Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 27 avril 2021, n° 20/02333

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 20/02333
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/02333
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 1er mars 2020, N° 17/00180
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 20/02333 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BY

X

C/

S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

Organisme CPAM DE L’AIN

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pôle social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 02 Mars 2020

RG : 17/00180

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2021

APPELANT :

Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flora BRICE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

[…]

[…]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L’AIN

[…]

[…]

représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

B C, Présidente

Laurence BERTHIER, Conseiller

Bénédicte LECHARNY, Conseiller

Assistés pendant les débats de Z A, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par B C, Présidente et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X a été employé par la SAS FRANCE BOISSON RHÔNE-ALPES en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail saisonnier à temps plein du 28 avril 2011.

Le 10 avril 2013, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit aux termes de la déclaration d’accident du travail établie le lendemain : « Aux dires du salarié : alors qu’il descendait des fûts et des caisses dans la cave du client, il se serait bloqué le dos - Siège des lésions : dos – Nature des lésions: douleurs ».

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 31 janvier 2017, avec un taux d’incapacité permanente de 20 %.

Monsieur Y X, déclaré inapte au poste qu’il occupait par le médecin du travail le 18 mai et le 1er juin 2015, s’est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude le 22 juillet 2015.

Il a saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident qui lui est survenu. Aucune conciliation n’est intervenue.

Par requête adressée le 11 avril 2017, Monsieur X a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain aux mêmes fins.

En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

— Déclaré Monsieur Y X recevable en ses demandes,

— Débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— Condamné Monsieur Y X au paiement des dépens.

Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 2 avril 2020.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, il demande à la Cour de :

— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse en ce qu’il a:

Débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

Condamné Monsieur X au paiement des dépens.

Statuant à nouveau :

— DECLARER recevable et bien fondé Monsieur X en ses demandes,

— DIRE ET JUGER que la société France BOISSONS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur X.

— DECLARER le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie.

En conséquence,

— DIRE ET JUGER que Monsieur X a droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds fixés à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,

DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira à la Cour avec mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur X,

— CONDAMNER la société France BOISSONS à payer à Monsieur X la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices réparables,

— DIRE ET JUGER que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes fixées en remboursement du préjudice subi par Monsieur X,

— CONDAMNER la société France BOISSONS à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— CONDAMNER la société France BOISSONS à payer les éventuels dépens.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la société FRANCE BOISSONS

RHONE ALPES demande à la Cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 2 mars 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

A titre subsidiaire, de :

— Limiter l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 20 %, taux initialement attribué à Monsieur X au titre de son accident du travail du 10 avril 2013.

— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis à la suite de l’accident du 10 avril 2013

— Débouter Monsieur X de sa demande de provisions.

— Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions.

Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la Cour de :

— Prendre acte de ce que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices.

— Dire et juger que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.

— Enjoindre à l’employeur de transmettre les coordonnées et références de la Compagnie d’Assurance couvrant le risque « Faute Inexcusable ».

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

Monsieur Y X prétend que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident de travail dès lors que :

— La SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES n’a jamais procédé aux vérifications nécessaires lors de son embauche puisque son poste nécessitait une formation continue à la sécurité qui était arrivée à son terme, ce qu’il avait précisé à la direction et qu’il était amené à conduire des chariots élévateurs sans avoir son CACES.

— Il n’a bénéficié d’une formation 'FCO’ d’une dizaine de jours, ce qui est insuffisant.

— Il n’a reçu aucune information relative à la sécurité et seul un affichage sommaire a été mis en place.

— L’organisation du travail et les moyens mis à disposition n’étaient pas adaptés au regard de cadences effrénées, de chariots manuels pour porter plusieurs centaines de kilos, de mauvaises instructions, de nouveaux camions sans haillon latéral.

Ces manquements ont eu de lourdes conséquences sur la santé physique et psychologique de Monsieur X et la société auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et dont il se plaignait.

La SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES conteste la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Elle observe en effet que Monsieur X ne caractérise pas en quoi l’employeur aurait commis un manquement et qu’il évoque des faits sans aucun lien avec l’accident litigieux, s’égarant dans une liste de reproches.

Elle fait valoir qu’elle était dotée d’un document unique d’évaluation des risques au jour de l’accident de Monsieur X où le risque concernant l’accès aux zones de stockage était identifié (descente de cave, locaux mal éclairés…) et qu’elle avait diffusé une plaquette au sujet des troubles musculo-squelettiques ('TMS'). Aucune dangerosité particulière n’existait chez le client habituel, livré par Monsieur X le jour de l’accident et ce dernier ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.

Elle ajoute que les circonstances de l’accident sont en réalité indéterminées comme l’a observé le tribunal et aucun élément ne permet de déterminer la cause de la chute dans l’escalier qui est invoquée par le salarié.

*

Le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé qui découle du contrat de travail a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de cette conscience du danger et du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.

La faute inexcusable est retenue s’il est relevé un manquement de l’employeur en relation avec le dommage.

Monsieur X formule une liste de griefs à l’encontre de la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES mais n’explique pas précisément qu’elle serait la faute de celle-ci dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 10 avril 2013 et dont il n’explique d’ailleurs pas non plus précisément les circonstances.

Le tribunal a observé d’ailleurs à juste titre que les déclarations de Monsieur X ont évolué puisque la déclaration d’accident de travail établie suivant ses dires, ne faisait pas état d’une chute dans les escaliers mais plutôt d’un blocage du dos lors de la descente de fûts et caisses dans la cave du client.

Monsieur X fait état en outre d’une livraison réalisée dans la 'précipitation’ sans toutefois mettre en cause précisément l’employeur dans celle-ci.

Il ne produit aucun élément au soutien de sa demande en dehors de divers courriels adressés par ses soins à l’employeur postérieurement à l’accident litigieux.

Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur une faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur Y X.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Monsieur Y X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande d’indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur Y X de sa demande d’indemnité procédurale.

Le condamne aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Z A B C

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