Cour d'appel de Metz, 8 janvier 2015, n° 15/00008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 8 janv. 2015, n° 15/00008
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00008

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 12/03228

(3)

Z

C/

Z, A

ARRÊT N°15/00008

COUR D’APPEL DE METZ

1re Chambre

ARRÊT DU 08 JANVIER 2015

APPELANT :

Monsieur B Z

XXX

XXX

représenté par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ

INTIMES :

Monsieur X Z

XXX

XXX

représenté par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Mademoiselle F A

XXX

XXX

représentée par Me FARAVARI, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur J K

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2014

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2015.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte introductif d’instance du 24 mars 2011 aux termes duquel Monsieur B Z a attrait devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, Monsieur X Z et Mademoiselle F A , au visa de l’article 1361 Code civil, afin d’obtenir la condamnation solidaire paiement d’une somme de 51'535,44 euros représentant pour 20'000 €, le remboursement des matériaux et pour le surplus le coût de la main-d''uvre, égard à un enrichissement sans cause dont ils ont bénéficié ce, suite à l’aménagement corps de ferme dont ils sont propriétaires, situé à Y, 8 rue de Metz.

Il ont sollicité également une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à venir.

A l’appui de sa demande il a expliqué qu’il devait acquérir l’usufruit du corps de ferme susvisé, selon compromis de vente du 26 juillet 2005 signé avec son fils X et Mademoiselle F A; afin de rendre l’immeuble habitable Monsieur B Z devait acquérir les matériaux et effectuer des travaux d’aménagement, ce qu’il a fait ;

la vente n’ayant jamais été régularisée avec lui mais avec des tiers, il a indiquer considérer être fondé à réclamer la valeur de son investissement, lequel a sans cause, permis aux propriétaires de faire une plus-value importante.

En réponse, Monsieur X Z et Madame F A ont indiqué que le demandeur a bénéficié de l’usufruit de l’immeuble en contrepartie des travaux d’aménagement ; ils ont en outre précisé que Monsieur B Z a quitté la région en novembre 2007, sans terminer les travaux ; enfin le 7 janvier 2008, la somme de 15'000 € solde de tout compte lui a été payée.

'

Vu le jugement du 31 août 2012 par lequel le Tribunal de Grande Instance de METZ a débouté Monsieur B Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur X Z et Madame F A la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un enrichissement sans cause, d’apporter la preuve que les six conditions de l’article 1371 du Code civil, sont remplies ;

ici le compromis de vente n’a pas été régularisé dans le délai de six mois est caduc ; néanmoins il produit certains effets ;

or en l’espèce, il y a lieu de considérer que le prix d’acquisition de l’immeuble de 46'000 euros été compensé par les investissements effectués par Monsieur B Z ; dès lors il s’agit d’un contrat ; par conséquent les dispositions de l’enrichissement sans cause sont inapplicables.

Vu la déclaration d’appel enregistrée le 31 octobre 2012 par Monsieur B Z.

'

Par conclusions récapitulatives datées du 28 mai 2013, Monsieur B Z forme auprès de la Cour, les demandes suivantes :

Recevoir l’appel, le dire bien fondé,

Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les articles 1371, 1134 et 1147 du Code civil,

Condamner solidairement Monsieur X Z et Madame F A à lui payer la somme de 51'535,44 € au titre du remboursement des matériaux et de la main d’oeuvre (20000 €) représentant un enrichissement dont ils ont bénéficié à la suite de l’aménagement du corps de ferme situé à Y, outre deux sommes de 3000€ au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions récapitulatives datées du 13 janvier 2014, Monsieur X Z et Mademoiselle F A concluent au rejet de l’appel et réclament la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de Monsieur B Z aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17/06/2014 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 23/10/2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement déféré,

Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 28/05/2013 pour l’appelant, le 1/01/2014 pour les intimés, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur l’appel principal

' Sur le principe de l’action de Monsieur B Z

Attendu que le compromis de vente vaut vente ;

Qu’il est constant cependant qu’en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 1/06/1924 modifié le 4/03/2002, tout acte entre vifs, déclaratif ou translatif de propriété immobilière, doit être suivi à peine de caducité d’un acte authentique ou en cas de refus d’une des parties, d’une demande en justice dans les six mois de l’acte sous seing privé ;

Qu’en l’espèce, le compromis du 26/07/2005 entre Monsieur B Z et les consorts Z- A est caduc en ce qu’il n’a pas été suivi d’un acte authentique dans le délai sus énoncé;

Attendu que Monsieur B Z a formé une demande en indemnisation du travail fourni et des matériaux payés, s’agissant de l’aménagement de l’immeuble sis à Y objet du compromis, transformé en appartement par ses soins ;

Que son action s’est inscrite en premier lieu dans le cadre des dispositions de l’article 1371 du code civil ;

Qu’elle a été rejetée par le premier juge en ce que ses conditions n’étaient pas remplies et que notamment il y avait une cause juridique au transfert d’un patrimoine à l’autre, à savoir le compromis signé entre les parties qui prévoyait que le prix de cession de l’usufruit de 46000 euros était compensé par les travaux effectués par l’acquéreur ; Que l’appel porte notamment sur ces dispositions ;

Que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré en l’absence de réitération du compromis de vente et de saisine par l’acquéreur de la juridiction en vue de la réitération forcée du compromis de vente ; Qu’ils considèrent que la responsabilité contractuelle n’est pas valablement invoquée ici ;

Qu’au demeurant, s’agissant de l’autre fondement, ils contestent l’existence d’un quelconque appauvrissement de la part de Monsieur B Z ;

Attendu qu’à l’appui de son appel, Monsieur B Z se fonde sur les dispositions du compromis de vente ainsi que subsidiairement, sur l’enrichissement procuré aux consorts Z-A du fait de la vente de l’immeuble à un tiers, après travaux ;

Qu’ainsi, il conteste toute responsabilité quant à la non réitération du compromis, l’absence de vente ayant été demandée par son fils ;

Qu’il ajoute que si le compromis est devenu caduc, cela n’empêche pas à l’accord des parties de produire effet, notamment quant à la valeur des travaux fournis ;

Qu’il conteste avoir bénéficié d’une occupation gratuite des lieux en compensation des travaux qu’il a effectués, en indiquant que les lieux étaient inhabitables car non achevés ;

Qu’en revanche, il considère qu’il doit être indemnisé, alors que son fils a disposé du bien objet du compromis de vente, en toute irrégularité nonobstant la caducité du compromis de vente ce qui justifie la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;

'Sur la caducité du compromis et ses conséquences

Attendu que les dispositions de l’article 42 de la loi du1/06/1924

prévoient que ' l’absence de réitération authentique, ou de demande en justice visant à faire constater l’existence d’un transfert de propriété , dans le délai de six mois suivant l’acte sous seing privé portant cession d’un immeuble situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, entraîne la caducité de cet acte’ ;

Qu’en effet cette règle a pour objet de limiter dans le temps l’immobilisation des droits immobiliers résultant des actes sous seing privés conclus en la matière ;

Que cependant il est admis de manière constante que la caducité ne concerne que l’acte portant transfert de droits immobiliers et n’affecte pas la clause pénale, qui s’applique lorsque la non réitération de l’acte est due à une défaillance fautive d’une des parties ;

Que ces dispositions sont également applicables à la cession de l’usufruit d’un immeuble ;

Mais attendu qu’en l’espèce, Monsieur B Z ne sollicite pas le bénéfice d’une clause pénale, bien que le compromis de vente signé le 26/07/2005 n’ait pas été réitéré dans le délai de six mois sus énoncé, cette clause n’étant pas prévue à la convention ;

Que faisant application des dispositions sus énoncées, il appert qu’en l’absence de clause pénale, aucune disposition de l’acte caduc ne peut être valablement invoquée par l’une ou l’autre partie;

Que par conséquent les dispositions de l’article 1147 du code civil sont inapplicables, le contrat de vente étant caduc c’est à dire sans existence ;

Attendu que Monsieur X Z reconnaît que son père a fourni des matériaux qu’il a mis en oeuvre dans le local qu’il a cédé ensuite à un tiers ;

Que les dispositions de l’article 1371 du code civil sont invoquées par Monsieur B Z à titre subsidiaire ;

Attendu que cet article prévoit que l’enrichissement est indemnisable lorsqu’il est dépourvu de cause et suivi d’un appauvrissement corrélatif de l’autre partie ;

Que tel n’est pas le cas lorsque le transfert de valeurs s’opère en vertu d’un contrat ;

Mais attendu qu’en l’espèce, il est établi que l’enrichissement de Monsieur X Z et Madame F A reposait initialement sur un contrat, celui est purement et simplement inexistant du fait de la caducité ;

Qu’en effet il est constant que seule la clause pénale reçoit application et survit à la caducité du compromis de vente non réitéré dans le délai légal ;

Que par conséquent, le principe de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause sera admise au bénéfice de Monsieur B Z, le juge devant se placer au moment où il statue pour en apprécier la réalité ;

Que le jugement déféré étant infirmé à cet égard ;

' Sur le montants réclamés

Attendu que le prix de cession de l’usufruit a été fixé à 46000 euros dans le compromis de vente ;

Qu’il tient compte de l’âge de l’acquéreur ; Qu’il ne vaut que comme un élément indicatif dès lors que le contrat est caduc ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur B Z sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 51535.44 euros au titre des matériaux par lui financés , outre la main-d’oeuvre qu’il évalue à 20000 euros ;

Que pour leur part, les intimés contestent les montants mis en compte par Monsieur B Z en considérant que les dépenses de matériaux sont justifiées à hauteur de 42027.77 euros et non 51535.44 euros comme sollicité ; Qu’ils font également état de travaux non terminés ;

Qu’en mettant en perspective la valeur de l’occupation de cet immeuble de l’ordre de 600 euros par mois, ils indiquent que la somme de 15000 euros qu’il ont versée selon chèque du 7/09/2008 débité le 9/012009, vaut solde de tout compte ce qui justifie le débouté de la demande ; Qu’ils entendent contester ici, tout appauvrissement de la part de l’appelant ;

Attendu que Monsieur B Z reconnaît avoir été logé chez son fils et sa belle-fille durant 18 mois pour la période avril 2004 à septembre 2005 ; Qu’il affirme s’être acquitté des frais courants de l’immeuble (consommables) ce qui est contesté tout comme la durée d’occupation que les intimés fixent à 43 mois ; Qu’il indique également que son épouse s’est occupée pendant ce temps du ménage et de la garde de leur enfant ;

Que cependant, l’occupation du bien objet du compromis de vente, n’a pu être concédée à Monsieur B Z à titre onéreux alors que l’acte prévoyait précisément une entrée en jouissance lors de sa réitération qui n’a justement pas eu lieu ;

Qu’enfin les comptes entre les parties s’agissant de leur éventuelle cohabitation ne sont pas concernés par un éventuel enrichissement des intimés, consécutif à des travaux effectués dans la grange initialement cédée à Monsieur B Z ;

Qu’en effet, l’appauvrissement existe au détriment de l’appelant dès lors qu’il est justifié de la vente en date du 6/11/2009 par Monsieur X Z et Madame A de l’immeuble objet du compromis en litige, à des tiers pour la somme de 80000 euros ;

Que dès lors ces arguments seront écartés , seul restant le compte entre les parties limité aux travaux effectués par Monsieur B Z ;

Attendu que Monsieur B Z ne peut fonder sa demande en paiement de sommes sur le prix de vente, tout en invoquant la disparition du contrat de vente du fait de la caducité du compromis signé entre les parties ;

Qu’aussi, il y a lieu de se référer aux factures qu’il met en compte;

Qu’à ce titre la facture EDF du 28/07/2005 de 893.41 euros a été payée par débit du compte de Monsieur B Z ;

Qu’après vérification des factures produites ainsi que des débits de comptes, il apparaît ainsi que du total de 51535.44 euros doit être retirée une somme de 231.55 euros correspondant à trois factures comptées 'en doublon’ ;

Qu’ainsi Monsieur X Z et Madame A sont débiteurs d’une somme de 51303.89 euros au titre des matériaux financés par Monsieur B Z ; Quant à son industrie, il a certes travaillé durant 30 mois dans l’immeuble finalement dévolu à Monsieur X Z et Madame A ; Qu’il est en effet attesté que les travaux ont été réalisés principalement par ses soins et non collectivemment comme l’avancent les intimés ;

Qu’en revanche, le nombre d’heures de travail avancé par Monsieur B Z est invérifiable et non justifié ; Que sa qualification ainsi que la qualité de réalisation des travaux effectués par Monsieur B Z n’est pas établie par ailleurs ;

Qu’ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme forfaitaire de 9000.00 euros ;

Attendu que la demande sera dès lors accueillie dans la limite de 45303.89 euros, compte-tenu du versement d’un acompte de 15000 euros le 7/09/2008 ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur B Z auquel Monsieur X Z et Madame F G seront condamnés in solidum à payer une somme de 3000,00 euros.

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de Monsieur X Z et Madame F G, partie qui succombe au principal.

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’appel formé par Monsieur B Z à l’encontre du jugement rendu le 31/08/2012 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Monsieur X Z et Madame F A à payer à Monsieur B Z la somme de 45 303.89 euros ;

Condamne in solidum Monsieur X Z et Madame F A à payer à Monsieur B Z la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Monsieur X Z et Madame F A aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 8 janvier 2015 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Monsieur J K, Greffier et signé par eux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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