine de la commission arbitrale, est obligatoire, il convient de donner acte à la société Euronews de ce qu’elle a établi le 7 juillet 2016 un chèque d’un montant de 13 112,59 euros libellé à l’ordre de la Carpa en règlement de l’indemnité ainsi fixée, ainsi que le bulletin de paye afférent.
La demande tendant à voir condamner la société EURONEWS à payer à M. X une indemnité de rupture est devenue sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
Vu l’arrêt du 12 octobre 2015,
DONNE acte à la société Euronews de ce qu’elle a établi le 7 juillet 2016 un chèque d’un montant de
13 112,59 euros libellé à l’ordre de la Carpa en règlement de l’indemnité de rupture dûe à M. X, ainsi que le bulletin de paye afférent
CONSTATE que la demande en paiement d’indemnité de rupture est devenue sans objet
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
B C D E
Textes cités dans la décision