Cour d'appel de Lyon, n° 14/08310

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, n° 14/08310
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/08310
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lyon, 24 février 2011

Texte intégral

R.G : 14/08310

Décisions :

— du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 février 2011

RG : 2006J1565

— de la cour d’appel de Lyon (3e chambre A) en date du 07 mars 2013

RG : 11/02221

— de la cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 16 septembre 2014

N° 729 FS-P+B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 03 Mars 2016

APPELANTE :

SA HSBC France, anciennement dénommée CCF

XXX

XXX

représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître P X, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MAISON AUBRY CADORET ayant son siège social XXX

XXX

XXX

cité à personne habilitée par acte en date du 08 janvier 2015 de l’étude FRADIN – TRONEL – SASSARD & ASSOCIES, huissiers de justice associés à LYON

et

cité à domicile par acte en date du 02 mars 2015 de la SELARL Axelle MATAIX, huissier de justice à LYON

non constitué

N O

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON

assistée de l’AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D E

né le XXX à SALBRIS (LOIR-ET-CHER)

XXX

XXX

représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL EPONYME

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS

J A

XXX

95230 SOISY-SUR-MONTMORENGY

cité à personne par acte en date du 4 mars 2015 de la SCP Benoît ROGEZ – AA AB – H I – B C, huissiers de justice associés à MONTMORENCY

non constitué

L Y

né le XXX à AC (LOIR-ET-CHER)

XXX

41200 AC-AD

cité à domicile par acte en date du 2 mars 2015 de Maître AE F AG, huissier de justice à AC-AD

non constitué

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2015

Date de mise à disposition : 03 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— F G, président

— Catherine ROSNEL, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par F G, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement en date du 25 février 211 du tribunal de commerce de Lyon qui fixe la créance de la société HSBC France au passif de la société Établissements Aubry Cadoret à la somme de 327 196 euros, qui dit que N O est tenue aux engagements du plan de cession et qui condamne cette dernière à verser la somme de 163 584,46 euros à la société HSBC France ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 07 mars 2013 qui confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné N O à verser à la société HSBC la somme de 163 584,46 euros et qui condamne cette dernière à verser à la société HSBC la somme de 327 169,08 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros aux motifs que N O qui avait été autorisée par le tribunal arrêtant le plan à reprendre l’entreprise de la société débitrice pour le compte d’une société à constituer et que l’acquéreur, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2014 qui casse et annule l’arrêt en date du 07 mars 2013, mais seulement en ce qu’il a condamné N O à payer à la société HSBC la somme de 327 169,08 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros, aux motifs qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour a violé les articles L. 621-63 et L. 621-96 aliné 3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu la déclaration de saisine en date du 17 octobre 2014 ;

Vu les conclusions en date du 09 mars 2015 par lesquelles la société HSBC France tend à la confirmation du Tribunal de Commerce de Lyon en son principe mais tend à sa réformation dans son quantum aux motifs que N O est tenue aux engagements contenus dans le plan de cession arrêté par jugement du tribunal de Commerce de Lyon en date du 04 mars 2004 et qu’elle est tenue au paiement du prix des titres Roux Marquiand à savoir le montant des sommes dues au titre du prêt transféré ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société HSBC France demande à la Cour :

— à titre principal:

1) de condamner N O à lui verser la somme de 327 169 euros outre intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois point conformément à l’article 7 du contrat de prêt à compter du 03 mai 2006 et indemnité de résiliation de 3 272 euros en application de l’article 6 du contrat ;

— à titre subsidiaire :

2) de dire que N O n’a pas exécuté les obligations du plan et qu’elle n’a pas signé les actes de cession ;

3) de dire que N O n’a pas respecté l’engagement pris de non cession des titres de la société Établissement Aubry Cadoret , ni le double engagement pris dans le cadre du plan de continuation Roux Marquiand ;

4) de dire que le non-respect des engagements sont à l’origine des liquidations judiciaires ETS Aubry Cadoret et Roux Marquiand ;

5) de dire qu’il y a un lien indissociable entre la demande à l’encontre de N O pour non exécution des engagements du plan et la responsabilité délictuelle de la société Aubry Cadoret ;

6) en conséquence, de condamner solidairement N O et la société Aubry Cadoret Orfèvres à payer à la société HSBC la somme de 327 169 euros outre intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois point conformément à l’article 7 du contrat de prêt à compter du 03 mai 2006 et indemnité de résiliation de 3 272 euros en application de l’article 6 du contrat ;

— en tout état de cause :

7) de condamner N O à verser à la société HSBC la somme de 100 000 euros à titre de dommages pour man’uvres frauduleuses ;

8) de condamner solidairement N O et la société Aubry Cadoret Orfèvres à verser à la société HSBC la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

9) d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande, le 03 mai 2006 ;

10) de condamner solidairement N O et la société Aubry Cadoret Orfèvres aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 19 février 2015 par lesquelles N O tend à la réformation du jugement attaqué aux motifs qu’elle n’est pas tenue au paiement de la dette principale de la société Maison Aubry Cadoret transférée par jugement du tribunal de commerce en date du 04 mars 2004 ;

Vu les mêmes conclusions par lesquelles N O demande à la Cour :

— à titre principal :

1) de débouter la société HSBC France de sa demande de condamnation de N O à lui verser la somme de 327 169,08 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros ;

2) de confirmer comme étant définitives les autres dispositions du jugement du 25 février 2011 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 07 mars 2013, l’arrêt de la Cour de cassation n’ayant cassé et annulé que la condamnation de N O à verser à la société HSBC la somme de 327 169,08 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros ;

3) de débouter la société HSBC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— à titre subsidiaire :

4) de dire que N O n’a commis aucune faute, ni aucune man’uvre frauduleuse, de nature à mettre en cause sa responsabilité délictuelle ;

5) en conséquence, de débouter la société HSBC de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de N O à lui verser la somme de 327 169,08 euros outre intérêts au taux légal majoré de trois points et une indemnité de résiliation de 3 272 euros ;

6) de débouter la société HSBC de sa demande subsidiaire en condamnation de N O au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

7) de débouter la société HSBC France et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions orientées vers N O ;

— en toute hypothèse :

8) de condamner la société HSBC France à verser à N O la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subis de son fait ;

9) de condamner solidairement la société HSBC, Maître X, ès qualités, la société Aubry Cadoret Orfèvres à verser la somme de 30 000 euros à N O en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

10) de condamner solidairement la société HSBC, Maître X, ès qualités, la société Aubry Cadoret Orfèvres aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Vu les conclusions en date du 12 mars 2015 par lesquelles la société Aubry Cadoret Orfèvres demande à la Cour :

— à titre principal :

1) de la mettre hors de cause aux motifs que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon n’a pas été critiqué devant la Cour de cassation en ce qu’il a rejeté toute responsabilité de sa part, notamment délictuelle, confirmant en cela le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui a rejeté comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties; que la censure de l’arrêt de la Cour d’appel ne s’étend pas à l’examen de sa responsabilité délictuelle; qu’il a été jugé définitivement par l’arrêt de la Cour d’appel sur la demande de condamnation de la société Aubry Cadoret Orfèvres au titre de sa responsabilité délictuelle et que la Cour d’appel de renvoi ne saurait être saisie de l’examen de sa responsabilité délictuelle ;

— à titre subsidiaire :

2) de dire que la société Aubry Cadoret Orfèvres n’a commis aucun faute de nature délictuelle à l’encontre de la société HSBC ;

3) de dire qu’en l’absence de déclaration de créance au passif de la société ETS Aubry Cadoret au titre d’une responsabilité délictuelle, la société HSBC ne peut rechercher la responsabilité délictuelle de cette société ;

4) en conséquence, de débouter la société HSBC de sa demande subsidiaire en condamnation solidaire de la société Aubry Cadoret Orfèvres au paiement de la somme de 327 169 euros outre intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois point conformément à l’article 7 du contrat de prêt à compter du 03 mai 2006 et indemnité de résiliation de 3 272 euros en application de l’article 6 du contrat ;

5) de débouter la société HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont orientées vers la société Aubry Cadoret Orfèvres ;

— à titre infiniment subsidiaire :

6) de condamner N O au paiement, en faveur de la société Eponyme, de dommages et intérêts équivalents aux condamnations qui pourraient être prononcées à quelque titre que ce soit à l’encontre de la société Aubry Cadoret Orfèvres ;

7) de condamner N O au paiement, au profit de la société Eponyme, d’une somme de 150 000 euros au titre du trouble anormal apporté à la vie de ses affaires ;

8) de condamner N O au paiement, au profit de la société Aubry Cadoret Orfèvres la somme de 200 000 euros au titre du trouble anormal apporté à la vie de ses affaires ;

— en toute hypothèse :

9) de condamner tout succombant à allouer aux sociétés Aubry Cadoret Orfèvres et Eponyme la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

10) de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Etablissements Aubry Cadoret par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mai 2013 ;

Vu les conclusions en date du 28 février 2015 par lesquelles D E demande à la Cour de le mettre hors de cause aux motifs que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon de 07 mars 2013 n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé ces dispositions qui sont donc devenues définitives; et par lesquelles il demande à la Cour de condamner la société HSBC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu la signification faite à Maître P X, administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MAISON AUBRY CADORET, en date du 08 janvier 2015, remise à personne habilitée ;

Vu la signification faite à L Y en date 02 mars 2015 remise à domicile ;

Vu la signification faite à J A en date du 04 mars 2015 remise à personne ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2015.

DECISION

1. L’arrêt est rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

2. La banque CCF (devenue ensuite HSBC) a consenti un prêt de 3 000 000 de francs à la société Maison Aubry Cadoret (ci après dénommée MAC) pour lui permettre de financer l’achat de 99 % des actions de la société Roux Marquiand (ci après dénommée Roux). Ce prêt était garanti par le nantissement d’un fonds de commerce à Paris et par le nantissement de 14 994 actions de la société Roux à hauteur de 3 millions de francs.

3. Par deux décisions en date du 08 juillet 2003, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire des sociétés MAC et Roux et désigné Me X ès qualités d’administrateur. La société HSBC a déclaré sa créance aux passifs de ces sociétés par lettres en date du 25 août et 04 septembre 2003.

4. Maître X a reçu plusieurs offres de reprise de la société MAC. Celle qui a été retenue, par jugement en date du 04 mars 2004, est celle de N O, qui a créé la société Établissements Aubry Cadoret (EAC) spécialement pour les besoins de la reprise.

Le plan de reprise prévoyait en outre :

«- la reprise, pour un montant de 327 169 euros, au titre des sûretés concernées par l’article L. 621-96 du code de commerce,de l’emprunt CCF assorti d’un nantissement sur le fonds de commerce et d’un nantissement sur les actions de la société Roux ; les actions Roux détenues par MAC, ainsi que la créance de MAC sur Roux sont donc rachetées par le biais de la reprise de cet emprunt».

Maître X était désigné commissaire à l’exécution du plan et le jugement ajoutait que «l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte fort des engagements de la société».

Par un jugement en date du même jour, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société Roux Marquiand.

5. N O s’est substituée à la société EAC pour le rachat du fonds de commerce. Après le plan de cession, il est apparu que 5 baux commerciaux avaient été résiliés alors qu’ils étaient compris dans le champ de la reprise. N O a alors sollicité la modification du plan de reprise, notamment concernant le prêt, qui a été rejetée par un jugement en date du 10 janvier 2006.

Par jugement en date du 27 décembre 2005, la société Roux a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 17 février 2007, la société EAC a été placée en liquidation judiciaire.

Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 03 mai 2006, la société HSBC (venant aux droits de la société CCF) a assigné N O et Me X, ès qualités, ainsi que la société EAC aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, soit la somme de 327 169 euros.

6. Par exploit du 21 février 2008, la société HSBC a appelé en cause la société Selafa, liquidateur de la société EAC et la société Aubry Cadoret Orfèvres (Z) cessionnaire d’actifs de la société cédante EAC.

7. La société Z a exposé que ses associés avaient cédé leurs parts à une société Eponyme, qui est intervenue volontairement à l’instance. Par exploit en date du 09 juillet 2008, les sociétés Eponyme et Z ont assigné N O, son époux D E, Monsieur A et Monsieur Y, aux fins de les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

8. Sont ensuite intervenues les décisions de tribunal de commerce et de la Cour d’appel, ayant condamnées notamment N O à verser la somme de 327 169,08 euros à la société HSBC. La cassation n’est intervenue que sur cette condamnation. Les autres dispositions ayant été maintenues, sont devenus définitives.

Sur le paiement du prêt :

9. La société HSBC soutient que N O est tenue au paiement du prêt consenti par la société CCF à la société MAC car le plan de cession prévoyait cette reprise. La société HSBC estime que le contrat de prêt a été transféré à N O qui s’est engagée personnellement et qui s’est portée fort des engagements de la société.

10. De son côté, N O soutient qu’elle ne s’est pas engagé, lors de la reprise de la société MAC, à reprendre le prêt consenti par le CCF. Elle estime que les engagements stipulés dans un plan de cession concernant tant l’entreprise cédée que les partenaires. Elle expose que l’auteur de l’offre ne s’engage qu’à l’égard de l’entreprise en difficulté et non à l’égard des partenaires. Selon N O, les engagement inclus dans le plan et qui résultent des contrats transmis au repreneur ne sont pas garantis par ce dernier.

N O ajoute que selon les dispositions de l’article L. 621-96 en vigueur à cette époque, le cessionnaire substitué est seul tenu au paiement des échéances du crédit consenti à l’entreprise cédé pour lui permettre le financement d’un bien, mais le cessionnaire substituant ne saurait quant à lui, en être tenu. Elle estime que le créancier ne peut donc se voir reconnaître de droit à l’exécution jusqu’au terme, et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société cessionnaire substituée, il n’aura d’autre recours que de déclarer sa créance à la procédure ouverte.

N O expose qu’elle était certes tenue d’assurer le respect par le cessionnaire substitué des engagements résultant du plan de cession mais qu’en revanche, sa garantie ne s’étendait pas à l’exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan, ni de la reprise des sûretés prévue à l’article L 621-96 du code de commerce dans son ancienne version.

11. Comme le soutient à bon droit N O, la promesse de porte fort mentionnée par le jugement de cession ne fait peser sur le cessionnaire substituant qu’une obligation d’assurer le respect par le cessionnaire substitué des engagement du plan de cession. Cet engagement ne s’étend pas à l’égard des tiers.

12. En effet, comme N O le soutient encore à bon droit, les dispositions des articles L. 621-63 et L. 621-96 font obstacle à ce que l’auteur de l’offre qui s’est substitué au repreneur soit tenu à l’égard des partenaires de l’entreprise en difficulté car les engagements inclus dans le plan et résultant des contrats transmis au repreneur ne sont pas garantis par ce dernier, qui ne garantit que la bonne exécution du plan de cession.

La Cour relève que si l’exercice de substitution assortissant l’offre de reprise ne décharge pas son auteur de l’obligation d’exécuter le plan de cession, cette garantie ne s’étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan.

13. Il découle de ce qui précède que N O n’a donc pas repris à sa charge le prêt consenti par le CCF à la société MAC, qui est restée tenue de celui-ci.

14. En conséquence, la Cour dit que N O n’était pas tenue au remboursement du prêt consenti par le CCF à la société MAC par le plan de reprise. La société HSBC doit donc être déboutée de sa demande qui est mal fondée. Le jugement est réformé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de la société HSBC: l’exécution du plan par N O et la responsabilité de la société Z pour man’uvres frauduleuses :

15. La société HSBC soutient que N O est tenue à l’exécution du plan de cession, et que celle-ci n’a pas respecté ses engagements à ce titre. Elle soutient en outre que la société Z a engagé sa responsabilité à l’égard de la société HSBC en raison de man’uvres frauduleuses.

16. Mais comme le soutiennent à bon droit N O et la société Z, ces demandes sont identiques à celles qui ont été soulevées devant la Cour d’appel. Les dispositions de l’arrêt qui ont tranché ces questions n’ont pas été atteintes par la cassation partielle et sont donc devenues définitives. La Cour relève au surplus que la société HSBC n’a pas déclaré sa créance au passif de la société MAC lors de la procédure de liquidation de celle-ci, comme elle y était tenue.

17. Il découle de ce qui précède que toutes les demandes formées par la société HSBC à ce titre sont irrecevables et sont rejetées par la Cour.

18. Les demande subsidiaires des société Z et Eponyme à l’encontre de N O, qui ne sont en outre pas démontrées dans leur réalité et dans leur quantum, sont en conséquence rejetées également.

19. D E, contre qui aucune demande n’est formulée en appel et qui bénéficie du caractère définitif des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 07 mars 2013 à son égard, est mis hors de cause par la Cour.

Sur la demande indemnitaire de N O :

20. N O soutient qu’elle a subi un préjudice en raison de l’acharnement judiciaire allégué de la société HSBC. Elle réclame à ce titre la somme de 50 000 euros.

21. Mais la Cour constate d’une part que N O n’apporte pas le preuve d’un tel préjudice moral et financier et que d’autre part, la société HSBC, bien qu’elle soit déclarée mal fondée devant cette Cour, n’a pas commis d’abus dans l’exercice de ses droits d’agir en justice, ni commis d’acharnement particulier, et pouvait légitimement croire au bien fondé de cette procédure, au regard des décision antérieures. En conséquence, cette demande mal fondée est rejetée par la Cour.

22. L’équité commande de condamner la société HSBC à verser les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

— la somme de 30 000 euros à N O,

— la somme de 10 000 euros à la société Aubry Cadoret Orfèvres et Eponyme,

— la somme de 1 500 euros à D E.

23. La société HSBC qui perd devant cette Cour est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— réforme en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 février 2011 du tribunal de commerce de Lyon ;

— statuant à nouveau, dans les limites de la cassation ;

— dit que N O n’était pas tenue, par le plan de cession, au remboursement du prêt accordé par la société CCF (anciennement HSBC) à la société Maison Aubry Cadoret ;

— déboute la société HSBC de l’ensemble de ses demandes à l’égard de N O au titre de ce prêt ;

— dit que toutes les autres dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 07 mars 2013 sont devenues définitives par la cassation partielle qui ne les atteint pas, en conséquence ;

— déboute la société HSBC de l’ensemble des ses demandes à l’égard de N O et de la société Aubry Cadoret Orfèvres ;

— déboute les sociétés Aubry Cadoret Orfèvres et Eponyme du surplus de leurs demandes ;

— déclare hors de cause D E ;

— déboute N O de sa demande indemnitaire ;

— condamne la société HSBC à régler les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

—  30 000 euros à N O,

—  10 000 euros aux société Aubry Cadoret Orfèvres et Eponyme,

—  1 500 euros à D E ;

— condamne la société HSBC aux entiers dépens de la procédure ;

— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX F G

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