Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/00078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/00078
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/00078
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 22 novembre 2011, N° 20116075

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 07 MAI 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00078

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 20116075

APPELANTE :

SARL TG DIFFUSION prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants

assistée de Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur Z C

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représenté par Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SARL EASY COMMUNICATION

XXX

et actuellement XXX

représentée par Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Julie SERRANO, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me François ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société TG Diffusion, créée le 30 mars 2008 et ayant son siège à Mauguio (34130), est spécialisée dans la publicité au moyen d’enseignes, banderoles, habillages de vitrine et de voitures, cartes de visite, tracts publicitaires, stickers et exploite un site internet qui lui permet de présenter son activité et d’assurer sa promotion.

La société Easy Communication, créée le 26 février 2010 et ayant son siège social à Frontignan (34110) [d’après le Bodacc, le siège social a été transféré à Gigean le 31 octobre 2012], exerce une activité « d’enseigne publicitaire adhésif et communication visuelle ».

Estimant que la société Easy Communication distribuait des tracts publicitaires utilisant les couleurs et les motifs de son site internet, ainsi que les textes et les slogans qu’elle avait créés, la société TG Diffusion l’a mise en demeure, par courrier du 15 novembre 2010, de mettre un terme à ses agissements.

La société Easy Communication répondait que les références pantones (couleurs) ainsi que les logos et motifs ne correspondaient pas à ceux de la société TG Diffusion et que, concernant les textes commerciaux, en l’état de quelques similitudes, elle s’engageait à les retirer de ses tracts encore en circulation.

La société TG Diffusion a alors saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Montpellier, lequel, par ordonnance du 24 janvier 2011, l’a autorisée à se rendre, assistée d’un huissier de justice, en tous lieux où était diffusé le tract litigieux et à en saisir un exemplaire. Selon procès-verbal du 24 février 2011, l’huissier instrumentaire a procédé à diverses constatations sur le camion « Jeannot Pizza », mais n’a pu pénétrer dans les locaux de la société Easy Communication.

Par ailleurs, la société TG Diffusion a constaté l’implantation illégale de panneaux publicitaires par la société Easy Communication et le démarchage par celle-ci de sa clientèle en se faisant passer pour son partenaire tout en dénigrant ses tarifs.

Selon exploit du 15 mars 2011, la société TG Diffusion a fait assigner la société Easy Communication et M. Z C (l’un des deux gérants de cette société) devant le tribunal de commerce de Montpellier en responsabilité pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme et en réparation.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2011, le tribunal a rejeté la demande et condamné à la société TG Diffusion au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

*

* *

*

La société TG Diffusion a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour de :

« Vu l’article 1382 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces présentées,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 novembre 2011, et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la société EASY COMMUNICATION et Monsieur C,

— en réutilisant sur leurs supports à caractère publicitaire (tract, site, panneau, pancarte voiture…) les textes commerciaux, les slogans, les couleurs, et les formes en filigrane exploités par la société TG DIFFUSION,

— en implantant de manière sauvage et illégale des panneaux publicitaires

— en se présentant comme partenaire ou sous traitant de la société TG DIFFUSION

— en prétendant être moins chers que la société TG DIFFUSION,

ont crée un risque de confusion dans l’esprit du public, dénigré les services de la société TG DIFFUSION, et détourné sa clientèle au profit de la société EASY COMMUNICATION,

DIRE ET JUGER qu’en réutilisant, pour sa propre promotion, les investissements matériels, financiers et intellectuels de TG DIFFUSION sans bourse délier, EASY COMMUNICATION et Monsieur C ont commis des actes de parasitisme ;

DIRE ET JUGER que ces actes créent, par un manque à gagner, un préjudice à la société TG DIFFUSION ;

CONDAMNER en conséquence in solidum EASY COMMUNICATION et Monsieur C à supprimer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et infraction constatée :

— De l’ensemble de leurs supports à caractère publicitaire {site, tracts, pancartes, panneaux, camion… etc), toute utilisation des textes commerciaux, slogans, couleurs et formes en filigrane de la société TG DIFFUSION.

— Les panneaux publicitaires implantés sans autorisation.

SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte.

CONDAMNER in solidum la société EASY COMMUNICATION et Monsieur C à verser à la société TG DIFFUSION la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à titre en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale, et 20 000 euros en réparation du fait des actes de parasitisme.

DEBOUTER la SARL EASY COMMUNICATION, et Monsieur C de la totalité de leurs demandes reconventionnelles,

ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur le site www.easy-communication34.com exploité par la SARL EASY COMMUNICATION à ses frais et ce, pendant un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER in solidum EASY COMMUNICATION et Monsieur C à verser a la société TG DIFFUSION la somme de 7 361 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP NEGRE, Avocats, dans les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les procès verbaux de constat dressés par la SCP BERTHEZENE BICHAT, huissier de justice le 21 décembre 2010, le 24 mai 2011 à 10h et le 24 mai 2011 à 10h40, ainsi que ceux dressés par Maître AMRANI le 24 février 2011, et le 31 mars 2011 ».

Elle soutient que :

— la société Easy Communication a commis des actes de concurrence déloyale, d’abord en réutilisant des éléments (texte commercial, couleurs et filigranes et slogan) qui lui sont propres, ensuite en pratiquant une publicité illégale et enfin en prospectant abusivement sa clientèle,

— M. C, qui a l’habitude de créer de nouvelles sociétés dès que sa responsabilité risque d’être mise en jeu et qui a dernièrement créé un nouveau site internet, a personnellement pris part à ces agissements fautifs,

— la reprise par la société Easy Communication des éléments qu’elle a créés constitue des actes de parasitisme lui ayant permis sans bourse délier de profiter de ses investissements,

— son activité est exercée depuis le 18 mai 2007, d’abord par M. X en nom propre sous le nom commercial TG Diffusion, puis par transformation en EURL, dont il est l’associé unique et à qui il apporté son fonds.

*

* *

*

La société Easy Communication et M. C ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts, et à la condamnation de la société appelante à leur payer la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par M. B, huissier de justice.

Ils répliquent que :

— la société Easy Communication a été créée le 26 février 2010 par M. D et M. C, qui en sont les cogérants,

— la société TG Diffusion ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de ses créations par rapport aux leurs,

— cette société n’ayant été créée que le 2 mai 2008, elle ne peut prétendre avoir créé son site internet le 23 octobre 2007,

— il n’existe aucune imitation des slogans, couleurs, logos, filigranes ou textes,

— c’est à bon droit que les premiers juges ont dit n’être pas compétents pour apprécier la prétendue illégalité du panneau publicitaire implanté en bordure de la route départementale sur la commune de Balaruc le Vieux, et, par ailleurs, ce panneau étant situé dans la zone géographique de la société Easy Communication et non dans celle de la société TG Diffusion, celle-ci ne peut prétendre à un détournement de clientèle,

— l’unique attestation produite par la société TG Diffusion est insuffisante à établir l’abus de prospection de clientèle qu’elle invoque,

— la société TG Diffusion, qui ne verse aucun document comptable et se borne à affirmer qu’en 2009 son chiffre d’affaires était de 273 000 euros, ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation, d’autant que la société Easy Communication n’a été créée que le 26 février 2010,

— la société TG Diffusion se livre à leur égard à un véritable acharnement les empêchant d’exercer correctement leur activité, guettant leur moindre réalisation tout en les menaçant et les insultant.

*

* *

*

C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société appelante reproche à la société intimée d’avoir utilisé ses signes distinctifs, procédé à une publicité illégale et prospecté abusivement sa clientèle en la dénigrant ;

Attendu que, sur le premier grief, elle fait valoir que la société Easy Communication a repris, sur un tract, l’essentiel de son propre texte de présentation sur son site internet ;

Que ce texte est le suivant :

« L’apparence extérieure de votre commerce ou de votre local est le premier point de contact visuel avec vos prospects et clients.

[']

Votre image doit donc être à votre avantage car elle détermine comment vous êtes perçu.

[']

Une équipe de professionnel vous établit un devis précis sous les 24 h qui suivent votre demande.

Note équipe de pose intervient de façon rapide.

Installation de vos supports de communication partout en France.

Vous bénéficiez d’un tarif fabricant.

TG Diffusion [Easy Communication] fabrique plus de 85 % des produits de communication qu’elle vend » ;

Que ce texte, qui ne fait que vanter les mérites et le savoir-faire de n’importe quelle entreprise de publicité, est dépourvu de toute originalité, de sorte que sa reproduction n’est pas constitutive d’une faute ;

Qu’il en est de même des slogans publicitaires « Votre partenaire en communication » ou « Votre partenaire publicitaire » ou « Votre publicité et votre communication », qui sont usuels ;

Attendu que les couleurs utilisées par les deux sociétés concurrentes sur leurs supports publicitaires sont différentes, la société TG Diffusion employant le rose et le gris en fond et le blanc et le rose pour les lettres, alors que la société Easy Communication emploie le mauve en fond et le noir et le jaune pour les lettres ;

Que, de même, les filigranes et les logos utilisés ne sont pas identiques : un signe indéterminé et un caméléon pour la société appelante, et un végétal stylisé et quatre gouttes d’encre pour la société intimée ;

Attendu que, concernant la publicité consistant dans l’implantation en bordure de la route départementale 2 sur la commune de Balaruc le Vieux (34540) d’un panneau publicitaire portant la mention « Easy Communication. Votre partenaire publicitaire. Enseigne publicitaire. Tout support. 06 25 86 47 58 » et le logo de cette société, dont le chef de la police municipale de cette commune a indiqué, le 26 mai 2011, qu’il n’avait pas été autorisé, la société appelante n’établit pas en quoi elle constitue un acte de concurrence déloyale faute de justifier le détournement de clientèle qui en serait résulté, alors surtout qu’elle déploie son activité essentiellement dans un autre secteur géographique, celui du bassin de Thau ;

Attendu que, concernant les griefs de détournement de clientèle et de dénigrement, leur preuve, qui ne repose que sur le seul témoignage de M. A, est insuffisante ;

Que l’attestation de Mme Y ne sera pas retenue, s’agissant d’une employée de la société appelante ;

Qu’enfin, n’est pas déloyal le fait d’affirmer pratiquer des tarifs inférieurs à ceux de ses concurrents ;

Attendu qu’ainsi, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale, d’autant qu’au demeurant, la société TG Diffusion ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;

2/ Sur le parasitisme

Attendu qu’à cet égard, la société appelante se borne à reprendre les mêmes griefs que ceux qu’elle a soutenus à l’appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;

Que ces griefs ne sont pas fondés ;

Qu’en outre, elle ne rapporte pas la preuve que la société Easy Communication a profité indûment de ses investissements ou de ses efforts humains ou financiers ou intellectuels ;

Que cette demande a également été à bon droit rejetée par le premier juge ;

3/ Sur les autres demandes

Attendu qu’en poursuivant M. C, qui est l’un des deux cogérants de la société Easy Communication, en lui reprochant d’avoir « pris personnellement part » aux agissements qu’elle reproche à cette société et d’avoir « pour habitude de créer de nouvelles sociétés dès que sa responsabilité risque d’être mise en jeu », la société TG Diffusion, dont l’action en justice fondée sur la responsabilité de la société Easy Communication des chefs de concurrence déloyale et de parasitisme ne vise que des faits imputables à cette seule société concurrente, a abusé de son droit d’agir en justice ;

Que ce comportement fautif a causé à M. C un préjudice consistant dans le tracas lié à une procédure inutile, injustifiée et empreinte de malveillance à son égard ;

Que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros ;

Attendu qu’en revanche, la société Easy Communication ne démontre pas le caractère abusif de l’action lancée contre elle ;

Attendu que l’appelante, qui succombe, sera condamnée à payer aux intimés la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens d’appel, lesquels comprennent, aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, notamment les émoluments des officiers publics et ministériels ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société appelante à payer aux intimés la somme globale de trois mille euros (3 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société appelante à payer à M. C la somme de quatre mille euros (4 000) à titre de dommages-intérêts.

Déboute la société appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Easy Communication de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la société TG Diffusion aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D.B.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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