Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er décembre 2010, n° 10/00199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 1er déc. 2010, n° 10/00199
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 10/00199
Décision précédente : Juridiction de proximité de Carcassonne, 9 décembre 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET N°

DU 01/12/2010

XXX

XXX

prononcé publiquement le Mercredi premier décembre deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame A, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.

et assisté du greffier : Madame CONSTANT

qui ont signé le présent arrêt

en présence du ministère public près la Cour d’Appel

sur appel d’un jugement de la juridiction de proximité de CARCASSONNE du 10 DECEMBRE 2009


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame A


présents lors des débats :

Ministère public : Monsieur B

Greffier : Madame CONSTANT


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

PREVENUS :

Z J

Né le XXX à XXX, fils d’Z André et de PAYA Joséphine, de nationalité française, demeurant 33 Rue AJ Jaurès – XXX

Libre ; appelant

Non comparant

Représenté par Maître DE MARION GAJA Christian, avocat au barreau de Carcassonne muni d’un pouvoir

AA K L

Né le XXX à XXX, fils de AA AJ-AK et de C D, de nationalité française, demeurant 5 Allée Pol Lapeyre – 11700 X

Libre ,intimé

Non comparant, ni représenté

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIES CIVILES

G H, demeurant 7 Allée Pol Lapeyre – 11700 X

Partie civile, intimé

Non comparant

Représenté par Maître BONNAFOUS Marie-José, avocat au barreau de MONTPELLIER

Y E, demeurant 3 Rue de la Place – 11700 X

Partie civile, intimé

Non comparant

PICQUET Bernadette, demeurant 1 Allée Pol Lapeyre – 11700 X

Partie civile, intimé

Non comparant

XXX, demeurant 3 Rue de la Place – 11700 X

Partie civile, intimée

Non comparante


RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement contradictoire du 07 mai 2009 la juridiction de proximité de BEZIERS saisie par citation directe a :

Sur l’action publique : déclaré

AA K L coupable :

* d’avoir à X (11), allée Pol LAPEYRE entre le 14/12/2008 à 1 heure et le 14/12/2008 à 2 heures commis l’infraction suivante : Bruit,tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui,

infraction prévue par l’article R.623-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.623-2 AL.1,AL.2 du Code pénal

Z J coupable :

* d’avoir à X (11), allée Pol LAPEYRE entre le 14 décembre 2008 à 1 heure et le 14 décembre 2008 à 2 heures commis l’infraction suivante : violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail sur la personne de H G,

infraction prévue à l’article R.624-1 AL.1 du code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1, AL.2 du code pénal

et en répression, a condamné :

— AA K L à une amende de 100 €,

— Z J à une amende de 100 €

Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de G H, Y E, PICQUET Bernadette et XXX épouse Y,

condamné AA K L à verser à :

— G H la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,

— XXX épouse Y la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,

Condamné Z J à verser à G H la somme de 1.966,50 € au titre de son préjudice matériel.

Condamné L AA et J Z aux dépens de l’action civile.

APPELS :

Par déclaration faite au greffe le 17 décembre 2009 M. Z J a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.

Le Ministère Public a formé appel incident le même jour à l’encontre des deux prévenus.

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 NOVEMBRE 2010 Madame la Présidente a constaté l’absence des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.

M. Z J est absent et représenté par Maître DE MARION GAJA muni d’un pouvoir ; l’arrêt sera contradictoire à son égard ;

M. AA K est absent et non représenté ; il a été cité à parquet général, l’arrêt sera rendu par défaut à son égard ;

Maître BONNAFOUS, avocat de M. G H, partie civile, a été entendue en sa plaidoirie.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DE MARION GAJA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 1er décembre 2010.

LES FAITS

Le 14 décembre 2008, quatre XXX à X déposaient plainte pour bruit et tapage nocturne, l’un d’entre eux, H G se plaignant également de violences volontaires.

D’autres habitants du quartier témoignaient, sans toutefois déposer plainte, pour manifester leur mécontentement en ce qui concerne des nuisances sonores et autres occasionnées, tous les week-end, par le bar du quartier à l’enseigne « Le petit basque » tenu par L AA, en réalité K AA lequel organise de véritables soirées, générant des débordements de ses clients qui urinent sur les murs des habitations voisines, rayent les voitures, bloquent le passage et jettent leurs déchets.

Le soir des faits, H G qui avait osé protester contre le bruit, avait reçu des coups au visage ayant provoqué des ecchymoses sur le front et le cou, n’ engendrant pas d’ incapacité temporaire de travail, de la part d’un homme ivre O Z qui, en outre, avait donné des grands coups de pieds dans sa porte d’entrée. Le plaignant avait saisi un gros câble électrique pour maintenir l’agresseur et un autre homme à distance, jusqu’à l’arrivée des gendarmes.

Toutes les déclarations des plaignants ou des témoins étaient conformes quant aux nuisances de toutes sortes et à leur caractère récurrent ainsi qu’à l’inefficacité du maire ou de la gendarmerie pour les faire cesser puisqu’elles persistaient.

Jérome AA reconnaissait la matérialité des faits et prétendait stopper la sonorisation à partir de 22 heures.

Dans un courrier ultérieur, il invoquait la nécessité de faire vivre son commerce et donc d’organiser des soirées. Il se disait ouvert à la discussion.

J Z ne se souvenait pas de l’altercation avec H G mais son beau-frère lui en avait parlé. Il reconnaissait avoir été ivre le soir des faits.

M N qui l’accompagnait n’excluait pas que J Z ait pu porter des coups au voisin.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

J Z, par la voix de son conseil, sollicite sa relaxe s’agissant de la contravention de tapage nocturne pour laquelle il a été condamné alors qu’il n’était pas poursuivi et également s’agissant des violences sur la personne de H G en l’état d’un doute quant à la matérialité des faits.

Il demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le bien fondé de la demande de dommages et intérêts de H G dans la mesure où il n’est pas poursuivi pour des dégradations.

La partie civile, H G, seule comparante, demande la confirmation du jugement, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.

Jérome AA, E Y, XXX épouse Y et XXX n’ont pas comparu.

Le présent arrêt sera rendu par défaut en ce qui les concerne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité

Les appels de J Z et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

2°) Sur l’action publique

Les faits de tapage nocturne reprochés à Jérome AA sont établis par les procès-verbaux réguliers versés à la procédure. Ils ne sont pas contestés.

Le jugement doit être confirmé en ce qui concerne ce prévenu, non appelant.

J Z qui n’était pas poursuivi pour la contravention de tapage nocturne a été condamné de ce chef, étant observé que c’est à la suite d’une erreur matérielle affectant le seul dispositif qu’une condamnation a été prononcée de ce chef en contradiction avec les motifs qui le retenaient pour les faits de violence.

S’agissant des violences reprochées, H G articulait des accusations circonstanciées , selon lesquelles J Z qui faisait partie d’un groupe de jeunes parlant fort sous ses fenêtres l’a saisi par ses vêtements au niveau du cou et lui a donné un coup de poing à la mâchoire, un autre homme essayant de le faire sortir de sa maison. H G ajoutait que, alors que les jeunes gens frappaient sur sa porte en l’insultant et en le menaçant, il avait saisi un câble électrique pour les maintenir à distacne.

Le prévenu qui avoue avoir été pris de boisson reconnaissait une altercation, ne contestait pas véritablement les faits de violence, prétendant les avoir oubliés sous l’effet de la boisson.

Un certificat médical vient corroborer les déclarations de la partie civile.

J Z ne peut raisonnablement se présenter en victime alors qu’aucune violence n’est reprochée H G contraint de se défendre alors que la tranquillité de sa famille était menacée et qu’il était agressé devant sa porte par des personnes ayant perdu tout contrôle sous l’effet de l’alcool.

Dans ces conditions, il doit être déclaré coupable de la contravention de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité total de travail et condamné à une amende de 350 € qui, en fonction de la nature de l’infraction, de sa gravité et de la personnalité du prévenu du moins de ce qui ressort du dossier et des débats, paraît appropriée.

3°) Sur l’action civile

Les dispositions du jugement ne sont pas critiquées s’agissant de K AA. Elles seront donc confirmées.

Cependant, la constitution de partie civile de H G si elle est recevable en la forme, est mal fondée à l’égard de J Z.

En effet, celui-ci n’est pas poursuivi pour les dégradations de sorte que la victime ne peut réclamer réparation de ce chef.

Le jugement sera reformé sur ce point.

Il n’apparaît pas, dans ces conditions, inéquitable de laisser à la charge de H G les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il convient de le débouter de sa demande fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de J Z et de H G, par défaut à l’égard de Jérome AA, E Y, XXX épouse Y et XXX, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la Y,

EN LA FORME :

Reçoit les appels du prévenu et du ministère public.

Constate que L AA se prénomme en réalité K AA.

AU FOND :

Sur l’action publique :

Confirme le jugement en ses dispositions pénales concernant K AA.

Par le présent arrêt, le condamné est avisé que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Le délai d’un mois pour s’acquitter du montant de l’amende et pour bénéficier de la diminution de 20 % court à compter de la signification de la décision.

Le réforme en ce qui concerne J Z.

ET STATUANT A NOUVEAU:

Constate que J Z n’était pas poursuivi du chef de la contravention de bruit et tapage nocturne et le relaxe, en tant que de besoin.

Déclare J Z coupable de la contravention de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité total de travail.

Le condamne à une amende de 350 €.

Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Le délai d’un mois pour s’acquitter du montant de l’amende et pour bénéficier de la diminution de 20 % court à compter de la signification de la décision.

Sur l’action civile :

Confirme le jugement en ses dispositions civiles concernant K AA.

Le réforme en ce qui concerne J Z.

ET STATUANT A NOUVEAU:

Déclare H G irrecevable en sa constitution de partie civile.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.

Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt pour Monsieur Z et à compter de sa signification pour Monsieur AA K.

Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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