Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2013, n° 13/00626

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 17 déc. 2013, n° 13/00626
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00626

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 11/03350

(3)

XXX

C/

SNC Y B, SNC Y CHAMBPAGNE E, SARL Y Z

ARRÊT N°13/00626

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

XXX prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIMEES :

SNC Y B Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SNC Y D E Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SARL Y Z Prise en la personne de son représentant légal, pour ce

domicilié audit siège

XXX

XXX

représentée par Me BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

Madame MARTINO, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme X

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Octobre 2013

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2013.

FAITS ET PROCEDURE

Le 26/03/2007 un camion de la Société AF SERVICES INDUSTRIES a, lors d’une manoeuvre, heurté un gammadensimètre, propriété de la SNC Y B, sur un chantier de l’autoroute A4 situé sur la commune de SEMECOURT.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi dès après l’accident; et a été signé par le conducteur du camion ainsi qu’un représentant de la SNC Y B.

L’appareil endommagé est un appareil utilisé pour le contrôle de compactage sur autoroute, route ou autres et sert à évaluer le pourcentage de vide dans les revêtements routiers ainsi que le taux d’humidité.

Les dommages ont été tels que le gammadensimètre n’a pu être réparé.

Par assignation entrée au greffe en date du 28.04.2009, la S.N.C. Y B, la S.N. C. Y D E et la S.N.C. Y Z ont fait citer la S.A. GAN ASSURANCES aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire:

— à payer à la S.N.C. Y B la somme de 15.070,45 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06.12 2007,

— à payer à la S.N.C. Y D E la somme de 1.728 ,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06.12.2007,

— à payer à la S.N.C. Y Z la somme de 1.321,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06.12 .2007.

Elles ont sollicité en outre la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la société GAN ASSURANCES à leur payer à chacune une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. GAN ASSURANCES a conclu au rejet des demandes et à la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le conducteur du camion devait faire une marche arrière pour accéder au chantier et a été guidé dans sa man’uvre par un des préposés des demanderesses ; que le conducteur du camion a suivi les instructions de ce préposé ; qu’il n’agissait donc plus de façon autonome ; qu’un transfert de la garde était intervenu et que la société AF SERVICES INDUSTRIES n’avait plus, au moment du fait dommageable, la garde du véhicule ; qu’en outre, le fait, pour le préposé des demanderesses, de guider la manoeuvre du camion sans se préoccuper des conséquences dommageables constitue une faute dont les conséquences incombent à son employeur ; qu’il appartenait aux demanderesses de prendre toutes dispositions pour protéger un appareil aussi coûteux ; que ce manquement constitue également une faute de la victime ; que la conjugaison de ces deux fautes constitue la faute exclusive de l’accident de sorte que la société AF SERVICES INDUSTRIES est exonérée de toute responsabilité dans le sinistre.

Par décision en date du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Metz a statué ainsi que suit :

'Condamne la S.A. GAN ASSURANCES à payer:

— à la S.N.C. Y B: la somme de 15.070,45 €,

— à la S.N.C. Y D E : la somme de 1.728,22 €,

— à la S.N.C. Y LORRAINTE : la somme de 1.321,58 €,

avec les intérêts au taux légal à compter du 24.09.2008,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la S.N.C. Y B, à la S.N.C. Y ÇHAMPAGNE E et à la S.N.C. Y Z une somme de 800,00 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens'.

Pour statuer ainsi, le premier juge a délaissé la partie du constat amiable établie unilatéralement par l’assuré et a considéré, au vu de ce constat, mais dans sa seule partie contradictoirement établie entre les parties, que le conducteur du camion en entrant dans le chantier en marche arrière, a heurté l’appareil de mesure litigieux., sans que soit rapportée la preuve de l’intervention d’un tiers .

Il en a déduit que la responsabilité des dommages subis par les demanderesses incombe bien à la société AF SERVICES INDUSTRIES, de sorte que l’assureur de celle-ci est tenu à leur indemnisation.

Par déclaration enregistrée le 3 novembre 2011, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Suivant dernières écritures notifiées le 11 mars 2013, la société GAN ASSURANCES a conclu à l’infirmation de la décision entreprise, au débouté des demandes présentées par les intimées et subsidiairement a demandé à la cour de limiter leurs réclamations en raison des fautes commises ayant contribué au dommage, en réduisant des trois-quarts les sommes réclamées au titre des préjudices subis.

Elle a sollicité en outre la condamnation des intimées au frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société GAN ASSURANCES reprend ses développements de première instance, à savoir que :

— les mentions portées au verso du constat amiable d’accident établissent que le camion piloté par le préposé de son assuré effectuait une marche arrière sous la direction d’un préposé des intimées

— le fait de guider la manoeuvre d’un véhicule sans se préoccuper des conséquences dommageables que peuvent avoir les indications fournies constituent une faute au sens de l’article 1383 du Code civil

— les demanderesses ont commis une seconde faute, et ce, peu important l’inexistence de mesure spécifique légale ou réglementaire en la matière, en ne prenant aucune mesure pour protéger le gammadensimètre alors que de nombreux engins circulaient sur le chantier litigieux, que cet appareil a un coût élevé et peut même se révéler dangereux.

Par dernières écritures datées du 9 janvier 2013, les sociétés Y B, Y D E et Y Z ont conclu à la confirmation de la décision déférée et ont demandé la condamnation de la XXX à leur payer à chacune la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société GAN ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de ce qu’une personne aurait guidé le conducteur du véhicule de la société AF INDUSTRIES SERVICES au moment de l’accident, seules les mentions portées au recto du constat amiable d’accident devant être prises en compte comme ayant été contradictoirement établies.

Elles ajoutent que de façon parfaitement déloyale, ont été portés des éléments complémentaires sur le verso du constat amiable d’accident hors la présence du préposé de la société Y B et sans que cette mention ne soit soumise à son approbation et alors même qu’il ressort de la comparaison des écritures portées au recto et au verso que ce n’est pas le chauffeur de la société AF SERVICES INDUSTRIES qui a rédigé la mention rajoutée au verso et qui a signé ce document.

Elles entendent produire l’attestation de « l’homme trafic » présent sur le chantier le 26 mars 2007 et qui atteste qu’il avait pour fonction exclusive de veiller à garantir un accès au chantier en toute sécurité pour les camions d’approvisionnement de l’équipe Y et ce afin de ne causer aucun ralentissement pour les usagers de l’autoroute A4.

Elles en déduisent que l’homme trafic qui n’avait pas pour fonction de guider les camions sur toute la longueur du chantier devait rester à l’entrée du chantier et n’a donc pas pu intervenir comme il est mentionné au verso du constat litigieux.

Elles font valoir qu’en tout état de cause l’appelante ne démontre pas la réalité d’un transfert de garde de la chose.

Enfin, elles expliquent qu’il n’existe aucune mesure spécifique légale ou réglementaire à prendre en cas d’utilisation d’un gammadensomètre qui est utilisé dans le cadre de la réalisation de travaux routiers et affirment que l’appelante ne démontre aucun moment que cet appareil se serait trouvé à un endroit non adapté sur le chantier.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il est constant que le 26 mars 2007,un camion de la société AF SERVICES INDUSTRIES, assurée auprès de la compagnie GAN Assurances, a été impliqué dans un accident de la circulation qui a conduit à la destruction d’un gammadensimètre appartenant aux sociétés Y ;

Aux termes de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’assureur du véhicule impliqué doit indemniser les victimes sauf pour lui à établir l’existence d’une faute commise par elles et susceptible de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elles ont subis ;

Attendu que le premier juge a exactement énoncé que si, au verso du constat amiable d’accident régularisé entre le conducteur du camion et un préposé de la société Y, était portée, au chapitre « circonstances de l’accident », la mention manuscrite :'le responsable de l’appareil de mesure s’était éloigné de celui-ci en le laissant sans balises et sans surveillance au bord de la route. J’ai effectué une marche arrière avec le camion sous les ordres d’un homme trafic du chantier qui m’a fait reculer et serrer à gauche pour faciliter le passage des semi-remorques qui vidaient les enrobés. C’est alors que j’ai écrasé l’appareil de mesure.', le conducteur du véhicule impliqué a indiqué au recto du constat d’accident les seules observations suivantes :' En entrant dans le chantier en marche arrière j’ai heurté l’appareil de mesure ' ;

Que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en relevant que le recto du constat amiable d’accident, seul à être établi de façon contradictoire, ne mentionne à aucun moment l’intervention d’un préposé des demanderesses ou d’un tiers pour guider le conducteur du véhicule dans sa manoeuvre, que la mention manuscrite portée au verso du constat -au demeurant, par une main autre que celle du chauffeur impliqué – procède d’une rédaction unilatérale de l’assuré et ne présente aucun caractère contradictoire et qu’aucun témoignage ni aucun autre élément ne vient corroborer ces mentions portées au verso du constat ;

Que le premier juge en a exactement déduit qu’en l’absence de preuve de l’intervention d’un tiers dans la manoeuvre qui a conduit à l’écrasement de l’appareil de mesure, il n’y avait pas lieu de rechercher un éventuel transfert de garde ou une éventuelle faute de la victime susceptible d’exonérer en tout ou partie l’assuré de son obligation d’indemnisation ;

Attendu que l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas recherché, comme il y était invité, si les préposés de la société Y n’avait pas commis de faute en laissant l’appareil litigieux sans balises et sans surveillance au bord du chantier ;

Attendu que le préposé Y ,rédacteur et signataire du recto du constat amiable d’accident, a fait les observations manuscrites suivantes : ' je pose l’appareil sur le bord du chantier au bord des balises en béton et le camion recule pour entrer dans le chantier';

Attendu qu’il n’est fourni aucune indication sur la taille de l’appareil, sa couleur et sur sa visibilité ; qu’il est par contre établi par le croquis de l’accident et par les observations portées au recto du constat amiable, seuls à avoir été rédigés de manière contradictoire, que l’appareil se trouvait tout au bord de la voie de circulation contre les balises en béton et non au milieu de la chaussée ou en tout autre endroit qui caractériserait une position anormale ;

Attendu qu’aucune disposition réglementaire ou légale ne faisait obligation à la société Y B de prévoir un dispositif particulier de protection de son appareil de mesure ;

Qu’un défaut de surveillance n’est pas non plus établi alors même qu’il résulte des observations contradictoirement portées sur le constat amiable accident que le préposé de la société Y n’était pas éloigné lorsque le camion, dans sa manoeuvre de reculer, a écrasé l’appareil litigieux ;

Attendu qu’en définitive à défaut pour elle d’établir l’existence d’une faute imputable aux victimes , la société GAN ne peut se prévaloir d’une limitation ou d’une exclusion d’indemnisation, les victimes ayant en l’espèce droit à l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice ;

Attendu que les montants réclamés et retenus par les premiers juges sont justifiés par factures et ne sont pas contestés à hauteur d’appel ;

Qu’il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;

Que, partie perdante en cause d’appel, la société GAN Assurances sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il sera fait droit à la demande formée par les intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €pour chacune d’entre elles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE recevable l’appel interjeté par la société GAN Assurances à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance de Metz en date du 22 septembre 2011,

CONFIRME, par les motifs sus énoncés, la décision déférée en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société GAN Assurances à payer à chacune des intimées la somme de

1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la société GAN Assurances aux dépens.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 17 Décembre 2013, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle X, Greffier, et signé par eux.

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