Cour d'appel de Metz, 6 mai 2013, n° 13/00173

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Chronologie de l’affaire

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Rupture conventionnelle La rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (CDI) permet à l'employeur et au salarié de mettre fin, d'un commun accord, au contrat de travail en dehors de la période d'essai, dans les conditions établies ensemble dans une convention homologuée. La rupture conventionnelle mise en place par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 (article L1237-11 et suivants du Code du travail), est le seul mode de rupture amiable du contrat de travail, sauf dispositions légales contraires (Cass. soc. 15-10-2014 n° 11-22.251). Intérêts d'une rupture conventionnelle La …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6 mai 2013, n° 13/00173
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00173
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 février 2011, N° 10/382E

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 13/00173

06 Mai 2013


RG N° 11/01105


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH

15 Février 2011

10/382 E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

six Mai deux mille treize

APPELANTE :

SAS SMART FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me REY (avocat au barreau de BLOIS)

INTIMES :

Monsieur A B

XXX

XXX

Représenté par Me GAGNEUX (avocat au barreau de SARREGUEMINES)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MOSELLE prise en la personne de son Représentant Légal

XXX

XXX

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de président

ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, , Conseiller

Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Février 2013, tenue par madame BOU, Conseilleret magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 avril 2013, par mise à disposition au greffe.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 06 mai 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple

EXPOSE DU LITIGE

A B a été engagé par la société Smart France à compter du 9 septembre 1996 en qualité d’opérateur formateur et occupait en dernier lieu les fonctions de groupcoach.

Le 9 janvier 2009, les parties ont signé un acte de rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant la cessation dudit contrat à la date du 14 février 2009 et le versement à son échéance à A B d’une indemnité de rupture d’un montant de 90 000 euros, ce en l’absence de rétractation de l’une ou l’autre des parties dans le délai de 15 jours calendaires et après homologation, expresse ou tacite, de la DDTEFP.

Convoqué par lettre recommandée du 28 janvier 2009 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 6 février 2009, A B s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d’une lettre recommandée du 11 février 2009.

Dans l’intervalle, saisi par lettre du 27 janvier 2009 reçue le 28 janvier 2009 aux fins d’homologation de la convention susvisée, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, a, suivant courrier du 2 février 2009, notifié un refus d’homologation au motif qu’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire était en cours.

Par demande enregistrée le 7 avril 2009, A B a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Forbach en présence de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La tentative de conciliation a échoué.

Radiée le 1er septembre 2009, l’affaire a été rétablie à la suite de la demande formée en ce sens par A B suivant acte de son avocat reçu au greffe du conseil de prud’hommes le 2 juillet 2010.

Dans le dernier état de ses prétentions, A B a demandé à la juridiction prud’homale de :

— annuler le refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et lui donner force exécutoire ;

— annuler le licenciement intervenu le 11 février 2009 ;

— en conséquence, condamner la société Smart France à verser à A B les sommes de :

* 90 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2009 ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire et illégal du licenciement annulé ;

à titre subsidiaire,

— dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux ;

— condamner la société Smart France à payer à A B les sommes de :

* 11 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 170 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 18 330 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— condamner la société Smart France en tous frais et dépens, ainsi qu’à payer au demandeur une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Smart France a demandé au conseil de prud’hommes de :

— confirmer le caractère bien fondé du refus d’homologation ;

— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et qu’il est par conséquent bien fondé ;

— déclarer irrecevable et pour le moins mal fondé A B en l’ensemble de ses demandes ;

— condamner A B à verser à la société Smart France la somme de 500 euros à titre de procédure abusive, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le conseil de prud’hommes de Forbach a, par jugement du 15 février 2011, statué dans les termes suivants :

Ordonne l’annulation du refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties en date du 9 janvier 2009 et lui donne force exécutoire ;

Ordonne l’annulation du licenciement intervenu le 11 février 2009 ;

Condamne la société Smart France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à A B la somme de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2009 ;

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Smart France de ses demandes reconventionnelles ;

Partage les dépens.

Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 25 mars 2011 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Smart France a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Smart France demande à la Cour de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement en tous ses chefs,

à titre principal,

— prononcer la nullité de la convention conclue le 9 janvier 2009,

à titre subsidiaire,

— confirmer le caractère bien fondé du refus d’homologation,

dans tous les cas,

— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,

— déclarer irrecevable et pour le moins mal fondé A B en l’ensemble de ses demandes ;

— débouter A B de l’ensemble de ses demandes,

— condamner A B à verser à la société Smart France la somme de 500 euros à titre de procédure abusive, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, A B demande à la Cour de :

— déclarer l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé,

— confirmer le jugement déféré,

en tout état de cause,

— annuler le refus d’homologation de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et lui donner force exécutoire ;

— annuler le licenciement intervenu le 11 février 2009 ;

— en conséquence, condamner la société Smart France à verser à A B les sommes de :

* 90 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2009 ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère vexatoire et illégal du licenciement annulé ;

à titre subsidiaire,

— dire et juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux ;

— condamner la société Smart France à payer à A B les sommes de :

* 11 700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 170 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 18 330 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— condamner la société Smart France en tous frais et dépens, ainsi qu’à payer au demandeur une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que l’avis de réception de sa lettre de convocation ait été signé le 30 avril 2012, la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas représentée.

MOTIFS DE L’ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées les 20 septembre 2012 et 6 février 2013 pour l’appelante et le 31 janvier 2013 pour A B, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;

Sur la recevabilité de l’appel

A B conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société Smart France mais sans arguer d’une fin de non recevoir particulière.

En outre, l’examen du dossier ne révèle aucune fin de non recevoir devant être relevée d’office.

Aussi, il y a lieu de recevoir la société Smart France en son appel principal et A B en son appel incident.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail

La société Smart France prétend que le lendemain du jour où elle a transmis le dossier à la DDTEFP, elle a été informée par la gendarmerie de faits l’ayant conduite à devoir mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l’encontre de A B, faits de vols à son préjudice pour lesquels A B a ensuite été condamné. Or, elle fait valoir que si elle avait eu connaissance des ces faits, elle n’aurait en aucun cas conclu la convention de rupture conventionnelle avec son salarié, la société Smart en déduisant que son consentement a été vicié par l’erreur ou le dol dont s’est rendu coupable A B en lui dissimulant ces faits.

A B soutient que la société Smart France ne pouvait ignorer les faits sanctionnés pénalement puisqu’elle ne peut être que la seule personne à avoir orienté l’enquête de la gendarmerie. Il en conclut que son employeur n’est pas fondé à se prévaloir d’un vice du consentement.

* * *

Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause

principale de la convention.

Il résulte de l’article 1116 du code civil que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 22 octobre 2008, le responsable de la sécurité de la société Smart France a déposé plainte auprès de la gendarmerie en raison de la disparition de matériels, ce contre auteur inconnu, et que le 27 janvier 2009 à X, les services de gendarmerie ont, à l’occasion d’une perquisition opérée au sein du garage dont la gérante est l’épouse de A B, perquisition réalisée dans le cadre de l’enquête diligentée en suite de cette plainte, découvert diverses pièces détachées de marque Smart ne se rapportant pas à leur enquête.

Il ressort de l’audition du coordinateur sécurité de la société Smart que le 27 janvier 2009, à Y, celui-ci a été informé d’une perquisition effectuée chez un employé de la société et des objets ainsi découverts, le nom du salarié concerné n’apparaissant d’ailleurs pas à ce stade avoir déjà été dévoilé au responsable de la société Smart.

Entendu le même jour à Z, A B a reconnu avoir sorti illégalement ces pièces de l’usine Smart.

Par jugement du 25 février 2010 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 25 février 2010, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré A B coupable d’avoir, courant 2008, commis le vol de divers objets (2 volants, un chargeur de CD, 2 câbles d’alimentation pour chargeur CD, 4 boîtiers chargeur CD, 8 optiques, 5 boîtes de plaquette pour pédales d’accélérateur, 2 récepteurs satellites) au préjudice de la société Smart France et l’a condamné à une amende de 400 euros, le pourvoi en cassation formé par A B contre l’arrêt susvisé ayant été déclaré non admis le 27 mai 2010 de sorte que cette condamnation est définitive.

Il suit de là qu’avant la conclusion de la rupture conventionnelle, A B a volé divers matériels à son employeur et que celui-ci n’a eu connaissance de ces faits que postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, dès lors que rien n’établit que la perquisition du garage dont l’épouse de A B est la gérante a été opérée sur la base d’indications fournies par la société Smart France et ce d’autant que cette perquisition a été réalisée dans le cadre d’une enquête diligentée en raison du vol d’autres matériels de la société Smart France pour lequel celle-ci avait déposé plainte contre auteur inconnu, n’ayant aucun soupçon sur le ou les auteurs de ces faits.

Or, tenu d’agir de bonne foi vis-à-vis de son employeur, A B aurait dû révéler à celui-ci le vol qu’il avait commis à son préjudice, s’agissant d’un manquement grave de sa part à ses obligations. Et il évident que sans le silence de A B qui a dissimulé ce fait à la société Smart France, celle-ci n’aurait pas donné son accord à la rupture conventionnelle signée le 9 janvier 2009 dans la mesure où comme il sera vu ci-après, un tel fait était de nature à justifier un licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture. Dès lors, c’est à juste titre que la société Smart France se prévaut de ce que son consentement a été vicié par le dol de son co-contractant.

A tout le moins, la société Smart est bien fondée à invoquer une erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant viciant son consentement puisque si elle avait eu connaissance du comportement frauduleux de son salarié à son détriment, la rupture conventionnelle n’aurait pas été conclue avec celui-ci ou, en tout cas, ne l’aurait pas été aux mêmes conditions, l’indemnité conventionnelle de rupture de 90 000 euros représentant près de 20 mois de salaire.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 9 janvier 2009.

Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle étant nulle, elle est censée n’avoir jamais existé. Il s’ensuit que la demande d’annulation de la décision de refus d’homologation de cette rupture conventionnelle est sans objet, le jugement devant être infirmé en ce sens.

Du fait de la nullité de la rupture conventionnelle, A B ne peut qu’être débouté de sa demande visant à voir donner force exécutoire à cette convention et de sa demande de condamnation de la société Smart France au paiement de la somme de 90 000 euros en exécution de ladite convention.

De même, A B doit être débouté de sa demande tendant à voir annuler son licenciement dans la mesure où cette demande présuppose la validité de la rupture conventionnelle, A B estimant que son licenciement ne pouvait intervenir en raison de la rupture préalable de son contrat de travail résultant de l’acte de rupture conventionnelle.

Il y a lieu d’infirmer également le jugement sur ces points.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

'Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2009, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 06 février 2009, une mesure de licenciement étant envisagée à votre encontre.

Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné d’un représentant du personnel, à savoir M. C D.

Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci-après :

Suite à la disparition de matériel dans ses locaux, la société smart France avait dans un premier

temps déposé une plainte le 22 octobre 2008. Après enquête, la gendarmerie nous a informés le 27 janvier 2009 que du matériel appartenant à smart France avait été retrouvé lors d’une perquisition effectuée au garage JPK Auto Moto, garage exploité par une société dont la gérante est votre épouse.

Lors de ses auditions par la gendarmerie les 27 et 30 janvier 2009, le représentant de smart France a été informé de la liste du matériel retrouvé dans ce garage : un volant en cuir de couleur marron pour véhicule smart, un volant en cuir de couleur noire pour véhicule smart, un chargeur de CD de marque Grundig type MCD36 avec boîtier chargeur et son câble d’alimentation, 2 câbles d’alimentation pour chargeur CD de couleur noire, quatre boîtiers chargeur CD de couleur noire type CD magasin, six optiques arrière pour véhicule smart, deux optiques avant pour véhicule smart, cinq boites complètes de plaquettes pour pédales d’accélérateur pour véhicule smart, deux récepteurs satellite pour système de navigation smart.

L’ensemble de ce matériel appartient à la société smart France.

Lors de notre entretien du 06 février 2009 vous avez reconnu avoir sorti sans autorisation ce, matériel et l’avoir stocké dans le garage géré par votre épouse.

Vous n’avez, malgré nos demandes, pas été en mesure de nous expliquer les conditions de sortie des pièces susvisées.

Vous nous avez par contre confirmé, que le garage JPK Auto Moto est un garage géré par votre épouse.

En agissant ainsi, vous avez violé les dispositions prévues par notre règlement intérieur.

Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements d’une particulière gravité et s’inscrivant en violation des règles disciplinaires et ce d’autant plus qu’en votre qualité d’encadrant, vous vous devez d’être exemplaire.

Ces agissements sont préjudiciables à l’entreprise et sont particulièrement graves.

C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prendra effet ce jour, date de la notification de votre licenciement, et ce sans préavis, la gravité des faits constatés rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle et ce même pendant l’exécution du préavis.'

* * *

Estimant que le licenciement pour faute grave est justifié, la société Smart France se fonde à cet égard sur la motivation de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz et sur son règlement intérieur ainsi que sur les principes et directives du groupe Daimler dont son salarié aurait accusé réception.

A supposer qu’il soit considéré que la rupture conventionnelle du contrat de travail n’a jamais existé, A B conteste la légitimité de son licenciement et les faits qui lui sont reprochés.

* * *

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

L’employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.

En l’espèce, les faits invoqués à l’encontre de A B dans la lettre de licenciement sont non seulement établis par le procès-verbal de perquisition dressé le 27 janvier 2009, son audition effectuée le même jour par les services de gendarmerie au cours de laquelle il a reconnu avoir sorti illégalement de l’usine Smart les pièces visées dans la lettre de licenciement et l’absence de tout justificatif produit par l’intéressé d’une possession régulière desdites pièces mais aussi par les décisions pénales rendues à l’encontre de A B, la condamnation définitive dont il a fait l’objet pour vol de ces pièces et qui a autorité de la chose jugée impliquant la réalité et l’imputabilité des agissements indiqués dans la lettre de licenciement, à savoir le fait d’avoir pris ces marchandises sans la moindre autorisation.

De tels faits, expressément interdits par l’article 7.1 du règlement intérieur de la société Smart France dont A B ne conteste pas avoir eu connaissance, constituent en tout état de cause une faute d’une particulière importance au regard du nombre de pièces concernées, de la circonstance que A B a agi à plusieurs

reprises ainsi qu’il résulte de son audition effectuée le 27 janvier 2009, l’intéressé ayant notamment déclaré qu’il agissait toujours seul pour sortir le matériel de l’entreprise, et des responsabilités d’encadrement exercées par l’intéressé. Dès lors, cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En conséquence, il convient de dire et juger que le licenciement de A B est bien fondé sur une faute grave.

Sur les conséquences financières du licenciement pour faute grave

Le licenciement n’étant non seulement pas nul mais au contraire justifié, A B doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et illégal du licenciement annulé, les premiers juges n’apparaissant pas avoir statué sur cette demande à défaut de toute motivation portant sur ce chef de prétention, et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il le sera également de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, la faute grave étant privative du préavis et de l’indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors que A B a obtenu, même à tort, gain de cause en première instance et à défaut de circonstances particulières, il n’apparaît pas que la procédure engagée par celui-ci ait un caractère abusif de sorte que la société Smart France doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, les premiers juges n’apparaissant pas non plus avoir statué sur cette demande à défaut de toute motivation se rapportant à ce chef de prétention si bien que la formule du dispositif 'Déboute la société Smart France de ses demandes reconventionnelles’ ne peut valoir rejet de ladite demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

A B, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de le condamner à payer à la société Smart France la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions, étant précisé que les premiers juges n’apparaissent pas non plus avoir statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dont ils étaient saisis à défaut de toute motivation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Reçoit l’appel principal de la société Smart France et l’appel incident de A B contre un jugement rendu le 15 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Forbach ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant :

Prononce la nullité de l’acte de rupture conventionnelle du 9 janvier 2009 ;

En conséquence, dit que la demande d’annulation de la décision de refus d’homologation de cette rupture conventionnelle est sans objet ;

Dit et juge que le licenciement de A B est bien fondé sur une faute grave ;

Déboute A B de toutes ses demandes ;

Déboute la société Smart France de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne A B à payer à la société Smart France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 06 Mai 2013, par madame BOU, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Madame VAUTRIN, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Conseiller,

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