Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2015, n° 15/00522

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 26 nov. 2015, n° 15/00522
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00522

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 14/00608

(1)

MACIF

C/

Y

ARRÊT N°15/00522

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

APPELANTE :

MACIF prise en la personne de son représentant légal.

XXX

XXX

représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIME :

Monsieur B Y

XXX

XXX

représenté par Me VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller

Madame BOU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Septembre 2015

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2015.

FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 18 octobre 2008 le mineur D A a mis le feu aux bâtiments agricoles situés à XXX appartenant à M. B Y.

Une expertise amiable contradictoire pour les parties à la présente instance réalisée le 12 février 2009, a estimé l’indemnité destinée à réparer le sinistre à un montant de 383.855 euros TTC.

M. Y a perçu de son propre assureur , la société GROUPAMA une indemnité de 303.941 euros.

Il a réclamé le solde de l’indemnité, soit la somme de 79.914 euros à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF) , assureur de Mme Z A, civilement responsable du mineur auteur de l’incendie.

Par lettre du 28 mars 2011 adressée au conseil de M. Y, la MACIF a refusé d’effectuer le versement sollicité en arguant que le propriétaire du bien incendié avait renoncé à toute idée de reconstruction de sorte que l’indemnité à neuf ne pouvait lui être allouée.

Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2011, M. Y a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de paiement des sommes suivantes :

—  79.914 euros au titre du solde de indemnité de sinistre,

—  5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

—  2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 16 janvier 2014, la MACIF a été condamnée à payer avec exécution provisoire à M. Y :

—  79.914 euros au titre du solde de l’indemnité de sinistre,

—  1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré à l’appui de sa décision que M. Y était fondé à agir directement contre l’assureur du civilement responsable de l’auteur des dommages en application de l’article L 124-3 du code des assurances et que la société d’assurance ne pouvait lui opposer la jurisprudence relative à la limitation de l’indemnité en cas de non reconstruction qu’elle invoque dans la mesure où celui-ci n’avait pas renoncé définitivement à reconstruire les bâtiments sinistrés .

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 février 2014, la MACIF a régulièrement interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écritures du 8 décembre 2014, la MACIF conclut à l’infirmation du jugement déféré , au rejet des prétentions de M. Y et subsidiairement à l’organisation d’une mesure d’expertise pour une nouvelle évaluation monétaire du bien détruit.

Elle réclame en outre le versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société appelante invoque une jurisprudence selon laquelle le propriétaire ayant renoncé à la reconstruction de son bien ne peut se voir allouer l’indemnité correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble et qu’il n’y a pas non plus lieu de lui rembourser des frais que de façon certaine il ne supporterait pas. M. Y ne démontrant pas avoir débuté les travaux de reconstruction, il ne saurait percevoir la somme qu’il lui réclame qui constituerait un enrichissement en l’absence de cette reconstruction.

A titre subsidiaire, la MACIF demande à ce qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation, I’évaluation monétaire du préjudice se faisant au jour de la décision pour éviter un appauvrissement ou un enrichissement injustifié.

Suivant conclusions du 15 juillet 2014, M. B Y demande à la cour aux termes du dispositif de ses écritures en visant les articles L 124-3 du code des assurances et 1384 alinéa 4 du code civil, de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Metz ,

Y ajoutant,

— condamner la MACIF à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner encore aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me VANMANSART, avocat.

L’intimé s’oppose à l’argumentation de la société appelante et fait valoir que:

— Il serait injuste de le contraindre à supporter l`avance des frais de reconstruction et de participer ainsi à la réparation de son propre préjudice.

— Si la subordination à la reconstruction du versement complet de l’indemnité de sinistre s’applique dans les assurances de biens, une telle condition est inopérante lorsqu’est en jeu une assurance de responsabilité.

— même en cas de non reconstruction, il ne bénéficierait pas d’un enrichissement sans cause. Alors que la composition de son patrimoine n’a pas évolué, sa valeur a été largement réduite par le fait dommageable.

Seule une indemnisation intégrale est de nature à replacer M. Y dans la situation antérieure à l’incendie et à effacer (autant que faire se peut) les conséquences de celui-ci.

Une telle indemnisation ne peut en aucun cas être assimilée à un profit dès lors qu’il n’existe pas d"autre voie de réparation moins onéreuse pour rétablir la situation.

— la MACIF agit avec mauvaise foi en sollicitant un nouveau chiffrage suite au temps passé depuis le premier chiffrage par expert alors que ce retard est imputable à sa résistance à la demande.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. En conséquence, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.

Le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.

La MACIF, assureur du civilement responsable du mineur qui a mis le feu à un hangar agricole appartenant à M. Y, ne saurait valablement opposer à ce dernier, qui agit directement contre elle en indemnisation de son préjudice par application de l’article L 124-3 du code des assurances, que la victime ne peut prétendre obtenir la réparation intégrale de son préjudice dans la mesure où elle n’a pas pris la décision de reconstruire son bien détruit par l’incendie du 18 octobre 2008 . En effet l’argumentation avancée par la société d’assurance se heurte au principe de la réparation intégrale des dommages qui reçoit application en l’espèce.

L’action en paiement de M. Y tend à obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité encourue par l’auteur du dommage, garanti dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile, de sorte que le préjudice doit être apprécié au jour de la décision, et non au jour du sinistre.

M. Y sollicite un complément d’indemnisation sur la base d’une évaluation faite contradictoirement par les experts amiables nommés par les parties lesquelles ont retenu que la valeur de remplacement du bâtiment détruit par l’incendie et de son contenu outre la perte d’usage de cet équipement, étaient de 383 859 euros à la date du 12 février 2009. M. Y, qui a perçu une indemnité de 303 941 euros de son propre assureur, réclame le paiement à la MACIF d’une somme de 79 914 euros constituant le complément d’indemnisation assurant la réparation intégrale de son préjudice.

La MACIF n’apporte aucun élément objectif de nature à accréditer l’idée d’une baisse des coûts de la construction des hangars agricoles au soutien de sa demande d’expertise formulée au motif que l’évaluation faite contradictoirement entre les parties en 2009 ne refléterait pas la valeur actuelle de reconstruction du bien sinistré.

Eu égard aux observations qui précèdent, le jugement déféré qui a condamné la MACIF à régler la somme de 79 914 euros à titre de solde d’une indemnité de sinistre, sera intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à M. B Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejette la demande formée par ladite société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE au paiement des dépens d’appel,

— admet Me Patrick VANMANSART, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 26 Novembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.

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Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2015, n° 15/00522