Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013, n° 12/08631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 17 déc. 2013, n° 12/08631
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/08631
Décision précédente : Tribunal de commerce de Béziers, 24 juillet 2011, N° 2009/2244

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08631

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2009/2244

APPELANTE :

SARL CAMPING LES BOULDOUIRES immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°B 442 318 036 représentée par sa gérante en exercice, domiciliée ès qualités au siège social sis

XXX

XXX

représentée par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, loco Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur C Z

XXX

XXX

représenté par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Martine ALBARET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2350 du 20/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANT :

Maître A X, mandataire judiciaire de la SARL CAMPING LES BOULDOUIRES selon jugement du tribunal de Commerce de Béziers du 05/10/2011

44 avenue Saint-Saëns

XXX

représenté par Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, loco Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2013, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. E Z commercialise des chalets préfabriqués au Danemark dont il assure le montage.

XXX, propriétaire exploitante d’un terrain de camping situé à XXX, a commandé à « M. Z/Eco, Trading », par acte sous seing privé du 5 octobre 2007, la fourniture et l’installation de 5 chalets dont 4 destinés à l’hébergement et un à l’accueil de la clientèle. Le prix fixé à 110 200 euros HT devait être payé en 5 échéances s’échelonnant entre le 15 novembre 2007 et le 1er octobre 2009. Les parties ont convenu de déduire du prix de vente le prix de deux climatiseurs et d’un réfrigérateur payés par l’acheteur ainsi que le coût de la location d’un mobil-home mis à la disposition de M. Z (400 euros par mois sur 9 mois).

Suite au non-paiement de l’échéance de janvier 2009, le conseil de M. Z a notifié à la société Camping Les Bouldouïres, le 24 février 2009, une mise en demeure de payer le solde restant dû d’un montant de 61 800 euros.

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2009, M. Z a fait assigner la société Camping Les Bouldouïres devant le tribunal de commerce de Béziers afin d’obtenir paiement du solde du prix ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 12 juillet 2010, le tribunal a ordonné une expertise.

L’expert, M. Y, a déposé son rapport, le 24 février 2011.

Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a notamment :

— condamné la société Camping les Bouldouïres à payer à M. Z la somme de 53 500 euros ;

— dit qu’il convient de déduire la somme de 2 000 euros au titre de la voiture laissée par M. Z sur le site du camping ;

— ordonné la compensation entre ces sommes ;

— condamné M. Z à retirer le véhicule de marque Toyota laissé sur le terrain de camping dans les 15 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

— condamné la société Camping Les Bouldouïres à payer à Monsieur Z, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Camping Les Bouldouïres aux dépens comprenant les frais d’expertise.

*

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*

XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 5 octobre 2011. M. X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance, le 27 décembre 2011.

Suivant arrêt du 13 novembre 2012, la cour de ce siège a constaté l’interruption de l’instance dans la mesure où M. Z n’avait pas justifié d’une déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et a ordonné la radiation de l’affaire.

Le conseil de M. Z a sollicité la réinscription de l’affaire après avoir produit la justification de la déclaration de créance au passif de la procédure collective à hauteur de la somme de 56 800 euros, correspondant aux causes du jugement.

Dans des conclusions déposées au greffe de la cour par voie électronique, le 14 janvier 2013, la société Camping Les Bouldouïres et M. X, ès qualités demandent à la cour de réformer le jugement, de déclarer l’action de M. Z irrecevable pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement, d’ordonner une compensation entre le solde dû égal à 50 500 euros et la somme de 40 000 euros, représentant la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de souscription d’une assurance décennale garantissant la construction du pavillon d’accueil. XXX réclame une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

— la société Camping Les Bouldouïres a conclu le marché avec une société Eco Trading, représentée par M. Z qui n’a donc aucune qualité, à titre personnel, pour solliciter le paiement du solde du marché ;

— l’expert a relevé divers désordres représentant un coût de réparation de 11 100 euros ; à défaut de réception, M. Z n’est pas fondé à invoquer la prescription de la garantie de parfait achèvement ;

— le constat d’huissier établi le 2 mars 2011 démontre que le chalet de réception est un immeuble puisqu’il n’est ni démontable ni transportable ;

— dès lors, M. Z devait souscrire une assurance décennale ; une telle omission est préjudiciable puisqu’il s’avère que le chalet d’accueil est affecté de défauts d’étanchéité, de dysfonctionnements au niveau des menuiseries extérieures et d’un mauvais assemblage des clins qui le rendent impropre à sa destination ;

— l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale génère un préjudice autonome et distinct de celui résultant des désordres ; la créance indemnitaire qui ne saurait être inférieure à la valeur du chalet doit se compenser avec la somme restant due.

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* *

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Formant appel incident, M. Z a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il a pris en compte une moins value au titre des désordres apparents qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception et demande que l’indemnité allouée en ce qui concerne le stationnement d’une épave de véhicule soit réduite à de plus justes proportions. Il réclame la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que :

— son action est recevable puisqu’il est inscrit en nom propre au registre du commerce sous la dénomination commerciale « Eco Trading » depuis 2002 ;

— il n’avait pas à souscrire une assurance décennale puisque le chalet de réception n’est pas un immeuble, s’agissant d’une structure démontable comme les 4 autres chalets ; l’appelante n’a pas sollicité de permis de construire pour l’installation du chalet d’accueil reconnaissant ainsi le caractère mobilier de celui-ci ;

— la garantie de parfait achèvement prescrite par l’article 1792-6 du code civil s’étend pour une durée de un an aux désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ;

— la société appelante n’a émis aucune réserve et les défauts apparents relevés par l’expert judiciaire non signalés lors de la prise de possession intervenue en avril 2008, ne peuvent pas donner lieu à réparation ;

— le chalet d’accueil a fait l’objet d’une prise de possession sans réserves, étant précisé que la société Camping Les Bouldouïres ne lui a adressé aucun courrier à l’adresse portée au contrat ;

— le préjudice découlant de l’encombrement de l’épave doit être apprécié au regard des difficultés qu’il a rencontrées pour procéder à son enlèvement.

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* *

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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

M. Z justifie qu’il exerce son activité sous le nom commercial Eco Trading depuis le 22 mars 1989 et qu’il commercialise et installe en France des chalets en bois fabriqués par la société de droit danois KP Trading depuis 2002.

Le contrat a donc été conclu entre M. Z, exerçant sous le nom commercial Eco Trading, et la société Camping les Bouldouïres.

L’action en paiement engagée par M. Z est donc recevable.

Sur le fond

La société Camping des Bouldouïres n’a pas payé le solde de 61 600 euros HT(et non 61 800 euros) restant dû à M. Z au titre de la vente et de l’installation de 4 chalets destinés à l’habitation et d’un chalet d’accueil de la clientèle.

Elle est donc redevable envers M. Z de la somme de 61 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2009.

La société Camping les Bouldouïres invoque des désordres et malfaçons et se prévaut du défaut de justification de la souscription par M. Z d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale

Les 5 chalets vendus et installés par M. Z qui sont démontables et mis en 'uvre sans fondations ne sont pas des ouvrages et ne sont donc pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Dès lors, les parties ne sont pas fondées à se prévaloir d’une garantie décennale et d’une garantie de parfait achèvement.

M. Z était tenu d’exécuter des prestations conformes à ce qui était convenu et de procéder à un montage des chalets exempts de désordres.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les quatre chalets destinés à l’habitation sont affectés de défauts d’achèvement et de non-conformités imputables à M. Z, qui nécessitent des travaux de reprise évaluées à 6 000 euros. La vente effective de deux chalets courant 2011, nullement étayée par les pièces produites en cause d’appel, est sans incidence sur la réalité des désordres constatés.

L’expert a relevé que le chalet destiné à l’accueil de la clientèle avait été réalisé au moyen d’un assemblage de clins (planches) alors que la convention liant les parties avait prévu des madriers en bois massif. Il a, en outre, constaté que ce chalet présentait un défaut d’étanchéité de la façade ouest en raison d’un mauvais assemblage des clins dans un angle du chalet. Les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 1 800 euros et la moins-value résultant d’une qualité des matériaux utilisés différente de celle qui avait été convenue a été estimée à 3 300 euros.

M. Z a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à une mauvaise exécution des prestations relatives au montage des chalets et doit réparation à hauteur des coûts retenus par l’expert, en l’occurrence 11 100 euros. La demande indemnitaire au titre du défaut de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale ne saurait être accueillie puisque M. Z n’était pas tenu à une telle obligation, au regard des motifs ci-dessus exposés.

Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. Z a stationné sur le terrain de camping un véhicule de marque Toyota, sans autorisation, à partir du mois de février 2009. Il ressort d’un courrier adressé au conseil de M. Z, le 14 août 2011 par la société Camping les Bouldouïres que dans la mesure où celui-ci s’était présenté le jour même avec un ami pour récupérer son véhicule sans l’en avertir préalablement et en adoptant un ton menaçant, elle n’avait pas pu accepter cet enlèvement. En réponse du 16 août 2011, l’avocat de M. Z a demandé de lui préciser la date et l’heure auxquelles son client pourrait récupérer l’épave.

Le stationnement du véhicule endommagé de M. Z pendant plus deux ans, sans autorisation de la société appelante, doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 200 euros, étant précisé qu’en l’état de l’échange intervenu en août 2011, il n’y pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l’enlèvement du véhicule.

M. Z est donc redevable envers la société Camping Les Bouldouïres de la somme globale de 12 300 euros, à titre de dommages et intérêts.

Suite à la compensation des créances réciproques des parties nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Camping les Bouldouïres, la créance de M. Z doit être fixée à la somme de 49 300 euros, étant observé que sa déclaration de créance ne vise pas les intérêts moratoires.

Le jugement sera infirmé sauf en ce qui concerne le rejet de la fin de non recevoir, la disposition relative à l’enlèvement du véhicule, le montant de l’indemnité de procédure mise à la charge de la société Camping les Bouldouïres et les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou de l’autre partie.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au rejet de la fin de non recevoir, à la condamnation relative à l’enlèvement du véhicule, au montant de l’indemnité de procédure mise à la charge de la société Camping les Bouldouïres et aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise supportés par celle-ci ;

Et statuant à nouveau ;

Dit que la société Camping les Bouldouïres est redevable envers M. Z d’un solde de 61 600 euros HT ;

Fixe le coût des désordres et non-conformités affectant le montage des chalets à la somme de 11 100 euros et l’indemnité due au titre du stationnement d’un véhicule à la somme de 1 200 euros ;

Fixe, en conséquence, après compensation des créances respectives des parties, la créance de M. Z au passif de la procédure collective de la société Camping les Bouldouïres à la somme de 49 300 euros outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ;

Dit que la condamnation de M. Z relative à l’enlèvement de son véhicule ne sera pas assortie d’une astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre partie en cause d’appel ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Camping les Bouldouïres, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et aux règles de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

B.O

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