Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2013, n° 11/08858

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 20 nov. 2013, n° 11/08858
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/08858
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 octobre 2011

Sur les parties

Texte intégral

XXX

4° chambre sociale

ARRÊT DU 20 novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08858

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG10/01680

APPELANT :

Monsieur G X

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS DBF MONTPELLIER

prise en la personne de son représentant légal M N, Directeur Général

XXX

XXX

Représentant : Me Cyrille GUENIOT de la SCP ACD AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

Mme E F, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme I J

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16/10/2013 et prorogé au 20/11/2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Mme I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur G X a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 avril 2007 en qualité de chef de ventes véhicules d’occasion par la société Inchape Montpellier devenue société DBF Montpellier en août 2008.

Par avenant au contrat de travail daté du 02 janvier 2008, M. X est nommé en qualité de chef de ventes véhicules neufs et véhicules d’occasion, puis par autre avenant en date du 30 septembre 2008 il est spécifié qu’à compter du 1er octobre 2008 il exercera la fonction de chef de ventes véhicules neufs volkswagen.

Selon courrier recommandé daté du 25 août 2010, présenté le 27 août 2010 et retiré le 09 septembre 2010, M. X est convoqué a un entretien préalable fixé au 06 septembre 2010, il est licencié par lettre recommandée du 09 septembre 2010 pour faute grave tenant à une agression verbale et physique le 27 juin 2010, lors d’une manifestation organisée par le comité d’entreprise, d’un autre salarié de la société qui a entraîné chez ce dernier un arrêt de travail de 12 jours.

Contestant cette mesure M. X a saisi le 1er octobre 2010 le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités.

Par jugement rendu le 31 octobre 2011 la juridiction prud’homale a dit le licenciement fondé et débouté M. X de l’intégralité de ses réclamations.

Appelant du jugement M. X soutient que les faits qui lui sont reprochés 'relèvent de la vie personnelle et ne peuvent, à ce titre, être sanctionnés’ faits dont au demeurant il conteste la réalité dans leur déroulement tel qu’exposé par l’employeur.

Il ajoute que l’employeur a attendu 2 mois à compter de la date des faits pour initier la procédure de licenciement pour faute grave et conclut à l’infirmation du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

—  120 000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

—  24 000,00 € d’indemnité de préavis,

—  7473,00 € d’indemnité de licenciement,

—  4026,39 € de rappel de congés payés,

—  3162,29 € de rappel de salaire pour le mois d’août 2010, outre 316,22 € pour les congés payés associés,

—  3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société DBF fait valoir que les faits reprochés à M. X sont établis et que commis par un cadre de l’entreprise en contravention de ses obligations telles que résultant de son contrat de travail, ils ont gravement attenté à l’image de la société.

Se prévalant de la régularité de la procédure, bien que cela soit également discuté par le salarié, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l’ensemble des demandes formulées par M. X et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.

SUR QUOI

Sur la régularité de la procédure

A titre liminaire, avant que d’aborder la rupture du contrat de travail il sera prononcé sur les deux moyens soulevés par le salarié, tenant pour le premier au fait de ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire alors que les manquements qui sont reprochés relèveraient du disciplinaire et pour le second de n’avoir pas été entendu en entretien préalable.

S’agissant de l’absence de mesure de mise à pied il est simplement dit et comme très justement énoncé par les premiers juges, qu’il n’existe aucune disposition qui oblige l’employeur à prendre une mesure conservatoire avant d’initier une procédure de licenciement motivée par une faute grave, en tout état de cause le fait qu’une telle décision ne soit pas prise n’est pas de nature à réduire le caractère de gravité qui peut être attaché à la faute reprochée.

Concernant la régularité de la convocation à l’entretien préalable, il se vérifie des éléments du dossier, des propres déclarations de M. X et de l’attestation mise en forme par Mme Y assistante de direction que le jeudi 26 août 2010 le salarié a refusé la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable fixé au lundi 06 septembre 2010.

Ce courrier lui a été présenté par La Poste le vendredi 27 août 2010 et M. X a attendu le jeudi 09 septembre 2010 pour retirer la lettre qui lui avait été présentée 14 jours plus tôt alors même qu’il ne se trouvait pas en déplacement hors de Montpellier et que le déplacement dont il se prévaut n’est intervenu qu’en fin de journée du lundi 06 septembre 2010.

Au surplus il est établi et non discuté par M. X, qui se garde de s’inscrire en faux contre le témoignage produit et émanant de Mme Y, que le matin du lundi 06 septembre il se trouvait effectivement à son bureau et que s’il ne s’est pas rendu à l’entretien préalable fixé à 10h30 dans les locaux de l’entreprise cela relève de sa seule initiative et de son seul refus.

Ce faisant l’employeur à qui il n’a sollicité un report de l’entretien préalable que le 10 septembre 2010 était d’autant moins tenu d’y faire droit qu’il avait déjà notifié, le même jour, le licenciement par signification d’huissier de justice intervenue le 10 septembre 2010 à 14h51mn.

La Cour confirme le jugement déféré qui a écarté comme non fondés ces deux moyens.

Sur la rupture du contrat de travail

'La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Au visa de la lettre de licenciement, forte de 4 pages et datée du 09 septembre 2010, il appert qu’à la mi-août 2010 le directeur de la société qui avait pris ses fonctions quelques semaines auparavant a été informé d’une bagarre intervenue fin juin 2010 lors d’une sortie organisée par le comité d’entreprise.

Compte tenu de la nature des faits rapportés, une enquête interne a été diligentée auprès de témoins de la scène et ce n’est qu’au vu 'des témoignages verbaux et écrits’ recueillis que la procédure de licenciement a été initiée.

Bien que M. X conteste la manière dont les faits se sont déroulés, il ne peut qu’être relevé que, hors dénaturation des pièces produites, les éléments constants suivants demeurent :

'Le dimanche 27 juin 2010, les salariés de l’entreprise, auxquels sont associés les membres de leurs familles, participent à une manifestation

( barbecue ) organisée par le comité d’entreprise,

'M. X y est présent avec ses deux jeunes enfants ( garçon et fille ),

'En fin de journée une altercation survient entre deux personnes salariées de l’entreprise, à savoir par ordre alphabétique, M. C et M. B,

'Tel que mentionné par M. X en page 6 de ses conclusions de première instance, celui-ci intervient dans la dispute après avoir 'été alerté de la scène en sa qualité de membre de l’encadrement',

'En cause d’appel M. X modifie le schéma de son intervention et indique en page 12 de ses écritures, avoir 'constaté une personne fortement alcoolisée agressant un membre du comité d’entreprise’ et avoir 'alors demandé à ce monsieur, dont il apprendra plus tard qu’il s’agissait de monsieur B, salarié de la société, de se calmer et de quitter les lieux',

'Sans que M. X ait été frappé, mais parce que, dit-il, se sentant menacé il porte un coup à M. B ; coup qui selon les constatations médicales s’avérera avoir été porté à la partie supérieure du corps ( tête ) et entraînera un arrêt de travail de 12 jours,

'Pas plus qu’il ne l’a fait en première instance, M. X n’allègue en cause d’appel avoir été lui-même victime de coups portés par l’une quelconque des personnes présentes sur les lieux,

'Il est également établi, même si là encore la version de M. X diffère de celle des témoins, qu’ensuite il s’est emparé d’une jeune enfant pour, affirme-t-il, la protéger de la bousculade, alors que les témoins Z, A et D qui le décrivent en outre comme étant 'sous l’emprise de l’alcool’ ainsi que 'agressif et titubant d’alcool’ déclarent qu’il avait confondu cette enfant avec sa propre fille,

'S’agissant de la maman de la petite fille, qui à priori ne peut être suspectée d’aucune position partisane, déclare que celle-ci lui a 'été prise de force’ par M. X et que l’enfant 'était en panique',

'L’article 10, intitulé 'comportement moral’ figurant en page 4 du contrat de travail conclu par M. X le 16 avril 2007 porte mention suivante :

'La société espère de tous ses employés un comportement majeur de bon père de famille tant pendant les heures de travail que lorsqu’ils représentent la société vis-à-vis de l’extérieur et plus particulièrement le respect des règles de confidentialité',

'La fiche de poste, signée par M. X et annexée à l’avenant, daté du 30 septembre 2008, au contrat de travail comporte dans la rubrique intitulée 'liste des principales activités et responsabilités’ mention de l’obligation suivante :

'Avoir un comportement en accord avec le souci de l’exemplarité du manager pour les collaborateurs'.

Ce faisant et bien que M. X soutienne que le fait imputable relève de la vie personnelle, il demeure que celui-ci est intervenu entre deux salariés de la même entreprise et dont l’un d’entre-eux, M. X, avait le statut de cadre.

A cela s’ajoute que la manifestation au cours de laquelle M. X a frappé au visage un autre salarié et qu’elles qu’ait pu être l’élément déclencheur dont au demeurant il apparaît que ce soit l’alcool, que cette réunion festive avait été organisée par le comité d’entreprise.

Dès lors le statut de M. X ne peut être dissocié des faits en ce qu’ils ont nécessairement été perçus comme ayant été commis par un cadre de l’entreprise, en ayant adopté le comportement qui a été le sien M. X a en outre commis un manquement au regard des obligations de son contrat de travail son attitude n’ayant en rien été celle d’une personne responsable de laquelle il pouvait légitimement être attendu qu’elle apaise une situation plutôt qu’elle ne l’envenime.

Au surplus les faits se sont déroulés entre deux salariés de l’entreprise au milieu d’autres salariés de la même entreprise et au cours d’une manifestation organisée par le comité d’entreprise, le comportement relève de ce fait de la vie professionnelle et de par son caractère de gravité il est de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de sa structure professionnelle.

Précision étant apportée que dans la lettre de licenciement l’employeur fait état que 'certains salariés lui ont indiqué que depuis ce jour ils ne voyaient plus la direction de l’entreprise de la même manière’ et qu’il rappelle à M. X les obligations liées à son statut et à son 'niveau de responsabilités'.

S’agissant de Mme D, mère de l’enfant prise de force par M. X et compagne d’un salarié de l’entreprise, elle déclare 'plus jamais je n’assisterai à un repas ni toute autre manifestation avec le personnel de Tournezy car personne n’a présenté ses excuses envers les personnes présentes.'.

En considération de ce qui précède la Cour confirmera le jugement déféré qui, après avoir constaté que la gravité des faits commis rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, a dit fondé le licenciement pour faute grave.

Elle confirmera pareillement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts, d’indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis.

Sur les autres demandes du salarié

Celles-ci portent sur un rappel d’indemnités de congés payés et un rappel de salaire d’août 2010.

Au terme d’une analyse et d’une motivation que la Cour fait sienne, les premiers juges se fondant sur les dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-26 du code du travail, après avoir pris en considération la convention collective nationale applicable et examiné les bulletins de paye produits aux débats desquels il appert que le salarié a perçu la somme de 3569,64 € au titre de 21 jours de congés payés, lui-même revendiquant à ce titre 20,943 jours, ont considéré qu’il avait été entièrement et régulièrement été servi de ses droits et l’ont débouté de sa réclamation.

Pareillement M. X a été débouté de sa demande au titre du rappel de salaire d’août 2010 qui aurait du lui être versé avec ses appointements de septembre au motif que cette prime était d’usage versée en fin de mois et que seuls pouvaient y prétendre les salariés effectivement présents dans l’entreprise à la date du versement ce qui n’avait pas été le cas de M. X licencié par lettre du 09 septembre 2010 à lui signifiée par acte d’huissier le 10 septembre 2010.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu le 31 octobre 2011 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier,

Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile,

Condamne M. G X aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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