Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 janvier 2021, n° 18/02005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 6 janv. 2021, n° 18/02005
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/02005
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 février 2018, N° F16/01559
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 18/02005 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LS4H

X

C/

Société EVERIAL

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 23 Février 2018

RG : F 16/01559

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JANVIER 2021

APPELANT :

B X

né le […] à […]

[…], de Sevilla, […]

Alicante

[…]

Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine GRELLIER de la SCP GRELLIER RAVAZ, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Société EVERIAL

RCS DE LYON : B 350 553 863 001 91

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

— Nathalie PALLE, Présidente

— Natacha LAVILLE, Conseiller

— Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société EVERIAL (la société) a pour activité principale, la conservation, la gestion, la transmission et la destruction d’archives, registres, papiers et données sous quelque forme que ce soit ainsi que le conseil en organisation d’archives pour le compte de ses clients.

Suivant un contrat à durée déterminée, la société Archiv’Alpha, devenue groupe EVERIAL, a embauché M. X (le salarié) à compter du 4 octobre 2004, pour exercer les fonctions d’archiviste/manutentionnaire, statut employé, jusqu’au 30 novembre 2004, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 183,40 euros, correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail.

Ce contrat à durée déterminée a été renouvelé à compter du 1er décembre 2004, jusqu’au 31 janvier 2005, avec des conditions contractuelles identiques aux précédentes.

A compter du 1er février 2005, la relation de travail s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée, aux mêmes fonctions, avec plus précisément une activité de 'maintenance roulant', M. X se déplaçant auprès des clients, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 207,10 euros.

Par un avenant du 1er juillet 2005, le salarié s’est vu confier le poste de gardien/archiviste. Un logement de fonction de gardien a été mis à sa disposition.

Un deuxième avenant du 1er octobre 2010, portant sur la rémunération, est venue intégrer la prime de treizième mois à compter du 18 janvier 2011 à la rémunération brute mensuelle pour un douzième de son montant.

Par un troisième avenant du 1er novembre 2012, le salarié s’est vu confier la mission d’archiviste de gestion.

Le 1er janvier 2013, la société EVERIAL a fait une application volontaire de la Convention

collective nationale des prestataires de services (IDCC 2098).

Elle a fait appel à cette occasion à des professionnels extérieurs spécialisés dans la classification des emplois (la société Rh et Caetera) afin de mettre en place une grille adaptée à son personnel.

M. X se voyait alors appliquer, un Niveau I- Coefficient 130.

La société EVERIAL soumettait au salarié un quatrième avenant du 31 mai 2013 prenant acte de ses nouvelles fonctions de technicien de maintenance et d’archivage niveau II-Coefficient 150, qu’il refusait de signer.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 5 mars 2015 au 28 août 2015. Il a subi un bilan médical en raison de malaises.

Le 8 juin 2015, il a été examiné par le médecin du travail qui a conclu à son aptitude dans les termes suivants: ' une aptitude avec aménagement du poste de travail; apte, reprise à mi-temps thérapeutique sur poste de chauffeur livreur; inapte temporaire aux travaux de maintenance des bâtiments; à revoir dans un mois'.

Le 17 juin 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire au poste de technicien de maintenance.

Le 2 juillet 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste dans les termes suivants:' inapte à son poste de technicien d’archivage et de maintenance; inapte au port manuel de charges de plus de 20kgs; inapte au cumul des tâches de maintenance et des tâches de chauffeur livreur'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2015, la société EVERIAL a fait à M. X, une proposition de reclassement sur un poste d’opérateur de numérisation situé à Chartres (28), et sur poste d’archiviste de gestion situé à Villeneuve- les- Bouloc (31), propositions que le salarié a décliné en raison de l’éloignement de son domicile et du niveau de qualification inférieur à sa qualification antérieure à l’avis d’inaptitude.

Le 17 août 2015, considérant qu’il était l’objet d’un burn out professionnel, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie qui a rejeté sa demande de prise en charge.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2015, la société EVERIAL a convoqué M. X à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2015, la société EVERIAL a licencié M. X pour inaptitude.

Par acte du 11 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de :

— voir réviser sa qualification professionnelle et d’obtenir en conséquence un rappel de salaire et de primes à ce titre

— faire constater qu’il a été victime d’un harcèlement moral du fait de son employeur, de sorte que son licenciement pour inaptitude est nul

— condamner la société EVERIAL à lui payer diverses indemnités pour licenciement

nul et des dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement du 23 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SAS EVERIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

— condamné M. X aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 16 mars 2018 par M. X.

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:

— réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du

23 février 2018,

— débouter la société EVERIAL de toutes ses allégations et demandes ,

— dire qu’il doit recevoir la qualification du statut de technicien et agent de maîtrise classification, niveau VI, coefficient 260

— condamner en conséquence la société EVERIAL à lui payer les sommes de :

* 13 347,99 euros à titre de rappel de salaire

* 1 334,80 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire

* 1 134,15 euros à titre de rappel de la prime de 13e mois

* 113,42 euros à titre de congés payés sur le rappel de 13e mois

— ordonner une expertise visant à déterminer la classification exacte à lui donner au vu des différentes fonctions exercées et par conséquent le salaire à lui attribuer

— dire que son licenciement pour inaptitude est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral

— condamner, en conséquence, la société EVERIAL à lui payer les sommes de :

* 37 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul

* 4 095,34 euros au titre du préavis de deux mois

* 409,53 euros au titre des congés payés sur préavis

— condamner la société EVERIAL à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral, pour le harcèlement moral subidu fait de la société EVERIAL,

— condamner la société EVERIAL à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat. à titre subsidiaire :

— dire que la société EVERIAL a manqué à son obligation de reclassement,

— dire en conséquence, son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société EVERIAL à lui payer les sommes de :

* 37 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 095,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois

* 409,53 euros au titre des congés payés sur préavis

— condamner la société EVERIAL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la même aux dépens.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société EVERIAL demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 23 février 2018

à titre subsidiaire, sur la demande au titre du positionnement conventionnel

— mettre les frais inhérents à la mesure d’expertise à la charge de M. X

— rejeter toute demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, M. X n’y ayant pas droit si son statut est modifié

— rejeter toute demande de rappel de salaire au titre de la prime de conduite.

à titre subsidiaire, sur les demandes au titre de la nullité du licenciement ou de l’absence de cause réelle et sérieuse:

— limiter l’indemnisation à un plus juste montant, soit 6 mois de salaire

— rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ou considérer que cette indemnisation est d’ores et déjà incluse dans l’indemnisation au titre du licenciement invalidé.

à titre subsidiaire, sur l’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité:

— rejeter toute demande de dommages-intérêts

en tout état de cause :

— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dire que les dommages-intérêts sollicitées par M. X s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS

— dire que les demandes à caractère salarial s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020.

MOTIFS

- Sur la classification:

M. X demande à bénéficier de la qualification correspondant au statut de technicien et agent de maîtrise, niveau VI-coefficient 260.

Il expose que la classification des emplois prévue par la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire repose sur cinq critères de classification (chapitre I) dont chacun est affecté d’une échelle de degrés compris entre 7 et 9, chaque degré correspondant à un nombre de points (Annexe I).

M. X expose que l’Annexe II prévoit une fourchette de correspondance du coefficient selon laquelle le total des points recueillis par le salarié sur l’ensemble des critères de classification donne la cotation permettant d’attribuer le coefficient, lequel permet de déterminer le salaire minimum conventionnel selon la grille des salaires issue, en l’occurrence, de l’accord du 26 mars 2013 applicable en l’espèce.

Il soutient que, même s’il n’a pas signé le dernier avenant pour protester contre le caractère pléthorique de ses tâches, il a néanmoins assuré les missions qui y sont énumérées de manière non exhaustive, ledit avenant fixant depuis 2013 l’étendue de ses attributions.

Ainsi, le salarié soutient que les fonctions consistant à:

— 'réaliser les enlèvements et les livraisons chez le client, à charger et décharger les véhicules, récupérer les consignes chantiers, et répondre aux exigences clients' correspondent au poste d’archiviste,

— 'diagnostiquer les pannes, entretenir et dépanner les installations électriques, réparer ou remplacer les poignées les vitres, les rails,…, vérifier et entretenir l’installation sanitaire, de chauffage central et de production d’eau chaude, préparer les supports (murs, boiserie,…) et appliquer les couches de peintures intermédiaires et de finitions, suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnements et rétablir les commandes, implanter ou changer des éléments de sécurité ou de signalisation (blocs de secours, sprinklers, balisagesm), démonter/monter des éléments mobiliers, cloisons, faux-plafonds,… maintenance

générale du site', correspondent à un poste de maintenance,

— 'veiller à la fermeture de l’ensemble des portes et fenêtres, ainsi qu’à l’extinction des lumières de l’entrepôt et ses annexes après le départ du personnel', correspond au poste de gardiennage.

Faisant, dans un second temps, application des cinq critères de classification et de l’échelle des degrés, M. X considère qu’il peut prétendre, compte tenu de son expérience et de son ancienneté:

— au titre des connaissances requises, au degré 6, soit à 120 points,

— au titre de la technicité/complexité, au degré 5 ouvrant droit à 55 points,

— au titre de l’autonomie et de l’initiative, au degré 5 ouvrant droit à 65 points,

— au titre de la gestion d’une équipe et conseils, au degré 3, ouvrant droit à 30 points,

— au titre du critère communication/contacts/échanges, au degré 7 ouvrant droit à 150 points, de sorte qu’il revendique un total de 430 points sur l’ensemble des critères classants lui permettant de prétendre au coefficient 280 du niveau VII de la catégorie des cadres, même s’il se borne à solliciter le coefficient 260 du niveau VI de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise.

Il souligne, au visa des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, que la société Everial ne peut imposer sa 'classification maison' au détriment de la classification résultant de la convention collective qui est plus favorable au salarié.

Il demande, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise afin de déterminer la classification exacte à lui donner au vu de ses différentes fonctions.

La société Everial expose qu’elle a appliqué volontairement la convention collective nationale des prestataires de services à compter du 1er janvier 2013, de sorte que le salarié qui s’est vu attribuer un coefficient seulement à partir de cette date, n’est pas fondé à soutenir qu’il serait resté dix ans au même coefficient.

Elle explique avoir appel à des professionnels extérieurs spécialisés (la société Rh et Caetera) dans la classification des emplois afin de mettre en place une grille adaptée à son personnel, dans le respect des dispositions et des critères classants prévus par la convention collective, ainsi qu’une grille d’emplois repères.

La société Everial conteste la présentation faite par le salarié de ses fonctions décomposées en trois postes, et indique que l’ensemble des tâches confiées à celui-ci sont celles d’un technicien de maintenance et d’archivage, sans aucune dimension logistique, précisant par ailleurs que les tâches de gardiennage ne constituaient pas un poste en soi, mais la contrepartie au logement de fonction mis à la disposition de M. X.

La société Everial souligne que le salarié ne cumulait pas chaque jour l’ensemble des tâches inhérentes à la fonction, dés lors que le fait pour un poste de travail de ne pas être monotâche ne suffit pas à conclure qu’il regroupe plusieurs postes en un seul.

Elle dénonce une approche fantaisiste et approximative conduisant le salarié à revendiquer un statut de cadre ou d’agent de maîtrise qui ne correspond absolument pas au poste qu’il occupe.

****

La classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.

En l’espèce, il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que si M. X a refusé de signer au mois de mai 2013, l’avenant prenant acte de ses nouvelles fonctions de technicien de maintenance et d’archivage ( niveau II-coefficient 150), il en a cependant assuré les missions ainsi que la société Everial le lui a rappelé par courrier du 22 avril 2015 dans les termes suivants:

' (…) Vous avez en effet changé de poste au 1er juin 2013 pour devenir technicien d’archivage et de maintenance, statut employé, niveau II et coefficient 150 de la Convention Collective des Prestataires de Services, qui est appliquée au sein de la société dans ses dispositions étendues. Vous avez pris le poste, signé la fiche de fonctions détaillée, et percevez des primes de conduite.

Vous n’avez en revanche jamais rendu l’avenant à votre contrat de travail qui vous a été soumis à cette époque, au motif que la classification ne vous convenait pas. Or, la classification prévue pour ce poste (niveau II et coefficient 150, employé) correspond bien à son contenu et ne peut pas être augmentée du fait de votre ancienneté. (…)'

En l’absence d’éléments contraires, la cour constate que M. X a signé la fiche de fonctions correspondant à l’avenant refusé et qu’il ne démontre pas l’existence des pressions ou menaces qu’il invoque à la signature de ladite fiche.

La classification des emplois telle qu’elle résulte de la convention collective nationale du 13 août 1999 des prestataires de services dans le domaine tertiaire, révèle que le niveau VI,- coefficient 260 sollicité par M. X correspond à des emplois de techniciens et agents de maîtrise assurant des missions de 'gestion, coordination et animation d’un groupe en liaison avec d’autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d’un ou plusieurs domaines d’activité de l’entreprise'. Il est précisé qu’à ce niveau, peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés.

En revanche, le niveau II-coefficient 150-160 correspond à 'l’exécution de travaux qualifiés nécessitant une connaissance du métier ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ou des moyes de travail utilisés, qui demandent une compréhension générale des fonctions.'

La convention collective sus-visée comprend une annexe V proposant une grille classification d’emplois repères en fonction de cinq filières: production, informatique, commercial, administratif et gestion de créance. Le poste d’archiviste appartient à la filière 'gestion de créances '.

Il en résulte que la grille d’emplois repères proposée par la société Everial plaçant le poste d’archiviste de gestion ou d’archiviste gestion/gardien dans la catégorie des emplois repères d’archiviste II, statut ouvrier/employé de niveau II- coefficient 150 est conforme à la classification proposée par la convention collective.

Dés lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que la société Everial lui aurait opposé son propre accord d’entreprise pour lui imposer un coefficient inférieur à celui auquel il pouvait prétendre en application de la convention collective, ni à invoquer l’application d’une 'classification maison' par l’employeur, ce qui ne correspond pas à la réalité.

En ce qui concerne le calcul de points par la méthode des critères classants, la société Everial a arrêté le coefficient de 150 en appliquant, pour un archiviste de gestion:

-25 points au titre des connaissances requises ce qui correspond à un niveau de connaissance professionnelle élémentaire, soit la connaissance pratique de procédures répétitives et séquences de travail standardisées et/ou utilisation simple d’équipements ou de machines;

-30 points au titre du critère de la technicité/complexité et de la polyvalence correspondant à l’exécution de tâches simples et/ou diversifiées souvent répétitives nécessitant une adaptation de plus d’une semaine;

—  20 points au titre de la responsabilité (autonomie/initiative) correspondant à un poste qui nécessite des consignes simples et précises dont l’application est contrôlée fréquemment;

—  30 points au titre de la gestion d’une équipe et conseils ce qui correspond à l’apport d’une aide ou d’un conseil;

—  20 points au titre de la communication, des contacts et des échanges correspondant à des contacts répétés et prédéfinis limités à l’équipe et/ou avec des personnes de l’extérieur.

M. X revendique pour chacun de ces critères, un degré largement supérieur à celui qui lui est appliqué en soulignant une expérience de neuf années au sein de la société Everial. Ainsi, il sollicite:

—  120 points au titre du niveau de connaissance, soit le degré 6 qui exige une connaissance technique ou spécialisée confirmée, soit la connaissance approfondie d’un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d’usages complexes avec expériences variées. Il apparaît cependant que l’ancienneté dans le poste n’implique pas automatiquement le niveau de technicité que requiert le degré 6 et dont M. X ne fait pas la démonstration;

—  55 points au titre du critère de la technicité, soit le degré 5 correspondant à des travaux exigeant des connaissances particulières du produit offert et/ou des équipements d’exploitation liés à une prestation de service offerte et qui nécessitent une adaptation de un à six mois. M. X D à ce titre le diagnostic des pannes, l’entretien et le dépannage des installations électriques, la vérification et l’entretien de l’installation sanitaire, l’implantation ou le changement des éléments de sécurité ou de signalisation. Force est cependant de constater qu’il s’agit d’opérations usuelles de maintenance générale ne requérant aucune technicité, de sorte que M. X ne démontre pas que de telles opérations relèveraient davantage du degré 5 plutôt que du degré 3 appliqué par l’employeur;

—  65 points au titre de la responsabilité, soit le degré 5 lequel requiert de prendre des initiatives dans le cadre de directives générales. Mais, les missions consistant à suivre l’état des stocks, à identifier les besoins en approvisionnement, à établir des commandes, à veiller à la fermeture des portes et à l’extinction des lumières ne nécessite pas, à l’évidence, une autonomie de degré 5 sur une échelle de 9 degrés;

—  30 points au titre de la gestion d’une équipe, ce qui correspond au degré 2. Or, M. X revendique le degré 3 qui ouvre droit à 40 points, sans faire la démonstration de ce qu’il est amené, dans son emploi, à apporter une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle;

—  150 points au titre de la communication, soit le degré 7 et dernier de l’échelle de ce critère, exigeant de posséder une excellente capacité à influencer, motiver et convaincre plusieurs services ou activités. Les missions de récupération des consignes chantier, ou de transmission au responsable hiérarchique des anomalies et des remarques clients ne s’inscrivent pas dans la capacité à peser sur les décisions d’autres services qui définit le degré 7.

Il résulte de cette étude comparative que M. X ne justifie pas au regard des missions qu’il exerce au sein de la société Everial, la revalorisation des différents critères classants évalués par l’employeur en application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative à la revalorisation de sa classification.

Les développement sus-visés démontrant, d’une part, que la société Everial a fait l’exacte application de la convention collective au sein de l’entreprise, d’autre part, que la grille de classification qui en découle ne présente aucune difficulté de mise en oeuvre ou d’interprétation nécessitant une mesure d’expertise, M. X sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur le licenciement:

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’article L.1226-2 du code du travail dispose que:

'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.

Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, M. X conteste son licenciement. Il conclut, à titre principal, à la nullité de son licenciement en invoquant une situation de harcèlement moral résultant des menaces verbales et de la pression permanente que lui a imposées son supérieur hiérarchique, ainsi que de la surcharge de travail à l’origine de son épuisement physique et mental (1°).

M. X conclut, à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (2°).

1°) Sur le harcèlement moral:

a) sur les pressions du supérieur hiérarchique:

M. X expose qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. Y qui a proféré des menaces verbales à son encontre et lui a fait vivre une pression permanente, ce dont il s’est plaint auprès de son employeur par une lettre du 13 mars 2015.

Il soutient qu’il a dû se syndiquer en adhérant au syndicat CGT le 5 juin 2014 pour mettre un terme aux menaces, brimades et pressions de M. Y, et qu’il a subi dés lors, de fortes pressions dictées à M. Z cette fois.

La société Everial conteste les faits et produit le témoignage de Mme E-F G, 'assistante région d’exploitation’ qui déclare qu’elle se trouvait dans le bureau d’à côté lors de l’entretien entre M. X et M. Y, que la conversation n’était pas audible, mais que le ton était monté à un moment 'comme cela se passe parfois entre manager et subordonné( …).'

***

Dans sa lettre du 13 mars 2015, M. X évoquait un incident qui avait eu lieu le 2 mai 2012, date à laquelle il avait été convoqué par M. Y pour l’évaluation de ses nouvelles fonctions. M. X soutenait que ce dernier l’avait menacé, lui reprochant d’avoir postulé sur son nouveau poste.

Le même jour, M. X procédait à une déclaration de main courante dans les termes suivants:

' (…) J’ai eu un litige il ya deux (ans) avec M. A un suppléant de la société.

Je me suis syndiqué et les choses se sont calmées.

Je précise que j’ai une surcharge de travail et que je n’y arrive plus.

M. Y me mets une pression indirectement (…)'

Par un courrier du 22 mars 2015, la société Everial a répondu à M. X qu’après avoir procédé à une enquête et interrogé plusieurs témoins, les éléments réunis et ceux apportés par M. X ne lui permettaient pas d’établir l’existence des pressions dont il se plaignait.

Devant la cour, M. X ne produit aucun élément objectif de nature à caractériser une présomption de harcèlement commis par M. Y ou M. Z. La preuve étant partagée entre l’employeur et le salarié, ce dernier, qui invoque une situation de harcèlement, est tenu d’apporter des éléments laissant présumer une telle situation. Il ne saurait dès lors faire grief à la société Everial de ne pas rapporter la preuve contraire en s’abstenant de justifier de l’enquête qu’elle prétend avoir menée ou encore du motif du licenciement de M. Y.

b) sur la surcharge de travail:

M. X invoque la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées s’appuyant sur la liste de ses attributions, ainsi que sur le cumul de plusieurs fonctions relevant de la logistique, de la maintenance, mais aussi du gardiennage. M. X soutient en effet qu’en exécution de cette dernière fonction, il était tenu de garder les locaux, de les fermer au départ du personnel et de signaler tout incident de jour comme de nuit.

La société Everial conteste la surcharge de travail invoquée en faisant valoir que le fait pour un poste de travail de ne pas être monotâche ne suffit pas à conclure qu’il s’agit de plusieurs postes regroupés en un seul.

****

En ce qui concerne la fonction de gardiennage, il résulte de l’avenant n°1 au contrat de travail du 4 octobre 2004, avenant daté du 1er juillet 2005, que la société s’est engagée à mettre gratuitement à la disposition de M. X le logement de gardien attenant au dépôt, les frais de chauffage, eau et électricité étant pris en charge par la société, et qu’en contrepartie de cet avantage en nature et en plus de ses fonctions d’archiviste, M. X s’est vu confier la responsabilité de la bonne fermeture de l’ensemble des portes et de l’extinction de toutes les lumières du dépôt et de ses annexes, après le départ du personnel.

L’avenant du 31 mai 2013 que M. X a refusé de signer prévoyait qu’en contre partie du logement de fonction, il était tenu 'd’informer immédiatement la société de tout incident qui pourrait survenir, y compris en dehors de ses heures de travail, dés lors qu’il en a connaissance', précision faite que 'Monsieur B X n’est toutefois pas tenu de demeurer en permanence à son domicile.'

En l’état des pièces contractuelles produites et à défaut de tout élément contraire, M. X ne rapporte pas la preuve qu’il aurait exercé de fait, une mission complète de gardiennage, soit la sécurité des lieux et des personnes, mais aussi l’entretien et la maintenance des locaux, laquelle ne résulte ni de son engagement, ni des pièces du dossier.

En outre, la surcharge de travail ne saurait se mesurer à l’aune du libellé des missions confiées au

salarié, si diversifiées soient-elles, mais au regard du temps effectivement passé pour accomplir chacune de ces missions.

Or, au terme des débats, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apprécier une journée type de M. X, étant précisé que bien que soulignant des horaires de travail restreints, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, M. X qui avait indiqué à son employeur, dans un courrier du 22 décembre 2014 sollicitant la requalification de son poste et une augmentation de salaire, qu’il n’avait jamais hésité à accomplir des heures supplémentaires lorsque celles-ci étaient nécessaires, ne justifie d’aucun dépassement horaire, ni de demande faite à ce titre.

Enfin si M. X évoque des malaises cardiaques en lien avec son 'burn out', force est de constater qu’à la suite de l’exploration effectuée le 5 mars 2015, le médecin-cardiologue, a conclu à un examen cardio-vasculaire rassurant, le malaise suggérant plutôt une lipothymie sans argument pour un trouble du rythme et a indiqué qu’il fallait 'rechercher vers le burn out.'

Compte tenu des éléments sus-visés, de l’absence de harcèlement moral dûment caractérisé, M. X ne démontre pas que son inaptitude trouve son origine dans une situation de harcèlement moral que ce soit par une pression hiérarchique excessive ou une surcharge de travail. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude était fondé et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, ainsi que de sa demande distincte en réparation de son préjudice moral.

2°) Sur l’obligation de reclassement pour inaptitude:

M. X soutient qu’il s’est trouvé dans l’obligation de refuser les deux propositions de poste qui lui ont été faites en raison de l’éloignement géographique de ces postes, de la baisse de salaire compte tenu du niveau et du coefficient inférieurs et de l’inadéquation du second poste aux conclusions du médecin du travail, le travail d’archiviste de gestion impliquant la manipulation de cartons dont le poids dépasse souvent 25-30 kg.

M. X fait en conséquence grief à la société Everial de l’avoir licencié sans lui faire d’autres propositions de postes et surtout sans justifier, au moyen de documents probants, de son impossibilité à le reclasser à l’intérieur du groupe.

La société Everial soutient qu’après avoir interrogé les sociétés du groupe, elle a identifié deux postes, opérateur de numérisation à Chartres et archiviste de gestion à Villeneuve-Les-Bouloc, postes qu’elle a soumis au médecin du travail qui les a déclarés compatibles à ses conclusions dés lors qu’ils ne comportent pas de port de charges de plus de 20 kg.

M. X ayant contesté l’affirmation selon laquelle ces postes ne comportaient pas de port de charges de plus de 20 kg, la société Everial expose qu’il était possible d’aménager les postes proposés pour éviter le port de charges lourdes, ce qu’elle avait déjà fait pour une autre salariée.

La société Everial conclut qu’aucun poste en production n’était disponible à Rillieux-La-Pape pour M. X.

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Il résulte des pièces versées aux débats que la société Everial justifie de recherches de reclassement au niveau des autres entreprises du groupe dés lors qu’elle a proposé à M. X, un poste à Chartres et l’autre à Villeneuve-Les-Bouloc.

S’il résulte des échanges entre la société Everial et le médecin du travail que ce dernier a émis une réserve sur la compatibilité entre le poste d’archiviste de gestion et ses conclusions relatives au port

de charges lourdes, en soulignant qu’il avait déjà constaté, sur le site de Rillieux-La-Pape, que les cartons d’archives en retour de collecte pouvaient être surchargés et dépasser la limite de 20 kg, l’engagement de l’employeur à faire respecter l’interdiction du port de charges de plus de 20 kg permet de lever cette réserve, dès lors qu’il est constant que l’obligation qui incombe à l’employeur de rechercher un reclassement compatible avec l’avis médical est satisfaite, y compris par la transformation ou l’aménagement du poste de travail, le cas échéant.

Il s’ensuit que la société Everial ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. X, le moyen n’est donc pas fondé. Le jugement déféré qui a jugé que la société Everial avait rempli les conditions relatives à l’obligation qui lui est faite par l’article L. 1226-2 du code du travail et débouté M. X de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:

M. X soutient que la société Everial a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires visant à modifier l’organisation du travail qui lui était confié.

Il reproche à l’employeur d’une part, d’avoir ignoré les conséquences sur sa santé physique et mentale de la surcharge de travail résultant de ses tâches multiples, d’autre part, de ne pas avoir pris en compte les pathologies qui ont été diagnostiquées, à savoir des discopathies et une ostéophytose vertébrale selon un certificat médical de son médecin généraliste du 21 juin 2007, enfin, de ne pas avoir pris en compte les restrictions au port de charges lourdes préconisées par la médecine du travail dans son avis de 2015, dés lors qu’il aurait continué à effectuer des enlèvements chez les clients moyennant plus de 100 cartons de poids différents à porter, atteignant parfois 500 kg.

La société Everial conclut à l’absence de tout manquement à son obligation de sécurité, soulignant qu’elle a tenu compte des préconisations du médecin en modifiant la fiche de fonctions du salarié, puis, lors de la procédure d’inaptitude, en proposant des postes adaptés.

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Il a été jugé ci-dessus que la preuve d’une charge excessive de travail n’était pas rapportée, de sorte que M. X n’établit pas l’existence d’un lien entre les malaises cardiaques et le 'burn out 'qu’il invoque et ses conditions d’exercice professionnel.

En ce qui concerne le second grief tenant au défaut de prise en compte des préconisations médicales, il apparaît que la fiche descriptive de fonction de M. X porte dés le 2 avril 2013, la mention suivante ' Apte reprise sans port de charges lourdes posture bras en élévation au dessus du niveau des épaules.'

Il en résulte que le reproche qui est fait à la société Everial de ne pas avoir tenu compte des préconisations de la médecine du travail ne repose sur aucun fait précis et est contredit par la mention sus-visée sur sa fiche de poste, que l’affirmation selon laquelle le salarié aurait continué à manipuler des charges lourdes n’est pas vérifiée, et que M. X n’invoque par ailleurs, depuis 2007, aucun problème de santé en lien avec le port de charges lourdes.

Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas démontré, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X à ce titre.

- Sur les demandes accessoires:

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. X les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société Everial de sa demande d’indemnité au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.

M. X succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 janvier 2021, n° 18/02005