Cour d'appel de Montpellier, 9 juillet 2013, n° 12/03231

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 juill. 2013, n° 12/03231
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03231
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 1er avril 2012, N° 2005010990

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 09 JUILLET 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03231

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2005010990

APPELANT :

Monsieur B Y

XXX

XXX

représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

assisté de Me Régis JUNQUA, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS DEJEAN HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

assistée de Me DILOY loco le Cabinet BRUNEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 JUIN 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS Saposa, dont B Y détenait les 1850 actions représentant l’intégralité du capital social, est une société holding, propriétaire de 17 497 actions sur les 17 500 actions de la SA Soherdis exploitant à Bédarieux (34) un supermarché à l’enseigne super U.

Par acte sous seing privé du 16 mars 2004, M. Y a cédé, sous diverses conditions suspensives, à la société Dejean holding ses 1850 actions de la société Saposa moyennant un prix provisoire de 1 469 697 €, soit 794,43 € par action, ainsi que sa créance en compte courant d’actionnaire.

Le prix de cession provisoire des actions a été fixé au vu du bilan de la société Soherdis arrêté au 31 décembre 2002 et du bilan de la société Saposa arrêté au 31 décembre 2003, faisant apparaître un montant cumulé de capitaux propres de 1 038 767 €, dont il est indiqué, dans l’acte (article 4-2, page 7) qu’il constitue une condition substantielle de la cession et de la valorisation retenue.

Aussi, la détermination du prix définitif de cession se trouvait-elle conditionnée, en l’état des stipulations contractuelles, par la variation du montant des capitaux propres de la société Soherdis entre le 31 décembre 2002 et le 30 avril 2004 et la variation des capitaux propres de la société Saposa entre le 31 décembre 2003 et le 30 avril 2004, cette date étant celle de réalisation des conditions suspensives.

Il était prévu l’établissement par le cabinet d’experts-comptable Causse et associés d’une situation comptable des deux sociétés sous forme de bilans arrêtés au 30 avril 2004 et la réalisation, avant le 31 août 2004, d’un audit des situations comptables par un expert-comptable choisi par la société Dejean holding ; l’acte disposait qu’en cas de désaccord du cédant sur les résultats de l’audit et les modifications apportées, les situations comptables au 30 avril 2004 seront établies, au plus tard le 31 décembre 2004, à dire d’expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Montpellier et que l’avis donné par l’expert s’imposera aux parties qui ne pourront faire aucun recours contre sa décision (article 4-2, page 8).

Le prix définitif des 1850 actions devait ensuite être réduit ou augmenté selon que le montant cumulé des capitaux propres des deux sociétés, tels que figurant sur les situations comptables au 30 avril 2004, était inférieur ou supérieur à la somme de 1 038 767 €, conformément aux modalités prévues contractuellement (article

4-2, pages 8, 9 et 10).

Par acte du 30 avril 2004, M. Y et la société Dejean holding ont constaté la réalisation des conditions suspensives ; à cette occasion, le premier a perçu la somme de 69 697 € à valoir sur le prix de cession des actions et la somme de 591 680 € à valoir sur le prix de cession du compte courant d’actionnaire, finalement chiffré à 1 576 680 €, le règlement de la somme supplémentaire de 500 000 € étant conditionné à la remise par M. Y d’une garantie bancaire à première demande, d’un tel montant.

Le cabinet Causse et associés a établi les situations comptables des deux sociétés au 30 avril 2004 faisant ressortir un montant total des capitaux propres de 182 946 €, soit une diminution de 855 821 € par rapport au chiffre initialement retenu ; le rapport d’audit commandé par la société Dejean holding au cabinet Concept Experts et Commissaires a conclu à une diminution supplémentaire des capitaux propres de 904 207 € au 30 avril 2004.

Contestant les résultats de l’audit, M. Y a obtenu, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier, l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à M. A afin d’établir les situations comptables au 30 avril 2004 et déterminer le prix définitif de cession des 1850 actions.

Cet expert a déposé un premier rapport, le 19 juin 2007, puis un second rapport, le 5 octobre 2007, visant à compléter ses conclusions.

Entre-temps, par acte du 22 septembre 2005, M. Y a fait assigner la société Dejean holding devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d’annulation de l’acte de cession.

Le tribunal, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2007, considérant que M. A n’avait pas rempli sa mission, a ordonné une nouvelle expertise, dont il a chargé M. X, avec pour mission de déterminer le prix de cession des 1850 actions de la société Saposa, après avoir établi les situations comptables nettes des deux sociétés.

M. X a déposé, le 8 septembre 2010, un rapport de ses opérations, au terme duquel il évalue à 156 853 € les 1850 actions de la société Saposa, sur les bases suivantes :

— situation nette de la société Saposa au 30 avril 2004 : – 24 368 €

— situation nette de la société Soherdis au 30 avril 2004 :

207 314 € – 457 023 € ……………………………………… – 249 709 €

— situation nette globale au 30 avril 2004 :'…………. – 274 077 €

— valeur de la plus-value de cession intangible :

1 469 697 ' 1 038 767 € '..''……………………….. 430 930 €

— valeur des 1850 actions cédées : '..''''……. 156 853 €

En l’état, le tribunal a notamment, par jugement du 2 avril 2012 :

— débouté M. Y de sa demande de nullité des actes de cession des 16 mars et 30 avril 2004,

— constaté l’absence de condition résolutoire dans les actes de cession, relevant de la commune intention des cocontractants, au regard de la rédaction des actes en leur ensemble,

— débouté M. Y de sa demande en résolution des actes,

— débouté, en conséquence, M. Y de l’ensemble de ses demandes, principale ou subsidiaire, formulées à l’encontre de la société Dejean holding, celle-ci étant infondées,

— constaté que le solde du prix de cession des actions s’élève à la somme de 87 156 € (soit 156 853 € – 69 697 €) et que le solde du compte courant s’élève à la somme de 485 000 €,

— pris acte de ce que la société Dejean holding s’engage à payer à M. Y ces montants, qui seront assortis d’intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2010,

— constaté que la société Dejean holding a versé la somme de 1 091 680 € (591 680 € + 500 000 €) à M. Y à titre d’acompte sur le prix de cession de son compte courant dans la société Saposa,

— dit que comme prévu contractuellement, la société Dejean holding prendra à sa charge les frais d’expertise et les dépens de première instance.

M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 février 2013) de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans l’acte de cession et, subsidiairement, de prononcer l’annulation de l’acte pour erreur ; il sollicite ainsi que soit ordonné la restitution par la société Dejean holding des actions cédées et la restitution par lui de l’acompte de 69 597 € perçu sur le prix des actions et de l’acompte de 1 091 680 € perçu au titre du remboursement partiel du compte courant, dans la limite du montant figurant encore dans les comptes de la société ; il s’oppose, par ailleurs, à toutes autres demandes et réclame la condamnation de la société Dejean holding à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

— les parties ont décidé d’ériger en condition substantielle de la cession et de la valorisation des actions, un montant minimum de capitaux propres figurant au bilan à hauteur de 1 038 767 €, cette condition, qui devait être appréciée à la date du 1er mai 2004 fixée pour l’entrée en jouissance du cessionnaire, constituant nécessairement une condition résolutoire au sens de l’article 1183 du code civil provoquant l’anéantissement rétroactif de la cession, faute d’être remplie,

— la commune intention des parties, qui ont ainsi érigé en condition substantielle le montant des capitaux propres sur la base duquel elles ont fixé le prix provisoire des actions à 1 460 697 €, a été de faire entrer le montant des capitaux propres, servant à la fixation du prix, dans l’objet substantiel de la convention,

— dès lors qu’en l’état de la réduction importante des capitaux propres, dont le montant est négatif au 30 avril 2004 (- 274 077 €), le prix définitif des actions ressort, selon les conclusions de M. X, à 156 853 €, l’écart entre cette somme et celle de 1 460 697 € est plus que substantiel et révèle l’existence d’une erreur au sens de l’article 1110 du code civil, qui n’a été découverte qu’en 2010 et qui justifie l’annulation de l’acte de cession,

— la faiblesse du prix de cession ne peut être regardée comme une erreur inexcusable de sa part, alors que victime, en avril 2002, d’un grave accident et longtemps hospitalisé, il ne s’est pas rendu compte de la dégradation de la situation de ses sociétés, caractérisée par la dépréciation des capitaux propres.

La société Dejean holding conclut à la confirmation du jugement, sauf à condamner M. Y au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 6500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résolution ou de nullité des actes de cession, elle sollicite, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices fondée sur l’action de in rem verso, l’instauration d’une mesure d’expertise destinée notamment à chiffrer le montant des investissements réalisés et l’augmentation de valeur des éléments incorporels du fonds (conclusions reçues par le RPVA le 6 mai 2013).

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2013.

MOTIFS de la DECISION :

M. Y n’est pas fondé à soutenir que les parties à l’acte de cession du 16 mars 2004 ont érigé en condition résolutoire, au sens de l’article 1183 du code civil, le défaut de capitaux propres par rapport au montant minimum fixé par elles à l’article 4.2, en sorte que l’accomplissement de cette condition doit entraîner rétroactivement la résolution de l’acte de cession.

En effet, si les parties ont indiqué à l’article 4.2 de l’acte, après avoir rappelé que la valorisation des 1850 actions de la société Saposa à la somme de 1 469 697 € avait été déterminée sur la base des comptes annuels de cette société au 31 décembre 2003 et de ceux de la société Soherdis au 31 décembre 2002, que le montant des capitaux propres cumulés des deux sociétés figurant sur les bilans de référence -1 038 767 €- constitue une condition substantielle de la cession et de la valorisation retenue, il ressort à l’évidence des stipulations de l’acte, dont les clauses doivent, selon l’article 1161 du code civil, être interprétées les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, que la référence ainsi faite au montant cumulé des capitaux propres des sociétés Saposa et Soherdis présente effectivement un caractère substantiel, mais pour la détermination du prix définitif de la cession, sans qu’il puisse être déduit de ces stipulations que la cession devrait être résolue dans l’hypothèse où lors de l’établissement des situations comptables au 30 avril 2004, le montant cumulé des capitaux propres n’atteindrait pas un niveau comparable à celui des bilans de référence.

En premier lieu, il est clairement précisé dans l’acte que le prix provisoire de cession, fixé à 1 469 697 €, l’a été en fonction des capitaux propres des sociétés Saposa et Soherdis figurant dans les derniers bilans connus de ces sociétés pour un montant total de 1 038 767 €, le bilan de la société Soherdis pour l’année 2003 n’ayant pas notamment été établi à la date de l’acte.

Les parties ont ensuite prévu, selon des modalités très précises, que le prix provisoire sera éventuellement diminué ou augmenté d’une somme égale à la différence entre le montant des capitaux propres figurant aux bilans de référence et celui figurant sur les situations comptables des deux sociétés arrêtés au 30 avril 2004, qu’en cas de variation négative du montant des capitaux propres, le cédant s’engage irrévocablement à reverser au cessionnaire, à titre de réduction de prix, par versement en numéraire, la diminution de la valeur des actions cédées égale à la variation négative du montant global des capitaux propres des sociétés Saposa et Soherdis, que dans l’hypothèse où la diminution des capitaux propres positifs ou l’augmentation des capitaux propres négatifs excéderait le montant du prix provisoire, le cédant s’engage à rembourser au cessionnaire la différence entre la diminution des capitaux propres positifs ou l’augmentation des capitaux propres négatifs, d’une part, et le prix provisoire de cession, d’autre part, et qu’en cas de variation positive du montant global des capitaux propres des deux sociétés, le cessionnaire s’engage irrévocablement à verser au cédant, à titre de complément de prix, par versement en numéraire, l’augmentation de la valeur des actions égale à la variation positive du montant global des capitaux propres.

Il résulte de ce qui précède que la variation, à la hausse comme à la baisse, au 30 avril 2004 du montant des capitaux propres par rapport au chiffre de 1 038 767 €, retenu pour la fixation du prix provisoire des actions, a été seulement prise en compte par les parties comme élément de calcul du prix définitif, le cédant s’engageant à reverser le montant de la variation négative à titre de réduction de prix et le cessionnaire, le montant de la variation positive à titre de complément de prix ; les parties ont même envisagé l’hypothèse où la diminution des capitaux propres positifs ou l’augmentation des capitaux propres négatifs excéderait le prix provisoire de cession, sans que celle-ci soit remise en cause ; elles ont également convenu, en cas de désaccord du cédant sur les résultats de l’audit des situations comptables, de recourir à la désignation, par ordonnance du tribunal de commerce, d’un expert, dont l’avis sur la détermination de la réduction ou de l’augmentation du prix de cession s’imposera à elles.

Les parties n’ont donc pas entendu subordonner la cession à la condition que le montant cumulé des capitaux propres des sociétés Saposa et Soherdis au 30 avril 2004 atteigne au minimum celui retenu pour la fixation du prix provisoire ; elles ont, en outre, convenu que la société Dejean holding sera propriétaire des actions et en aura la jouissance à compter du 1er mai 2004, lorsque les diverses conditions suspensives prévus à l’acte (non préemption de la coopérative Système U, agrément du cessionnaire, certification des bilans par le commissaire aux comptes ') seront réalisées, indépendamment de la détermination du prix définitif de cession.

L’erreur peut être une cause de nullité de la convention sur le fondement de l’article 1110 du code civil si elle porte sur des qualités que les parties ont estimées comme substantielles et en considération desquelles elles ont contracté.

En l’occurrence, M. Y prétend que les parties ont érigé en condition substantielle de la cession des actions de la société Saposa le montant des capitaux propres à hauteur de 1 038 767 € sur la base duquel a été fixé le prix provisoire de 1 460 697 € et que l’erreur sur la valeur des capitaux propres, que M. X a chiffré à -274 077 € au terme de ses opérations d’expertise, ramenant ainsi le prix de actions à 156 853 €, est de nature à entraîner l’annulation de l’acte de cession.

Pour autant, si l’acte dispose que le montant des capitaux propres figurant sur les bilans de référence constitue une condition substantielle de la cession et de la valorisation retenue, le rapprochement de cette disposition avec les autres clauses de l’acte fait disparaître l’ambiguïté, qui en résulte ; il établit ainsi que l’intention des parties à l’acte a été de faire du montant cumulé des capitaux propres un élément essentiel de détermination du prix définitif de cession des actions et non de subordonner la cession à un montant de capitaux propres d’au moins 1 038 767 € lors de l’établissement des situations comptables au 30 avril 2004 ; M. Y ne saurait dès lors invoquer l’existence d’une erreur sur la valeur des capitaux propres, que, par définition, il ne connaissait pas à la date de la cession, les parties ayant prévu que la cession interviendrait malgré le défaut de détermination du prix définitif, sans ériger en condition de la cession un montant minimum de capitaux propres au 30 avril 2004 ; il doit d’ailleurs être rappelé que l’acte du 16 mars 2004 ne porte pas seulement sur la cession des 1850 actions de la société Saposa, mais aussi sur la cession du compte courant d’actionnaire de M. Y dans ladite société, finalement chiffré au 30 avril 2004 à la somme, non contestée, de 1 576 680 €.

Au surplus, en sa qualité de président de la société Saposa, d’administrateur et de président du conseil d’administration de la société Soherdis, M. Y ne pouvait ignorer la situation financière et comptable des sociétés, dont il était le dirigeant, à la date de la cession ; il ne saurait ainsi soutenir que du fait de la chute accidentelle, dont il a été victime le 14 avril 2002, à l’origine de divers traumatismes (fracture du cotyle, luxation de la tête fémorale, fracture du poignet droit), et des longues périodes d’hospitalisation, qui s’en sont suivies, il n’a pu se rendre compte de la dégradation de la situation des deux sociétés, liée à la dépréciation des capitaux propres, alors que selon les pièces, qu’il produit lui-même, notamment un compte rendu d’examen pratiqué par le Dr Z à la demande de M. M.A, il a pu reprendre ses activités professionnelles, dans des conditions normales, à compter du mois de décembre 2002, soit quinze mois avant la signature de l’acte de cession, ce dont il résulte qu’il ne pouvait alors méconnaître la situation des deux sociétés.

Le jugement entrepris, qui l’a notamment débouté de ses demandes de résolution et d’annulation de l’acte de cession, doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.

Il n’est pas établi en quoi l’action en justice engagée par M. Y procède d’un abus de droit caractérisé de sa part, de nature à ouvrir droit, en faveur de la société Dejean holding, à des dommages et intérêts de ce chef ; c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

Succombant sur son appel, M. Y doit être, en revanche, condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Dejean holding la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 avril 2012,

Condamne M. Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Dejean holding la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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  2. Code civil
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