Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 septembre 2020, n° 15/08566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 10 sept. 2020, n° 15/08566
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/08566
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 octobre 2015, N° 12/00975
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 15/08566 – N° Portalis DBVX-V-B67-J7MT

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 19 octobre 2015

RG : 12/00975

ch n°

Y

X

C/

SNC SANOFI PASTEUR MSD

Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE

SNC PRO BTP KORELIO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 10 Septembre 2020

APPELANTS :

Mme D Y

née le […] à Paris

[…]

[…]

Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

M. F X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

INTIMEES :

SNC SANOFI PASTEUR MSD

[…]

[…]

Représentée par Me Florence MONTERET-AMAR de la SCPA PAGANI – MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Nathalie C, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE

[…]

[…]

Représentée par Me G PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501

SNC PRO BTP KORELIO

[…]

[…]

défaillante,

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 mai 2020

Date de mise à disposition : 10 Septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Catherine CLERC, conseiller, rapporteur,

— Karen STELLA, conseiller

Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de

l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Pour la bonne compréhension du litige, il y a lieu de rappeler les faits suivants :

Infirmant le jugement rendu le 27 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d’appel de céans, suivant arrêt du 22 novembre 2007, a déclaré la SNC Sanofi Pasteur MSD (la société Sanofi) responsable du préjudice subi par madame Y, à savoir une sclérose en plaque déclarée en avril 2001 après sa vaccination contre l’hépatite B au cours de l’été 1997, et l’a indemnisée comme suit de son préjudice au vu de l’expertise médicale du docteur Z du 7 décembre 2004 :

— au titre du préjudice soumis à recours pour une incapacité permanente partielle de 10% la somme de 10 210 euros

— au titre des préjudices personnels les sommes suivantes :

* 3 500 euros pour le prix de la douleur,

* 3 000 euros pour le préjudice d’agrément,

* 100 000 euros pour le préjudice moral,

Le pourvoi formé par la société Sanofi à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 9 juillet 2009.

Madame Y qui soutenait une dégradation de son état de santé, a obtenu suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon rendue le 2 mars 2010, l’organisation d’une expertise confiée au docteur Z, mais a été déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 6 septembre 2011.

Le docteur Z a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2010 en concluant à l’absence de consolidation.

Madame Y et monsieur X ont assigné le 20 décembre 2011 la société Sanofi devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir juger que l’aggravation de l’état de madame Y est en relation directe et certaine avec la sclérose en plaques dont cette société a été déclarée responsable et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices définitifs, des indemnités provisionnelles et une nouvelle expertise.

Par ordonnance du 5 juin 2012 le juge de la mise en état a décidé une nouvelle expertise médicale de madame Y confiée au docteur Z et a condamné la société Sanofi à payer à madame Y la somme de 198 500 euros à titre de provision et celle de 1 350 euros par mois à compter de l’ordonnance, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, et à monsieur X la somme de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs.

Par arrêt du 7 février 2013 la cour d’appel de céans a partiellement infirmé cette ordonnance en condamnant la société Sanofi à payer à madame Y une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et celle de 1 000 euros par mois à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs après consolidation.

Le docteur Z a déposé son rapport le 28 décembre 2013 en concluant à une aggravation en relation directe, certaine et exclusive avec la sclérose en plaque depuis l’expertise initiale du 7 décembre 2004 et la dernière expertise réalisée en 2010.

Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2015, le tribunal précité a, tout à la fois :

— rejeté la demande de sursis à statuer portant sur l’intégralité des préjudices

— condamné la SNC Sanofi Pasteur MSD à verser à madame Y :

* la somme de 69 0036,12 euros au titre de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice, provisions déduites

* une rente trimestrielle de 24 738 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, à compter du 1er novembre 2015, avec revalorisation chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation et son paiement étant suspendu en cas d’hospitalisation ou de séjour en centre de rééducation fonctionnelle pendant plus de trente jours,

* une rente trimestrielle de 2 226,25 euros au titre de la perte des droits à la retraite, à compter du 11 mars 2032, cette somme étant revalorisée chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation,

— condamné la SNC Sanofi Pasteur MSD à verser à monsieur X :

*la somme de 62 000 euros en indemnisation de son préjudice par ricochet, provisions allouées déjà déduites,

— réservé les demandes concernant les postes de préjudice afférents aux dépenses de santé futures et aux aides techniques, dans l’attente de la détermination par la CPAM de l’Oise du montant de remboursement des différents matériels sollicités, dans le cadre d’une prise en charge à 100% du fait de l’affection de madame Y,

— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 50% des indemnités allouées,

— condamné la SNC Sanofi Pasteur MSD à verser à madame Y et à monsieur X la somme de 5 000 euros et à la CPAM de l’Oise et celle de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

— condamné la SNC Sanofi Pasteur MSD à supporter les dépens avec autorisation pour le conseil de madame Y et monsieur X de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 novembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre suivant, madame Y et monsieur X ont relevé appel général de ce jugement.

La société ProBTP Korelio n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, a été assignée par acte d’huissier du 15 décembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, dûment identifiée dans le procès-verbal de remise.

Par arrêt du 11 mai 2017, la Cour a, tout à la fois :

— infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait aux dépenses de santé actuelles

aux frais divers,

à la perte de gains professionnels actuels,

à la rente trimestrielle due au titre de la perte des droits à retraite,

aux souffrances endurées,

au préjudice sexuel,

au préjudice d’établissement,

à la liquidation des préjudices de monsieur X,

aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ,

Et statuant à nouveau,

Sur le préjudice de madame Y,

— fixé le préjudice corporel de madame Y à la somme de 1 479 636,28 euros outre une rente trimestrielle viagère indexée de 33 416,22 euros et une rente trimestrielle viagère indexée de 2 226,25 euros payable à compter de mars 2032,

— fixé la créance de la CPAM de Paris à la somme de 814 406,64 euros, indemnité forfaitaire incluse,

— condamné la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) à payer à madame Y, la somme de 1 479 636,28 euros en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

dépenses de santé actuelles restées à charge : 3 991,91 euros

frais divers : 7 128 euros

tierce personne temporaire : 226 320 euros

perte de gains professionnels actuels : rejet

frais futurs : pas de demande

aménagement logement : provision de 30 000 euros

tierce personne permanente passée : 301 500 euros

perte de gains professionnels futurs: 377 984,17 euros

incidence professionnelle : 70 000 euros

déficit fonctionnel temporaire : 26 712,20 euros

souffrances endurées: 15 000 euros

déficit fonctionnel permanent: 336 000 euros

préjudice esthétique: 30 000 euros

préjudice sexuel: 25 000 euros

préjudice d’établissement: 30 000 euros

— condamné la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) à payer à madame Y une rente trimestrielle viagère d’un montant de 33 416,22 euros au titre de la tierce personne permanente future, indexée selon les dispositions prévues par l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, et dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de la victime durant plus de 45 jours,

— rappelé que la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) doit payer à madame Y une rente trimestrielle viagère indexée de 2 226,25 euros payable à compter de mars 2032 au titre de la perte des droits à retraite,

— dit que la somme de 100 000 euros allouée au titre du préjudice moral à madame B par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 novembre 2007 ne doit pas être déduite des indemnités allouées par le présent arrêt,

— avant dire droit sur le poste aménagement du logement, ordonne une expertise confiée à

monsieur G H, cabinet ACTE, […], architecte expert inscrit près de la cour d’appel de Paris,

avec la mission suivante :

— se rendre au domicile de madame Y, […] à […],

— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,

— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap,

— décrire la nature de ces aménagement et en fixer le coût,

— décrire les travaux d’ores et déjà effectués en lien avec la situation de handicap de madame Y ; dire s’ils étaient nécessaires et adaptés au handicap de l’intéressée,

— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

— désigné le conseiller de la mise en état de la 6e chambre pour le contrôle de l’expertise,

— dit que la consignation des frais d’expertise s’élevant à 1 000 euros devra être effectuée par la société Sanofi avant le 30 juin 2017 à peine de caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité par le magistrat chargé du contrôle,

— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,

— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

— dit que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon dans le délai de trois mois de l’acceptation de sa mission,

— prononcé le sursis à statuer sur les demandes relatives à l’aménagement du logement de madame Y,

— renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du 12 décembre 2017 après dépôt du rapport d’expertise,

— déclaré le présent arrêt opposable à la société Pro BTP Korelia, et en tant que de besoin à la CPAM de Beauvais,

— déclaré madame Y irrecevable en sa demande d’exécution provisoire du présent arrêt,

Sur la créance de la CPAM de l’Oise

— condamné la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 813 359,64 euros au titre des prestations servies à madame Y outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, seront capitalisés chaque année en application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

— condamné SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) aux dépens d’appel de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Pacifici de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de Lyon, qui en a fait la demande,

— réservé les dépens relatifs à la demande d’aménagement du logement,

— condamné la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) à payer à madame Y la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X en cause d’appel.

Madame I-J, architecte, expert inscrit près de la cour d’appel d’Amiens, désignée en remplacement de monsieur G H, cabinet ACTE, selon ordonnance du 14 mars 2018, a déposé son rapport au greffe de la Cour le 26 juin 2019.

Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 7 février 2020, madame Y et monsieur X

vu le rapport d’expertise du docteur Z du 28 décembre 2013,

vu la date de consolidation fixée au 14 mai 2013

vu le principe de réparation intégrale

vu les pièces produites

vu l’arrêt rendu le 11 mai 2017 par la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon

vu le rapport d’expertise de madame K-J en date du 24 juin 2019,

demandent à la Cour de :

— condamner la société Sanofi Pasteur MSD à leur payer les sommes suivantes :

* 32 588,05 euros au titre de la rénovation de la salle de bains et de la salle d’eau,

* 7 249 euros au titre de la pose de portes à galandage,

* 19 266,50 euros au titre de la rénovation de la terrasse et des extérieurs,

* 24 468,40 euros au titre des peintures,

* 19 614,79 euros au titre des travaux d’électricité,

* 8 030 euros au titre des travaux de plomberie,

* 9 162,88 euros au titre de la fourniture de portes motorisées,

* 16 074,79 euros au titre des travaux nécessaires pour la motorisation des fenêtres,

* 21 026,15 euros au titre de l’élévateur,

* 7 168,20 euros au titre du remplacement de l’escalier,

* 30 000 euros au titre des différents équipements,

— dire et juger que ces condamnations seront assorties de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, pour le tout nonobstant cassation et sans caution,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Beauvais et à la société Pro BTP Korelia,

— condamner la société Sanofi Pasteur MSD à payer à madame Y et à monsieur X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner la société Sanofi Pasteur MSD aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés par maître Pacifici de la SELARL Tacoma, avocat au Barreau de Lyon, aux titres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 avril 2020 la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) entend voir la Cour :

— dire et juger qu’il appartient à madame Y et à monsieur X d’établir qu’ils sont propriétaires de la maison de Boubiers pour laquelle ils sollicitent la prise en charge de travaux d’aménagement

— à défaut, les débouter de leurs demandes,

— subsidiairement, limiter leur droit à indemnisation de la façon suivante :

* rénovation salle d’eau 7 118 euros

* rénovation parquet 1 200 euros

* rénovation terrasse et extérieurs 13 200 euros

* rénovation peintures 3 508,80 euros

* rénovation électricité 5 712,60 euros

* travaux de plomberie 3 300 euros

* portes motorisées 4 967,55 euros

* motorisation volets et fenêtres 5 000 euros

* installation d’un élévateur 21 026,15 euros

* équipements complémentaires débouté , subsidiairement 6 100,63 euros sous réserve de justificatifs

— débouter madame Y et monsieur X du surplus de leurs demandes et les condamner solidairement aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître C, avocat, sur son affirmation de droit.

La CPAM de l’Oise n’ayant pas conclu après le dépôt de l’expertise, il convient de se référer à ses dernières écritures déposées le 27 juin 2016 auxquelles l’arrêt du 11 mai 2017 a d’ores et déjà répondu, exception faite de la demande en paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société Sanofi Pasteur.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2020 ; l’affaire fixée à l’audience du 9 juin 2020 n’ayant pas pu être plaidée en raison de l’état d’urgence sanitaire, a été examinée par la Cour selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les avocats dûment avisés, ne s’y étant pas opposés.

MOTIFS

Sur la qualité de propriétaires des consorts Y -X

Attendu que les appelants établissent par une attestation notariée (cf leur pièce 6) être propriétaires de la maison située à Boubiers dont ils sollicitent l’aménagement au handicap de madame Y, pour l’avoir achetée le 11 octobre 2006, mettant ainsi à mal l’allégation contraire de la SAS Sanofi Pasteur Europe ;

qu’en tout état de cause, quand bien même les consorts Y-X n’auraient été que locataires de cette maison, les travaux d’adaptation au handicap de madame Y auraient pu être néanmoins réalisés aux risques des intéressés (risque de résiliation du bail sans pouvoir prétendre à l’allocation d’une nouvelle indemnisation par le tiers responsable pour l’aménagement du nouveau logement) .

Sur les postes d’aménagement du logement

Attendu que les frais d’aménagement du domicile englobent tous ceux qui sont nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap, et ne sont pas soumis au recours subrogatoire des organismes sociaux.

Qu’il sera rappelé que le taux de déficit fonctionnel définitif de madame Y a été fixé à 80% et ses besoins en tierce personne évalués à 20 heures sur 24 (7 heures d’aide active et 13 heures d’aide passive) ;

qu’à l’occasion de l’expertise réalisée par madame I-J, madame Y a déclaré qu’elle était dépendante pour toutes les tâches quotidiennes mais qu’elle pouvait manier elle-même son fauteuil roulant dès lors que les pièces étaient adaptées à la circulation de celui-ci ;

que ses proches ont confirmé l’assister au quotidien mais qu’elle souhaitait malgré tout accéder à toutes les pièces de la maison, y compris à l’étage, avec son fauteuil roulant ;

qu’en réponse aux dires et aux devis qui lui avaient été soumis, l’expert I-J a notamment

— retenu la nécessité de rénover les deux salles d’eau (étage et rez -de- chaussée), de réaliser l’accessibilité de la cuisine (modification des plans de travail et de l’évier, madame Y souhaitant participer à la préparation des repas), des chambres à l’étage par l’installation d’un monte-personnes et la modification des portes d’accès aux chambres ;

— exclu des travaux d’accessibilité, les travaux d’amélioration thermique de la maison et de remplacement total de la décoration de la maison, l’état quasiment neuf de l’intérieur de la maison ne justifiant pas la rénovation de toutes les peintures puisque la rénovation est limitée à la zone sanitaires du rez-de-chaussée et de l’étage et partiellement en façade,

— dit n’y avoir à remplacer les sols compte tenu de l’état quasiment neuf de l’intérieur, les existants devant être protégés (film scotché, panneaux de bois en protection des sols, film de protection pour les zones en démolition),

— écarté le devis de remise à neuf de toute l’électricité de la maison lié au choix de madame Y de rénover l’ensemble de l’isolation des murs et des plafonds, en retenant que ce devis chiffrait la mise en place de fourreaux et non pas des installations domotiques, faisant observer en tout état de cause que la mise en place de détection automatique des luminaires ne nécessitait pas la rénovation de toute l''installation électrique de la maison,

— constaté l’absence de documents techniques permettant de valider le remplacement total de l’escalier en bois menant au premier étage qui doit être conservé pour l’usage de la famille et des aides de vie, l’installateur de l’élévateur n’ayant pas évoqué la nécessité de procéder à des modifications sur cet escalier.

Attendu qu’au vu de l’importance du handicap de la victime, des pièces communiquées et des conclusions de l’expert I-J, il y a lieu de fixer comme suit les différents postes d’indemnisation au titre des travaux d’aménagement du domicile :

salle de bains à l’étage et salle d’eau du rez- de- chaussée :

— la somme de 19 400,15 euros TTC telle que chiffrée par l’expert judiciaire sera accordée, la SAS Sanofi Pasteur Europe n’étant pas fondée à refuser les travaux d’accessibilité de la salle d’eau du rez de chaussée, madame Y, lourdement handicapée devant être en mesure d’accéder facilement à une salle d’eau lorsqu’elle se trouve au rez de chaussée sans être tenue de se rendre à l’étage ;

— madame Y ne sera pas accueillie dans ses demandes concernant les travaux d’isolation thermique de la couverture de la salle de bains de l’étage en lien avec la mise en place de velux motorisés, les devis concernant ces velux n’intégrant pas des châssis de toit ; il en sera de même de ses demandes complémentaires pour la pose de carrelage ou d’étanchéité de la douche, ces postes déjà nécessairement inclus dans les travaux de rénovation de ces deux pièces de toilette ;

parquet et plinthes (pose portes à galandage )

la somme réclamée de 7 249 euros sera rejetée, seule devant être retenue celle de 1 200 euros HT, soit 1 320 euros TTC , au titre de la protection du plancher durant les travaux de rénovation des salles d’eau,

terrasse et extérieurs

— madame Y a fait remplacer les gravillons de l’allée devant la maison par des pavés selon facture du 10 novembre 2009 pour un coût de 4 262,20 euros ;

— toutefois des travaux complémentaires doivent être réalisés afin que la terrasse et la plate-forme d’accès à la porte d’entrée soient carrossables pour un fauteuil roulant, la pelouse et la plate-forme en bois (emplacement du parking) ne permettant pas d’accéder en fauteuil roulant au rez-de -chaussée de la maison ;

— la somme de 18 826,50 euros TTC chiffrée par l’expert judiciaire sera allouée en ce qu’elle correspond à la réalisation de travaux d’aménagement sur une surface de 115m² conformes à l’intérêt de madame Y ( permettre la man’uvre d’une voiture jusqu’à la porte d’entrée de la maison, point important en cas d’intempérie),

peintures

— seule la somme de 4 078,80 euros TTC sera allouée, comme correspondant à la réfection des peintures des pièces concernées par les travaux de rénovation ( pièces d’eau ) ;

— en effet, les photographies annexées au rapport d’expertise montrent que l’ensemble des pièces est peint en blanc, couleur ne nécessitant pas d’effectuer une remise en peinture de toutes les autres pièces dans un souci d’harmonisation esthétique, étant rappelé que l’expert judiciaire a fait état à plusieurs reprises de « l’état quasiment neuf de l’intérieur », circonstance confirmant que la peinture des autres pièces n’est pas défraîchie ;

— ensuite, madame Y ne démontre pas la nécessité de refaire la peinture de la cage d’escalier ( et par suite celle de la cuisine et du salon) en raison de l’installation de l’élévateur, celui-ci devant être intégré dans le vide intérieur de la trémie de l’escalier et non pas fixé contre le mur ;

— elle ne démontre pas non plus la nécessité de refaire la peinture des chambres du fait de la motorisation des velux qui peut être effectuée selon l’expert à l’aide de kit solaire (commande sans câble ni alimentation électrique),

électricité

il sera alloué la somme de 10 350,17 euros TTC arrêtée par l’expert judiciaire, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’exclure des travaux d’électricité la salle d’eau du rez-de chaussée et la cuisine comme revendiqué par la SAS Sanofi Pasteur Europe, ni de faire droit au devis de la société Melget d’un montant de 19 614,79 euros TTC revendiqué par madame Y en ce qu’il prévoit la rénovation de l’installation électrique de toute la maison ;

plomberie

la somme chiffrée par l’expert judiciaire sera admise, soit 8 030 euros TTC, conformément à la demande de madame Y en l’absence de pièces pertinentes contraires ;

portes motorisées

la somme réclamée de 9 162,88 euros TTC se réfère au devis de la société Gedimat du 23 janvier 2019 qui prévoit la motorisation des trois porte-fenêtres en rez -de-chaussée ; l’expert judiciaire a retenu qu’une seule de ces portes-fenêtres devait être transformée en porte d’entrée motorisée (1962,70 euros HT soit 2 158,97 euros TTC) pour desservir l’ensemble des pièces du rez-de -chaussée, y compris la cuisine, les deux autres portes-fenêtres pouvant être manuelles avec adaptation de leur seuil d’entrée ;

il sera alloué la somme de 4 967,55 euros au titre de la motorisation d’une porte-fenêtre et de l’adaptation des

deux autres portes-fenêtres ;

motorisation volets et fenêtres

seule la somme de 2 865,94 euros TTC sera allouée pour la motorisation des fenêtres de toit, sans qu’il puisse être fait grief à la Cour de statuer infra petita, la somme de 4 967,55 euros TTC offerte par la SAS Sanofi Pasteur Europe devant être réduite (sauf à indemniser deux fois la même dépense) car incluant la motorisation de la porte d’entrée qui a été déjà prise en compte dans le poste précédent ;

élévateur

la somme de 21 026,15 euros, non discutées par les parties, sera retenue ;

escalier en bois intérieur

la mise en place de l’élévateur ne justifiant pas le remplacement de l’escalier existant, en l’absence de tout avis technique contraire justifié, la réclamation de 7 168,20 euros sera rejetée ;

équipements complémentaires

— madame Y réclame une somme de 30 000 euros au titre des aménagements des salles d’eau et de la cuisine ;

— l’expert judiciaire a évalué ceux-ci à la somme forfaitaire de 14 000 euros TTC sans exclure de réduire cette dépense à la somme de 3 350 euros TTC par salle d’eau en faisant remarquer que le matériel spécifique adapté au handicap devant être installé dans ces pièces peut être pris en charge par les organismes sociaux ;

— la SAS Sanofi Pasteur Europe fait offre d’une somme de 6 100,63 euros TTC ( 3 350 euros par salle d’eau et 2 750 euros TTC pour l’aménagement des placards du rez-de chaussée et de l’étage) et subsidiairement celle de 14 000 euros TTC proposée par l’expert ;

— l’absence de devis ou de facture concernant ces équipements complémentaires (la facture du 6 septembre 2018 de la société Hedoux est sans intérêt car elle concerne la dépose et le stockage des meubles de cuisine) et le fait que certains de ces équipements de nature médicale destinés à l’usage des salles d’eau bénéficieront d’une prise en charge par l’organisme social, voire par la mutuelle, conduit la Cour à allouer uniquement une somme de 6 200 euros TTC.

Attendu qu’en définitive, la SAS Sanofi Pasteur Europe sera condamnée à payer à madame Y les sommes telles qu’arrêtées ci -dessus, dont à déduire la provision de 30 000 euros allouée par l’arrêt du 11 mai 2017 ;

que l’aménagement du logement étant en relation directe et exclusive avec le handicap personnel de madame Y, il n’y a pas lieu d’inclure monsieur X au nombre des bénéficiaires de cette indemnisation.

Sur les autres demandes

Attendu que c’est à la faveur de la même erreur de droit relevé dans l’arrêt précité du 11 mai 2017 que madame Y et monsieur X sollicitent à nouveau l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, sauf à écarter cette prétention.

Attendu que la SAS Sanofi Pasteur Europe doit supporter les dépens de la procédure d’appel relatifs à la présente instance en liquidation du poste aménagement du logement et que les mandataires des appelants , qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Attendu que la SAS Sanofi Pasteur Europe sera condamnée à verser à madame Y une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés dans la présente instance après expertise.

Que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en appel à l’égard de la CPAM de Beauvais et de monsieur X.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt du 11 mai 2017 de la 6e chambre de la cour d’appel de Lyon,

Vu l’expertise de madame I-J du 24 juin 2019,

Fixe le préjudice de madame D Y au titre de l’aménagement du logement à la somme de 97 065,26 euros, à savoir,

salle de bains à l’étage et salle d’eau du rez de chaussée : 19 400,15 euros

parquet et plinthes (pose portes à galandage) : 1 320 euros

terrasse et extérieurs : 18 826,50 euros

peintures : 4 078,80 euros

électricité : 10 350,17 euros

plomberie : 8 030 euros

portes motorisées: 4 967,55 euros

motorisation volets et fenêtres : 2 865,94 euros

élévateur : 21 026,15 euros

escalier en bois intérieur: rejet

équipements complémentaires : 6 200 euros

Condamne en conséquence la SAS Sanofi Pasteur Europe à payer à madame D Y la somme de 97 065,26 euros au titre de l’aménagement du logement, dont à déduire la provision de 30 000 euros allouée par l’arrêt du 11 mai 2017,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire du présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à la société Pro BTP Korelia, et en tant que de besoin à la CPAM de Beauvais,

Condamne la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) aux dépens de l’instance d’appel relatifs à la liquidation du poste aménagement du logement qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître Pacifici, SELARL TACOMA, avocat au barreau de Lyon, qui en a fait la demande,

Condamne la SAS Sanofi Pasteur Europe (venant aux droits de la SNC Sanofi Pasteur MSD) à payer à

madame Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés dans la présente instance après expertise,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de Beauvais et de monsieur X en cause d’appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 septembre 2020, n° 15/08566