Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2010, n° 10/00880
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 17 déc. 2010, n° 10/00880 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Numéro(s) : | 10/00880 |
Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Montpellier, 6 janvier 2010 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : le MINISTERE PUBLIC
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ARRET N°
DU 17/12/2010
DECISION
DESISTEMENT D’APPEL
XXX
XXX
prononcé le Vendredi DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, par Madame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseillère,
assistée du greffier : Séverine ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du Ministère public auprès de la Cour d’Appel de Montpellier
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de MONTPELLIER du 7 JANVIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Chantal PERRIEZ
Conseillers : Madame Gisèle BRESDIN désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 2 novembre 2010 en remplacement de Mme Y, Conseillère empêchée
Madame Z X
Présents lors des débats :
Ministère Public : Madame B C
Greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUES :
F G N,
née le XXX à XXX, fille de F Haouasse et de DRIDI Nedjma, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant XXX – RES. PHILIPPE DE CHAMPAIGNE – XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante et représentée par Maître I H, avocat au barreau de MONTPELLIER
F Maïssane Julia,
née le XXX à XXX, fille de F Haouasse et de DRIDI Nedjma, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant XXX – RES. PHILIPPE DE CHAMPAIGNE – XXX
Libre
Prévenue, appelante,
Non comparante et représentée par Maître I H, avocat au barreau de MONTPELLIER
le MINISTERE PUBLIC, appelant
XXX
DRIDI Nedjma, demeurant 8, rue des Abeilles – RES. PHILIPPE DE CHAMPAIGNE – XXX
Civilement responsable, intimée
Non comparante et représentée par Maître I H, avocat au barreau de MONTPELLIER
F Haouasse, SANS DOMICILE CONNU ayant demeuré RES. LA MARINA RIVIERE SENS – APPT 1821 – XXX
Civilement responsable, intimé
Non comparant
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal pour Enfants de Montpellier, saisi par ordonnance de renvoi de Mme J K, Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, a :
Sur l’action publique : déclaré F Maissane et F G coupables :
* d’avoir à Montpellier, le 20 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de Monsieur D E, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de D E .
infraction prévue par les articles 311-4 al.11 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° et 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 al.11 et 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du Code pénal.
Et en répression, les a condamnées :
— F Maissane, à la peine de 2 mois d’emprisonnement délictuel assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 18 mois avec obligation particulière de respecter les mesures éducatives.
A confié le suivi de cette mesure au Centre d’Action Educative de Montpellier,
Le tribunal a ordonné à l’égard de F Maissane la confusion des peines prononcées le 7 janvier 2010 par le tribunal pour enfants de Montpellier l’ayant condamnée pour violences aggravées par deux circonstances commis le 19 octobre 2008 à Montpellier à 2 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois,
— F G, à la peine de 1 mois d’emprisonnement délictuel assorti du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 18 mois avec obligation particulière de respecter les mesures éducatives.
A confié le suivi de cette mesure au Centre d’Action Educative de Montpellier,
Le tribunal a ordonné à l’égard de F G la confusion des peines prononcées le 7 janvier 2010 par le tribunal pour enfants de Montpellier l’ayant condamnée pour violences aggravées par deux circonstances commis le 19 octobre 2008 à Montpellier à 1 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois.
Sur la responsabilité civile :
Déclaré DRIDI Nedjma civilement responsable de ses enfants mineurs au moment des faits.
APPELS :
Par actes au greffe en date du 18 janvier 2010, Maître H I, pour les deux prévenues, a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident à l’encontre des deux prévenues le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée, à l’audience du 19 novembre 2010 tenue selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Madame X, Conseillère, après avoir constaté l’absence des prévenues, a fait le rapport de l’affaire, et notamment lecture du jugement dont appel.
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVES,
F Maissane et F G et leur mère civilement responsable, non comparantes, sont représentées par Maître H I.
Les appelantes se désistent de leur appel.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et se désiste également.
SUR QUOI,
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX, les parties dûment avisées de cette date par la Présidente à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 2e alinéa du code de procédure pénale ;
A cette date, La Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
MOTIFS DE LA DECISION :
En la forme :
Les appels des prévenues et du Ministère public seront déclarés recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
Au fond :
Les appelantes ainsi que le Ministère public ont fait connaître à la Cour qu’ils se désistaient de leur appel.
Il convient en conséquence de leur en donner acte et de dire que le jugement entrepris produira son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des mineurs, statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des prévenues, par arrêt contradictoire à l’égard de Nedjma DRIDI, civilement responsable et par arrêt de défaut à l’égard de F Haouasse, civilement responsable, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
DÉCLARE les appels recevables.
AU FOND :
CONSTATE que les appelantes et le Ministère public se sont désistés de leur appel respectif,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que la décision dont appel produira son plein et entier effet.
Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités dans la décision