Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 23 janvier 2020, n° 19/00868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2020, n° 19/00868
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00868
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 20 décembre 2018, N° 11-18-0041
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00868

N° Portalis DBVX-V-B7D-MFSU

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 21 décembre 2018

RG : 11-18-0041

Z A

C/

SA FRANFINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

APPELANTE :

Mme A Z épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 167

INTIMÉE :

SA FRANFINANCE

[…]

[…]

Représentée par la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2019

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémentine HERBIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2012, la S.A Franfinance a consenti à A X un prêt personnel de 5 000 euros remboursable en 54 mensualités de 108,46 euros incluant des intérêts au taux nominal annuel de 7,11%.

Par avenant du 22 juin 2012, la mensualité a été portée à 90,41 euros pendant 75 mois puis à 76,21 euros pendant 100 mois par nouvel avenant du 20 septembre 2012.

Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, la S.A Franfinance a assigné A X devant le tribunal d’instance de Lyon pour obtenir sa condamnation, sous exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

• 5 176,57 euros avec intérêts conventionnels de 7,11% à compter du 29 mars 2018

• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) tout en invitant le prêteur à donner ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

A X s’est étonnée de la procédure judiciaire car elle bénéficie d’un plan de désendettement qu’elle veille à respecter depuis avril 2018. Elle a demandé à poursuivre le règlement des mensualités tel que prévu par la Commission de surendettement.

Par jugement contradictoire, en premier ressort du 21 décembre 2018, le tribunal d’instance de Lyon a':

• reçu la S.A Franfinance en son action

• prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels

• condamné A X à payer à la S.A Franfinance la somme de 4 692,26 euros au taux légal non majoré à compter du 4 septembre 2018 au titre du solde du prêt du 28 février 2012

• rejeté la demande de délais de paiement

• débouté la S.A Franfinance de ses autres demandes

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire

• condamné A X aux dépens.

Selon le plan de surendettement, homologué par le juge d’instance le 3 juillet 2013, il était prévu un 1er palier pendant 47 mois sans règlement pour Franfinance puis 49 mois à 32,21 euros. La première échéance impayée dans le cadre de ce plan est intervenue en mars 2018. L’action n’est pas forclose.

Le premier juge a considéré que la mention type de reconnaissance de la remise de la FIPEN ne suffit pas pour que le créancier démontre qu’il a rempli son obligation, cette clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des obligations. La déchéance du droit aux intérêts est prononcée dès l’origine du contrat. La créance est de 5 000 euros – les versements de 307,74 avant et après déchéance du terme.

En revanche, Madame X n’a fourni aucun élément sur sa situation financière et les mesures recommandées ont dû être dénoncées par Franfinance. Il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Il lui appartient de ressaisir la Commission en cas de besoin.

Appel a été interjeté par le conseil d’A X suivant déclaration électronique du 4 février 2019 à l’encontre du refus du délai de paiement.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2019, A X demande à la Cour de':

• confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts

• fixer sa dette à hauteur de 4 581,69 euros arrêtée au 27 avril 2019 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 septembre 2018

• dire qu’elle pourra s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 150 euros et une dernière échéance pour le solde

• condamner la S.A Franfinance aux entiers dépens ceux d’appel à distraire au profit de Maître Maroussia Bechetoille-Calvetti, avocat sur son affirmation de droit

Sur les délais de paiement, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle a eu une situation financière difficile en mars 2018. Elle a régularisé le mois suivant en rattrapant cette échéance en plus de la mensualité d’avril 2018. Depuis, elle a respecté le plan. Au 27 avril 2018, elle a versé 418,31 euros. Sa dette au 27 avril 2019 est de 4 581,69 euros. Elle a un salaire de 1 446,65 euros net par mois et des charges mensuelles de 1 051,66 euros par mois qui sont justifiées. Son loyer est de 600 euros. Elle propose une somme de 150 euros par mois durant 23 mois (soit 3 450 euros) et de payer le solde à la 24e. Elle demande de prévoir un taux d’intérêt légal non majoré et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2019, Franfinance demande à la Cour de':

• réformer le jugement sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts

• rejeter la demande de délais de paiement

• condamner A X à lui payer 5 109,56 euros avec intérêts légal à compter du 17 juillet 2019, date d’arrêté de compte

• la condamner à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

La société Franfinance demande d’appliquer la jurisprudence habituelle des cours d’appel car la débitrice a bien signé son contrat sous la mention qu’elle a reconnu avoir reçu la FIPEN. Il n’y a pas lieu de prononcer la

sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle s’oppose aux délais de paiement car Madame X a déjà bénéficié des plus larges délais dans le cadre de deux réaménagements et d’un plan de surendettement. Elle n’a pas respecté le plan et a cessé tout règlement chez l’huissier depuis mars 2019. La somme actualisée due est de 5 109,56 outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019 et les plaidoiries fixées au 10 décembre 2019 à 13H30.

Seul le conseil de la S.A Franfinance a comparu pour déposer son dossier, le conseil de l’appelante l’ayant envoyé. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2020.

MOTIFS

sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat soit le 28 février 2012 et avant les modifications successives postérieures.

En application des articles L 311-6 ancien et L311-48 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Le manquement à la remise de cette fiche des informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital déduction faite de ses versements.

Pour autant, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’organisme de crédit de conserver un document qui n’a d’utilité que pour l’emprunteur.

L’offre contient la mention suivante : 'Je reconnais avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ['] et avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspond à mes besoins…». Madame X ne conteste pas avoir signé ladite clause.

La signature de la mention d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, tel par exemple un exemplaire la FIPEN signé par la débitrice, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.

En effet, s’agissant d’une clause type, elle ne saurait instituer une présomption de la remise effective du document, présomption qui ne pourrait être combattue par l’emprunteur dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait négatif.

Il en résulte que, dans le cas où l’emprunteur conteste la remise effective de la FIPEN, la clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve contraire.

Mais, en l’espèce, cette remise n’a pas contestée en première instance par la débitrice qui a comparu en personne. La Cour observe qu’elle ne soutient pas non plus un tel argument en appel puisque dans ses conclusions, elle se borne à solliciter sans argumentation spécifique la confirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour développer longuement les éléments au soutien de sa demande de délai de grâce. Le juge a soulevé d’office un moyen en vertu de l’article L.141-4 du code de la

consommation en présence de l’emprunteur en allant à l’encontre de la position de celui-ci car Madame X n’a jamais soutenu n’avoir pas reçu matériellement la FIPEN ni que la FIPEN n’était pas régulière dans son contenu.

Le tribunal ne pouvait donc, compte tenu de la position de Madame X, sanctionner le prêteur au titre d’un manquement présumé que l’emprunteur ne lui reprochait pas.

Au regard de ces éléments, le jugement est infirmé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’étant pas encourue en l’absence de contestation par Madame X de la remise et de la conformité de la FIPEN.

Compte tenu de l’actualisation de la créance à hauteur d’appel suivant décompte non contesté du 17 juillet 2019, et statuant à nouveau, la Cour condamne A X née Z à payer à la S.A Franfinance prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 109,56 euros avec intérêts légal à compter du 17 juillet 2019 étant précisé qu’en dépit de l’absence de déchéance du droit aux intérêts, la S.A Franfinance a réclamé à la Cour dans son dispositif uniquement que la somme portera intérêt au taux légal.

sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que «'le juge peut – compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ». Il peut aussi par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. ' Les majorations d’intérêts et pénalités en cas de retard ne sont pas encourue durant le délai fixé par le juge.'

En appel, la débitrice a actualisé sa situation financière et personnelle. Pour autant, il ressort qu’elle a déjà bénéficié par le passé sans que cela ne permette l’apurement de sa dette de deux avenants de réaménagement et d’un moratoire dans le cadre du surendettement. Son budget est serré. Sa proposition de verser une mensualité de 150 euros durant 23 échéances et le solde à la 24e est illusoire d’autant qu’il ressort du décompte établi par l’huissier de justice mandaté par le prêteur en date du 17 juillet 2019 qu’elle n’a plus fait de versement depuis le mois de mars 2019 et que ses versements antérieurs n’étaient pas supérieurs à 65 euros. En effet, sa proposition revient à ce que la 24 ème échéance soit d’un montant conséquent de 1 659,56 euros.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement présentée par Madame X et déboute l’appelante du surplus de ses autres demandes.

sur les demandes accessoires

La situation financière de Madame X, qui succombe, conduit la Cour à débouter la S.A Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel étant relevé qu’elle n’a pas demandé l’infirmation du jugement déféré qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

La Cour condamne Madame X, partie perdante, aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

• infirme le jugement déféré sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

statuant à nouveau sur ce point,

• dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels

• condamne A X à payer à la S.A Franfinance prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 109,56 euros avec intérêts légal à compter du 17 juillet 2019 date d’arrêté de compte actualisé

• confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement présentée par A X, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

y ajoutant

• déboute A X du surplus de ses demandes

• déboute la S.A Franfinance prise en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel

• condamne A X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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