Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 2 février 2010, n° 07/02854

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 2 févr. 2010, n° 07/02854
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 07/02854
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Metz, 6 août 2007
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 10/00098

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 07/02854

(3)

Z, Z

C/

S.A.R.L. YESON, Y, S.C.P. H B & A, MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL DE METZ

1re CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2010

APPELANTS :

Monsieur X Z

XXX

XXX

représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour

Monsieur E Z

XXX

XXX

représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat à la Cour

INTIMES :

S.A.R.L. YESON représentée par son Gérant

XXX

XXX

représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour

Monsieur F Y

XXX

XXX

représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour

S.C.P. H B & A prise en la personne de Maître J B es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LUTRAC INDUSTRIE

XXX

XXX

représentée par la SCP ARMAND ROZENEK – GILLES ROZENEK- HUGUES MONCHAMPS, avocats à la Cour

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Melle OTT, Conseiller

Madame DUROCHE, Conseiller

MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame HARMAND-COLETTE

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Isabelle DESCHAMPS-SAR

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Novembre 2009

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2010.

Par assignation en date des douze et treize février 2004 Messieurs X et E Z ont introduit devant le Tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, une action à l’encontre de la Sarl Yeson et de Monsieur Y.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal, au visa des articles 75 du code de procédure civile, 1116 du code civil, L 227-7, L 227-8 et L 225-251 du code de commerce :

— d’annuler la cession des actions de la société SN Lutrac Industrie, la cession de branche d’activité de la société Lutrac Industrie à la société Aciers Multi Services et la cession de créance de compte courant intervenue le même jour entre la société Yezon et Messieurs Z avec toutes conséquences de droit,

— subsidiairement, de déclarer la société Yezon et Monsieur F Y solidairement responsables du préjudice qu’ils avaient subi,

— de condamner in solidum Monsieur Y et la société Yezon à leur payer la somme globale de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs,

— de rejeter la demande de sursis à statuer,

— d’ordonner l’exécution provisoire,

— de condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils exposaient à titre liminaire que la société Lutrac Industrie avait été créée sous forme de société anonyme le 4 février 2000 et que Monsieur R-F Y avait été désigné en qualité de président du conseil d’administration ; que cette société avait repris, dans le cadre d’un plan de cession homologué par jugement du 28 décembre 1999, l’activité de la société Lutrac Techniques Nouvelles de Réalisations Industrielles ; que la Sa Lutrac Industrie avait par la suite acquis également le fonds de commerce de la société Viatour à Clouanges le 28 mai 2001 ainsi que divers actifs de la société Tomesa, sise à Sarrebourg, dans le cadre d’un plan de cession homologué par jugement du 14 novembre 2001 ; que le 6 juin 2002 la Sa Lutrac Industrie avait été transformée en société par actions simplifiées dont le président était la Sarl Yeson dont Monsieur Y était le gérant ; que le 27 juin 2002 le capital avait été augmenté par incorporation des réserves et ainsi porté à 1 000 000 € ; que le 16 juin 2003 le commissaire aux comptes avait rendu son rapport et refusé de certifier les comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2002 ; que la société ayant subi des pertes importantes au cours de l’année 2002, les différentes activités avaient été cédées comme suit :

— par acte du 31 mai 2003, cession à la Sarl Lutrac Formation dont le gérant était Monsieur Y, de sa branche d’activité formation pour le prix de 7 000 €,

— par acte du 31 mai 2003 cession à la Sarl DLM d’un fonds de commerce de peinture exploité à Luttange pour un prix de 91 468 €,

— par acte du 5 juillet 2003 cession par la Sarl Yeson à Messieurs Z de la totalité des actions de la société Lutrac Industrie pour le prix de 100000 €, Monsieur X Z ayant été nommé président de la SAS Lutrac Industrie,

— par acte du 5 juillet 2003 cession par la SAS Lutrac Industrie à la Sarl Aciers Multi Services, constituée le 30 juin 2003, de sa branche d’activité exercée à Sarrebourg, de fabrication, vente et distribution de matériel industriel, de construction métallique, chaudronnerie, matériel de manutention et de stockage, étude, réalisation et montage de travaux neufs ou d’entretien en usines par voie directe ou par location de personnels, pour le prix de 84 755,10 €

— par acte du 5 juillet 2003 cession à la SNC Boris, dont le gérant était Monsieur Y, de 1998 parts sociales de la société civile Biegel Mattes pour le prix de 15 244,90 € ;

que le 11 septembre 2003 une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de la Sas Lutrac Industrie, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 juillet 2003 ; que cette procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2004.

Messieurs Z estimaient pouvoir demander la nullité de la cession à leur profit des actions de la Sas Lutrac Industrie par la Sarl Yeson sur le fondement de l’article 1599 du Code civil ; qu’en effet, le capital de la société Lutrac Industrie était initialement réparti comme suit :

— Monsieur R-F Y : 1910 actions

— Madame K L : 1910 actions

— Société civile Boris : 15 662 actions

— Monsieur M N : 382 actions

— Société civile Jupiter : 6112 actions

— Monsieur R-F N : 6112 actions

— Madame O N : 6112 actions ;

qu’une expertise comptable diligentée dans le cadre d’une autre procédure avait révélé que les actions de Monsieur M N auraient été transférées à Mademoiselle P N mais que l’ordre de mouvement qui avait été remis était illisible et qu’il en était de même pour le transfert des 15 661 actions de la société civile Boris à la Sarl Yeson, qu’en revanche les actions des membres de la famille N avaient été cédées par acte notarié du 29 mai 2001 à la Sarl Yeson ; que lors de la transformation de la Sa Lutrac Industrie en société par actions simplifiée les statuts déposés au Registre du commerce stipulaient que l’ensemble des actions était attribué à la société Yeson ; que cependant cette répartition n’était pas opposable aux tiers et à la Sas Lutrac Industrie dès lors que la Sarl Yeson n’avait jamais remis pour preuve de son droit de propriété des actions anciennement détenues par la société Boris l’original ou une copie de sa fiche d’actionnaire ou du registre des mouvements de sorte que la société Boris devait être considérée comme actionnaire de Lutrac Industrie, nonobstant les mentions contraires des statuts ; que dès lors, la Sarl Yeson n’avait pu leur vendre les actions de la société Boris qui n’avaient jamais été inscrites à son compte ; qu’ainsi l’intégralité de la vente devait être annulée et non celle des seules actions litigieuses, la cession de la totalité des actions ayant été une condition déterminante de leur consentement ; que par ailleurs, ils avaient été victimes d’un dol puisque leur consentement avait été obtenu sur la base des comptes annuels des exercices 2000 à 2002 alors que les comptes présentés étaient affectés d’irrégularités et ne donnaient donc pas une image fidèle de la situation de l’entreprise, qu’ils avaient été trompés quant à cette situation puisque les pertes et l’état de cessation des paiements leur avaient été cachés ; qu’ils étaient ainsi fondés en leurs demandes.

La Sarl Yeson et Monsieur Y ont demandé pour leur part au tribunal :

— in limine litis de se déclarer incompétent au profit du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la Sas Lutrac Industrie près le Tribunal de grande instance de Thionville, chambre commerciale,

— de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,

— subsidiairement, de dire que Messieurs Z avaient une parfaite connaissance de la situation financière de ma Sas Lutrac Industrie,

— de dire qu’ils avaient acquis les actions et le compte courant d’associé de Monsieur Y en parfaite connaissance de cause,

— de dire qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la réticence dolosive dont ils avaient été victimes,

— de dire qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la faute commise à leur encontre par la Sarl Yeson et Monsieur Y ni de leur préjudice personnel, distinct de celui de la Sas Lutrac Industrie,

— de débouter en conséquence les demandeurs de leurs prétentions,

— de condamner Messieurs Z aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre liminaire, ils demandaient de renvoyer l’affaire devant le juge commissaire dès lors que la demande d’annulation d’action emportait une modification totale du contrôle de la société qui ne pouvait être autorisée que par le juge commissaire de la procédure collective.

Sur le fond, ils contestaient que les consorts Z aient été victimes d’un dol en rappelant tout d’abord qu’ils étaient des salariés de longue date de la société Lutrac Industrie, bien avant sa reprise par la société Yeson, que Messieurs Z étaient les deux seuls associés de la société DLM à qui avait été vendue la branche peinture et dont le prix n’avait jamais été acquitté et que cette activité s’exerçait dans des locaux communs avec la société Lutrac ; qu’ayant repris l’activité peinture Messieurs Z s’étaient déclarés intéressés pour reprendre l’activité de la société Lutrac ; qu’avant d’acquérir les actions, les consorts Z avaient procédé à un audit complet, rencontré le comptable, inspecté le site de production et les équipes ; que les acquéreurs avaient été avisés des difficultés de l’entreprise et de la nécessité d’un apport immédiat de trésorerie ; que les consorts Z avaient alors subordonné leur accord à la cession de l’activité de Sarrebourg, ce qui avait été fait au profit de la société Acier Multi Services ; que de ce fait la cession de Lutrac Industrie qui à l’origine devait se faire pour l’euro symbolique s’est faite pour la somme de 100 000 €, la cession de l’activité de Sarrebourg se faisant pour un prix identique ; que cependant si la société Yeson avait régulièrement réglé la somme de 100 000 € les consorts Z avaient pour leur part émis un chèque sans provision, situation qu’ils n’avaient jamais régularisée ; que d’autre part, l’expert désigné par le tribunal n’avait relevé aucune irrégularité comptable majeure et tous les griefs avancés par les consorts Z avaient été mis à néant ; que le dol invoqué n’était pas caractérisé et les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société Yuson et de Monsieur Y n’étaient pas réunies, la preuve d’une faute ou d’agissements contraires à l’intérêt de la société n’étant pas rapportée.

La SCP H, B, A, prise en la personne de Me J B, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Lutrac Industrie, est intervenue volontairement à l’instance et s’en est rapporté’ à l’appréciation du tribunal.

Par jugement en date du 7 août 2007 le tribunal a :

— donné acte à la SCP H, B, A de son intervention,

— débouté X et E Z de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

— condamné X et E Z aux dépens.

Messieurs X et E Z ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 septembre 2007.

Ils demandent à la cour, au visa des articles 1116 du code civil, L 227-7, L 227-8, L 225 et L 251 du code de commerce :

— de dire nulle et de nul effet la cession des actions de la Société Nouvelle Lutrac Industrie, la cession de branche de la société Lutrac Industrie à la société AC Multi Services et la cession de créances de compte courant intervenue le même jour entre la société Yeson et eux-mêmes,

— subsidiairement, de déclarer la société Yeson et Monsieur Y solidairement, en tous cas in solidum responsables de leur préjudice,

— de condamner les intimés in solidum à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,

— de condamner les intimés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Sarl Yeson et Monsieur Y concluent au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCP H, B, A, prise en la personne de Me J B es qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Lutrac Industrie, s’en rapporte à justice.

SUR CE,

Vu les dernières conclusions de Messieurs Z déposées le 12 janvier 2009, celles de la Sarl Yeson et de Monsieur Y déposées le 28 juillet 2008 et celles de la SCP H, B, A, prise en la personne de Me Q B es qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Lutrac Industrie, déposées le 16 février 2009 ;

Attendu qu’il sera tout d’abord relevé que les consorts Z demandent à la cour de prononcer la nullité de la cession de branche d’activité de la société Lutrac Industrie à la société Aciers Multi Services ;

Que cependant la société Aciers Multi Services n’a jamais été appelée en la cause de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable ;

Sur la nullité de la cession d’actions sur le fondement de l’article 1599 du code civil :

Attendu qu’aux termes de l’article 1599 du code civil la vente de la chose d’autrui est nulle ;

Qu’en l’espèce, par acte notarié en date du 5 juillet 2003 la Sarl Yeson, qui apparaît dans l’acte comme unique associé détenant la totalité des titres de la SAS Lutrac Industrie, soit 38 200 actions, a cédé toutes ces actions à Messieurs X et E Z chacun pour 19 100 actions ;

Que Messieurs Z concluent à la nullité de cette cession, la Sarl Yeson ne rapportant pas la preuve de la propriété de l’intégralité de ces actions ;

Mais attendu que les consorts Z prétendant que la Sarl Yeson n’aurait pas été propriétaire de toutes les actions c’est à eux qu’incombe la charge de la preuve quant à cette absence de propriété ;

Qu’or, l’acte notarié du 5 juillet 2003 comporte un paragraphe intitulé 'Cession d’actions’ qui énonce que la Sarl Yeson cède 'à Monsieur X Z susnommé, qui accepte, à titre de biens communs, 19 100 actions nominatives de 26,18 euros chacune, entièrement libérées, de la société SN Lutrac Industrie, inscrites à son nom à un compte de titres nominatifs purs tenu par la société ;

Que les mêmes mentions sont reprises concernant les 19 100 actions vendues à Monsieur E Z ;

Qu’il résulte de ces mentions que les actions de la SN Lutrac Industrie que détenait la Sarl Yeson étaient inscrites à son nom sur le compte titres nominatifs tenu par la SN Lutrac Industrie ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 1319 du code civil que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés et qu’il a personnellement constatés ;

Que dès lors les consorts Z, qui n’ont pas engagé de procédure en inscription de faux contre cet acte notarié, ne sont pas fondés à prétendre que la Sarl Yeson leur aurait vendu des actions dont elle n’était pas propriétaire ;

Sur la nullité de la cession des actions pour dol :

Attendu que les consorts Z font valoir qu’ils ont été victimes d’un concert frauduleux lorsqu’ils ont acquis les actions de la SAS Lutrac Industrie puisque les comptes annuels qui leur ont été présentés comportaient de graves irrégularités qui en affectaient la sincérité, la perte subie au cours du premier semestre 2003 leur a été dissimulée et la cession de l’établissement de Sarrebourg a été faite dans des conditions frauduleuses ;

Mais attendu que dans le cadre d’une autre procédure il a été procédé à une expertise comptable de la société Lutrac Industrie ;

Que cette expertise n’a mis en évidence aucune falsification de la comptabilité, l’expert ayant uniquement relevé une insuffisance de provision pour créances douteuses sur l’année 2002 qui a masqué une partie du déficit déclaré en 2003 ;

Que cependant, il avait été remis aux consorts Z, avec les comptes annuels, le rapport établi par le commissaire aux comptes à la fin de l’exercice 2002 à propos duquel il émettait des réserves de sorte que leur attention avait ainsi été attirée sur les difficultés rencontrées par la société et les insuffisances de provision de sorte qu’ils ne peuvent prétendre avoir été trompés ;

Que d’autre part la société Yeson détenait une créance d’un montant de 707 957 € à l’encontre de la Sas Lutrac Industrie dans le cadre de son compte courant d’actionnaire, qu’elle a cédé cette créance aux consorts Z pour le prix symbolique de 1 € et ce, pour tenir compte d’une perte éventuelle à constater causée par la dépréciation d’actifs identifiés ;

Que l’expert indique expressément que Messieurs Z ne pouvaient ignorer la nécessité de recapitaliser la SAS Lutrac Industrie ;

Que cette constatation de l’expert est confirmée par l’attestation du notaire Maître C, dont font état les premiers juges, dans laquelle il indique que 'Messieurs X Z et E Z ont déclaré parfaitement connaître la situation de la société SN Lutrac Industrie. Il a été envisagé de prévoir dans l’acte de cession des actions de la SN Lutrac Industrie que Messieurs X et E Z prendraient l’engagement d’apporter en trésorerie, au titre des mois d’août et septembre 300 000 € pour faire face aux besoins de trésorerie anticipée à cette date de la SN Lutrac Industrie. Après discussions, ces derniers n’ont pas souhaité que cet engagement figure dans l’acte de cession des parts’ ;

Que les consorts Z font par ailleurs valoir que la cession de branche d’activité sur Sarrebourg est intervenue dans des conditions frauduleuses ;

Que cependant, concernant cette cession, l’expert judiciaire fait uniquement état d’une faible valorisation du stock, remarque qu’il applique d’ailleurs également à la cession de la branche peinture, que ne remettent pourtant pas en cause les consorts Z, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils en étaient les bénéficiaires ;

Que par ailleurs, si le prix global de la cession a été de 84 755,10 €, Messieurs Z omettent de prendre en compte le fait que le cessionnaire s’est engagé à rembourser aux banques une somme de 156 155,56 € aux banques ;

Qu’il n’est pas non plus inutile de relever que ce prix a été immédiatement et intégralement réglé alors que s’agissant des consorts Z il résulte des pièces du dossier qu’ils ne se sont pas acquittés du prix des actions puisqu’ils ont remis en paiement un chèque sans provision, que d’autre part en mai 2003 ils ont acquis la branche peinture de la SAS Lutrac Industrie, sous couvert d’une société DLM qu’ils dirigeaient, au prix de 91 468 € mais qu’ils n’ont pas réglé puisque le prix était payable en 60 échéances mensuelles et pour la première fois le 5 juillet 2003, soit au moment où ils devaient acquérir l’intégralité des actions de la SAS Lutrac Industrie ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Messieurs X et E Z ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’un dol ayant vicié leur consentement ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la demande formée à l’encontre de la Sarl Yeson et de Monsieur Y :

Attendu qu’à titre subsidiaire, les consorts Z demandent la condamnation de la Sarl Yeson et de Monsieur Y à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant l’établissement de comptes sociaux inexacts et infidèles ;

Mais attendu que le grief tiré de la présentation de comptes sociaux inexacts et infidèle a été rejeté pour les motifs développés précédemment ;

Que dès lors, et en l’absence de tout autre argument avancé par les consorts Z, la preuve d’une faute n’est pas rapportée et la demande sera rejetée ;

Attendu qu’en l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager du fait de cette procédure et que la cour fixe à la somme de 5 000 € pour chacun ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition publique au greffe,

Reçoit l’appel, régulier en la forme,

Le déclare cependant non fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne in solidum Messieurs X et E Z à payer à la Sarl Yeson et à Monsieur Y la somme de 5 000 € à chacun,

Condamne Messieurs X et E Z in solidum aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 2 février 2010 par Madame STAECHELE, Président de chambre, assistée de Madame PERSIALI, Greffier, et signé par elles.

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