Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00692

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Village Justice · 29 septembre 2020

« Quand on voit ce qu'on voit, Et quand on entend ce qu'on entend, On a raison de penser ce qu'on pense » Michel Colucci, dit Coluche (1944-1986). Quand on voit ce qu'on voit… Et quand on ne voit pas ce qu'on voit ? Lorsque les choses sont évidentes et que leur observateur décide pourtant d'en faire une autre application ? Lorsque, malgré l'évidence de sa lecture limpide, une règle de Droit fait l'objet d'une application contraire à la règle par des professionnels qui y sont évidemment tenus ? Parmi ses abondants fruits juridiques de veille d'automne, l'Arrêt de la Cour d'appel de …

 

endroit-avocat.fr · 24 septembre 2020

Très utile rappel. Et juste analyse juridique des dispositions régissant le périmètre de calcul du Taux Effectif Gobal ou du Taux Annuel Effectif Global. Lorsque client consulte un courtier « à son initiative » (l'appréciation erronée que s'entêtent à faire les banques des services des Courtiers n'incitent pas encore les prêteurs à recommander aux Clients de visiter un Courtier…), alors les frais de courtage sont exclus du TAEG. Juste application d'une règle juridique supérieure : les frais qui entrent dans le TAEG sont ceux qui « constituent une condition pour obtenir le crédit » (art. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 19/00692
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00692
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

Minute n°20/00189

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 19/00692 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7MC

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

C/

X, Z

COUR D’APPEL DE METZ

1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur E F X

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame B Z épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller

Madame DUSSAUD, Conseiller

A la date du 01 Juillet 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées. Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2020.

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE

Aux termes d’une offre de prêt valant contrat en date du 8 juillet 2013, M. E-F X et Mme B Z épouse X ont contracté auprès de la SA Banque populaire Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), un emprunt immobilier d’un montant en capital de 327.000,00 euros et au taux d’intérêt contractuel fixe stipulé dans l’acte de 3,300%. L’offre de prêt prévoyait un amortissement du crédit en 300 échéances mensuelles constantes et faisait état d’un taux effectif global annuel (TEG) de 3,45% soit un taux de période de 0,288%.

Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2017, M. et Mme X ont fait assigner la BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels mentionnée dans l’offre et le contrat de prêt privilège n°05672775 d’un montant de 327.000 euros. Ils sollicitaient subsidiairement la déchéance, pour le prêteur, de son droit aux intérêts. Ils demandaient qu’en tout état de cause soit prononcée la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’édition de l’offre, qu’il soit fait injonction à la BPALC de produire un décompte prenant en compte cette substitution et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de la condamner à leur verser la somme de 31.795,94 euros au titre du prêt.

Ils sollicitaient en outre la condamnation de la BPALC à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

La BPALC a conclu au rejet des demandes et au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation des demandeurs à supporter les frais et dépens de l’instance.

Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

« Prononce la nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels pour le prêt Privilège n°05672775 souscrit le 23 juillet 2013 par M. E-F X et Mme B X née Z d’un montant en capital de 327.000,00 euros ;

Ordonne la substitution au taux conventionnel de 3,30% pour le prêt Privilège n°05672775 du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation du prêt soit en 2013 celui de 0,04% et ce, sans révision en fonction de l’évolution du taux légal ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal à remettre aux emprunteurs un

nouveau tableau d’amortissement tenant compte des intérêts au taux légal à compter de l’acceptation de l’offre pour toute la durée du prêt et ce, dans les 45 jours suivant le présent jugement et à défaut de s’y conformer, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne à restituer à M. E-F X et Mme B X née Z les intérêts trop-perçus soit la somme de 31795,94 euros ;

Dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. E-F X et Mme B X née Z la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;

Déboute la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir.»

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’offre de prêt litigieuse contenait une clause prévoyant le calcul des intérêts contractuels sur la base d’une année de 360 jours, ce qui constituait une violation de la prohibition de l’utilisation de l’année lombarde en contrariété avec, d’une part, la recommandation de la Commission des clauses abusives du 14 avril 2005 préconisant l’élimination de telles clauses et, d’autre part, les dispositions d’ordre public du code de la consommation sur le crédit immobilier visant à garantir à l’emprunteur une information précise lui permettant, dès l’examen de l’offre à souscrire, de juger de l’effort financier à consentir.

Le tribunal a rappelé que la convention, qui était un contrat d’adhésion, devait être claire, que l’emprunteur ne devait pas pouvoir être trompé sur le mode de calcul de l’intérêt conventionnel effectivement pratiqué dans le contrat et que, étant un profane, il ne pouvait se voir imposer l’obligation de convertir les éléments de calculs communiqués pour faire apparaître le taux d’intérêt contractuel sur une base calculée sur l’année civile. Le tribunal a en outre retenu que la banque ne pouvait s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’avait pas été porté à la connaissance de l’emprunteur, l’absence d’incidence de ce calcul sur l’exactitude du taux d’intérêt n’étant pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la prohibition de l’année lombarde. Le tribunal a considéré que l’action des emprunteurs ne portait pas sur une question de responsabilité contractuelle mais sur l’annulation de la clause contractuelle de sorte qu’il ne leur était pas nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice. Le tribunal en a conclu que, étant fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs, la demande de nullité pure et simple de la stipulation d’intérêts devait être accueillie et que la sanction ne pouvait être que la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel depuis la signature du contrat, en l’espèce fixé réglementairement à 0,04% pour l’année 2013.

Enfin, le tribunal a retenu que le rapport d’expertise amiable établi par Mme A faisait ressortir une différence financière d’un montant de 31795,94 euros entre les intérêts au taux contractuel appliqués depuis la souscription du prêt et les intérêts légaux appliqués au taux de 0,04% dans les mêmes conditions, somme que la banque devait être condamnée à restituer.

Par déclaration de son conseil enregistrée auprès du greffe de la Cour le 15 mars 2019, la BPALC a

interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, la BPALC demande à la Cour de :

« Recevoir l’appel de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

Infirmer le jugement du 27 décembre 2018

Déclarer M. E-F X et Mme B Z épouse X irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes

Subsidiairement,

Constater que M. E-F X et Mme B Z épouse X ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice subi, et les débouter de leurs demandes ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la somme de 16,87€ versée en trop lors de la première échéance s’imputera sur les sommes restant dues lors de la dernière échéance,

Très subsidiairement,

Dire et juger que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est en droit de prétendre au taux d’intérêt légal et à ses variations annuelles puis semestrielles

En tout état de cause,

Condamner M. E-F X et Mme B Z épouse X aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,

Condamner M. E-F X et Mme B Z épouse X à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 3.000€ par instance, soit 6.000€ au total, au titre de l’article 700 du CPC.»

Par leurs dernières conclusions en date du 27 août 2019, M. et Mme X demandent à la Cour, au visa de 'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1 et -2, L. 312-33, R.313-1 du code de la consommation et L. 313-2 du code monétaire et financier dans leurs versions applicables au litige, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

« Rejeter l’appel de la SA BPALC, le dire mal fondé

Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 2017/2780 (sic) en ce qu’il :

« Prononce la nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels pour le prêt Privilège n°05672775 souscrit le 23 juillet 2013 par M. E-F X et Mme B X née Z d’un montant en capital de 327.000,00 euros ;

Ordonne la substitution au taux conventionnel de 3,30% pour le prêt Privilège n°05672775 du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation du prêt soit en 2013 celui de 0,04% et ce, sans révision en fonction de l’évolution du taux légal ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace

Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal à remettre aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte des intérêts au taux légal à compter de l’acceptation de l’offre pour toute la durée du prêt et ce, dans les 45 jours suivant le présent jugement et à défaut de s’y conformer, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne à restituer à M. E-F X et Mme B X née Z d’un montant en capital de 327.000,00 euros les intérêts trop-perçus soit la somme de 31795,94 euros;

Dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. E-F X et Mme B X née Z la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

Statuant à nouveau et à titre subsidiaire (s’agissant uniquement de la sanction applicable)

Voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt privilège n°05672775 d’un montant de 327.000 euros souscrit par M. E F X et Mme B Z épouse X

Voir débouter la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Voir condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. E-F X et Mme B Z épouse X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Voir condamner la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la recevabilité

La BPALC conclut à l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes des emprunteurs, ne faisant cependant valoir au soutien de cette fin de non recevoir qu’un moyen relatif à la demande de nullité du taux d’intérêt formée par les intimés. La banque soutient à cet égard que la déchéance du droit aux intérêts serait la seule sanction applicable sur la base des griefs développés par les emprunteurs, rendant de ce fait irrecevable leur demande de nullité.

Toutefois, le choix par le demandeur à l’action d’une sanction éventuellement erronée pour dénoncer

une irrégularité affectant le prêt ne se déduit que d’un examen au fond et ne peut être a priori sanctionné par une irrecevabilité. En outre, il est relevé que la BPALC qui formule une fin de non-recevoir en des termes généraux ne développe aucun moyen justifiant une quelconque irrecevabilité des autres demandes des emprunteurs, en ce compris à l’encontre de la demande subsidiaire de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Par conséquent, les demandes de M. et Mme X, dont la demande en nullité de la stipulation d’intérêts formée devant les premiers juges, sont recevables et il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la banque.

Sur le calcul des intérêts sur une base « 30/360 »

La BPALC fait grief au jugement d’avoir prononcé la nullité de la clause fixant l’intérêt conventionnel en se fondant sur la présence d’une clause « 30/360 ». Elle soutient qu’il s’agit d’un rapport d’équivalence et que les emprunteurs ne démontrent pas qu’elle génère un surcoût à leur charge.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement, subsidiairement au prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour les mêmes motifs, faisant valoir que l’utilisation de l’année lombarde dans le calcul des intérêts viole les dispositions d’ordre public de l’article 1907 du code civil, L. 111-1 et L. 313-1 du code de la consommation, alors que le recours à l’année lombarde est prohibé en droit européen et national.

Il résulte des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat et son annexe que, lorsque le taux d’intérêts est défini annuellement et les remboursements s’effectuent mensuellement, soit en douze fractions dans l’année, à une date contractuellement prévue et invariable, le calcul de la mensualité de remboursement suppose que tous les mois soient égaux. Il ne peut dans ce cas être fait grief à l’emprunteur de calculer les intérêts sur la base de 1/12e de l’année, qu’elle soit « civile » ou normalisée, sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru au sein de chaque période. La notion d’année civile peut alors, dans une telle hypothèse, s’entendre, pour une échéance périodique mensuelle complète d’intérêts, comme comprenant 365 (ou 366 jours en année bissextile), ou 12 mois normalisés comptant 30,41666 jours.

La Cour de cassation a en outre expressément jugé que la mention, dans l’offre de prêt immobilier, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1re, 11 mars 2020, pourvoi n° 19-10.875). Étantprécisé que la décimale est nécessairement celle prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, seul ce texte prévoyant une telle marge d’erreur. Il s’ensuit que le taux concerné par l’erreur supérieure à la décimale est le taux effectif global (Civ. 1re, avis n°15004, 10 juin 2020).

Enfin, la recommandation n°0502 du 22 septembre 2005 de la commission des clauses abusives, dont les emprunteurs se revendiquent, ne concernait que les conventions de compte de dépôt et modalités de calcul journalier des agios en cas de découvert en compte, et ne peut donc être étendue aux crédits immobiliers remboursables par échéances mensuelles fixes.

Dès lors et contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel, la clause critiquée, dite du douzième mensuel, est un rapport d’équivalence mathématique et n’est pas de nature à entacher de nullité la stipulation du taux d’intérêts conventionnels. En outre, il incombe aux emprunteurs se prévalant de la déchéance du droit du préteur aux intérêts sur ce fondement de démontrer que le calcul des intérêts effectué par la banque sur la base de ladite clause a généré à leur détriment un

surcoût d’intérêts ayant lui-même pour effet d’entrainer une erreur dans le TEG stipulé d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R.313-1 du code de la consommation.

En l’espèce, il est constant que l’offre de prêt valant contrat contient une clause prévoyant expressément le calcul des intérêts contractuels sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours. Il ne peut davantage être contesté, à la lecture du tableau d’amortissement édité le 7 mars 2014, que M. et Mme X ont effectivement remboursé, aux termes de multiples échéances intercalaires, des intérêts n’ayant pas été calculés sur une période mensuelle pleine mais sur une période se comptant uniquement en jours, de sorte que le calcul des intérêts relatifs à ces échéances aurait dû être fait sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours.

Le rapport d’expertise de Mme D A du 18 juillet 2017 ainsi que la note annexe du 9 février 2018 et les calculs qui y sont contenus mettent en avant un montant total d’intérêts contractuels, sur la période du 9 septembre 2013, date de déblocage des fonds, au 10 octobre 2014 qui diffère selon l’application d’un calcul prenant en compte le rapport 30/360, 30,41666/365 ou jours exacts/année civile et ce, du fait de l’existence de multiples échéances « brisées » ne correspondant pas à un mois complet. Ainsi, ces calculs font apparaître que sur cette période M. et Mme X ont réglé au titre des intérêts une somme de 10.937,60 euros alors que le calcul effectué à l’aide du nombre de jours exacts rapporté sur année civile aurait dû conduire à un montant de 10.923,99 euros. Il en ressort un trop perçu de 13,61 euros sur cette période d’un an de remboursement.

Toutefois, il ne ressort pas des calculs des emprunteurs et du rapport d’expertise de Mme D A qu’un tel surcoût ait eu pour effet de générer une erreur dans le calcul du TEG d’un montant supérieur à une décimale. Dès lors, les emprunteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe à ce titre.

En outre, les calculs des intimés portant sur des échéances mensuelles complètes ne sont pas probants notamment en ce que, ainsi que le relève la BPALC, le calcul de l’échéance du 10 mars 2016 porte sur un mois de février en prenant en compte un nombre de jours nécessairement très inférieur au nombre moyen de jours par mois, alors qu’il peut être recouru au mois normalisé afin de lisser, sur l’année le coût des intérêts annuels. Au demeurant, il ressort de l’expertise de Mme A que sur une année complète, à savoir pour les échéances ayant couru du 10/07/2014 au 10/06/2015, le calcul des intérêts effectué par cette expertise privée fait ressortir d’une part des intérêts annuels totaux de 10.447,95 euros avec utilisation du rapport 30/360 ou 30,41667/365, et, d’autre part, des intérêts annuels totaux de 10.447,68 euros avec utilisation du rapport « nombre de jours exact/365 ».

Ces résultats, dont l’infime différence est au demeurant due aux arrondis retenus dans le cadre de la détermination des intérêts mensuels, font manifestement ressortir le simple effet de lissage, par commodité mathématique, des intérêts annuels en 12 mois fictivement égaux, sans venir au détriment des emprunteurs.

Dès lors, il n’est pas établi que le calcul des intérêts effectué sur une base de 360 jours dans le cadre d’échéances intercalaires, occasionnant un surcoût total de 13,61 euros sur la première année de remboursement, ait eu pour effet de minorer le TEG porté sur l’offre de plus d’une décimale par comparaison avec le TEG réel.

Les demandes des emprunteurs fondées sur ce grief doivent par conséquent être rejetées et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité sur ce fondement.

Sur les erreurs affectant le TEG

Il est constant qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque du contrat, que « dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais,

commission ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ».

Il est ainsi constant que doivent être inclus dans le TEG les intérêts, commissions et frais déterminables, qui sont une condition du crédit ou qui ont un lien direct avec le prêt.

La critique des intimés porte sur un calcul erroné du taux effectif global, qui n’inclut pas les frais de courtage et le coût d’une assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie alors qu’une telle assurance était, selon l’emprunteur, obligatoire.

Sur les frais de courtage

M. et Mme X font grief au prêteur de ne pas avoir intégré dans son assiette de calcul les frais de courtage de 2.000 euros.

Toutefois, les frais d’un intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit. En l’occurrence, M. et Mme X produisent une facture qui leur est adressée et émane de la société ACE, datée du 27 janvier 2014, soit postérieurement à l’émission et l’acceptation de l’offre de prêt litigieuse. Cette facture fait état de « frais d’étude financière sollicitée par vos soins », indiquant que ce courtier a été consulté à l’initiative des emprunteurs. Aucun élément ne permet de constater que le paiement en a été imposé aux emprunteurs par la BPALC comme condition du crédit.

Il n’est donc pas établi que le recours à cet intermédiaire constituait une condition de l’octroi du prêt, ni qu’au 8 juillet 2013, date d’émission de l’offre, la BPALC avait connaissance ou pouvait avoir connaissance du montant des frais facturés, de sorte qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’assiette de calcul du TEG.

Le grief soulevé par les emprunteurs sur ce fondement est par conséquent écarté.

Sur le coût des assurances décès-invalidité

Les emprunteurs font grief à la BPALC de ne pas avoir inclus, dans le calcul du TEG, le coût des assurances décès-invalidité qu’ils ont tous les deux souscrites. La BPALC conclut à l’absence d’obligation d’inclure lesdits coûts du fait du caractère facultatif des assurances litigieuses.

Il convient par conséquent de déterminer dans un premier temps le caractère obligatoire ou facultatif de la souscription de telles assurances.

Il ressort en l’espèce de l’analyse du document contractuel liant les parties précise en page 4/27 sous la rubrique « assurance(s) », et non garanties, figurant dans les conditions particulières que M. X a souscrit une assurance décès, à hauteur de 100%, auprès de AGPM et que le bénéfice de cette assurance fait l’objet d’une délégation auprès de la SA BPALC. La même rubrique contient également une mention selon laquelle M. X reconnaissait n’avoir pas souhaité être assuré dans le cadre d’une assurance groupe souscrite par la Banque et que son attention avait été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre.

La même page retient également que Mme X a, elle, souscrit à l’assurance groupe « Natixis assurance » en couverture des risques « Groupe Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie à hauteur de 50,00% (taux de cotisation : 0,269% sur le Capital initial). La page 3/27 de l’offre retient au demeurant dans le tableau présentant le « coût total dû par l’emprunteur » une ligne « Assurance » faisant état d’un montant de 10.995 euros.

La page 11/27 du contrat concernant les conditions générales du contrat, stipule dans la rubrique « Conditions affectant le contrat » que « La Présente offre une fois acceptée vaudra contrat. Celui-ci deviendra définitif dès réalisation des conditions suspensives et défaillance de la condition résolutoire ci-après :

1- Conditions suspensives

a) la Banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux Conditions Particulières (…)

c) le contrat deviendra caduc en cas de non réalisation des conditions suspensives dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de l’offre par l’Emprunteur et la Caution éventuelle » ».

Les conditions générales du contrat en page 13/27 mentionnent, concernant l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire : « L’adhésion à l’assurance groupe est facultative. L’emprunteur ou la caution ont le choix d’adhérer à cette assurance ou d’y renoncer ».

Pour autant la même rubrique indique encore : « Si les conditions d’octroi du prêt figurant au paragraphe « assurances » le prévoient, l’Emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l’assurance groupe décès-perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque ». La page suivante mentionne expressément « L’Emprunteur ou la Caution ont toutefois la faculté de déléguer aux lieu et place de l’assurance groupe ci-dessus une police d’assurance couvrant les mêmes risques souscrite auprès d’une compagnie de leur choix notoirement solvable ». Une telle précision ne se retrouve pas dans le cadre des stipulations relatives à l’assurance perte d’emploi.

La Cour observe à la lecture de ces différentes clauses, que si dans les conditions générales la banque prend soin effectivement d’indiquer que l’adhésion à l’assurance groupe est facultative, pour autant les termes du paragraphe suivant sont largement en contradiction avec l’indication qui précède. Ils ne laissent en effet aucun choix à l’emprunteur, en prévoyant que si les conditions d’octroi du prêt le prévoient l’emprunteur sollicitera (et non pourra solliciter) son adhésion à l’assurance. Il en résulte que l’adhésion à l’assurance paraît revêtir, pour l’emprunteur, à la lecture d’une telle clause,un caractère automatique et obligatoire.

D’autre part, les conditions particulières de l’offre valant contrat ne comportent aucune mention laissant penser que M. et Mme X auraient effectivement eu la possibilité d’opter pour une assurance présentée comme facultative. Le document, y compris les mentions relatives à l’assurance présentée comme facultative et non obligatoire, est entièrement pré-rédigé, et y figure uniquement l’indication selon laquelle M. X a réalisé une délégation d’une assurance souscrite auprès de l’AGPM sans qu’il soit fait mention d’une option préalable de souscrire, ou non, une assurance décès.

A ce titre, l’indication ultérieure selon laquelle M. X reconnaît ne pas vouloir être assuré dans le cadre de la Convention d’assurance groupe souscrite par la Banque n’établit pas que la souscription à une assurance, dont le bénéfice serait délégué directement au profit de la BPALC, n’aurait pas été obligatoire et la mention selon laquelle son attention aurait été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre ne renseigne pas sur le caractère obligatoire ou non qu’a présenté dans son cas l’assurance à laquelle il a souscrit.

En revanche, la mention au chapitre « conclusion du contrat », de ce que la BPALC subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, est à nouveau en contradiction avec l’affirmation selon laquelle l’assurance serait facultative, et implique au contraire que la banque n’aurait pas conclu le contrat si l’emprunteur n’avait pas souscrit l’assurance.

Dès lors, le caractère « facultatif » de l’assurance, mentionné au sein des conditions générales du prêt, ne visait que l’adhésion à l’assurance groupe de la Banque, que celle-ci ne pouvait imposer à l’emprunteur. Ainsi, si l’emprunteur disposait d’une liberté de choix quant à l’assurance souscrite, à condition que l’organisme choisi soit notoirement solvable, il se trouvait toutefois tenu de souscrire à une assurance décès afin d’obtenir le prêt. La BPALC ne peut donc utilement soutenir que les emprunteurs avaient également le choix de ne pas souscrire une assurance décès-invalidité, cette possibilité n’apparaissant à aucun moment dans l’offre de prêt et n’étant pas établie par l’analyse des stipulations y figurant.

Les stipulations contractuelles n’étant par ailleurs pas identiques en ce qui concerne l’assurance perte d’emploi, la BPALC ne peut tirer argument d’une identité de caractère facultatif entre les deux assurances.

Enfin, l’affirmation de la BPALC selon laquelle, en présence d’une garantie hypothécaire la banque n’aurait pas eu d’intérêt à rendre obligatoire la souscription d’une assurance décès-invalidité n’est pas suffisamment pertinente dès lors que ces deux mécanismes juridiques distincts n’ont pas vocation à s’appliquer dans les mêmes conditions et se cumulent pour apporter à la banque des garanties de paiement de natures différentes. Il est à cet égard relevé que si l’assurance décès-invalidité n’avait pour seul but que la protection des droits et intérêts de l’emprunteur comme le soutient la BPALC, celle-ci ne prévoirait pas la mise en place un mécanisme de délégation à son profit du bénéfice de l’assurance hors assurance groupe et n’érigerait pas la souscription de telles assurances en condition suspensive de la conclusion du prêt.

En tout état de cause, l’offre valant contrat ayant conditionné la mise en place du prêt à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, il ne peut être soutenu que la présence d’une garantie hypothécaire rendrait facultative la souscription de l’assurance.

Par conséquent, tant le coût de l’assurance groupe souscrite par Mme X que le coût de celle souscrite par M. X dont le bénéfice a été délégué à la BPALC devaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global s’ils s’avéraient déterminables. Or, il n’est pas contesté par la banque que tel n’a pas été le cas, la BPALC se contentant d’affirmer que les assurances souscrites n’étaient pas obligatoires et que leurs coûts ne pouvaient être prévus à la date d’édition de l’offre.

A cet égard, il est relevé que l’argumentation de la BPALC ne porte que sur l’indétermination du coût de l’assurance souscrite par M. X et ne mentionne aucunement le coût de l’assurance groupe souscrite par Mme X. Or, le coût de l’assurance souscrite par Mme X était connu et déterminé dès l’émission de l’offre de prêt, qui mentionnait non seulement le calcul de ce coût (« taux de cotisation : 0,269% sur le Capital initial ») et le montant à retenir (10.995 euros), lequel devait donc être dans le calcul du TEG.

Le silence gardé par la BPALC sur ce point ne permet pas d’expliquer pourquoi un montant de 10.995 euros a été indiqué à la rubrique « Assurance » dans le tableau récapitulant le coût total du crédit devant manifestement servir de base au calcul du TEG indiqué juste en dessous de ce tableau. La BPALC n’explique pas davantage pourquoi, si le coût de l’assurance ne devait pas être inclus dans le calcul du TEG, elle a pris soin d’indiquer le montant des échéances sans assurance et avec assurance groupe dans le contrat. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’elle avait bien connaissance du coût de l’assurance souscrite par Mme X à émission de l’offre.

S’agissant du coût de l’assurance souscrite par M. X, il est exact que l’attestation d’assurance mentionnant le coût annuel de cotisation, à remettre à l’assureur, n’est datée que du 30 août 2013, soit postérieurement à l’émission et l’acceptation de l’offre de prêt litigieuse. Néanmoins, l’offre de prêt valant contrat vise expressément l’assurance souscrite par M. X à hauteur de 100% auprès de l’organisme AGPM, de sorte qu’à la date de l’émission de l’offre la banque avait connaissance non

seulement de l’organisme assureur mais également des caractéristiques de l’assurance choisie par l’emprunteur. Les coûts afférents à cette assurance pouvaient alors déjà être déterminables et il incombait à la SA BPALC de les inclure dans le calcul du TEG. Cette assurance représente, selon l’attestation AGPM et facture produites aux débats, un coût de 981,12 euros TTC par an, soit, rapporté sur une durée de 300 mois, un coût total de 24.528,00 euros.

Or, il ressort du rapport d’expertise de Mme A et des affirmations de la BPALC que le TEG figurant dans l’offre n’inclut ni le coût de l’assurance emprunteur souscrite par Mme X, figurant pourtant dans l’offre, ni celui de l’assurance souscrite par M. X.

Si la BPALC conteste le caractère suffisamment probant de l’expertise privée fournie par les emprunteurs en ce qu’elle émane d’un expert ayant été rétribué par les intimés et s’il est effectivement constant que l’expertise produite n’a pas été réalisée au cours d’opérations contradictoires, il n’en demeure pas moins que ce document a été soumis à la critique de la BPALC, autant en première instance qu’en appel. Outre que l’expert sollicité est expert auprès d’une cour d’appel, il résulte du curriculum vitae détaillé figurant au début de son rapport, que Mme A bénéficie d’une expérience indéniable dans le domaine qui a été soumis à son expertise (menant notamment depuis 20 ans une carrière spécialisée en mathématiques appliquées à la finance et plus particulièrement aux produits de taux simples et complexes, dont les problématiques liées aux emprunts).

D’autre part, tout en critiquant de manière générale le calcul effectué par l’expert, il est constant que la BPALC ne prétend pas avoir déjà inclus ces coûts ' dont ceux qu’elle a pourtant fait figurer dans le tableau récapitulant le coût du crédit – dans le TEG qu’elle a calculé à hauteur de 3,45%. La banque se contente ainsi de contester le rapport d’expertise privée en ce qu’il a retenu la nécessité de l’inclusion du coût de cette assurance alors qu’elle n’aurait pas été obligatoire. Il est relevé qu’elle n’a fourni aucun autre calcul tendant à prouver que, même en incluant le coût de l’assurance, la différence de taux serait inférieure à une décimale.

Or, eu égard au montant conséquent des deux assurances (10.995 et 24.528 euros) rapporté au capital emprunté (327.000 euros) et à la durée initiale d’amortissement du contrat (300 mois), il ne peut être soutenu utilement par la BPALC que la prise en compte de ces coûts n’aurait pas vocation à modifier le résultat du TEG stipulé dans l’acte. Les calculs fournis par les emprunteurs indiquent que le TEG réel, une fois le coût de l’assurance de Mme X inclus, est de 3,66% et non de 3,45% tel qu’annoncé par le prêteur. Ces calculs sont corroborés par la reproduction précise, par l’expert, des éléments mathématiques retenus pour l’effectuer en annexe 3 page 26 du rapport. Dès lors, les calculs réalisés par l’expert sont probants et doivent être retenus.

Ainsi, après inclusion des coûts de l’assurance de Mme X, il résulte de ces éléments que le TEG réel est de 3,66% et non de 3,45%. Par conséquent que la différence entre le TEG annoncé et le TEG exact recalculé, s’élève à (3,66-3,45 = 0,21) et est supérieure à une décimale soit 0,1.

S’agissant de l’impact de l’ajout du coût de l’assurance de M. X, le rapport d’expertise privée fait état d’un TEG réel de 4,18%. Néanmoins, ce TEG est calculé en incluant également les frais de courtage dont la prise en compte a été écartée par le présent arrêt, de sorte que le taux ainsi indiqué ne peut être probant. Toutefois, il est incontestable mathématiquement que l’ajout du coût de l’assurance de M. X, à savoir une somme totale de 24.528 euros, à celui de l’assurance de Mme X, a nécessairement pour effet d’élever de nouveau le TEG réel, d’ores et déjà erroné d’une différence supérieure à une décimale avec celui stipulé dans l’offre de prêt.

Par conséquent, les griefs soulevés par les emprunteurs quant au caractère erroné du TEG au delà du seuil de la décimale du fait de l’absence d’inclusion des coûts d’assurance sont bien fondés.

Sur la sanction applicable

Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

Dès lors, les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figurant dans l’offre de prêt immobilier du 8 juillet 2013, la seule sanction encourue est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et la demande des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts doit par conséquent être rejetée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels et y a substitué le taux légal de l’année 2013, à savoir 0,04%.

En revanche, l’erreur affectant le TEG dans l’offre de prêt au delà d’une décimale étant établie, la demande subsidiaire de M. et Mme X tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BPALC doit être accueillie. Le TEG indiqué étant erroné à double titre, en ce que n’ont pas été inclus les coûts des deux assurances souscrites par les emprunteurs, il y a lieu de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 2 points. Le taux d’intérêt sera donc ramené au montant de 1,30 % l’an en lieu et place du taux d’intérêt conventionnel de 3,30 % l’an.

S’agissant d’une déchéance partielle du droit aux intérêts ramenant celui-ci à un taux fixe, et non d’une substitution par l’intérêt légal pouvant faire l’objet de variations, le taux de 1,30% s’appliquera pour toute la durée du prêt.

Sur la demande de restitution des intérêts trop-perçus

M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la BPALC à leur restituer les intérêts trop-perçus au titre du prêt, que le premier juge a fixé à 31.795,94 euros sur la base des calculs effectués par Mme A en prenant en compte le taux légal de 0,04%.

Néanmoins, le présent arrêt ayant prononcé une déchéance partielle du droit aux intérêts, il est nécessaire afin de pouvoir statuer sur une telle demande de restitution que la BPALC produise un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte un taux d’intérêt fixe égal à 1,30% à compter de l’acceptation de l’offre pour toute la durée du prêt, ainsi qu’un décompte faisant apparaître l’intégralité des intérêts déjà perçus au titre du prêt et la différence avec le montant des intérêts dus, calculés sur la base du taux fixe d'1,30% précité.

Il convient donc d’ordonner à la BPALC de produire lesdits documents, et dans ce but, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état, le surplus des demandes étant réservé dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire partiellement avant dire droit mis à disposition au greffe:

Infirme le jugement en ce qu’il a :

— Prononcé la nullité de la clause de stipulation des intérêts contractuels pour le prêt Privilège n°05672775 souscrit le 23 juillet 2013 par M. E-F X et Mme B X née Z d’un montant en capital de 327.000,00 euros ;

— Ordonné la substitution au taux conventionnel de 3,30% pour le prêt Privilège n°05672775 du taux légal en vigueur au jour de l’acceptation du prêt soit en 2013 celui de 0,04% et ce, sans révision en

fonction de l’évolution du taux légal ;

— Condamné la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne prise en la personne de son représentant légal à remettre aux emprunteurs un nouveau tableau d’amortissement tenant compte des intérêts au taux légal à compter de l’acceptation de l’offre pour toute la durée du prêt et ce, dans les 45 jours suivant le présent jugement et à défaut de s’y conformer, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

— Condamné la SA coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne à restituer à M. E-F X et Mme B X née Z les intérêts trop-perçus soit la somme de 31795,94 euros ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Déclare recevables les demandes de M. E-F X et Mme B X née Z;

Déboute M. E-F X et Mme B X née Z de leur demande de nullité de la stipulation contractuelle d’intérêt ;

Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du prêt privilège n°05672775 d’un montant de 327.000 euros souscrit par M. E F X et Mme B Z épouse X à hauteur de deux points, ramenant le taux d’intérêt conventionnel de 3,30 % à 1,30 %;

Pour le surplus :

Avant dire droit sur la demande de restitution des intérêts trop-perçus :

Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne à la SA Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne de produire un nouveau tableau d’amortissement en conséquence, prenant en compte un taux d’intérêt fixe égal à 1,30% à compter de l’acceptation de l’offre pour toute la durée du prêt ;

Ordonne à la SA Banque populaire Alsace Lorraine-Champagne de produire un décompte faisant apparaître l’intégralité des intérêts déjà perçus de M. E-F X et Mme B X née Z au titre du prêt privilège n°05672775 et la différence avec le montant des intérêts dus au titre du prêt calculés sur la base du taux d’intérêts contractuel fixe de 1,30%.

Réserve le surplus des demandes ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2020;

L’arrêt a été signé par Madame Fournel , conseiller ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement du président installé dans une autre juridiction à compter du 1er septembre 2020, assistée de Madame TOLUSSO Greffier et signé par elles.

Le Greffier Le Conseiller

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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00692