Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre section a, 9 novembre 2004

  • Signe opposé : dénomination domaine saint-louis·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère distinctif·
  • Renouvellement·
  • Reproduction·
  • Contrefaçon·
  • Préposition·
  • Suppression·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. sect. a, 9 nov. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Béziers, 2 juin 2003
  • 2001/00033
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DOMAINE DE SAINT-LOUIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1509685 ; 3336035
Classification internationale des marques : CL33
Référence INPI : M20040589
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Texte intégral

Le 9 septembre 1987 Louis C, viticulteur, exploitant un domaine à LOUPIAN (34) déposait à l’INPI la marque « DOMAINE DE SAINT LOUIS » pour la classe 33 – vins de pays. Le 3 mars 1997 Philippe C, alors propriétaire de la marque, faisait une déclaration de renouvellement auprès de l’INPI, renouvellement qui était enregistré et publié au bulletin n° 97/25. Arguant que l’EURL DES COMTES MEDITERRANEENS commercialisait du vin sous la dénomination « DOMAINE SAINT LOUIS » contrefaisant ainsi sa marque, Philippe CAPTIER, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon, assignait L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS par devant le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, laquelle juridiction, par jugement en date du 2 juin 2003, a :

- constaté que Philippe C ne bénéficiait pas d’une marque régulièrement renouvelée,
- dit, en conséquence, son action irrecevable,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 4 juillet 2003 Philippe C a relevé appel de cette décision. Il est expressément fait visa aux conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2003 par Philippe C et le 13 septembre 2004 par L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS. Philippe C demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire recevable et bien fondée son action, de valider la procédure de saisie-contrefaçon et d’interdire la poursuite par L’EURL des actes de contrefaçon sous astreinte de 76,22 euros par infraction constatée, d’ordonner la confiscation des bouteilles articles et documents reproduisant sa marque contrefaite et de condamner L 'EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les revues WINE MAGAZINE – WINE SPECTATOR, le journal MIDI-LIBRE et le journal LA JOURNEE VINICOLE, outre de condamner L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l’appui de ses prétentions Philippe C soutient que son action est recevable puisque l’INPI a accepté le renouvellement et que, de plus, le délai de six mois visé à l’article R721-4 du code de la Propriété Intellectuelle est un délai de grâce et non une période formelle intangible d’autant que sa demande anticipée peut entrer dans le cadre des dispositions de l’article R712-25 du code de la Propriété Intellectuelle. Sur le fond Philippe C soutient que sa marque est distinctive et que les actes de contrefaçon reprochés à L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS sont patents et lui causent préjudice. L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS demande à la Cour, au principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, si l’action était déclarée recevable, de débouter Philippe C de ses demandes et, en toute hypothèse, de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS soutient que l’action de Philippe C est irrecevable puisque la marque n’a pas été régulièrement renouvelée, le renouvellement étant antérieur au délai de six mois fixé à

l’article 22 du décret 92-100 du 30 janvier 1992. Au fond L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS soutient que Philippe C ne justifie d’aucun préjudice puisqu’aucune confusion n’a pu naître entre les étiquettes qu’elle a utilisées et celles de Philippe C, d’autant que la marque que celui-ci a déposé est faiblement distinctive.

I – Sur la recevabilité de l’action Il est constant que la marque DOMAINE DE SAINT LOUIS a été déposée et enregistrée à l’INPI le 9 septembre 1987 et que son renouvellement a été enregistré le 3 mars 1997 soit 6 jours avant le délai visé à l’article R712-4-1 du code de la Propriété Intellectuelle (article 22 du décret du 30 janvier 1992). Ce texte précise que la déclaration de renouvellement doit à peine d’irrecevabilité « être présentée au cours des six derniers mois de validité de l’enregistrement …. » Il résulte des pièces versées au débat et il n’est d’ailleurs pas contesté par L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS que le renouvellement de la marque DOMAINE DE SAINT LOUIS a été enregistré à l’INPI et publié. Dès lors, force est de considérer que le Directeur de l’INPI, qui seul avait le pouvoir de décider que le renouvellement était irrecevable, a pris une décision tacite d’acceptation. Cette décision administrative qui relevait des compétences du Directeur de l’INPI ne pouvait faire que l’objet du recours prévu à l’article L411-4 du code de la Propriété Intellectuelle. Le recours n’ayant pas été exercé il convient de dire que le renouvellement de la marque a été régulièrement fait, accepté et publié et, qu’en conséquence, l’action de Philippe C doit être déclarée recevable, L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS ne pouvant plus contester la régularité de la décision administrative de renouvellement. II – Au fond En reconnaissant que la marque DOMAINE DE SAINT LOUIS est faiblement distinctive, L’EURL DES COMTES MEDITERRANEENS reconnaît que cette marque est distinctive. Il est sans influence, en ce qui concerne la protection due à la marque que celle-ci soit faiblement distinctive, le degré de distinctivité n’étant pas envisagé par la loi. De plus, il convient de préciser que les termes DOMAINE DE SAINT LOUIS pris dans leur combinaison sont distinctifs pour les vins produits par Philippe C et ne peuvent être considérés comme entrant dans les prohibitions visées à l’article 711-2 du code de la Propriété Intellectuelle. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon démontre que L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS a utilisé sur des étiquettes de bouteilles de vin la marque « DOMAINE SAINT LOUIS ». Cette marque est contrefaisante de celle déposée par Philippe C « DOMAINE DE SAINT LOUIS » puisqu’elle est, en réalité, la reproduction quasi servile de la marque déposée ; la suppression de la préposition « DE » étant sans conséquence puisque ce sont les termes

DOMAINE et SAINT LOUIS qui forment les caractéristiques essentielles de la marque. Comme il y a eu reproduction des éléments essentiels et caractéristiques de la marque protégée, pour les mêmes produits, le vin, il y a eu contrefaçon selon les termes de l’article L713-2 du code de la Propriété Intellectuelle sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il y avait un risque de confusion. Le seul fait de la contrefaçon a créé un préjudice à Philippe C lequel n’a pu jouir des droits exclusifs qu’il avait sur sa marque et a, de plus, dû engager des frais et diverses procédures pour mettre fin aux contrefaçons et protéger le pouvoir distinctif de cette marque. Ce chef de préjudice sera intégralement réparé par l’attribution d’une somme de 10.000 euros. Il convient par ailleurs d’ordonner la destruction des documents et étiquettes portant la marque contrefaite mais non pas, comme sollicite Philippe C, des bouteilles, puisque, ni le vin, ni la bouteille, ne sont contrefaits. L’interdiction d’utiliser la marque contrefaite doit être ordonnée, ce, sous astreinte. A titre de dommages et intérêts supplémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication par extrait de la présente décision dans les revues et journaux WINE MAGAZINE – WINE SPECTATOR – MIDI-LIBRE et LA JOURNEE VINICOLE, ce, dans les conditions précitées au dispositif ci-dessous. L’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile conduit à allouer à Philippe C la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme reçoit l’appel, Au fond, REFORME le jugement déféré et statuant à nouveau, DIT l’action de Philippe C recevable, DIT que L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS a, en utilisant la marque DOMAINE SAINT LOUIS, commis une contrefaçon de la marque « DOMAINE DE SAINT LOUIS » déposée par C, CONDAMNE L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS à payer à Philippe C la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, ORDONNE à L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS de cesser, dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé ce délai, d’utiliser la marque DOMAINE SAINT LOUIS, ORDONNE la destruction, sous contrôle d’un huissier, aux frais de l’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS, de tous documents et étiquettes portant la marque contrefaisante DOMAINE SAINT LOUIS, ORDONNE la publication, aux frais de L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS, mais sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 800 euros, du présent arrêt, par extrait, dans les revues WINE MAGAZINE – WINE SPECTATOR et les journaux MIDI-LIBRE et LA JOURNEE VINICOLE, CONDAMNE L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS à payer à Philippe C la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE L’EURL DOMAINE DES COMTES MEDITERRANEENS aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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