Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 21 octobre 2010, n° 10/00265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 21 oct. 2010, n° 10/00265
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 10/00265
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 23 novembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRÊT N°

DU 21/10/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Jeudi vingt et un octobre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame C, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CERIZOLLA

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 24 NOVEMBRE 2009


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame C

Conseillers : Madame A

Madame DEBUISSY désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 30 août 2010 en remplacement de M. SENNA, Conseiller empêché


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur Y

Greffier : Madame CERIZOLLA


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENU

X I, Etienne

Né le XXX à XXX, fils de X G et de D E, de nationalité française, demeurant 11 impasse de Maldormir – 34340 Z

Libre

Prévenu, appelant

Non comparant

Représenté par Maître D’ACUNTO Daniel, avocat au barreau de MONTPELLIER muni d’un pouvoir

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE CIVILE

COMMUNE DE Z, HOTEL DE VILLE – 34340 Z

Partie civile, intimée

Représentée par Maître MAILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE :

— La DIRECTION DEPARTEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MER (DDTM)XXX

XXX

Représentée par Mme B,

Comparante


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2009,le Tribunal correctionnel de saisi par citation délivrée par le Procureur de la République le 5 août 2009 a:

Sur l’action publique : déclaré X I, Etienne coupable :

* d’avoir à Z, le 6 mars 2007, commis une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols

infraction prévue par les articles L.160-1 AL.1, L.123-1, L.123-2, L.123-3, L.123-4, L.123-5, L.123-19 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

* d’avoir à Z, le 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait stationner un mobil-home en dehors d’un terrain aménagé, en infraction à l’arrêté du Maire interdisant un tel usage

infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, R.111-39, R.111-43, R.111-37 du Code de l’urbanisme, l’article R.365-2 du Code de l’environnement, l’article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

* d’avoir à Z, le 6 mars 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait stationner une caravane en dehors d’un terrain aménagé, pendant plus de trois mois par an, sans l’autorisation de stationnement délivrée par le maire

infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l’urbanisme, l’article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme

et en répression :

l’a condamné à titre principal la peine d’amende de 300 € avec sursis

à titre de peine complémentaire a ordonné l’enlèvement du mobil-home et de la caravane et la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Sur l’action civile : a reçu la constitution de partie civile de LA COMMUNE DE Z, et donné acte à LA COMMUNE DE Z de sa constitution de partie civile.

APPELS :

Par déclaration au greffe du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 26 novembre 2009, M. X I a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.

Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

Le prévenu régulièrement cité à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel n’a pas comparu. Il est représenté par Maître D’ACUNTO muni d’un pouvoir et qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

La Commune de Z partie civile, est représentée par Maître MAILLOT qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.

La Direction départementale des Territoires et de la Mer représentée par Mme B a été entendue.

Maître MAILLOT a été entendu en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître D’ACUNTO a été entendu en sa plaidoirie.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2010.

Les faits

M. X I est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XXX sise lieu dit Maldormir à Z, dans la bande de protection des 100 mètres autour de l’étang de Thau.

L’acte d’achat du 6 janvier 2005 stipulait que le terrain était pourvu d’un compteur d’eau, d’un compteur d’électricité et de deux caravanes installées depuis 1991.

Le 6 mars 2007, un agent commissionné et assermenté de la Mairie de Z dressait un procès-verbal constatant la présence sur cette parcelle d’un mobil-home et d’une caravane ayant gardé leurs moyens de mobilité.

Par lettre du 7 mars 2007, le Maire de la commune de Z portait à la connaissance du Procureur de la République de Béziers cette situation, laquelle était, selon lui, non régularisable au vu du Plan d’Occupation des Sols de la commune. Il sollicitait l’engagement de poursuites à l’encontre de M. X I.

Entendu le XXX, M. X I expliquait avoir remplacé courant 2006 l’une des caravanes en mauvais état par un mobil-home et n’avoir sollicité aucune autorisation municipale. Il pensait au vu de l’ancienneté des installations être en règle.

Le terrain est situé en zone ND, zone destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, coupures d’urbanisation, paysage ou écosystèmes ainsi que la protection contre les risques naturels et les nuisances.

L’article ND1 du plan d’occupation des sols autorise l’occupation par certains équipements d’intérêt général et par les ouvrages nécessaires à la Défense Maritime et à la Défense Nationale, l’article ND2 interdit toutes autres installations.

Enfin l’arrêté municipal du 6 mai 2006 rappelle que cette interdiction est valable sur toutes les zones inconstructibles du plan d’occupation des sols

Sollicitée pour avis, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, dans son courrier du 12 août 2008 indiquait :

pour le mobil-home : avant le 1er octobre 2007 l’installation d’un mobil-home était soumise à autorisation, depuis cette date elle est interdite sur un terrain privé

pour la caravane : le stationnement au delà de 3 mois est soumis à autorisation

au regard du plan d’occupation des sols de la commune de Z et de l’arrêté municipal du 6 mai 2005 la situation n’est pas régularisable.

l’intéressé ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur au regard du panneau de grande dimension installé à l’entrée de l’Avenue de Maldormir.

Devant le Tribunal Correctionnel le représentant de la commune de Z a indiqué que le mobil-home avait été enlevé.

Personnalité

M. X est âgé de 39 ans, il n’a jamais été condamné.

Il serait père de deux enfants dont il n’a pas la charge et pour lesquels il acquitte une contribution. Il déclare être sans aucune ressource.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité des appels

Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Sur l’action publique

Demandes des parties

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. X fait plaider la relaxe au motif pris qu’aucune poursuite n’est possible au regard d’un arrêté municipal 6 mai 1986 et que la prescription triennale lui est acquise et très subsidiairement il demande à la Cour de ne pas prononcer la remise en état des lieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Commune de Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du prévenu aux dépens de l’action civile.

Motivation de la Cour

La décision déférée sera confirmée sur la culpabilité.

La matérialité des faits n’est pas contestée et en toute hypothèse ces faits sont établis par les constatations de l’agent verbalisateur en date du 6 mars 2007.

De plus M. X a reconnu la présence sur sa parcelle de façon permanente depuis 1991 de deux caravanes et le remplacement en 2006 de la caravane la plus ancienne par un mobil-home et ce sans aucune autorisation.

Il apparaît que le mobil-home et la caravane avaient bien gardé leurs moyens de mobilité, ainsi qu’il résulte des constatations de l’agent verbalisateur, qui font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.

Le stationnement des mobil-homes et des caravanes relevait en 2006 et jusquau 1er octobre 2007 du régime de l’autorisation de stationnement prévu par les dispositions de l’article R 443-4 du code de l’urbanisme; à savoir une autorisation au delà de trois mois de stationnement et un enlèvement après le 15 septembre.

Au surplus le plan d’occupation des sols de la Commune de Z, approuvé le 2 octobre 1985, classe la parcelle de M. X en zone ND, zone destiné à assurer la sauvegarde des sites naturels, coupures d’urbanisation, paysage ou écosystèmes ainsi que la protection contre les risques naturels et les nuisances, zone sur la quelle est interdite toute construction ou occupation des sols autres que les équipements d’intérêt général ou les ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et à la défense nationale.

Au regard des textes législatifs et du plan d’occupation des sols M. X ne saurait, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir d’un arrêté municipal même postérieur.

En matière d’urbanisme l’intention coupable se déduit de la seule violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire; en l’espèce M. X ne pouvait ignorer ces interdictions au regard du panneau de très grande dimension installé sur le chemin d’accès à son terrain et de l’absence totale d’autorisation.

M. X ne saurait davantage se prévaloir d’une prescription triennale, au regard des poursuites relatives au seul stationnement de caravane et mobil-home pourvus de moyen de mobilité et en aucun cas de constructions non autorisées.

Les infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols et d’installation irrégulière de caravane et mobil- home pendant plus de trois mois par an hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs sans déclaration préalable sont donc constituées, en conséquence la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité.

Sur la peine, la décision querellée sera confirmée sur l’amende prononcée, laquelle apparaît tout à la fois bien proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu au casier judiciaire duquel ne figure aucune condamnation.

C’est également à bon droit que le Tribunal a ordonné la remise en état des lieux par enlèvement du mobil-home, ces mesures ayant été expressément sollicitées par l’autorité administrative dans son courrier du 12 août 2008, ce d’autant que la situation litigieuse n’est pas régularisation du fait des dispositions du plan d’occupation des sols.

* Sur l’action civile

Demandes des parties

La commune de Z conclut à la condamnation de M. X aux dépens de l’action civile, lequel demande à la Cour de statuer ce que de droit.

Motivation de la Cour

La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile en ce qu’il a reçu la Commune de Z en sa constitution de partie civile.

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile, la Cour étant saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de X I et la COMMUNE DE Z, partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;

AU FOND :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en ce qu’il a condamné M. X

à titre principal la peine d’amende de 300 € avec sursis

à titre de peine complémentaire a ordonné l’enlèvement du mobil-home et de la caravane et la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration de ce délai.

SUR L’ACTION CIVILE :

Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la commune de Z en sa constitution de partie civile.

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’action civile.

Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 21 octobre 2010, n° 10/00265