Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 décembre 2020, n° 18/06382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 déc. 2020, n° 18/06382
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/06382
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 juillet 2018, N° 16/03519
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/06382 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5G6 Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 24 juillet 2018

RG : 16/03519

X

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E

SARL BLASER SWISSLUBE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2020

APPELANT :

M. C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Assisté de Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

[…]

[…]

Non constituée

La société BLASER SWISSLUBE SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

rue Vaillant-Couturier ZI la Périvaure

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de Me Virginie REYNES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2020

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020

Audience tenue par E F, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— E F, président

— Florence PAPIN, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Par contrat de mission temporaire en date du 12 mai 2014, M. C X a intégré la société Mazza Décolletage en qualité de «Régleur sur CN».

M. X a ensuite été embauché sans période d’essai en qualité d’opérateur régleur au sein de la société Mazza par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2014.

Son poste impliquait une exposition à des huiles de coupe, et notamment à une huile dénommée «Blasocut BC 25 MD -01250.23», distribuée par la société Blaser Swisslube.

A cette même période, M. X a présenté un «eczéma aigu» sur différentes parties du corps ' principalement sur les mains et les bras ' le contraignant à consulter son médecin généraliste puis des allergologues.

Le 28 octobre 2014, le Docteur G.H. H, diplômé d’immunologie clinique et d’allergologie, a examiné M. X et relevait alors :

«un eczéma aigu des deux mains s’étendant aux deux bras après un changement de travail dans le décolletage.

Antécédents : avait travaillé de nombreuses années dans une autre usine de décolletage : sans problème.

(')

Patch tests batterie standard européenne + huiles de coupe : petite positivité pour le Nickel et Cobalt, absence d’allergie aux huiles de coupe.

Ce patient présente très probablement une dermite d’irritation aux huiles de coupe ainsi qu’une allergie très probable au Nickel Cobalt ; traitement symptomatique locaux et suivre l’évolution de cette dermite».

Par certificat médical en date du 12 novembre 2014, le Docteur Y, médecin généraliste, lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2014.

Le 14 novembre 2014, M. X I le Docteur J-K B, également allergologue, qui notait alors :

«il présentait depuis 2 mois un eczéma diffus, ayant débuté par les mains.

Cliniquement : lésions cutanées eczématiformes diffuses, avec souvent vésicules.

Rapide régression sous dermocorticoïdes.

Les tests épicutanés sont positifs pour la colophane.

Les tests avec la batterie complète «huiles industrielles» retrouvent un test très positif avec l’acide abiétique (dérivé de la colophane).

Test positif avec huile soluble diluée.

L’huile soluble utilisée est : BC 25 MD Blaser»

Lors de sa visite médicale de reprise du 3 décembre 2014, le Docteur Z, médecin du travail, a déclaré M. X temporairement inapte à son poste et demandait au Docteur Y de prolonger son arrêt de travail pour éviter une inaptitude définitive.

Le 4 décembre 2014, le Docteur Y a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2015.

Parallèlement, la société Mazza a adressé, le 8 décembre 2014, une lettre recommandée avec accusé de réception à son fournisseur, la société Blaser Swisslube, afin d’obtenir des réponses face aux difficultés rencontrées avec le produit «Blasocut BC 25 MD -01250.23», notamment sur les raisons de la reprise «en garantie» du fût d’huile livré en mars.

Le 16 décembre 2014, la société Blaser Swisslube l’informait qu’une dizaine de remarques d’allergies d’opérateurs lui avaient été rapportées, ce dont elle avait informé la maison mère, qui lui avait précisé qu’une «très légère évolution de la formulation du produit avait eu lieu» mais que les tests laboratoires avaient validé la non-incidence technique et la compatibilité humaine.

Le 7 janvier 2015, lors de la visite médicale de reprise, le Docteur Z, médecin du travail, a déclaré M. X définitivement inapte à son poste.

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2015, la société Mazza lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Par courrier du 2 avril 2015, la CPAM de Haute-Savoie a informé M. X de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et, par décision du 22 mai 2015, lui a alloué une indemnité forfaitaire en capital de 666,88 euros.

Le 28 septembre 2015, imputant sa maladie professionnelle à la modification de la formulation du produit «Blasocut BC 25 MD -01250.23» distribué par la société Blaser Swisslube, M. X a adressé à cette dernière une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait non seulement de la perte de son emploi mais également de la perte de perspective d’évolution professionnelle.

Par courrier du 26 octobre 2015, la société Blaser Swisslube a refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’aucune non-conformité ne pouvait être relevée à l’encontre de ses produits conformes aux législations applicables.

Le 9 décembre 2015, la société a néanmoins offert à M. X une indemnité de 32 400 euros en réparation de son préjudice.

Par l’intermédiaire de son Conseil et par courrier du 30 décembre 2015, M. X a refusé l’offre et sollicité la juste indemnisation de son préjudice, évaluée dans un cadre amiable à hauteur de la somme de 176 793 euros.

Par courrier officiel du 8 avril 2016, le Conseil de la société Blaser Swisslube informait le Conseil de M. X du refus de sa cliente.

Par acte du 29 novembre 2016, M. X a assigné la société Blaser SwissLube devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser intégralement de ses préjudices.

Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

déclaré recevable l’action de M. X à l’encontre de la SARL Blaser Swisslube,

1.

fait droit à la demande d’irrecevabilité tirée de l’action fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil,

2.

déclaré irrecevable l’action de M. X et l’a débouté de toutes ses demandes,

3.

dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SARL Blaser Swisslube,

4.

condamné M. X à payer à la SARL Blaser Swisslube la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

5.

condamné M. X aux dépens,

6.

dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

7.

Par déclaration du 11 septembre 2018, M. X a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 19 novembre 2019, M. X demande à la cour de :

dire et juger qu’il est régulier, recevable et bien fondé en son appel,

1.

En conséquence,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 24 juillet 2018 le déclarant irrecevable en son action engagée à l’encontre de la société Blaser Swisslube,

1.

Statuant à nouveau,

le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

1.

dire et juger que le produit «Blasocut BC 25 MD ' 01250.23» fabriqué et commercialisé par la société Blaser Swisslube est un produit défectueux au sens de l’article 1245-3 du code civil,

2.

dire et juger que le défaut est à l’origine des préjudices subis par M. X,

3.

dire et juger que la société Blaser Swisslube est responsable des préjudices de M. X imputables au défaut du produit «Blasocut BC 25 MD ' 01250.23»,

4.

condamner la société Blaser Swisslube à lui payer la somme totale de 554 248,60 euros, ainsi décomposée :

5.

484 248,60 euros au titre de la perte de gains professionnels,

1.

20 000 euros au titre de la perte de chance d’occuper un logement de fonction,

2.

50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,

3.

condamner la société Blaser Swisslube à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

6.

débouter la société Blaser Swisslube de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

7.

condamner la société Blaser Swisslube aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Houda Abada, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

8.

Au terme de conclusions notifiées le 19 février 2020, la société Blaser Swisslube demande à la cour de :

— confirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de M. X, les postes de préjudice dont l’indemnisation est réclamée ayant été couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale conformément aux conditions de l’article L. 454-1 du même code, la mettre hors de cause et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X,

— dire et juger que M. X ne démontre pas que sa maladie professionnelle n’est pas imputable à son employeur, la société Mazza Décolletage, conformément aux conditions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale,

— dire et juger qu’elle n’est que le distributeur du Blasocut BC 25 MD ' 01250.23, fabriqué par la société-mère Blaser Swisslube AG,

— juger irrecevable en conséquence M. A à agir à l’encontre de la société Blaser Swisslube SARL, en sa qualité de distributeur du Blasocut BC 25 MD ' 01250.23, la mettre hors de cause et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— à titre subsidiaire, si l’action de M. X était déclarée recevable, dire et juger que le caractère défectueux du Blasocut BC 25 MD ' 01250.23 n’est pas établi, et que le lien de causalité n’est pas

établi,

— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— A titre très subsidiaire, dire et juger que l’indemnisation de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle sollicitée par M. X sont d’ores et déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d’assurer la gérance de la société Mazza Décolletage et de bénéficier d’un logement de fonction au sein de ladite société, dire et juger la pièce adverse n°47 irrecevable, dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de ses demandes, dire et juger que les demandes de M. X ne présentent pas le caractère certain et en lien direct avec le dommage allégué,

- A titre très infiniment subsidiairement, rapporter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. X,

— En tout état de cause, condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL Laffly & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat ni conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

M. X reproche au premier juge d’avoir déclaré irrecevable son action au motif que les postes de préjudice pour lesquels il sollicite une indemnisation sont réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui exclut toute action fondée sur les règles du droit commun.

Il fait valoir qu’il a bien qualité à agir, qu’il n’avait pas à intenter une action préalable contre son employeur, que les dispositions du code de la sécurité sociale ne l’empêchent pas de réclamer son indemnisation selon le droit commun, que l’intimée s’est comportée comme le distributeur du produit et en est l’importateur.

La société Blaser Swisslube conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable à agir à son encontre sur le fondement du droit commun.

Elle soutient que les prétendus préjudices de nature professionnelle dont M. X sollicite la réparation sont d’ores et déjà couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, qu’il est également irrecevable à agir à son encontre faute de mise en cause préalable de la responsabilité de son employeur, qu’il ne démontre pas que son employeur la société Mazza n’est pas responsable de la maladie professionnelle dont il se prétend victime, alors qu’il s’agit d’une condition posée par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale pour engager la responsabilité du tiers, et qu’il n’est pas le producteur du produit.

Il résulte des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle, en cas de partage de responsabilité entre l’employeur et un tiers à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale.

Comme l’a rappelé le premier juge, l’action dont dispose la victime à l’encontre du tiers n’est pas subordonnée à la mise en jeu préalable de la responsabilité de son employeur.

Par contre, contrairement à ce qu’il a retenu, la victime dispose d’une action contre le tiers dans la mesure où le préjudice apprécié selon le droit commun, n’est pas couvert par les prestations et indemnités légales. Ce qui est prohibé par le texte précité, c’est une double indemnisation.

Si les préjudices dont M. X sollicite l’indemnisation à savoir sa perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle, peuvent être indemnisés par les prestations prévues par le livre IV de la sécurité sociale, encore faut-il qu’elles l’aient été à hauteur du préjudice de droit commun pour priver l’assuré de son recours de droit commun.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La société Blaser Swisslube excipe encore de l’irrecevabilité tirée du fait que M. X ne démontre pas que sa maladie professionnelle n’est pas imputable à son employeur, la société Mazza Décolletage, conformément aux conditions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où M. X agit selon le droit commun contre un tiers responsable, ce moyen ne saurait prospérer.

Enfin, la société Blaser Swisslube conteste sa qualité de fabriquant du produit en cause qui rendrait irrecevable à son encontre la demande de M. X, indiquant n’être que le distributeur de ce produit dont le fabricant est la société Blaser Swisslube AG située en suisse.

Aux termes des dispositions de l’article 1245-5 alinéa 2 du code civil, est assimilée au producteur lorsqu’il agit à titre professionnel toute personne qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente … ou de toute autre forme de distribution.

Dès lors, M. X est parfaitement recevable à agir contre la société Blaser Swisslube et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la responsabilité du fait du produit défectueux

Aux termes des dispositions de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Pour retenir cette responsabilité, la victime doit établir un défaut de sécurité du produit, la mise en circulation du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Les parties sont en désaccord sur le défaut du produit et le lien de causalité.

M. X se prévaut de présomptions graves, précises et concordantes, de la chronologie des faits, d’un défaut d’information sur le changement de compositions du produit et d’un courrier de l’intimée ayant reconnu avoir reçu une dizaine de remarques d’allergies d’opérateurs, et avoir échangé les produits résultant de la nouvelle formule.

La société Blaser Swisslube conteste le caractère défectueux de son produit en relevant que la simple implication du produit n’est pas suffisante pour retenir le défaut, que l’origine de la maladie de M. X n’est pas documentée pas plus que les conditions d’utilisation du produit, que le défaut d’un produit destiné à un usage professionnel est écarté lorsque les risques ont été mentionnés sur des supports rendus disponibles par le fabricant, ce qui est le cas en l’espèce et que l’allergie peut résulter d’autres causes.

A supposer que l’huile de coupe Blasocut BC 25 MD-01250.23 ait été défectueuse, ce qui est contesté, encore faut-il établir un lien de causalité entre ce défaut et le dommage constitué en l’espèce par la maladie professionnelle de M. X qui a été reconnue comme telle par l’assurance maladie et qui l’a rendu inapte à son poste.

M. X sur qui repose la charge de ce lien, produit les notifications de reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat d’inaptitude lesquels se contentent de retenir la maladie professionnelle et l’inaptitude sans donner aucun élément sur ses causes et origine. Il en est de même des arrêts de travail.

Il verse également aux débats trois courriers de médecin :

— un courrier du Dr H en date du 28 octobre 2014 adressé au Dr Y indiquant que M. X présente un eczéma aigu des deux mains s’étendant aux deux bras après un changement de travail dans le décolletage, qu’il a réalisé des tests allergologiques lesquels ont montré une petite positivité pour le Nickel et le Cobalt, absence d’allergie aux huiles de coupe tout en concluant que ce patient présente très probablement une dermite d’irritation aux huiles de coupe ainsi qu’une allergie très probable au Nickel Cobalt,

— un courrier du Dr B adressé à un autre médecin non désigné nommément en date du 5 décembre 2014 dans lequel il précise avoir reçu le 14 novembre 2014 M. X qui présentait depuis 2 mois un eczéma diffus ayant débuté par les mains et rapidement régressé sous dermocorticoïdes, que les tests pratiqués avec la batterie 'huiles industrielles’ sont très positifs avec l’acide abiétique (dérivé de la colophane) et le test positif avec l’huile soluble diluée, qu’il a demandé la composition de l’huile BC 25 MD Blaser et reste dans l’attente du résultat, et précise que le lien de causalité n’est pas formel, du fait des lésions très étendues, hors zones de contact avec l’huile, et par ailleurs la composition n’est pas connue,

— un courrier toujours du Dr B allergologue en date du même jour soit le 5 décembre 2014 adressé cette fois au médecin du travail le Dr Z dans lequel il indique que les tests sont positifs avec l’huile Sitala A 400 et qu’il semble que certains composants (acide dicarboboxylique) puissent dériver de la colophane.

Ces courriers s’ils retiennent une allergie, ne permettent pas de l’imputer directement à l’huile de coupe Blasocut BC 25 MD-01250.23 avec laquelle les tests n’ont pas été faits, le rapport d’exposition environnement chimique dressé par l’employeur le 7 janvier 2015 mentionnant également l’exposition à une autre huile entière Cut Max DC 46 fournie par la société Houghton.

D’autres allergies sont mentionnées dans ces courriers que celles à l’huile et M. X ne s’explique pas sur les conditions d’utilisation de l’huile litigieuse notamment en termes de dilution mais aussi de manipulation alors qu’il est établi par la fiche technique du produit et la fiche données de sécurité de ce produit que le produit doit être dilué avec un mélangeur avec des concentrations variables comprises entre 3% et 15% maximum, qu’il est classé comme dangereux pouvant provoquer des irritations des yeux et des irritations ou allergies cutanées et qu’il est recommandé de porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux et du visage, comme de se laver soigneusement après manipulation.

Le courrier de la société Blaser Swisslube adressé le 16 décembre 2014 à l’employeur de M. X et dans lequel celle-ci indique avoir informé la maison mère en suite d’une dizaine de remarques d’allergies d’opérateurs sur environ 500 entreprises utilisant le produit, avoir appris qu’il y avait eu une légère évolution de la formule et avoir repris et échangé en garantie les fûts, ne saurait pas plus établir ce lien.

Dès lors, faute pour M. X de rapporter la preuve du lien de causalité entre son dommage et le produit distribué par la société intimée, il convient de le débouter de ses demandes d’indemnisation.

Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile que ce soit en première instance ou en appel et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation de ce chef.

Les dépens seront supportés par l’appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement litigieux.

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de M. C X.

L’en déboute.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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