Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2013, n° 12/04397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 29 oct. 2013, n° 12/04397
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/04397
Décision précédente : Tribunal de commerce de Carcassonne, 18 mars 2012, N° 2010002995

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 29 OCTOBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04397

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2010002995

APPELANTE :

SARL DANAPACK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS CGFCI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société compagnie générale française de cartonnage et d’imprimerie (la société CGFCI), dont l’activité consiste en la fabrication et la vente en gros de boites en carton et de cartonnages publicitaires, a passé commande, le 6 novembre 2008, à la société Danapack d’une débobineuse découpeuse « DFJ 800 » pour le prix HT de 35 000 €, le courriel valant commande précisant : attention : ce matériel doit être conforme à la législation relative à la sécurité. Vous devez fournir une notice d’utilisation, ainsi que le schéma électrique en français.

La machine a été livrée le 4 février 2009, mais dès sa mise en service, la société CGFCI s’est plainte de diverses non-conformités, notamment en matière de sécurité ; elle a fait procéder à une inspection par le laboratoire Cete Apave sudeurope qui, dans un rapport en date du 15 juin 2009, a relevé un nombre important de non-conformités aux règles techniques prévues par l’annexe I du livre III, titre I, de la 4e partie du code du travail, soulignant en particulier, page 27 dudit rapport, que compte tenu des risques liées aux anomalies relevées ('), les différentes interventions de l’opérateur (passage de feuilles, nettoyage, repositionnement du film) ne peuvent être effectuées en toute sécurité.

Invoquant une délivrance non conforme de la machine commandée, la société CGFCI a, par acte du 19 novembre 2010, fait assigner la société Danapack devant le tribunal de commerce de Carcassonne en résolution de la vente, restitution de la fraction du prix payé et indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a notamment :

— ordonné la résolution de la vente,

— condamné la société Danapack au remboursement de la somme de 33 480 €, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,

— ordonné l’exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,

— condamné la société Danapack au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Danapack a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Un accord étant intervenu entre les parties, la société Danapack s’est désistée de son appel et la société CGFI a accepté le désistement.

MOTIFS de la DECISION :

Il convient de donner acte à la société Danapack de ce qu’elle se désiste de son appel ; le désistement de l’appelante ne contient pas de réserves et la société CGFI l’a expressément accepté ; il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; en l’occurrence, les parties sont convenues de conserver, chacune, les dépens personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Donne acte à société Danapack de ce qu’elle se désiste de son appel,

Constate, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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