Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 12 octobre 2010, n° 09/05894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 12 oct. 2010, n° 09/05894
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 09/05894
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 20 juillet 2009, N° 2009/0765
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/05894

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2009

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2009/0765

APPELANTES :

SARL L’ALBIGEOISE DE Z, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour

assistée de Me BELLEM-ROTGER, avocat au barreau d’ALBI

S.A.S. SN DIFFUSION au capital de 100.000 Euros, inscrite au RCS D’ALBI sous le N° 353 389 554, représenté par son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me BOUTARIC loco SCP PALAZY-BRU, avocat au barreau d’ALBI

INTIMEES :

S.A.S. SN DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me BOUTARIC loco SCP PALAZY-BRU, avocat au barreau d’ALBI

SA IVECO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de Me LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de Me LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2010, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société l’Albigeoise de Pâtons, qui commercialise du pain, de la pâtisserie et des produits d’épicerie au moyen de fourgons spécialement aménagés pour la vente au porte à porte, a commandé, le 9 novembre 2002, deux fourgons de marque Iveco à la société SN Diffusion qui exploite une activité de négoce automobile consistant dans la revente de véhicules neufs et d’occasion de toutes marques en provenance des pays de l’Union européenne.

Ces fourgons, livrés le 26 février 2003, ont été aménagés par la société de carrosserie Artières pour la création d’un hayon latéral et une cloison intérieure avec porte coulissante, par M. Y pour l’aménagement de rayonnages intérieurs et par la société Froid et Climatisation pour la fourniture et l’installation de l’équipement frigorifique.

Ces deux véhicules, immatriculés 4255 NX 12 et 4283 NX 12, ont fait l’objet d’un contrat de maintenance préventive Maxi Plus souscrit auprès de la société Cayla, concessionnaire Iveco France à Villefrance de Rouergue.

A la suite de bruits anormaux, la société Cayla, à qui la société l’Albigeoise de Pâtons avait confié les véhicules, constatait que leurs châssis étaient fêlés.

La société l’Albigeoise de Pâtons saisissait alors le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, qui, par décisions du 17 janvier 2006 et du 24 avril 2006, ordonnait une expertise confiée à M. X, lequel s’acquittait de sa mission le 17 novembre 2006.

La société l’Albigeoise de Pâtons faisait alors assigner, selon exploit du 10 avril 2007, la société SN Diffusion devant le tribunal de commerce d’Albi, qui, par un jugement du 9 mai 2008 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 janvier 2009, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Rodez, par ailleurs saisi d’un litige identique opposant la même société l’Albigeoise de Pâtons à la société Cayla qui lui avait vendu cinq fourgons Iveco affectés des mêmes désordres.

Devant cette juridiction, la société SN Diffusion appelait en cause la société Iveco France et la société Iveco España.

Par jugement contradictoire du 21 juillet 2009, le tribunal a statué comme suit :

— met hors de cause la société Iveco France,

— constate que les véhicules ne sont pas affectés d’un vice caché et rejette, en conséquence, l’action en résolution de la vente,

— déboute la société l’Albigeoise de Pâtons et la société SN Diffusion de leurs demandes envers la société Iveco España,

— condamne la société SN Diffusion à payer à la société l’Albigeoise de Pâtons :

* 7 378 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l’inadéquation des véhicules,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fourniture incomplète lors de la vente,

* 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour les perturbations liées à l’usage des véhicules,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société SN Diffusion à payer à la société Iveco France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société SN Diffusion à payer à la société Iveco España la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société L’Albigoise de Pâtons et la société SN Diffusion à prendre en charge chacune la moitié des dépens, y compris les frais de référé et d’expertise.

*

* *

*

Ont régulièrement interjeté appel de ce jugement :

— par déclaration du 25 août 2009, la société l’Albigeoise de Pâtons qui a intimé la société SN Diffusion et la société Iveco France (procédure n° 09/05894),

— par déclaration du 29 septembre 2009, la société SN Diffusion qui a intimé la société Iveco France et la société Iveco España (procédure n° 09/06567).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 février 2010, rectifiée par une ordonnance du 2 mars 2010.

Par ailleurs, la société l’Albigeoise de Pâtons s’est désistée, le 11 septembre 2009, de son appel envers la société Iveco France, et cette extinction d’instance a été constatée par ordonnance du 17 septembre 2009.

*

* *

*

La société l’Albigeoise de Pâtons a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de prononcer la résolution de la vente des véhicules et de condamner le vendeur à lui rembourser leur prix (45 300,79 euros), les frais d’aménagement (22 870,32 euros) et d’indemniser son préjudice de jouissance (18 000 euros), outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— c’est à tort que le premier juge a refusé de reconnaître que ces véhicules étaient affectés d’un vice caché, lequel consiste dans une « insuffisance constitutionnelle des suspensions »,

— la vente doit être résolue tant pour vice caché, que, subsidiairement, pour défaut de conformité et manquement du vendeur à son obligation de conseil.

*

* *

*

La société SN Diffusion a conclu, à titre principal, à l’infirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande, et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de la société Iveco France et de la société Iveco España à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, et à l’allocation de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de toute partie succombante.

Elle fait valoir que :

— les véhicules ne sont affectés d’aucun vice caché,

— si l’action rédhibitoire devait aboutir, il y aurait alors lieu de condamner la société Iveco France, qui n’a pas contesté sa garantie, et la société Iveco España, constructeur des véhicules, à la relever et garantir,

— en application du principe de non-cumul des actions en garantie des vices cachés et en non-conformité, la société l’Albigeoise de Pâtons ne peut solliciter la résolution de la vente sur ces deux fondements,

— aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de son obligation d’information et de conseil, alors qu’il n’a pas été fait un usage normal des deux fourgons et qu’ils ont été transformés, ce qu’elle ignorait,

— la preuve du défaut de conformité des véhicules livrés par rapport à la commande n’est pas rapportée,

— les demandes de réparation de la société l’Albigeoise de Pâtons sont injustifiées.

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* *

*

La société Iveco France a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société SN Diffusion à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

— elle n’est pas le vendeur, ni l’importateur, ni le constructeur des véhicules,

— elle n’a aucun lien de droit avec la société SN Diffusion, qui est un vendeur indépendant.

*

* *

*

La société Iveco España a conclu, à titre principal, au rejet de la demande, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité à la restitution du prix des véhicules, et en toute hypothèse, à la condamnation de la société SN Diffusion à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— les véhicules ne sont atteints d’aucun vice caché,

— elle a vendu les véhicules à la société SN Diffusion sans connaître leur utilisation et sans avoir été consultée sur leurs transformations,

— les désordres sont la conséquence d’un usage anormal et de transformations de structure,

— elle ne saurait être responsable des manquements contractuels imputés à la société SN Diffusion,

— si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de la société l’Albigeoise de Pâtons au titre de la garantie des vices cachés, il y aurait lieu de limiter sa condamnation au seul remboursement du prix des véhicules, à l’exclusion de tous les autres chefs de demandes.

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il ressort des investigations précises et approfondies de l’expert que les deux véhicules examinés présentent les désordres suivants : traverse avant du châssis fissurée sur la partie gauche au niveau de sa fixation au longeron du châssis, châssis déchiré au niveau du support du pied de cabine avant gauche, châssis cassé au niveau du support du silentbloc arrière droit de suspension de l’essieu arrière, silentblocs de suspension en buté sans aucun débattement alors que le véhicule est vide, berceau avant fissuré, nombreuses traces de renfort de plancher de caisse fendues ou cassées tant côté gauche que côté droit (véhicule 4255 NX 12, page 13 du rapport), traverse avant du châssis fissurée sur la partie gauche au niveau de sa fixation au longeron du châssis, châssis fissuré sous les supports des pieds de cabien droit et gauche, berceau avant fissuré, tôle du tablier avant fendue au dessus du tunnel, plusieurs traverses de renfort du plancher de caisse sont cassées de part et d’autre de l’essieu arrière et des fixations des lames de suspension, châssis cassé au niveau de la fixation du silentbloc de suspension arrière côté gauche, silentblocs droit et gauche de suspension de l’essieu arrière déformés et écrasés car en buté l’essieu arrière a légèrement reculé côté gauche (véhicule 4283 NX 12, page 15 du rapport) ;

Que l’expert a relevé que ces désordres résultaient d’une insuffisance ou d’une absence de suspension sur ces véhicules, et que ce défaut était la conséquence de facteurs techniques, humains et économiques (page 30) ;

Qu’au titre des facteurs techniques, il a relevé la modification des suspensions par le constructeur Iveco entre les périodes 1999, 2000 à 2004 et après 2005 et les aménagements de ces véhicules (page 30 et 31), et au titre des facteurs humains et économiques, il a stigmatisé l’utilisation intensive, voire brutale, de ces fourgons et le mode de fonctionnement de la société l’Albigeoise de Pâtons incitant ses préposés à charger le maximum de marchandises et à visiter le plus grand nombre de clients lors de chaque tournée (page 30 et 31) ;

Attendu que ces constatations n’ont mis en évidence aucun vice caché affectant ces fourgons ;

Que le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande de résolution de la vente ;

Attendu que, concernant l’obligation de délivrance, si sont produites par la société l’Albigoise de Pâtons des factures pro forma des deux fourgons mentionnant « suspensions renforcés » alors que les factures adressées à la société de financement ne portent pas cette spécification, et si l’expert a relevé que les véhicules livrés étaient équipés de suspension à simple lame (pages 13 et 15), il reste que cette non-conformité apparente a été couverte par leur réception sans réserve par l’acquéreur ;

Attendu que les désordres relevés montrent qu’en réalité, les véhicules vendus étaient inadaptés à l’usage extrême auquel ils ont été soumis ;

Que, toutefois, la société l’Albigeoise de Pâtons, qui achetait régulièrement des fourgons de cette marque et de ce type auprès du concessionnaire local de la marque Iveco, n’a pas informé la société SN Diffusion, à qui elle s’adressait pour la première fois, du fait que les véhicules allaient subir d’importantes transformations affectant leur structure, ni de l’usage particulièrement intensif qui allait en être fait consistant dans des tournées quotidiennes, en pleine charge, sur des routes départementales et des chemins communaux et en vitesse soutenue (page 31 et 32 du rapport) ;

Que, dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du vendeur pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé, la société l’Albigoise de Pâtons étant déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront supportés par la société l’Albigeoise de Pâtons ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le rapport d’expertise,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Iveco France, rejeté la demande de résolution de la vente pour vices cachés et débouté la société l’Albigeoise de Pâtons et la société SN Diffusion de leurs demandes envers la société Iveco España.

L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Déboute la société l’Albigeoise de Pâtons de ses demandes envers la société SN Diffusion.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société l’Albigeoise de Pâtons aux dépens de première instance et d’appel, et autorise les S.C.P. Argellies-Watremet et Capdevila-Vedel-Salles, avoués, à recouvrer le montant de ceux d’appel aux forme et condition de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.

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