Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 20/01731

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2020, n° 20/01731
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01731
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 18 février 2020, N° 2019f00966
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01731

N° Portalis DBVX-V-B7E-M42I

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 19 février 2020

RG : 2019f00966

S.E.L.A.R.L. D E

C/

BROSSAT

X

X

SASU GUTENBERG NETWORKS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. D E, représentée par Maître CHRETIEN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOIRE OFFSET TITOULET

[…]

[…]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Me Frédéric BROSSAT Commissaire-priseur

[…]

42000 SAINT-ETIENNE

défaillant

M. Y X

[…]

[…]

défaillant

M. Y X ès qualités de Président de la société SAS LOIRE OFFSET TITOULET

[…]

[…]

défaillant

SASU GUTENBERG NETWORKS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Ségolène COIFFET de L’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2020

Audience tenue par Hélène HOMS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBÈS, président

— Hélène HOMS, conseiller

— A B, conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Gutenberg Networks (Gutenberg Networks) a entretenu pendant plusieurs années des relations commerciales avec la SAS Loire Offset Titoulet (Loire Offset Titoulet) qui lui imprimait les contenus publicitaires de ses clients.

De convention entre les parties, Gutenberg Networks livrait et entreposait chez Loire Offset Titoulet le papier nécessaire à cette impression qu’elle avait préalablement commandé et payé et dont elle conservait la propriété.

Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à l’égard de Loire Offset Titoulet, a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL D E, représentée par Me Chrétien, en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après désigné le liquidateur judiciaire).

Ce jugement a été publié au BODACC le 18 janvier 2019.

Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de commerce précité a mis fin à la poursuite de l’activité de Loire Offset Titoulet.

Après plusieurs échanges épistolaires et par courriels avec le liquidateur judiciaire aux fins de pouvoir « récupérer » ses stocks de papier entreposés chez cette dernière, Gutenberg Networks, par requête du 2 mai 2019, a saisi le juge-commissaire de la procédure aux fins de':

• reconnaissance de sa propriété sur les stocks,

• restitution desdits stocks,

• revendication se reportant sur le prix de cession dans l’hypothèse où les marchandises auraient été vendues.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge commissaire a déclaré irrecevable cette requête en revendication.

Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

• déclaré recevable le recours de Gutenberg Networks formé à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2019,

• rejeté la demande de forclusion,

• réformé l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 4 juillet 2019 dans toutes ses

• dispositions, reconnu la propriété de Gutenberg Networks sur les biens suivants, situés dans les locaux de Loire Offset Titoulet, représentée par son liquidateur judiciaire':

8 500 feuilles de papier Condat Gloss,

12 000 feuilles de papier Magno Star,

31 200 feuilles de papier Inuit Blanc Glacier,

40 000 feuilles de papier Magno Natural,

16 040 feuilles de papier Condat Silk,

5 200 kilos de papier Chorus Satin en bobine,

4 500 feuilles de papier Chorus Satin,

[…] de papier Condat Matt Périgord en babine de 10,

189 450 kilos de papier Condat Matt Périgord en bobine,

62 000 feuilles de papier Matt Périgord,

• ordonné la restitution dans les meilleurs délais par le liquidateur des biens ci-dessus listés,

• dit que dans l’hypothèse où ces marchandises ci-dessus décrites auraient été vendues, la revendication portera alors sur le prix de cession,

• condamné le liquidateur à verser la somme de 2 000 euros à Gutenberg Networks au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• dit que les dépens sont à la charge du liquidateur.

Le liquidateur judiciaire a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 mars 2020

Par conclusions déposées le 11 juin 2020 fondées sur les articles R. 621-21, L. 624-9, L. 624-10, L. 624-10-1, L. 624-11, L .624-12, L. 624-13, L. 624-14, L. 624-15, L. 624-16, L. 624-17, R. 624-13, R. 624-14, R. 624-15 et R.641-31 du code de commerce, le liquidateur judiciaire sollicite que par infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour, statuant à nouveau':

• juge que la demande de Gutenberg Networks est irrecevable,

• confirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 4 juillet 2019 n°2019JC737 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de Gutenberg Networks,

• juge que la demande de Gutenberg Networks est frappée de forclusion,

• rejette l’ensemble des demandes de Gutenberg Networks,

• condamne Gutenberg Networks à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamne Gutenberg Networks aux entiers dépens, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly-Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées le 3 juin 2020, au visa des articles L.624-9 à L.624-18 et R.624-13 à R.624-16 et suivants du code de commerce, Gutenberg Networks demande à la cour de :

• confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 19 février 2020,

• débouter le liquidateur de toutes ses demandes,

• condamner le liquidateur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet agissant par Me Philippe Nouvellet avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Me Brossat, ès qualités de commissaire-priseur, M. X, pris en son nom personnel et ès qualités de président de Loire Offset Titoulet, assignés respectivement le 10 mars 2020 dans les

formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Il est précisé que sauf indication contraire, les articles visés dans le présent arrêt sont issus du code du commerce.

Sur la recevabilité de l’action en revendication

Le liquidateur soutient l’irrecevabilité de l’action en revendication de Gutenberg Networks sur deux fondements':

• la violation des dispositions de l’article L.641-14-1 : l’administrateur judiciaire n’a pas été destinataire de la copie de la demande en revendication telle que prévue par l’article R.641-31,

• la forclusion : la première demande de Gutenberg Networks du 19 mars 2019 était une demande en restitution qu’elle n’était pas recevable à formuler puisque n’étant pas titulaire d’un contrat publié et l’ajout du terme «'revendication'» dans son courriel du 9 avril 2019 ne pouvait produire aucun effet car étant postérieur au refus du liquidateur du 4 avril 2019, refus faisant courir le délai de saisine du juge-commissaire ; ainsi, alors qu’elle disposait d’un délai expirant le 18 avril 2019 pour exercer l’action en revendication régulière (publication au BODACC du jugement d’ouverture le 18 janvier 2019) elle était forclose à saisir le juge-commissaire par requête en revendication du 2 mai 2019, sans avoir respecté les délais et formes préalables prescrits par les articles L.624-9 et suivants.

Cette analyse est doublement mal fondée.

En effet, la remise en copie de la demande amiable de revendication à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un dans le cadre d’une liquidation judiciaire doit s’entendre d’une remise à titre informatif, l’article R.641-31 ne prescrivant pas cette diligence à peine d’irrecevabilité de cette demande ; si l’acquiescement à la revendication relève d’un pouvoir propre du liquidateur qu’il doit exercer avec l’accord de l’administrateur judiciaire lorsque celui-ci existe, le liquidateur exerce seul le pouvoir de refuser cette revendication ;

en outre, il résulte sans discussion possible des dispositions de l’article L.641-14-1 qu’une telle demande doit toujours être adressée au liquidateur judiciaire et ce, qu’un administrateur judiciaire ait été désigné ou non.

Il s’en déduit que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action en revendication adressée au liquidateur malgré l’absence de remise d’une copie de cette demande amiable de revendication à l’administrateur judiciaire.

Ensuite, s’agissant de la forclusion alléguée, dans son courrier recommandé avec AR adressé au liquidateur le 19 mars 2019 (AR signé le 20 mars suivant),Gutenberg Networks a demandé à «'récupérer’les stocks de bobines et format papiers lui appartenant dans les locaux de l’entreprise'» (comprendre Loire Offset Titoulet).

Le liquidateur n’est pas fondé à conclure que seule était poursuivie une restitution au sens de l’article L.624-10, ce qui supposait que Gutenberg Networks soit titulaire d’un contrat publié la dispensant de la formalité de revendication ; en effet si la rédactrice de ce courrier a utilisé le verbe «'récupérer'» au lieu de «'revendiquer'» , il n’en demeure pas moins qu’elle a clairement manifesté la volonté de se prévaloir de la propriété des stocks de bobines et de papiers, le fait qu’elle ne soit pas la juriste de Gutenberg Networks sinon l’assistante achat expliquant qu’elle n’ait pas fait usage du langage juridique approprié ; pour autant, le liquidateur ne s’est pas mépris sur le sens exact de ce courrier, en

l’analysant en une demande de revendication, rappelant que celle-ci vaut restitution, pour la rejeter par courrier du 4 avril 2019.

Ainsi, dans le délai légal de 3 mois courant du jour de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, soit le 18 janvier 2019, Gutenberg Networks a présenté le 19 mars 2019 sa demande en revendication, laquelle a été refusée le 4 avril 2019 par le liquidateur, puis a saisi le juge-commissaire le 3 mai 2019 en respectant le délai d’un mois imparti par l’article R.624-13.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande de forclusion à l’endroit de l’action en revendication de Gutenberg Networks.

Sur le bien fondé de l’action en revendication

Le liquidateur, bien qu’appelant ne développe aucun moyen en fait ou en droit pour discuter le bien fondé de la revendication exercée par Gutenberg Networks ; le jugement entrepris, non autrement discuté, est en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu la propriété de Gutenberg Networks sur les marchandises énumérées dans son dispositif et lui en a ordonné la restitution en nature où, à défaut, la restitution du prix de cession.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le liquidateur qui succombe dans son recours est condamné à verser à Gutenberg Networks une indemnité de procédure d’appel en complément de celle allouée en première instance et débouté de sa réclamation présentée sur ce même fondement.'

Les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL D E, représentée par Me Chrétien, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Loire Offset Titoulet à verser à la SAS Gutenberg Networks une indemnité de procédure de 2 000 euros,

Déboute la SELARL D E, représentée par Me Chrétien, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Loire Offset Titoulet, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 17 décembre 2020, n° 20/01731