Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 septembre 2010, n° 08/03317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 3e ch., 21 sept. 2010, n° 08/03317
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 08/03317
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 12 mars 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : 08/03317

X, C

C/

XXX

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2010

APPELANTS

Monsieur L X

XXX

XXX

représenté par Mes VANMANSART-HAXAIRE-SALANAVE, avocats à la Cour

Madame B C épouse X

XXX

XXX

représentée par Mes VANMANSART-HAXAIRE-SALANAVE, avocats à la Cour

INTIMEE

XXX

31 Rue H Jaurès

XXX

représentée par Me EICHER-BARTHELEMY, avocat au Barreau de THIONVILLE

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2010 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juin 2010. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 21 Septembre 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller

Madame KNAFF, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y

Par arrêt du 13 mars 2007, cette juridiction a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de METZ le 11 avril 2005, ayant notamment condamné L U X et son épouse N B C à payer à la XXX la somme principale de 4150,12 euros au titre d’une facture du 8 mars 2004 afférente à la réalisation d’une verrière, et condamné les époux X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du NCPC.

Les époux X ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par déclaration déposée au greffe le 2 octobre 2008, les époux X ont saisi cette juridiction en application des articles 1032 et suivants du CPC ensuite de l’arrêt n° 914 F-D rendu par la Cour de Cassation le 23 septembre 2008 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité du 13 mars 2007, renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de METZ autrement composée et condamné la XXX aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros aux époux X en application de l’article 700 du CPC.

La cassation est intervenue pour défaut de base légale, la juridiction du second degré n’ayant pas recherché comme il le lui était demandé si les prestations de la société VITRERIE SALVINO ne constituaient pas la rémunération convenue d’un travail effectué par L X au profit du groupe de sociétés dont faisait partie la société SIRCO BAT.

Par conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2009, les époux X concluent à l’infirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au débouté des demandes de la XXX ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.

Aux termes de ses écritures du 25 mai 2009, la SARL SALVINO dite VITRERIE SALVINO demande à cette Cour de confirmer la décision déférée et de condamner les époux X au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement

En application de l’article 122 du CPC, la prescription s’analyse en une fin de non recevoir et, comme telle, peut être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 dudit code.

Les époux X sont donc recevables à se prévaloir de ce moyen à hauteur d’appel.

L’ancien article 2272 du Code Civil, applicable au présent litige, disposait l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Cependant, outre que l’action en paiement devant le tribunal d’instance a été introduite le 15 décembre 2004, soit moins de deux ans à compter de la facture datée du 8 mars 2004, la fin de non recevoir tirée de cette courte prescription, reposant sur une présomption de paiement, doit en tout état de cause être écartée, dès lors que les époux X soutiennent que la prestation réalisée était une contrepartie de l’activité exercée par L X pour le compte de la SARL F G et reconnaissent par là même l’absence de paiement de la facture litigieuse.

Sur le fond

Le 4 novembre 2000, suivant protocole versé au dossier, les associés de la SARL F G, tous membres de la famille X, ont cédé leurs 5999 parts sur les 6000 composant le capital social, à la XXX, immatriculée au RCS sous le numéro B327252979 et représentée par Patrick SALVINO, L X s’engageant à céder à l’acquéreur la part sociale qu’il conservait dans un délai de 12 mois à compter de la cession.

Pour s’opposer au paiement de la facture de la XXX, les époux X font valoir que L X a exercé au cours des années 2001 à 2003 une activité de directeur commercial et de directeur technique pour le compte de la SARL F G , dont il était salarié, et que la prestation exécutée par la XXX constitue une rémunération en nature en contrepartie du travail fourni.

A l’appui de cette allégation, les époux X produisent de nombreuses pièces et notamment plusieurs attestations de clients et fournisseurs de la SARL F G ayant eu L X comme interlocuteur dans le cadre de la conclusion des marchés et du suivi des chantiers.

Ainsi, J K, directeur du Centre d’Aide par le Travail et du foyer d’hébergement situé à A, atteste avoir passé les commandes objet des factures jointes à son témoignage à L X pour le compte de la société F au titre des années 2001 à 2003.

H-L AB, directeur des relations sociales de la société ARCELOR Atlantique et Z , certifie que L X, à l’époque gérant de la société F, est intervenu auprès des représentants de la société SOLLAC Z , en particulier après de lui-même en octobre 2002 afin de restaurer les relations commerciales existant antérieurement entre SOLLAC Z et la société F.

L R S, employé comme directeur technique au sein de la SAS CLOISONS PARTENA, relate qu’il a entretenu avec L X une collaboration étroite et fructueuse particulièrement entre 2001 et 2003 pour les affaires traitées avec F G .

Il ressort par ailleurs de l’attestation de H I que jusqu’en 2003, L X est venu quotidiennement relever le contenu de la boite postale de la société F et retirer les lettres recommandées.

L X apparaît en outre comme étant le signataire pour le compte de la société F du contrat de sous-traitance en date du 17 mars 2003 conclu avec la société BATEG.

Il convient également de mentionner le témoignage écrit de D E, agent commercial, attestant avoir rencontré L X lors de se passages dans la région Z dans son bureau de direction qu’il occupait au sein de la société F durant les années 2001 à 2003.

Il en résulte que L X a bien déployé une activité au sein de la SARL F G en utilisant les moyens matériels de celle-ci.

Par jugement du 9 juin 2006, confirmé par arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ du 3 février 2009, le Conseil de Prud’hommes de METZ a cependant refusé de reconnaître à L X la qualité de salarié de la SARL F G en l’absence de preuve de l’existence d’un lien de subordination envers la société.

Il apparaît à la lecture de l’arrêt de la 1re chambre de cette cour en date du 16 décembre 2009 que l’arrêt confirmatif du 3 février 2009 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation actuellement pendant.

Aucun sursis à statuer ne s’impose toutefois dans la présente espèce, dès lors que les pièces produites par les époux X ne permettent pas en tout état de cause d’établir qu’il était convenu que la SARL F G supporte le coût de la prestation exécutée par la XXX pour le compte de L X en contrepartie de l’activité exercée par ce dernier et ce, ne serait-ce qu’à titre d’honoraires.

Aucune compensation directe entre les créances réciproques invoquées par L X et la SARL SALVINO n’est en effet juridiquement envisageable, dès lors qu’il résulte des extraits kbis versés au dossier que la SARL SALVINO, immatriculée au RCS sous le numéro 421 484 163, est une personne morale distincte de la SARL F G, ayant cédé la quasi-totalité de ses parts sociales à la SARL SALVINO immatriculée au RCS sous le numéro 327 252 949 qui deviendra la SARL GISEP après avoir cédé son activité de vitrerie miroiterie à la nouvelle SARL SALVINO.

Par ailleurs, la circonstance que L X ait déclaré auprès des services fiscaux le 8 décembre 2005 les sommes de 37457 euros en 2001, 21901 euros en 2002 et 9358 euros en 2003 au titre de rémunérations en nature ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément, à démontrer que la prestation de la XXX, dont il n’est pas allégué au demeurant qu’elle ait été déclaré comme rémunération en nature, ait la même nature.

De surcroit, la demande en paiement de la SARL SALVINO ne repose pas uniquement sur la facture litigieuse mais également sur un courrier du 19 mars 2003 adressé par L X à « Patrick » relatif à la réalisation de la verrière et auquel sont annexés plusieurs croquis de cette construction avec les dimensions correspondantes.

Outre que ce document s’analyse en une commande de L X, les époux X reconnaissent avoir effectivement bénéficié de la prestation facturée le 8 mars 2004, dans la mesure où ils soutiennent tout au long de leurs écritures devant cette Cour que « cette prestation en nature n’est que la contrepartie du travail effectué par Monsieur X pour les sociétés du groupe SALVINO ».

Les époux X n’ont pas davantage fait valoir que le prix de l’élément en verre, non mentionné sur un document préalable à la facture, ne correspondait pas à la valeur réelle de la prestation.

Dans ces conditions, l’obligation au paiement des époux X est établie.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Les époux X, qui succombent, supporteront solidairement les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de leurs frais non répétibles.

En revanche, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL SALVINO les frais par elle exposés non compris dans les dépens.

Les appelants seront donc solidairement condamnés à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DECLARE recevable mais non fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE solidairement L U X et son épouse N B C aux dépens ;

CONDAMNE solidairement L U X et son épouse N B C à verser à la XXX la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2010 par Monsieur LEBROU, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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