Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 1er juillet 2020, n° 18/00072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 1er juill. 2020, n° 18/00072
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00072
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2017, N° F15/00013;2020-304
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

N° RG 18/00072 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LOKW

X

C/

[…]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 07 Décembre 2017

RG : F15/00013

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 JUILLET 2020

APPELANTE :

E X

[…]

[…]

Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[…]

[…]

[…]

Me Henri PARADO de la SCP HAMEL ET PARADO, avocat au barreau de LYON

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables

aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— H I, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;

Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame E X a été embauchée le 25 mars 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société IN EXTENSO , en qualité de chargée de clientèle, niveau 3, coefficient 330, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes

Le 13 novembre 2014, la société IN EXTENSO et Madame X ont conclu une rupture conventionnelle.

Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 2 janvier 2015. EIle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre les parties ainsi que de voir condamner la société IN EXTENSO à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, un rappel de salaire pour les années 2012 à 2015 en raison d’un changement de coefficient , le remboursement de sommes retenues sur son salaire au titre de deux jours de carence et de frais téléphoniques.

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:

— dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail était intervenue à l’expresse demande de Madame X,

— confirmé la légitimité de la rupture conventionnelle,

— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société IN EXTENSO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame X aux dépens.

Par déclaration du 4 janvier 2018, Madame X a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2018, Madame X demande à la Cour de:

— infirmer l’entier jugement,

— dire que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle,

— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société IN EXTENSO à lui payer les sommes suivantes :

• 34.126 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 10.237,80 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1.023,78 euros au titre des congés payés afférents,

• 67.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

• 33.750 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

• 10.009,80 euros à titre de rappel de salaire outre 1.000,98 euros au titre des congés payés afférents,

• 262,96 euros au titre de journées de carence,

• 80 euros en remboursement de frais de téléphone,

• 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2018, la société IN EXTENSO demande à la Cour de:

— confirmer l’entier jugement,

— condamner Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE:

sur l’exécution du contrat de travail:

quant au harcèlement moral et à la discrimination:

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l’article L.1154-1 que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats:

— que Madame X travaillait à l’agence de VILLEURBANNE, dirigée jusqu’en juillet 2011 par

Monsieur Y, puis par Monsieur Z,

— que Madame X a obtenu le diplôme d’expert comptable en novembre 2012, après avoir terminé son stage au sein de la société IN EXTENSO avec Monsieur Y comme maître de stage,

— que Messieurs Y, Z et A étaient associés au sein de la société IN EXTENSO.

Madame X fait valoir qu’elle a été victime de vexations, d’attaques personnelles, de dénigrements, d’agressions verbales devant ses collègues de la part de sa direction, qu’elle a dénoncé en janvier 2010 les agissements à son égard de deux associés, dont Monsieur Z, que si elle a bénéficié dans un premier temps du soutien de Monsieur Y, ses conditions de travail se sont nettement dégradées suite à la nomination de Monsieur Z comme directeur d’agence, qu’elle a fait l’objet d’un avertissement injustifié et discriminatoire le 31 octobre 2012, qu’en septembre 2013, Monsieur Z lui a retiré une grande partie des dossiers de son portefeuille sans la prévenir au préalable ni lui donner une quelconque explication, que Monsieur Z avait un comportement harcelant à son égard lui faisant des reproches par courriel pendant un arrêt de travail ou encore refusant de ne plus travailler avec elle pour éviter les tensions, que suite à son refus d’accepter une mutation dans une autre agence de la société IN EXTENSO située à Lyon (69009) à compter de septembre 2014, l’employeur a envisagé une rupture conventionnelle alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, qu’elle a subi de nombreux arrêts de travail en lien avec les agissements dont elle était victime, qu’elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination.

La société IN EXTENSO réplique que Madame X a rapidement rencontré des difficultés relationnelles suite à son embauche, que la salariée, qui a fait l’objet de deux avertissements les 31 octobre 2012 et 23 juillet 2014, a sollicité à trois reprise une rupture conventionnelle, de telle sorte qu’elle a finalement accédé à cette demande, que la salariée avait un comportement irrespectueux et n’hésitait pas à entretenir les tensions existantes, qu’elle a tout fait pour éviter les heurts et les frictions avec Monsieur Z mais en vain, la salariée n’hésitant pas à jeter de l’huile sur le feu, que les reproches formulés par la salariée à l’encontre de plusieurs associés ne sont pas constitutifs de harcèlement, qu’elle ne démontre pas non plus avoir été victime de discrimination.

A l’appui de ses allégations, Madame X produit:

— des échanges de courriels qu’elle a eus au cours de la relation de travail principalement avec les associés ou le président de la société IN EXTENSO,

— des documents médicaux,

— l’avertissement du 31 octobre 2012,

— une attestation établie le 6 juin 2016 par Monsieur B,

— la première page de nombreux comptes-rendus de réunions au sein de l’agence de Villeurbanne de 2008 à 2011.

Si Monsieur B relate que Madame X lui faisait part des difficultés quotidiennes d’ordre humain ou professionnel qu’elle rencontrait avec notamment des réflexions désagréables à son encontre, il ne témoigne d’aucun fait auquel il aurait personnellement assisté. Par ailleurs, le courriel du 19 octobre 2010, aux termes duquel Madame X se plaint du comportement inacceptable de Messieurs A et Z, associés, ainsi que des problèmes rencontrés avec quelques collaborateurs (coups bas, insultes, dénigrements), précisant que cela dure

depuis près de deux ans, n’est corroboré par aucune pièce.

En revanche, les pièces produites par Madame X montrent que:

— elle a fait l’objet d’un avertissement le 31 octobre 2012 de la part de Monsieur Z pour une absence injustifiée le 26 octobre 2012 à une convention régionale de la société,

— plusieurs dossiers ont été retirés à l’initiative de Messieurs A et Z du portefeuille de Madame X au profit d’autres collaborateurs en septembre 2013 et février 2014, sans que celle-ci soit prévenue au préalable,

— Madame X a fait l’objet de reproches de la part de Monsieur Z le 29 janvier 2014 quant à son travail, alors qu’elle était en arrêt de travail pour pneumopathie,

— Monsieur Z a refusé le 17 juillet 2014 le retrait de dossiers du portefeuille de Madame X, contrairement à la demande de celle-ci,

— Madame X a été placée en arrêt de travail du 23 au 31 janvier 2014 pour pneumopathie ainsi que du 10 au 24 octobre et du 5 au 19 décembre 2014 pour souffrance au travail.

Ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants pour permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il ressort de la fiche de fonctions de chargé de clientèle que Madame X avait pour missions principales de gérer et développer un portefeuille de clients, une ligne de service ou de marché, de représenter le cabinet auprès de ses clients et de garantir la qualité technique des dossiers sous sa supervision, d’être responsable du budget de son portefeuille et d’en assurer la rentabilité, d’encadrer et de motiver les collaborateurs placés sous sa direction.

Madame X était rattachée hiérarchiquement au directeur d’agence mais gérait les clients des associés sous la direction de chacun d’entre eux.

L’employeur ne démontre pas que Madame X était tenue impérativement de participer à la convention régionale de la société du 26 octobre 2012. Au surplus, Madame X, qui indique avoir été souffrante, établit avoir consulté un médecin généraliste ce jour-là. Aussi, l’avertissement du 31 octobre 2012 pour une absence injustifiée le 26 octobre 2012 était mal fondé.

Madame X avait un portefeuille de 130 clients en janvier 2013 dont 93 de Monsieur Y et 8 de Monsieur Z. Elle n’a plus eu que 123 clients en janvier 2014 dont 105 de Monsieur Y et 8 de Monsieur Z et 116 clients en novembre 2014, dont 109 de Monsieur Y et plus aucun de Monsieur Z. Toutefois, il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à une obligation particulière de concertation ou d’information préalable dans le cadre de l’aménagement du portefeuille de Madame X. Aussi, la salariée ne prouve pas le caractère fautif du retrait de certains dossiers de son portefeuille intervenu en septembre 2013 et au début de l’année 2014.

Par courriel du 29 janvier 2014, Monsieur Z a reproché à Madame X de ne pas avoir établi une attestation réclamée par un client depuis début décembre. Puis, suite à une réponse de la salariée mentionnant son état de santé, il a reproché le même jour à celle-ci de ne pas avoir prévenu les clients avec qui elle était en rendez-vous de son absence pendant sa semaine d’arrêt de travail. L’employeur ne s’explique pas sur ces faits, lesquels sont constitutifs d’un usage abusif de son pouvoir de direction alors que le contrat de travail était suspendu.

Des échanges de courriels intervenus entre juillet et septembre 2014 montrent que lors d’un entretien

avec Monsieur C, président de la société et Monsieur Y en juin 2014, ces derniers ont proposé à Madame X de retirer de son portefeuille les trois dossiers de Monsieur Z dont elle était encore en charge afin d’apaiser les tensions. Ce retrait n’a été mis en oeuvre qu’au début du mois de septembre 2014, de telle sorte que c’est à juste titre que Monsieur Z a refusé de donner suite à une demande de retrait des dossiers considérés dès le mois de juillet 2015.

Il ressort de ces éléments que Madame X a fait l’objet de la part de Monsieur Z, alors directeur d’agence, d’un avertissement injustifié le 31 octobre 2012 ainsi que de reproches par courriel professionnel le 29 janvier 2014 pendant un arrêt de travail pour maladie.

Toutefois, ces deux faits, espacés de plus d’un an, ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral de la part de l’employeur.Les pièces versées aux débats montrent seulement que Madame X ne supportait pas l’autorité de Monsieur Z, avec qui elle ne s’entendait pas depuis le début de la relation de travail, et remettait en cause régulièrement la compétence et les décisions de celui-ci. Il apparaît au surplus que l’employeur a procédé au retrait de l’ensemble des dossiers de Monsieur Z du portefeuille de Madame D a proposé à la salariée une mutation dans une autre agence à Lyon (69009) afin d’apaiser les tensions existantes mais en vain.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Si Madame X fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un avertissement pour une absence injustifiée le 26 octobre 2012 et de ce que par courriel du 4 février 2014, il lui a été reproché une absence à une réunion interne du 3 février 2014, alors que les autres salariés ne faisaient pas l’objet de sanction ou d’observation pour le même type de faits, elle n’indique pas qu’elle a subi une inégalité de traitement en raison d’un des motifs justifiant l’application de l’article L.1132-1 du code du travail. Aussi, elle est mal fondée à soutenir qu’elle a été victime d’une discrimination au sens de cet article.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.

quant au rappel de salaire résultant de la classification:

Suite à l’obtention par Madame X de son diplôme d’expert-comptable en novembre 2012, le coefficient de son emploi a été augmenté à 385 à compter du 1er novembre 2013.

Madame X fait valoir qu’elle s’est inscrite à l’ordre des experts-comptables en mars 2013, qu’elle pouvait prétendre dès le mois de novembre 2012 à une rémunération revalorisée de 13 % sur la base du coefficient 385, qu’une convention de forfait en jours a été conclue à tort au moment de son embauche au coefficient 330, du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par la convention collective pour être un cadre autonome, qu’elle est bien fondée à réclamer un rappel de salaire au regard de la rémunérations minimale conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre pour 37,25 heures de travail par semaine.

La société IN EXTENSO réplique que l’obtention du diplôme d’expert-comptable n’entraînait pas automatiquement une revalorisation du coefficient de la salariée, d’autant que celle-ci n’a jamais été inscrite à l’ordre des experts-comptables, que la rémunération de Madame X a toujours été supérieure aux rémunérations minimales garanties avec ou sans diplôme d’expert-comptable, de telle sorte qu’elle n’est redevable d’aucun rappel de salaire de ce chef.

Les fiches de paie de Madame X montrent que:

— en 2012 et 2013, elle a bénéficié d’un salaire de base mensuel au coefficient 330 s’élevant successivement à 2.907 euros de janvier à juin 2012, puis à 2.962,50 euros de juillet 2012 à juin 2013 puis à 3.020 euros jusqu’en octobre 2013,

— à compter de novembre 2013, elle a bénéficié d’un salaire de base mensuel au coefficient 385 s’élevant à 3.020 euros.

Madame X n’établit pas qu’elle pouvait prétendre à la classification de son emploi au coefficient 385 dès l’obtention de son diplôme d’expert comptable en novembre 2012. Par ailleurs, les avenants relatifs aux salaires minima des 10 février 2012 et 1er avril 2014 ne prévoient la rémunération minimale annuelle invoquée par Madame X, à savoir 40.000 euros au 1er avril 2012 et 40.400 euros au 1er avril 2014, que pour les salariés inscrits à l’ordre des experts-comptables. Or, Madame X ne justifie pas de son inscription à cet ordre de 2012 à 2014.

Compte tenu de ces éléments, la salariée ne prouve pas qu’elle a perçu une rémunération inférieure aux minima conventionnels.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

quant au rappel de jours de carence:

Les parties sont d’accord pour reconnaître que Madame X a fait l’objet d’une retenue sur ses salaires de d’octobre et décembre 2014 pour deux jours de maladie à hauteur de la somme de 262,96 euros.

Si l’employeur ne précise pas en vertu de quelles dispositions de la convention collective il a procédé à ces retenues, il résulte de l’article 7.3 de la convention collective qu’un délai de carence de trois jours est applicable pour le maintien de salaire dû par l’employeur en cas d’absence pour maladie. Madame X ne démontrant pas le bien fondé de sa demande de rappel de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des deux journées considérées.

quant au remboursement de frais téléphoniques:

Madame X sollicite la somme de 80 euros en remboursement de frais téléphoniques. Toutefois, elle ne produit pas de pièce justifiant de cette créance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de ce chef.

sur la rupture du contrat de travail:

Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La fraude et le vice de consentement constituent deux causes de nullité de la rupture conventionnelle.

Madame X fait valoir qu’elle a signé la rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral qui a atteint son paroxysme lorsqu’elle a refusé une proposition de mutation de l’employeur dans une autre agence de la société située à Lyon (69009), que suite à son refus d’être mutée sur cette agence, l’employeur a envisagé le principe d’une rupture conventionnelle pendant son arrêt de travail et a convoqué précipitamment celle-ci à un entretien qui n’a jamais eu lieu, qu’elle a été contrainte de signer la rupture conventionnelle le jour prévu pour cet entretien sans pouvoir disposer d’un délai de réflexion et que le lendemain elle a à nouveau dénoncé à l’employeur les faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de Monsieur Z.

La société IN EXTENSO réplique que la salariée lui a demandé à plusieurs reprises une rupture conventionnelle, soit le 19 janvier 2010, les 23 mai et 25 août 2014 et qu’elle n’a fait qu’accéder à la demande de l’intéressée, que la rupture du contrat de travail résulte du propre comportement de la salariée et non de faits de harcèlement moral.

Certes, Madame X a signé une convention de rupture conventionnelle le 13 novembre 2014, après un arrêt de travail du 10 au 24 octobre 2014 mentionnant une souffrance au travail.

Mais il a été dit ci-dessus que les faits de harcèlement moral et de discrimination invoqués n’étaient pas démontrés.

En outre, si l’employeur a fait part à la salariée le 16 octobre 2014 de ce qu’il était d’accord pour accepter la demande de rupture conventionnelle de celle-ci formulée le 25 août 2014, il ne l’a convoquée à un entretien à cette fin que par courrier remis en main propre le 6 novembre 2014, alors qu’elle avait repris son travail.

Enfin, Madame X ne prouve pas que l’entretien du 13 novembre 2014 mentionné dans la convention de rupture conventionnelle n’a pas eu lieu ni qu’elle a été contrainte de signer à cette date la convention de rupture.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de préavis.

Madame X, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens d’appel.

Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société IN EXTENSO.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

DEBOUTE Madame X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.

Le greffier La Présidente

F G H I

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