Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 novembre 2010, n° 09/05999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 3 nov. 2010, n° 09/05999
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/05999
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 19 juillet 2009, N° 2008/5471
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 7 DECEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/5999

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2009

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2008/5471

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE AUTO,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL MD TRANSPORT,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour

assistée de Me François-Xavier PIERRONNET, avocat de la SELARL CHATEL – CLERMONT-BRUN-MIRALVES-OGER OMBREDANE-, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. GENERAL MOTORS FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour

assistée de Me Virginie ARCELLA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la Société LMBE avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE de CLÔTURE du 28 OCTOBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon bon de commande du 30 avril 2004, la SARL MD Transport a fait l’acquisition auprès de la SAS France Auto d’un véhicule automobile neuf de marque Opel, type Vivaro, qui lui a été livré le 19 juillet 2004 et dont le prix a été financé au moyen d’un crédit-bail.

Le véhicule a subi une panne de moteur, le 13 janvier 2006, après avoir parcouru 290 326 kilomètres.

La société France Auto ayant refusé, comme le constructeur, la société General Motors France, de prendre en charge le sinistre au titre de leur garantie, la société MD Transport a obtenu en référé l’instauration d’une expertise finalement confiée à monsieur Y, qui dans son rapport en date du 20 décembre 2007, a indiqué que la rupture du moteur était imputable à la réparation défectueuse des coussinets de la bielle du cylindre n° 4, effectuée en avril 2005 par la société France Auto.

Par acte du 16 mai 2008, la société MD Transport a fait assigner la société France Auto devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; celle-ci a appelé en garantie la société General Motors France.

La juridiction consulaire, par jugement du 20 juillet 2009, a notamment :

— condamné la société France Auto à payer à la société MD Transport les sommes de :

' 8134,09 euros au titre des travaux de remise en état du moteur,

' 23 733,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

— condamné la société France Auto à payer à la société MD Transport la somme de 450,00 euros par mois à compter du 1er mars 2006 en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 5,50 euros par jour à compter du 1er mars 2006 en réparation de son préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule,

— condamné la société France Auto à payer à la société MD Transport la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes.

La société France Auto a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 31 août 2009 au greffe.

En l’état des conclusions qu’elle a déposées, elle demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de débouter la société MD Transport de l’ensemble de ses prétentions ; subsidiairement, elle sollicite que la société General Motors France soit condamnée à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; elle réclame enfin l’allocation, par la partie perdante, de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— l’expert a déduit du constat que les références des coussinets de bielle étaient différentes, qu’elle avait procédé à un remplacement hétérogène des coussinets, non conforme aux règles de l’art, et que cette réparation défectueuse était à l’origine de la rupture du moteur,

— il a omis de vérifier auprès de la société General Motors France si les jeux de coussinets, livrés en pièces détachées, portaient les deux mêmes références que celles relevées lors des opérations d’expertise,

— la responsabilité de la société General Motors France est recherchée, non en sa qualité de constructeur du véhicule, mais de fournisseur des pièces utilisées pour le remplacement des coussinets effectué en avril 2005,

— la baisse de chiffre d’affaires, alléguée par la société MD Transport, repose sur un simple décompte de son expert-comptable et fait, par ailleurs, double emploi avec l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance.

Formant appel incident, la société MD Transport conclut à la condamnation de la société France Auto à lui payer les sommes de 2000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et l’allocation de la somme de 2000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle souligne, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, que les désordres présentés par son véhicule proviennent de la réparation défectueuse des coussinets de la bielle du cylindre n° 4 effectuée en avril 2005 par la société France Auto, laquelle a ainsi manqué à son obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

La société General Motors France conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement, soulignant que la rupture du moteur est imputable à la société France Auto, qui a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste réparateur ; subsidiairement, elle soutient que les demandes d’indemnisation de la société MD Transport ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; enfin, elle sollicite la condamnation de la société France Auto à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DECISION :

Il est de principe que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; il appartient ainsi au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

En l’occurrence, le véhicule utilitaire Opel Vivaro de la société MD Transport a subi une panne de moteur, le 13 janvier 2006, à 290 326 kilomètres, après que la société France Auto, concessionnaire de la marque Opel à Montpellier, a procédé, en avril 2005, à 156 092 kilomètres, au remplacement de la culasse, des bielles et des pistons du moteur diesel du véhicule.

Lors de ses opérations d’expertise, monsieur X a constaté que les coussinets de la bielle du cylindre n° 4 du moteur étaient détruits et le corps de la bielle déformé, que la tête de la bielle et son chapeau étaient fortement mâtés, que le maneton du vilebrequin, recevant la tête de la bielle du cylindre n° 4, présentait des arrachements importants de matière et que le cylindre n° 4 du moteur était détérioré par le corps de sa bielle, la tête du piston dans ce cylindre montrant les traces de son heurt des soupapes.

Selon l’expert, le remplacement défectueux des coussinets de la bielle du cylindre n° 4, effectué en avril 2005 par la société France Auto, est à l’origine de la rupture du moteur.

Après avoir relevé que les coussinets comportaient des références différentes, quatre portant la référence 7700108459, les deux autres la référence STD 8200260102, il a indiqué que la cause du sinistre pouvait être due au remplacement hétérogène des coussinets de bielle, non conforme aux règles de l’art ; il a également, en page 12 de son rapport, émis l’hypothèse que la rupture isolée des coussinets de la bielle du cylindre n° 4 avait pour cause soit un défaut des coussinets, soit un mauvais montage, soit des contraintes excessives exercées sur ces pièces.

Le fait que la société General Motors France n’a pas apporté, lors de l’expertise, la description technique précise du contenu d’un jeu de coussinets de rechange référencé 4402545, est sans incidence sur la mise en jeu des responsabilités, dès lors que la destruction complète des coussinets a rendu, en l’occurrence, inutile toute analyse contradictoire en laboratoire, ainsi que l’indique monsieur X, et n’a donc pas permis, quelque soit le contenu du jeu de coussinets de rechange, qu’aurait communiqué le constructeur, d’attribuer avec certitude l’origine du sinistre à l’hétérogénéité des six coussinets, installés en avril 2005.

C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société France Auto, ayant procédé au remplacement des coussinets de la bielle du cylindre n° 4 à l’origine de la rupture du moteur survenu neuf mois après la réparation, et mis hors de cause la société General motors France à défaut de démonstration de l’hétérogénéité ou du vice de fabrication des coussinets mis en place.

Le montant des travaux de réparation, chiffré à 8134,09 euros, n’est pas contesté par la société France Auto, même s’il est supérieur à la valeur marchande du véhicule, que l’expert a estimé à 5250,00 euros HT, compte tenu d’une décote appliquée sur la valeur argus en raison d’un fort kilométrage.

La société MD Transport a indiqué, lors de l’expertise, s’être fait prêter un véhicule de remplacement, de marque Peugeot 306 break, de moindre capacité que le fourgon Opel Vivaro, immobilisé, ce qui l’a contrainte à refuser certaines livraisons ; elle a communiqué une attestation de son cabinet d’expertise comptable, la société Audit Conseil, évaluant à 21 600,00 euros la baisse de chiffre d’affaires enregistrée en 2006 par rapport à l’année précédente ; pour autant, la société MD Transport, qui ne prétend pas avoir été pénalisée, au-delà de 2006, par l’immobilisation de son véhicule, ne communique pas ses comptes de résultat afférents aux exercices postérieurs, de nature à établir qu’elle a retrouvé depuis un chiffre d’affaires d’un niveau comparable à celui de 2005 (5800,00 €/mois en moyenne) et donc, de confirmer que la baisse observée en 2005 avait bien pour seule cause l’immobilisation du véhicule ; en l’état des éléments qui lui sont soumis, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par la société MD Transport à la somme de 15 000,00 euros, à laquelle s’ajoutent les frais d’entretien du véhicule prêté d’un montant de 667,41 euros, soit la somme totale de 15 667,41 euros.

Le préjudice de jouissance, dont la réparation est également sollicitée, n’est pas distinct de celui, lié à l’immobilisation du véhicule, précédemment indemnisé ; quant au préjudice consécutif au gardiennage du véhicule au garage Opel Morgan’s de Gond-Pontouvre (16), il n’est nullement démontré, à défaut de production des factures de frais de gardiennage, dont la société MD Transport a dû s’acquitter.

Il n’est, enfin, justifié d’aucun autre chef de préjudice indemnisable.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société France Auto doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à la société MD Transport la somme de 2500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu le rapport d’expertise de monsieur X, désigné en référé, en date du 20 décembre 2007,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 juillet 2009 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société France Auto et mis hors de cause la société General motors France,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SAS France Auto à payer à la SARL MD Transport les sommes de :

-8134,09 euros au titre des travaux de réparation du véhicule Opel Vivaro,

-15 667,41 euros en indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société France Auto aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à la société MD Transport la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

JLP

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