Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/03546

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 déc. 2013, n° 12/03546
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/03546
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 mars 2012

Texte intégral

jonction avec les N°

12/3546 12/3598 12/3599 12/3662 12/3664

XXX

4° chambre sociale

ARRÊT DU 04 Décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03545

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG09/00181

APPELANTE :

SA GROUPE CREDIT COOPERATIF

prise en la personne de son représentant légal François DOREMUSD irecteur Général

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Jean Michel CAMUS, avocat au barreau D’ANGOULEME

INTIMES :

Monsieur AQ M

XXX

XXX

Comparant

Madame BO E D

XXX

XXX

Représentant : Me Gautier DAT de la SCP SCP PALIES/DEBERNARD-JULIEN/DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur AO X

XXX

XXX

Représentant : M. AQ M (Représ. salariés) en vertu d’un pouvoir en date du 14/10/2013 de Mr X

Madame AU AJ épouse N

XXX

XXX

Représentant : M. AQ M (Représ. salariés) en vertu d’un pouvoir du 14/10/2013 de Mme AJ

Madame BA J épouse V

XXX

XXX

XXX

Représentant : M. AQ M (Représ. salariés) en vertu d’un pouvoir du 15/10/2013 de Mme J

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Claire COUTOU, Conseillère

Madame BC BD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme BE BF

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Mme BE BF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 11 septembre 1989, M. M était embauché par le groupe auquel appartient la SA Groupe crédit coopératif de Montpellier (la société ). Il était muté en septembre 2001 au sein de l’agence de Montpellier dans laquelle il exerçait en qualité de sous-directeur ;

En décembre 1994, Mme J épouse V était embauchée par la société en qualité de chargée de clientèle.

En 2001, M. X était embauché par la société en qualité de chargé de clientèle.

En septembre 2002, Mme AJ épouse N était embauchée par la société en qualité de commerciale. Elle exerçait les fonctions de secrétaire au sein de l’agence de Montpellier, puis d’assistante de Gestion (échelon III 8).

Le 2 février 2009, les salariés saisissaient le Conseil de Prud’hommes de Montpellier (ainsi que Mme AD ) d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50. 000 euros à l’encontre de leur employeur pour harcèlement moral subi du fait de Mme E-D, directrice de l’agence de Montpellier et du fait de son soutien à cette dernière.

Par jugement du 18 novembre 2009, le Conseil déclarait irrecevable l’intervention volontaire de Mme E-D et rejetait sa demande en sursis à statuer en l’état de l’existence d’une plainte au pénal.

Par un arrêt du 15 septembre 2010, la Cour d’appel infirmait ce jugement, disait l’intervention volontaire de Mme E-D recevable et renvoyait l’affaire devant le Conseil.

Le 24 février 2011, le conseil se déclarait en partage de voix.

Lors de l’audience de départage, M. M déposait des écritures tant en son nom, qu’au nom des autres salariés. Il demandait au Conseil au nom de ces derniers de condamner l’employeur au paiement de 50. 00 euros de dommages et intérêts assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice par la défenderesse, avec capitalisation des dits intérêts, et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il demandait à titre personnel, la condamnation de la société au paiement de 75.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination commis par Mme E-D et la société entre 2002 et ce jour, 30.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 9633 euros de dommages et intérêts pour discrimination sur les primes commerciales, 62.205 euros pour la réparation lié à la discrimination sur l’avancement, 133.184 euros pour les heures supplémentaires effectuées entre 2006 à 2010 outre 13.318 euros de congés payés y afférents et 40 108 euros de droit à la retraite pour les heures supplémentaires. Il demande également son reclassement en K18 avec un salaire correspondant à 5845 euros net par mois, que lui soit attribuée une place de parking ' place de la comédie', que ses lignes téléphoniques soient déconnectées de l’autocommutateur sous astreinte forfaitaire et définitive de 200 euros par jour de retard, que soient annulés les avertissements dont il a fait l’objet entre 2002 et le jugement ainsi que leur retrait du dossier et que la société soit condamnée au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugements N° 09/178, 09/179, 09/181et 09/182 en date du 20 mars 2012, le Conseil condamnait la société à payer aux quatre requérants 5.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et 300 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’exception de M. M qui recevait 500 euros de ce chef, et qui était débouté pour le surplus de ses demandes personnelles.

La SA GROUPE CREDIT COOPERATIF a relevé appel de toutes ses décisions le 9/05/12 ;

Par déclaration au secrétariat greffe de le cour le 14 mai 2012, M. M relevait appel tant en son propre qu’au nom de M. X du jugement qui n’a pu être distribué au premier et qui était délivré au second le 13 avril 2012.

L’ensemble de ces procédures a été enrôlée sous les numéros 12/3545, 12/3546, 12/3598, 12/3599, 12/3662 et 12/3664 ;

S’agissant du même litige concernant des personnes qui ont formé une demande à l’encontre de la même personne et selon les mêmes écritures, la cour prononcera la jonction de toutes ces procédures et dit qu’il sera désormais suivi sous le seul numéro 12/3545 ;

La société demande à la Cour de dire son appel recevable et bien fondé, de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes nouvelles formulées devant la Cour, de déclarer toutes conclusions contraires et infondées, de réformer les quatre jugements en ce qu’ils ont reconnu l’existence d’un harcèlement moral, et en ce qu’ils l’ont condamné au paiement de dommages et intérêts ; de constater et de juger que la société n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat, les confirmer pour le surplus, de débouter les salariés de toutes leurs demandes et les condamner chacun à verser à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient pour l’essentiel :

*Le conseil a jugé que le procès verbal du 27 novembre 2008 et le dossier complémentaire du 23 décembre 2010 rédigés par Mme A, contrôleur du travail, ne pouvaient être soupçonnés d’être à charge et rejetait tout son argumentaire au motif que d’une part, Mme A aurait rencontré l’ensemble du personnel présent dans l’agence ainsi que Mme E-D et que d’autre part, le rapport a été communiqué pour avis et qu’il ne peut donc lui être reproché sa partialité et d’ajouter que le fait que les salariés aient pu remercier Mme A pour son aide, ne saurait enlever le caractère sérieux de son travail ;

* La Cour ne pourra que rejeter cette analyse, le déroulement des visites à l’agence démontre une enquête exclusivement à charge de Mme A, ensuite tant le procès-verbal que le complément de dossier démontrent un parti pris;

* Le 21 avril 2008, Mme A intervenait à l’agence de Montpellier pour interroger l’ensemble du personnel sur les prétendus faits de harcèlement moral. Or, le jour de sa visite elle s’est enfermée dans le bureau de M. M et a longuement interrogé les intimés ;

* Mme U et M. O ont été entendu très brièvement et leurs propos ont été travestis. Mme A n’a pas pris la peine de rencontrer l’ensemble des salariés de l’agence et notamment le personnel administratif comme en témoigne les attestations versées aux débats, ce qui démontre que dès le départ, elle avait la volonté de constituer un dossier à charge ;

* Le 28 avril 2008, le contrôleur est revenu à l’agence pour entendre les personnes qui étaient en congés lors de sa première visite, en réalité après une brève discussion avec Mme E-D au cours de laquelle elle lui a reproché un attachement excessif à son employeur, elle s’est contentée de s’entretenir avec M. M ;

* Le 29 avril 2008, soit dès le lendemain elle écrivait au président de la société pour lui signaler que des faits de harcèlement pouvaient être relevés à son encontre;

* Mme A a choisi d’entendre certains salariés, et délibérément d’en exclure d’autres de son enquête ceux qui précisément ont témoigné en faveur de Mme E-D . Cette manière de procéder ne peut-être qualifiée d’objective et d’impartiale, et ôte toute crédibilité

au rapport établi ;

* Par courriers datés des 19 et 21 mai 2008, le président de la société y répondait en expliquant qu’il avait également diligenté une enquête à la suite des plaintes des demandeurs et qu’il disposait d’un certain nombre de pièces démontrant qu’en l’absence de tout fait précis et concordant, rien ne permettait de préjuger de l’existence d’un quelconque harcèlement ;

* Par réponse du 13 juin 2008, et sans diligenter la moindre enquête supplémentaire, Mme A répondait au président de la société :

' je relève à votre encontre les infractions suivantes :

L.1152-1 (harcèlement moral)

L.2316-1 (délit d’entrave aux fonctions de délégués du personnel)

Ces éléments portés par un procès-verbal, seront transmis à Monsieur le Procureur de la République pour suite à donner.' ;

* Le procès verbal ne sera transmis que sept mois plus tard à Monsieur le Procureur de la République. Néanmoins, et entre temps, plusieurs courriers seront échangés entre le contrôleur du travail et les délégués du personnel; ils démontrent que dès le début Mme A considérait les faits avérés ;

*Alors que l’inspection du travail a un rôle de conseil et de conciliation, notamment pour prévenir tout conflit individuel ou collectif et tenter de concilier les parties, en l’espèce , elle a contribué à la dégradation des relations ;

*Un dossier complémentaire était adressé par Mme A le 23 décembre 2010 à M. le Procureur de la République, soit plus de 30 mois après sa dernière visite. Ce dossier mettait notamment en cause M. C, remplaçant de Mme E-D , alors qu’il n’avait même pas été entendu. Mme A se contentait donc de reprendre ce que lui disaient certains salariés ;

* Les termes employés dans le rapport complémentaire ne sont pas impartiaux et démontraient bien l’enquête à charge du contrôleur ;

* Cette attitude reflète la parti pris avec lequel 'l’enquête’ du contrôleur a été réalisée ; pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au courrier du 2 novembre 2010, envoyé par Mme N à Mme A dans lequel, elle la remerciait

' d’être toujours à nos côtés pour nous soutenir ';

* Le jugement ne mentionne pas le mot ' soutenir’ qui est employé par la salariée mais vise ' son aide ou son appui', or la notion de soutien implique une adhésion à la thèse soutenue, qui est incompatible avec l’objectivité et l’impartialité attendue d’un contrôleur du travail. Dès lors, il était impossible de considérer ce rapport comme objectif et impartial ;

* La Cour considérera ce rapport comme un écho pur et simple des doléances des salariés sans aucune réelle investigation pour tenter de déterminer la réalité de la situation ;

* Avant le 21 mars 2008, ni les délégués du personnel, ni le comité d’entreprise, ni le CHSCT, ni les syndicats, ni la médecine du travail, ni l’inspection du travail, ni aucun salarié à l’occasion de ses entretiens annuels ou en dehors de ceux-ci n’avait jamais émis de protestation sur le management de Mme E-D ni aucune dénonciation de faits laissant présumer un harcèlement moral ;

* A compter des élections qui ont désignées M. M délégué du personnel suppléant, il était reproché à Mme E-D du jour au lendemain un comportement totalement tyrannique;

* La Cour constatera que la concomitance entre la dénonciation des soi-disant faits de harcèlement moral et l’élection de M. M est assez troublante, d’autant plus lorsqu’il apparaît le véritable dessein de celui-ci, le poste de directeur d’agence à Montpellier ;

* Le Conseil avait également pris en compte le courrier de remerciements du 25 avril 2008, envoyé par quatorze salariés de l’agence. Ce courrier relevait seulement des difficultés relationnelles lesquelles ne sont pas constitutives de harcèlement moral ;

*Pour motiver ses jugements le Conseil s’était également appuyé sur le compte-rendu du CHSCT du 28 mai 2008, ce rapport ne prouve rien puisque sur 17 salariés entendus, seuls six se plaignaient d’avoir subi ou constaté des faits de harcèlement : les cinq demandeurs et M. H, délégué du personnel ;

* Le CHSCT a été saisi de la difficulté par un courriel de M. AN du 15 avril 2008, ce dernier appartenait à la même organisation syndicale que M. M. Les mails précisaient en substance : ' j’attire votre attention sur le caractère explosif qui règne aujourd’hui sur ce site'. A cette date il ne pouvait pas connaître la réalité de la situation puisqu’il ne s’était pas rendu sur place. A la suite de ses visites les 17 et 18 avril 2008, il établissait un compte-rendu qui relevait que seuls les demandeurs ont constaté des faits de harcèlement moral, il avait également rédigé des observations personnelles dont il ressort que, la volonté première des intimés était d’arriver à évincer Mme E-D ;

* C’était dans ces conditions que s’était tenue une réunion extraordinaire du CHSCT le 28 mai 2008, le compte-rendu était relatif puisque les mentions apparaissaient et disparaissaient , il est donc difficile de donner foi à ce document;

* Le CHSCT a rendu son avis sur la base des déclarations des intimés, des courriers émanant de ces derniers ou de leur conseil, ainsi que sur la base des courriers émanant de l’inspection du travail dont le rapport était réalisé sur la base des affirmations des plaignants. Les premiers juges font une mauvaise application de ces conclusions dont il ressort que le CHSCT n’a pas été convaincu de l’existence de faits présumés de harcèlement il : ' rappelle que l’importance et la répétition des faits tels que rapportés par les élus D.P et certains employés, si ceux-ci sont avérés, sont susceptibles d’être analysés en fait de harcèlement (…)'. Ce document soulevait seulement l’existence de difficultés relationnelles entre la société et certains salariés ; il en été de même pour le rapport dressé à la suite de la visite de la direction des ressources humaines le 13 novembre 2008 ;

* C’est donc à bon droit que le directeur n’a pu que constater l’existence de difficultés relationnelles ;

*Dans un courrier du 4 juillet 2008, rédigé par six salariés de l’équipe commerciale, cinq ont intenté une action contre elle, ils indiquaient 'A la suite du rapport CHSCT du 28 mai 2008 qui a préconisé le départ immédiat de Madame E – D, des enquêtes de l’Inspection du Travail et de la Médecine du Travail, l’équipe commerciale de l’agence confirme qu’elle ne souhaite plus continuer à travailler avec Madame E – D.' ;

* Ces propos sont mensongers, le rapport du 28 mai 2008 ne préconisait pas le départ immédiat de Mme E-D mais : ' le remplacement de Madame E – D à ce poste de responsabilité pour apaiser les tensions qui exacerbent les esprits et favorisent les affrontements sporadiques et quotidiens de toutes les parties en présence.' ;

* Ce courrier qui tend à dénoncer l’attitude de Mme E-D 'qui continue de harceler l’équipe commerciale à tout propos’ a été envoyé alors que celle-ci était en congé depuis le 1er juillet 2008 ; la véritable intention des commerciaux était l’éviction de leur manager, il ne saurait laisser présumer un quelconque harcèlement moral comme l’indique la direction de la société dans son courrier du 31 juillet 2008 ;

* Les premiers juges se fondent sur le rapport du comité d’entreprise communiqué par les salariés. Les déclarations de Mme B sur Mme E-D reprises dans le jugement devront être écartées puisqu’il s’agit de propos gratuits, Mme B n’avait pas assisté personnellement aux faits et ne s’était pas rendue à l’agence de Montpellier ;

* Le contenu de ce rapport et les changements qui sont intervenus postérieurement suggèrent qu’en réalité le conflit qui a été crée dans l’agence de Montpellier au détriment de Mme E-D pourrait s’inscrire dans le cadre d’une compétition entre les différents syndicats. Le conseil mentionne des propos de M. AN, retranscrits dans ce rapport, ces propos sont sujets à caution puisque son discours sera totalement différent lors de la réunion CHSCT du 18 décembre 2008 ;

*L’examen attentif et exhaustif de l’ensemble des comptes rendus des comités d’entreprise CHSCT de la concluante n’établit aucun fait de harcèlement moral ;

* Les premiers juges ont repris l’argumentation des salariés selon laquelle la direction de la société aurait ignoré les alertes de la médecine du travail. La juridiction s’est laissé abuser par les intimés puisque la lettre de M. K du 18 juillet 2008, ne mentionnait pas le refus de l’expertise des risques psycho-sociaux par la banque, mais indiquait au contraire : 'le médecin du travail a demandé à Madame E-D ' d’intervenir pour évaluer la situation’ en matière de risques psycho-sociaux ' dans un but de prévention’ : une telle demande n’est pas compatible avec les accusations dont Madame E-D fait l’objet.'

* De plus, ayant pris connaissance du courrier de la médecine du travail du 26 novembre 2008, M. AE avait aussitôt réagi en demandant à la secrétaire du CHSCT de prendre contact avec l’Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT), il y avait bien une volonté affichée de la présidence de ne pas rester inactive ;

* Contrairement à ce que soutient le Conseil le fait que les prétendus agissements de Mme E-D aient été dénoncés à la suite de l’élection de M. M en tant que délégué du personnel n’est pas sans incidence ; en effet avant cette date, jamais aucune difficulté n’avait été soulevée quant à l’existence de faits de harcèlement ;

* Les différents entretiens d’évaluation jusqu’à la date du 21 mars 2008 font état d’une excellente ambiance de travail ; ni le CHSCT, ni l’inspection du travail, ni les représentants du personnel, ni la médecine du travail n’ont soulevé la moindre difficulté ;

* Comme cela a été démontré, à partir du 21 mars 2008, une partie de l’équipe commerciale a mis en place une stratégie destinée à évincer de la direction Mme E-D, ces salariés ont monté un dossier de toute pièce pour tenter de justifier l’existence de ce harcèlement ;

* Le 11 septembre 2007, M. M s’était retrouvé seul dans le cabinet médical du médecin du travail et n’avait élevé aucune plainte sur ces conditions de travail, il en est de même pour Mmes AD ou Chemin alors qu’ensuite ils n’hésitaient pas à dénoncer un comportement tyrannique, pervers et violent ;

* Le conseil met en exergue des attestations d’anciens salariés, or ces salariés n’ont pu assister à des faits quelconque puisque ils ne se trouvaient pas dans l’agence. Dès lors, les témoignages de salariés peu présent ou ayant quitté l’entreprise depuis une longue période ne sont pas recevables, il en va ainsi des attestations de Messieurs Z et AB, versées par les intimés qui seront écartées des débats en ce qu’elles sont au surplus excessives et dépourvus de toute crédibilité ;

* Les attestations des intimés, les déclarations à la police, à la contrôleuse du travail, des propos rapportés au travers des courriels ou de déclarations diverses et variées, ces pièces contrairement ne sont pas probantes car les salariés les ont constitués eux-mêmes ;

* Pour fonder sa conviction le Conseil a pris en considération les attestations d’autres salariés : Melle Chemin, Messieurs AF, O, S et ceux de Mesdames Bernicot et F qui devront toutes être écartées des débats car elles n’apportent aucun élément quant à l’existence de harcèlement moral ;

* Les arrêts de travail de M. M ne prouve pas qu’il ait été victime de harcèlement moral ;

* C’est à tors que les premiers juges ont dit qu’il existait des faits de harcèlement moral à l’encontre des quatre commerciaux en tenant compte du courrier de M. M à M. C en date du 7 décembre 2009, lequel ne concernait pas Mme E-D puisqu’elle avait quitté l’agence depuis 8 mois ;

* Le courrier de M. AL, directeur du théâtre populaire des Cévennes devra être regardé avec relativité eu égard aux attestations fournies par Mme E D ;

* Dans ces dernières conclusions M. M mettait en exergue le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier qui condamne Mme E-D pour des faits de harcèlement moral commis entre 2002 et 2009 ; or cette dernière a relevé appel de cette décision le 13 février 2013;

* Le rapport Technologia sur les risques socioprofessionnels ainsi que les courriers de la direction de Nanterre seront écartés des débats, puisqu’ils ne concernent ni l’agence de Montpellier, ni le dossier en cause ;

*Mme V indiquait que depuis 1994, elle n’avait eu de changement de classification qu’une fois en 2006, elle indiquait également que cette situation aurait contribué à la dégradation de sa santé, et que sa carrière aurait été mise à mal par le comportement conjugué de sa supérieure et de la société ; or la production de certificats médicaux n’apporte pas la preuve d’un harcèlement et de plus Mme E-D a procédé à une promotion et lui a attribué une prime en 2006, l’argumentation de la salariée ne tient donc pas ;

* Mme N indiquait dans ses conclusions qu’elle aurait été victime de discrimination parce qu’elle n’aurait pas eu d’augmentation, la dernière datant de de 1992 ; or elle produit une pièce (n°155) dans laquelle, elle admet elle- même une augmentation entre 2004 et 2008 de 8% . Elle compare son poste avec celui de Mme U, sa secrétaire. Cette comparaison ne constitue en rien un fait de harcèlement moral, ni même une discrimination puisque les deux salariées occupaient des postes différents. Mme U a une ancienneté plus importante et un poste plus technique ;

* M. X indiquait que l’absence d’augmentation est la preuve du harcèlement qu’il subissait, or comme les autres salariés, il percevra une prime à compter de 2006 sous l’égide de Mme E-D. Il expliquait qu’il aurait eu des taches supplémentaires en octobre, novembre 2008, sans aucune aide supplémentaire mais ne rapporte pas la preuve de ses dires. Il est faux de soutenir, qu’il aurait été victime de harcèlement moral et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucun avancement professionnel à partir du moment de la dénonciation des faits de harcèlement moral et ce sans preuve ;

* M. M soutenait qu’il aurait été le seul à contribuer au développement de l’agence de Montpellier. Il était affecté au service ENR, la particularité des dossiers de ce secteur est que le montant individuel est très important en revanche leur nombre est réduit. L’agence a toujours pris en compte ses mandats et tenter de trouver des solutions pour qu’il puisse concilier son activité professionnelle et ses mandats. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que dans ses entretiens individuels d’évaluation soit mentionné la part des mandats électifs sur son activité professionnelle n’est pas discriminatoire. Il en avait convenu ainsi avec M. C, il s’agissait d’un simple constat.

En tout état de cause, qu’il n’a jamais eu de baisse de salaire, l’argument d’un supposé harcèlement moral ne tient pas ;

* L’ensemble des intimés reproche à Mme E-D l’absence de valorisation de leur travail ; ils sont de mauvaise foi car leur supérieure n’hésitait pas à leur envoyer des mails de félicitations et d’encouragements, comme elle le fera le 20 février 2008;

* Les intimés font valoir que leur supérieure aurait utilisé les dates de départ en congés en instrument de pouvoir et d’abus. Ils appuient leur thèse de harcèlement par des refus prétendument alors qu’elle a validé les congés de M. M le 9 avril 2008.Ce dernier envoyait le même jour, une lettre l’accusant à tort de ne pas lui avoir validé lesdits congés. En tout état de cause la manager a suivi la procédure interne et l’employeur a dans le cadre de son pouvoir de direction, le droit de refuser la prise de congés à des périodes qui pourraient entraîner une désorganisation de l’entreprise;

* Le jugement indique que, le fait que les prétendus agissements de Mme E-D n’aient été dénoncés qu’à la suite de l’élection de M. M n’avait aucune incidence sur leur reconnaissance et leur qualification, la Cour ne s’y fiera pas ;

* Dans la note du 25 avril 2008, écrite à la suite de l’enquête menée par la direction des ressources humaines le 22 avril 2008, le personnel a établi une note: ' Nous tenons collectivement à vous remercier de votre venue le 22 avril 2008, à l’agence de Montpellier à la suite des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme E-D. Nous avons pris note de sa volonté de faire des efforts et souhaitons vous assurer de notre collaboration en ce sens.' Il n’est pas fait référence au harcèlement moral mais seulement à des difficultés relationnelles, cette version des faits est corroborée par Messieurs S et L ;

* L’intégralité des pièces sur lesquelles s’appuyaient les prétentions en première instance étaient postérieures à la date de l’élection de M. M cette date. C’est le cas tant des lettres adressées à l’inspection du travail aux parties que du dossier émanant du CHSCT mais également des messages, lettres, notes échangées entre les demandeurs et leur hiérarchie ou des arrêts du travail et avis du médecin;

* Les intimés font valoir que si les faits n’ont été dénoncés qu’en 2008, c’est à cause du fait que la loi sur le harcèlement moral ne date que de 2002 et par peur des représailles ;

* L’argument relatif à la peur des représailles est inopérant puisque les salariés avaient la possibilité d’obtenir des arrêts maladie de leur médecin ce qui n’a pas été le cas, il faut attendre l’élection de M. M pour que les demandeurs bénéficient concomitamment d’arrêts maladie ;

*Ils ont soutenu devant le juge départiteur qu’il n’était pas possible de dénoncer le prétendu harcèlement lors de leur entretien individuel annuel. Il est faux de soutenir que ces entretiens ne permettent pas aux salariés de s’exprimer, pour s’en convaincre il suffit de se rapporter entre autre, aux entretiens de M. M de 2010 et 2011;

* A partir de l’élection de M. M, lui et les autres demandeurs n’ont eu de cesse d’envenimer la situation pour aboutir à l’éviction de Mme E-D dans le but de satisfaire les ambitions de M. M qui sollicitait le poste de directeur ; M. C qui fut nommé à sa place, ce qui explique pourquoi les demandeurs s’acharnent contre lui ;

* Ils soutiennent que M. C les discriminé, en les excluant des rendez-vous de présentation, en leur faisant passé des entretiens d’évaluation discriminants et subjectifs ou en leur donnant trop de travail. Ils estiment également qu’il s’était rendu responsable d’acharnement avec l’intention de nuire. Pour s’en convaincre ils soutiennent qu’il aurait attribué le plus petit bureau à M. M ou qu’il lui aurait retiré des dossiers ;

* Concernant l’affectation dans le plus petit bureau, l’agence de Montpellier a fait des travaux, les commerciaux ont du provisoirement être affectés dans d’autres bureaux. Si l’affectation d’un commercial dans le plus petit bureau était constitutive de harcèlement, il y aurait toujours au moins une personne harcelée;

*M. AH s’était plaint à plusieurs reprises de sa surcharge de travail, c’est la raison pour laquelle M. C lui a retiré certains dossiers ;

*Après avoir reconnu que les attestations produites par BI-D démontraient ses qualités professionnelles et humaines, le Conseil les a écarté en disant qu’elle ne pouvait justifier son attitude, sans argument permettant de mettre en doute la véracité et la sincérité des attestations produites ;

* Mme E-D verse aux débats 170 attestations composées de témoignages de salariés et anciens salariés ayant travaillé sous sa responsabilité qui la décrive comme quelqu’un ' de très proche de son personnel’ ou font état entre autre de ' relations excellentes’ ; elle produit également les témoignages de salariés ayant travaillé au sein de l’agence de Montpellier lesquels soutiennent en substance ' jamais je n’ai vu ou entendu un salarié du Crédit Coopératif de Montpellier se faire harceler, crier dessus ou même se faire humilier …', '… nos relations ont été excellentes et constructives …', elle communique enfin les témoignages de collègues de travail ou de supérieurs hiérarchiques, 53 témoignages de soutien de la part de clients… Compte tenu du nombre important de témoignages en faveur de Mme E-D, ceux-ci n’ont pu être obtenus par pression ou en contrepartie d’un avancement et aucune procédure de faux n’a été engagée par les intimés ;

* Le jugement met en cause la responsabilité de la société car elle avait connaissance des soit-disant faits à compter de mars 2008, il lui a ainsi été reproché son immobilisme face aux dénonciations des salariés ;

* Entre le 21 mars et le 13 novembre 2008, la société a dépêché à douze reprises des représentant sur le site de Montpellier : le directeur des ressources humaines, le délégué général de Marseille, un membre du CHSCT, le secrétaire du Comité d’Entreprise, le directeur d’exploitation, un employé au service des ressources humaines, la secrétaire du CHSCT, sept personnes ont réalisé une enquête au sein de l’agence pour rencontrer l’ensemble du personnel et se rendre compte de la réalité de la situation, sans compter les multiples réunions en interne au siège, et les déplacements des salariés Montpelliérains à Paris ;

* Malgré une enquête poussée, il n’a pu être recueillis aucun élément tangible faisant présumer un harcèlement moral. Elle a respecté son obligation de sécurité et n’est pas restée, tout ce qui a pu être décelé est un environnement conflictuel entre certains membres du personnel entre eux et quelques salariés avec la direction ;

* Il est lui est reproché la tardiveté du départ de Mme E-D, Or elle n’aurait pu la sanctionner sans avoir la preuve de l’existence d’un risque de harcèlement moral au risque de voir cette sanction annulée. En l’espèce elle n’avait aucun élément matériel laissant présumer une telle situation. La cour ne pourra qu’écarter sa responsabilité ;

*Elle respecte l’obligation de formation lui incombant et produit le plan de formation effectuées depuis 2002 par ses employés, ce qui démontre qu’ils ont eu accès à la formation et que certains étaient absents lors des dites formations ; en outre, fait partie de son pouvoir de direction l’opportunité d’une formation et Mme E-D était dans son droit en refusant certaines formations ;

Sur l’appel incident de M. M

* Il indique que la convention de forfait dont il fait l’objet serait nulle que l’accord sur les 35 heures lui serait opposable ; M. M a choisi et maintenu son choix d’opter pour la convention de forfaits-jours. L’accord collectif instaurant la convention de forfait jour signée le 6 novembre 2000, l’a été en application de la loi en vigueur. L’employeur respecte les prescriptions de l’accord, le salarié a bénéficié chaque année d’un entretien individuel pendant lequel il pouvait contester le recours à ce forfait, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur respecte les prescriptions destinés à assurer la santé et la sécurité, la convention de forfait est opposable au salarié qui n’est pas fondé à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires ;

* Si la Cour venait à considérer que la convention de forfait est privée d’effet, il serait tout de même débouté de sa demande au motif que la preuve des dites heures n’est pas rapportée ;

*Il prétend avoir travaillé entre 2006 et 2010 de 7h15 à 12h puis de 12h30à 18h30, soit 10h45 tous les jours et 54h15 par semaine au lieu de 37h45 de l’horaire collectif de l’unité d’appartenance ; il effectue deux multiplications pour chaque année au titre des heures supplémentaires à 25 et 50% et réclame 133.695 euros , outre 10% a u titre des congés payés ainsi que la somme de 40.108 euros au titre des droits à la retraite ;

* Il ne produit aucun relevé manuscrit journalier et ne donne aucun décompte précis.L’établissement d’un relevé informatique forfaitaire 5 ans après les premières prétendues heures supplémentaires le décrédibilise ;

* Il communique au soutien de sa demande : des courriers entre lui et le directeur de la société échangés entre le 19 novembre 2009 et le 14 janvier 2010, emails envoyés entre 2008 et 2010, un courrier de M. G du 25 août 2009, mentionnant qu’il prenait occasionnellement ses repas à l’agence, un email de lui-même du 6 juillet 2009 stipulant qu’il a 'travaillé ce we le dossier', un récapitulatif des dossiers sur lesquels il a travaillé, des emails sur sa surcharge de travail qui l’aurait conduit à annuler ses congés, un calcul des sommes qui lui seraient dues pour les années 2006 à 2010, l’ensemble de ces éléments ne constitue pas la preuve des heures supplémentaires, ni des éléments de nature à étayer sa demande;

*Il ne communique aucun élément pour les années 2006 et 2007, chacune des pièces versées émane de M. M lui-même, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La preuve des heures supplémentaires n’est donc pas rapportée. Elle verse au contraire plusieurs éléments qui démontrent la mauvaise foi quant au nombre d’heures effectuées notamment pour les dates du 4 février 2008, du 28 avril 2008, du 14 octobre 2008, du 4 novembre 2008, du 10 août 2010 ; le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé ;

* Il requiert l’indemnisation de son temps de trajet, la société a répondu à ses sollicitations et rémunéré ces temps de trajet pour un montant de 15. 601 euros. Elle a indiqué dans son email du 13 mai 2013, qu’en la matière à partir du 8 avril 2013, un nouveau système de rémunération allait être mis en place à la suite de l’accord sur le droit syndical signé le 12 février 2013, cette demande est donc injustifiée ;

* Il demande à la Cour de lui allouer la somme de 39. 955 euros de dommages et intérêts au titre des droits à la retraite pour les heures supplémentaires, il sera débouté de cette demande, même dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires. En effet, il sollicite un ajout de 30% sur les sommes réclamées, sans s’en expliquer ;

*Il demande la rectification de tous ses bulletins de salaire et tous documents internes ne portant pas l’indication de sa fonction de sous-directeur. A compter du 1er septembre 2001, ses bulletins de salaires et ses entretiens d’appréciation faisaient mention de son emploi de chargé de clientèle et de son titre de sous-directeur. Le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande sera confirmé;

* M. M demande la déconnexion des lignes de l’autocommutateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle respecte la confidentialité des conversations téléphoniques de ses salariés en général et de ses représentant du personnel en particulier conformément à la charte informatique annexée au règlement intérieur ; dans ces conditions la Cour confirmera le jugement qui a débouté le salarié de cette demande ;

* La demande de place de parking est fantaisiste puisqu’il dispose déjà de cette place ;

* M. M soulève des faits de discrimination syndicale à son encontre. La société l’aurait sanctionné en lui retirant le pouvoir de signer les congés mais n’apporte aucune preuve. De plus, le fait que Mme E-D l’ait autorisé exceptionnellement et en son absence en juillet 2007 (avec M. O) à signer les congés ne signifie pas que cette prérogative fasse partie de ses fonctions ;

* Il aurait fait l’objet de deux avertissements de la part de sa supérieure qui aurait pour origine le fait qu’en raison de ses fonctions syndicales, il aurait dénoncé des faits de harcèlement moral. L’avertissement du 13 juin 2008, le salarié avait été déclaré temporairement inapte et n’avait pas à se présenter sur son lieu de travail, c’est dans un souci de sécurité que la société, l’a averti. Le second courrier du 24 février 2009, n’est pas un avertissement mais un rappel à l’ordre qui fait mention du climat difficile au sein de l’agence qu’il semblait attisé. Ces deux courriers ne prouvent en rien qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination ;

* M. M prétend que ses objectifs commerciaux n’étaient pas adapté au temps consacré à son mandat. Pour l’année 2008, la direction a pris en compte sa qualité de délégué du personnel pour lui fixer des objectifs ' atteignables '. Il a été privilégié puisque ses objectifs remis le 29 juillet 2008, en raison de ses arrêts maladie et de ses congés étaient déjà atteints à cette date, il n’avait aucun effort à faire et était assuré de percevoir la prime maximale de 20%. Pour l’année 2009 les ouvertures de compte sont revus à la baisse puisqu’elles passent à 12 au lieu de 20 pour l’année 2008. En 2010, les versements passent de 32 millions d’euros à 15 millions d’euros en 2010. Sa demande sera donc écartée ;

* M. C a certes mentionné le fait que M. M consacrait du temps à ses fonctions de délégué mais cela n’a eu aucun impact dans son évaluation. Il a seulement été mentionné l’exercice de la fonction de délégué syndicale dans la rubrique 'missions exceptionnelles et/ ou activités complémentaires et/ou réalisations marquantes'. Il aurait été victime de discrimination de la part de la direction qui ferait état de son statut à chaque réunion, les exemples énoncés sont hors propos et ne démontrent aucune discrimination;

* Contrairement à ce qu’affirme M. M ni Mme BR-D, ni M. K n’ont admis avoir commis un délit d’entrave et le Procureur de la République qui engageait les poursuites ne le fera pas sur ce fondement. Il dénonce également une prétendue entrave à sa fonction de conseiller du salarié par M. C, là encore il accuse à tort la société sans prouver ladite discrimination puisque les emails qu’il produit sont des preuves qu’il s’est constitué à lui- même ;

* Il se plaint d’une part, du fait que lui ont été retiré des dossiers et d’autre part, il argue du fait qu’il a une surcharge de travail, ce qui participerait d’une soi-disant discrimination. La direction a tout fait pour prendre en considération ses mandats électifs. Il a une fois reporté ses congés eu égard à l’urgence, et de son propre chef;

* L’employé lui reproche de ne pas avoir obtenu d’avancement, et demande à ce titre sa condamnation au paiement de 62. 205 euros et un reclassement en K18 avec une rémunération de 5845 euros net par mois. Le juge a le pouvoir de reclasser un salarié mais encore faut-il qu’il préalablement reconnu l’existence d’une discrimination dans le déroulement de carrière. En l’espèce, aucune preuve de discrimination ayant abouti à un défaut d’avancement n’est produite ; de plus l’avancement et l’augmentation relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur qui a fondé sa décision sur des critères objectifs ;

Les salariés demandent à la Cour de confirmer le jugement et dire que la société et Mme E-D se sont rendus coupables de harcèlement moral et d’ajouter le non-respect de l’obligation de sécurité par application des articles L4121-1 et 121-3 du Code Pénal, le non-respect de l’obligation de prévention L1152-4,le harcèlement de P. C, la discrimination, la discrimination syndicale et le non-respect de l’obligation de formation et des accords conventionnels ;

* Dire qu’en raison du non-respect des prescriptions légales et conventionnelles, la convention de forfait-jour du Crédit coopératif est de nul effet juridique et doit être annulée ; Condamner la société à leur payer : 50.000 euros pour harcèlement moral et discrimination commis par Mme E- D.

M. M demande l’allocation de 75. 000 euros de ce chef, 10.000 euros pour non-respect de l’obligation de prévention des risques de harcèlement(somme nette de tout prélèvement et contribution),8.000 euros pour non-respect des obligations légales ou conventionnelles outre la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* Condamner la société à payer les sommes sollicitées, leur montant indemnitaire sera fixé net de CSG et CRDS, et de tout prélèvement et contribution pour le créancier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur exigibilité pour le surplus ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ; annuler et retirer de leur dossier tous les avertissements et LRAR reçus entre 2002 et le jugement ;

M. M demande également à titre personnel de condamner l’employeur à rectifier ses bulletins de salaires et tous les documents internes ne portant pas l’indication de son poste et de sa fonction de sous-directeur ; Dire que ses lignes téléphoniques, és qualités de salarié protégé, doivent être déconnectées de l’autocommutateur sous astreinte forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard ; le maintien d’un forfait portable extérieur à l’entreprise avec communication illimitées et récupération des mails professionnels pendant la durée des fonctions d’élu;

Dire : qu’il y a eu entrave aux fonctions de délégué du personnel et condamner l’employeur à lui payer 10.000 euros de ce chef ; qu’outre le harcèlement moral de Mme E-D et de la société, il a également été harcelé et discriminé syndicalement pour avoir dénoncé le harcèlement de ses collègues dans le cadre de ses fonctions de délégué du personnel et à ce titre condamner la société au paiement de 30.000 euros ; condamner la société au paiement de 62.205 euros et le reclassement en K18 avec un salaire correspondant à 5845 euros nets par mois;

Dire qu’en raison du non respect des prescriptions légales et conventionnelles, la convention de forfait-jour est privée d’effet. Il peut donc réclamer les heures supplémentaires sollicitées soit une somme égale à 133.184 euros, outre 13.318 euros au titre des congés payés y afférents et 39.955 euros au titre des droits à la retraite ; il demande également que lui soit attribuée une place de parking ' place de la comédie’ et que soient annulés les avertissements dont il a fait l’objet les 13 juin 2008, 14 février 2009, 16 février 2009 et 14 janvier 2010, ainsi que leur retrait du dossier; Condamner la société au paiement ; 11.682 euros pour le paiement des temps de trajet en exécution des fonctions représentatives ;

Ils font valoir au soutient de leurs prétentions des moyens communs à l’ensemble des requérants outre des moyens propres.

I) Des moyens communs :

* Ils ont été déclarée victimes de harcèlement moral tant par l’inspection du travail, par l’enquête judiciaire que par le tribunal correctionnel suivant jugement du 11 février 2013 en raison du harcèlement de Mme E-D;

* Les attestations des anciens salariés tels que Messieurs AB, Z , AF ou de Mesdames Bernicot et AG, qu’ils versent aux débats décrivent l’attitude de Mme E-D ;

* La dénonciation par l’intermédiaire des délégués du personnel adressée le 26 mars 2008, à la direction et au CHSCT, du comportement de leur supérieure hiérarchique constituait la reprise d’un certain nombre de faits ( cris, hurlements, propos malveillants et dévalorisant, gestes et comportements brutaux) générateurs de stress et de crainte. Elle constituait un droit d’alerte et la reprise d’un certain nombre de faits confirmés dans les auditions tels, qu’à titre d’exemple : – ' si elle n’est pas contente, elle n’a qu’à retourner à Paris’ ou ' dans le nord ' à l’égard de Mesdames V ; ' elle n’a qu’a changer de métier et aller vendre sur les marchés’ à l’encontre de Mme V. Plusieurs témoignages font état d’insultes comme : 'vous m’emmerdez’ pendant une discussion sur un dossier … La directrice n’avait pas contesté dans sa réponse les faits et attitudes dénoncés ;

* Ils communiquent un courrier de quatorze salariés, dont ceux appartenant à l’équipe commerciale, adressé à la direction le 25 avril 2008, suite à sa visite au sujet ' des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme E-D '. Ce courrier contenait également des remerciements adressés aux délégués du personnel, pour avoir permis d’exprimer ' ce que nous n’avons pas su ou pas pu dire au fil des années, que nous ayons été directement touchés ou simple témoins';

* Le compte-rendu de la réunion CHSCT du 28 mai 2008, condamnait les pratiques managériales de la directrice,se traduisant par des faits dont l’importance et la répétition sont susceptibles de s’analyser en fait de harcèlement moral et préconisant son remplacement rapide;

* Par courrier de l’équipe commerciale du 4 juillet 2008, (Mesdames et Messieurs V, X, AD M, N, Chemin ) dénonçait l’attitude persistante de Mme E-D et sollicitait son départ immédiat, en rappelant la demande du CHSCT et sur le fondement de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur ;

* Le procès-verbal de la réunion CE du 26 novembre 2008, fait notamment mention des propos de M. AN selon lequel : ' il y a dans cette agence des personnels qui souffrent au quotidien … ils viennent travailler la peur au ventre. L’intervention de la direction générale doit être rapide et brève.' ;

* Le procès-verbal de l’inspection du travail du 30 décembre 2008, conclu à des agissements de harcèlement moral à l’encontre de cinq salariés Mesdames et Messieurs V, X, AD, M et AC), ainsi qu’au non respect par le président de la société, de l’obligation légale de sécurité et de prévention ;

* Dans un courrier du 26 novembre 2008, la médecine du travail préconise la prise en compte des risques psycho-sociaux encourus par certains salariés au sein de l’agence sur lesquels ont étaient constatés des troubles (épuisement, prise médicamenteuse, arrêt de travail) et rappelait l’importance de l’évaluation des risques psycho-sociaux. Il s’agissait de la deuxième demande de la médecine du travail, la première ayant été refusée par la direction en mai 2008 ;

* Par lettre du 18 juillet 2008, le directeur général de la banque confirmait sa connaissance de la demande formée par la médecine du travail et la refusait. En novembre 2008, en dépit des réitérations de la médecine du travail, la requête sera rejetée ;

* Dans le procès-verbal de la réunion du CE du 18 décembre 2008, M. AN rappelait la nécessité de procéder à une expertise des risques psycho-sociaux, et expliquait que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs de difficultés relationnelles ;

*Les procès-verbaux d’audition établis par les services de police judiciaire, relatent de nombreuses attitudes habituelles de harcèlement de la part de Mme E-D : jets de dossiers, hurlements, propos dégradants sanctions, etc…

* Par courrier du 22 avril 2005, un client de la banque, relevait le ton du message laissé sur sa boîte vocale déclarait notamment : ' il est hors de question pour moi de devenir le cobaye d’une tentative de gestion de la clientèle basée sur le stress et la menace reproduisant en cela une exécrable et malheureuse forme de management du personnel de certaines entreprises.' ;

* La réunion DP du 29 octobre 2008, relate les incidents des 14 et 23 octobre 2008 causés par Mme E-D après la dénonciation et le droit d’alerte :

— lors de la journée du 14 octobre 2008 (agressivité, grande agitation, propos insultants et diffamatoires contre un délégué du personnel absent, hurlements devant le personnel présent et des clients) et lors de la journée du 23 octobre 2008 (nouvel incident à l’agence) ;

* La réunion du 22 avril 2008, est l’un des pires agissements de la direction Messieurs L et I ainsi que Mme E-D ont conduit des réunions agressives et brutales sans dialogue avec la volonté délibérée d’intimider les salariés. Cela a eu pour conséquence que deux commerciaux : Mme AD et M. M ont fini en larmes, plusieurs salariés confirment ces brutalités et en attestent. Une telle situation contredit les propos de M. K, directeur général sur une prétendue ' démarche d’apaisement '. Ces faits ont affecté la totalité des salariés comme le montre la lettre signée par 14 salariés ;

* Une grande partie des visites de la direction n’avaient pour objet que de les isoler de leurs collègues, il n’y a pas eu d’enquête et la direction n’a jamais produit aucun document quant à cette prétendue enquête ;

* Mme E-D n’hésitait pas entrer dans une salle de réunion et à jeter un parapheur en hurlant devant plusieurs salariés, elle n’hésitait pas à appeler les salariés de manière répétée et à raccrocher puis rappeler à nouveau, le processus pouvant se répéter plusieurs fois. Elle a tenu des paroles insultantes à l’égard des salariés notamment M. X, ses paroles sont rapportées par plusieurs témoignages ;

* Mme E-D utilisait les dates de départ en congés comme instrument de pouvoir et d’abus, elle ne respectait pas la procédure de la banque et retardait la date de confirmation. Cela lui permettait de faire du chantage et de désorganiser leur vie familiale, il s’agit d’ un exemple du harcèlement sélectif ;

* L’un des faits probants du harcèlement et de la discrimination est qu’ils ont comme point commun de ne pas avoir obtenu de promotions et quasiment aucune augmentation. D’après les chiffres du bilan social en 3ans (2006-2008), 775 salariés de la banque sur 2000 ont bénéficié d’une promotion, la moyenne entre chaque promotion est de 4 ans. Ils sont donc dans les plus bas pourcentages constatés. La réponse à ces faits est étonnante : M. M a un salaire parmi les plus élevés des sous-directeurs. Ce dernier soulignait qu’en bloquant la carrière d’un salarié, il finit inéluctablement par être plus payé dans son niveau ;

* Le fait qu’ils aient bénéficié de primes commerciales qu’à partir de 2006, au moment de la mise en place d’un système limitant l’arbitraire, démontre la discrimination ;

* La direction donnera de faibles augmentations en 2012, pour les 3 salariés restant en activité ; elle a voulu donner le change compte tenu de l’imminence de l’audience d’appel ;

* On les laissait volontairement en surcharge de travail. M. M a attiré plusieurs reprises l’attention de sa hiérarchie sur la surcharge de travail qu’il a subi et envoyait des mails à sa direction en ce sens. Mme V faisait de même le 15 mai 2007, et demandait une aide du service administratif car la directrice lui imposait également de traiter les opérations administratives, ce qui lui était refusé alors que son remplaçant en bénéficiera. M. X était également en surcharge de travail car on lui avait confié des remplacements de collègue sans aide ce qui désorganisa son travail ;

*Messieurs M et X sont cadres et ont signé des conventions de forfaits qui prévoient une évaluation annuelle de la charge de travail, la vérification de l’adéquation vie professionnelle-vie privée et le respect du repos. Cela n’a pas été respecté en dépit des remontrances de la direction de Nanterre ;

* De nouveaux incidents sont provoqués par Mme E-D en toute impunité notamment le 3 février 2009, le 4 mars 2009 ou le 14 octobre 2009. Elle accusait Messieurs N, X et M de fouiller dans ses poubelles en hurlant dans l’agence, cet incident était dénoncé via une lettre de 3 salariés témoins ;

* Ils ont refusé en 2008 et 2009 les entretiens individuels par crainte des pressions et des jugements non objectifs. Il ne s’agissait pas d’un refus total, ils demandaient seulement par lettre du 29 mai 2008, la présence des DRH à ces entretiens. En 2010, ils proposeront que l’entretien soit collectif. Ils ont reçu le 26 mars 2010, un avertissement pour les obliger à accepter ces entretiens individuels alors que le bilan social de l’année 2010 indiquait que 29% du personnel de la banque a refusé ces entretiens et 48% en 2008, les autres récalcitrants n’ont pas fait l’objet d’avertissement, prouvant ainsi leur traitement discriminatoire ;

* Le remplaçant de M. E-D les a discriminé dès son arrivée en mai 2009, en les excluant eux seuls des rendez-vous de présentation clientèle ;

* Une plainte a été déposée par la directrice en janvier 2009, pour 'entrave à la liberté du travail et dénonciation calomnieuse', cette plainte les visait et plus spécifiquement M. M au sujet d’une pancarte alors qu’elle savait qu’elle avait été faite et promenée par M. AI, ce dernier devenait par la suite son soutien. Cette plainte était classée sans suite et engendrera des grèves ;

* La direction a recueilli plusieurs attestations et lettres de salariés de l’agence pour monter un dossier de toute pièce, il n’y avait aucune spontanéité dans cette démarche mais une vraie organisation. Certains salariés ont subi une pression pour rédiger ces lettres, ce qui a entraîné un mauvais climat de travail ; il s’agit d’un fait de harcèlement et de dégradation volontaire des conditions de travail ;

* L’accord dit senior s’adressant aux salariés de plus de 45 ans qui prévoyait un entretien ' pour faire un point sur les compétences, les besoins en formation et les projets professionnels …'. Cet accord prévoyait également des aspects de développement des compétences, des accès à la formation, une organisation de la transmission des savoirs … ; aucun de ces aspects ne leur bénéficiera. L’accord prendra fin le 31 décembre 2011 sans qu’ils n’en retirent aucun bénéfice ;

* Ces manquements en matière de formation leur ont causé un préjudice ayant entraîné une perte de chance d’évoluer, les pièces qu’ils communiquent démontrent que la société n’a pas préservé leur employabilité interne et externe, ce qui cause nécessairement un préjudice qu’il convient de réparer.

* Ils distinguent parfaitement le harcèlement des exigences normales du travail et ne font pas non plus de confusion avec une erreur accidentelle de langage ou de modifications d’organisation du travail, mais l’attitude de Mme E-D était extrême comme, le décrive de très nombreux témoignages ;

* Ce comportement n’était pas dirigé contre tous les salariés mais spécifiquement certains salariés et toujours les mêmes, ce qui traduit une intention de nuire ;

* Selon la banque, le fait qu’ils n’aient pas dénoncé le harcèlement avant 2008 est la preuve qu’il s’agirait d’un complot, alors que la peur les en a empêché. Outre les nombreuses attestations, la meilleure illustration de cette réalité est un rapport Technologia rendu en juillet 2013, (expert mandaté par la direction) mené à la demande de la direction qui s’est produit au siège de la société et souligne les mêmes pratiques qu’à Montpellier (rétrogradation de ceux qui dénoncent, faits perturbant sur plusieurs années, règles arbitraires pour les congés, la hiérarchie est informée et n’intervient pas, un manager non sanctionné …) ;

* La société soutient qu’il n’y avait pas de faits de harcèlement moral, les nombreux témoignages seraient faux, les rapports de l’inspection du travail mensongers, l’enquête du CHSCT mal conduite, les nombreux certificats médicaux de complaisance bien qu’établis par plusieurs médecins et psychiatre différents, l’enquête de police ne signifierait rien … tout cela ne serait qu’une machination, un 'complot’ organisé par un sous-directeur qui veut devenir directeur ;

* Dans une banque lorsque l’on passe de sous-directeur à directeur d’agence, il y a forcément changement d’agence, aucun élu n’a jamais accédé à la fonction de de directeur dans la société, la théorie du complot est donc à écarter ;

* Les déclarations des dirigeants confirment que la direction connaissait la situation. Par exemple le DRH qualifiait le comportement de Mme E-D de 'pas acceptable', Mme B qui intervenait pendant le comité d’entreprise du 26 novembre 2011 ' … BO E a des comportements insupportables à l’égard du personnel, cela ne date pas de Montpellier cela la suit depuis très longtemps …', ces propos ont été tenu devant le directeur de la banque et le DRH qui ne contestaient pas;

* La banque a fait montre de passivité lorsque les délégués du personnel ont déclenché le droit d’alerte, la direction ne s’est manifesté trois semaines plus tard le 22 avril 2008. Il n’y a eu aucune enquête et l’intervention du 22 avril 2008 était l’un des pires agissements de la direction ;

* La société cumulait plusieurs manquements : il n’existait pas de Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), pas de plan de prévention et ce malgré les injonctions des inspections du travail de Montpellier, Paris, ou Nanterre. Ces manquements étaient soulignés par R et établissent l’absence de respect de l’obligation de prévention justifiant une indemnisation ;

* La banque refusait le dialogue, elle était consciente de la dégradation du climat, savait qu’il y avait des problèmes de santé pourtant la direction a soutenu la directrice et l’a maintenu à son poste pendant 14 mois sans aucune sanction ;

* La direction encombrée par sa condamnation à décidé de la détacher auprès d’une association intervenant dans l’orbite de la banque, mais ne l’a pas affecté à l’encadrement de personnel, elle reconnaît ainsi la culpabilité de la directrice ;

* Mme E-D a pu recueillir pendant de nombreux mois les témoignages de clients, la société n’hésite pas à verser aux débats des dizaines d’attestations de clients quant aux qualités de la directrice mais rejette celles qu’ils versent au motif qu’un client '… ne pourrait valablement faire état du prétendu comportement de Mme E-D, à l’égard de ses collaborateurs …'. Les témoignages de la quasi-totalité des clients émanent de personnes qui n’ont rien vu et qui n’étaient pas témoins, ils en sollicitent donc le retrait ;

* Il y a eu une implication au plus haut niveau avec l’activisme du président, du vice-président, du directeur général, du directeur de l’exploitation, du DRH, des directeurs des crédits, de la responsable de la communication, de plusieurs délégués généraux, de la responsable du contrôle de gestion, de plusieurs directeurs d’agence pour obtenir des témoignages de salariés. Les attestations de Messieurs O et G ou de Mme U ne sont ni cohérentes ni objectives car elles nient notamment les hurlements et paroles dégradantes de Mme E-D alors qu’ils ont été confirmés par plus de dix salariés et témoins ;

* Plusieurs des cadres ayant témoigné ou attesté en faveur de Mme E-D ont eux-même été mis en cause pour harcèlement, c’est notamment le cas de Messieurs Du Bois de Maquille, Labrousse, et Corolleur ou de Mme Q

* Des incidents étaient organisés par la direction. Messieurs G et O ont fait des mains courantes alors qu’ils sont entrés dans les bureaux de Mme V et de M. M pour provoquer les 'soi-disant incidents'. C’est ainsi que M. G se plaignait d’avoir été bousculé par une femme ou que le 13 novembre 2011, M. O qui n’avait plus aucune relation avec M. M depuis avril 2008, et n’avait donc aucune raison d’entrer dans son bureau le fit quand même. Ces incidents ont été exploité par et dans la banque en les accusant de brutalité et d’insultes. Messieurs G et O ont bénéficié de primes et promotions en totale contradiction avec leurs résultats commerciaux ;

* La banque avait une éthique particulière engendrant par exemple une condamnation en 2001 de son ancien président pour délit d’initié, ou l’achat de certains salariés syndicalistes ; elle a choisi de couvrir le harcèlement au nom de la rentabilité et parce que cela faisait partie de la culture de l’entreprise.

II) Des moyens propres :

Mme N soutient que :

* Elle a également été victime du harcèlement moral de M. G qui par exemple n’hésitait pas à afficher une attitude agressive envers les victimes, dont elle, en lui disant ' il faut lever tes fesses’ ou ' tu ne t’intéresses pas à ton travail'. M. M l’avait dénoncé dans une lettre à M. C le 8 janvier 2010, sans que ce dernier ne démente ou contredise ;

* Elle a été discriminée dans son évolution salariale comme le montre une comparaison établie avec Mme U, sa secrétaire. Alors que son poste est beaucoup plus technique, son salaire est moins élevé. A titre démonstratif au 30 juin 2009 son salaire s’élevait à 28.905 euros alors que celui de Mme U était de 32.522 euros ; de même Mme U a été augmentée de 170 euros en 2004 et de 100 euros en 2009, quand dans le même temps elle n’a fait l’objet d’aucune augmentation ; son évolution est de +8%, celle de Mme U +16% ;

* Mme E-D lui a refusé le droit de suivre la formation ' organisation et développement des facteurs de performances’ en 2005 et 2006 en lui répondant: ' pas le moment', ' + tard’ et 'NON'; cette formation s’adressait aux assistantes commerciales et l’autre assistante commerciale de la société sera quant à elle autorisée à la suivre ;

* Ces refus l’ont empêché d’évoluer et ne lui ont pas permis de maintenir ses connaissances ; Mme E-D utilisait tant la formation que les congés payés comme moyen de rétorsion. Cette dernière n’a jamais contesté ce qui avait été indiqué dans la dénonciation du harcèlement à savoir : ' dire à une salariée (Mme N), qu’elle s’opposerait à toute formation.'

Mme V soutient pour l’essentiel :

* Elle était victime de retraits de clients sans concertation de la part de la directrice, ce qu’elle protestait par email ;

* Elle s’est plainte auprès de la directrice par email du 15 mai 2007, de sa surcharge de travail ;

* Avant l’arrivée de la directrice, elle était toujours bien noté par ses précédents directeurs et a bénéficié de nombreuses primes. Après son l’arrivée, elle n’aura plus de primes et sera la première victime de sa supérieure hiérarchique, il lui faudra attendre 2006 et l’instauration du nouveau système de primes commerciales pour percevoir à nouveau des primes ;

* Elle a vécu des années 2002 à 2008 très difficiles à cause des attaques permanentes, des cris et des hurlements quasi-quotidiens de Mme E-D, la conséquence en a été un arrêt maladie puis une incapacité à partir de septembre 2008, elle a dû faire un séjour en clinique psychiatrique et sera mise à la retraite sans avoir pu revenir à l’agence en raison de l’opposition de la CPAM et du psychiatre ;

* Elle a fini 8e en mars 2008, à un challenge entre commerciaux de 70 agences, et Mme E-D s’est contenté de l’envoi d’un email laconique sans récompense, ni reconnaissance ;

* Elle a réalisé seule et sans aide, le portefeuille clientèle des particuliers qui n’existait pas à Montpellier ;

* Après son absence pour maladie, la direction a désigné deux commerciaux pour effectuer le travail qu’on l’obligeait à réaliser seule ;

* En 2005-2006, Mme E-D n’a détecté aucun besoin de formation, et a rajouté que cela n’était ' pas à l’ordre du jour ' ; en 2006, elle faisait allusion à la Convention des particuliers qui n’est pas une formation mais plutôt un moment utilisé pour briefer les commerciaux ;

M. X fait valoir à l’appui de ses demandes que :

* Le 14 mars 2008 il a été visé par sa supérieur hiérarchique quand elle est entrée dans la salle de réunions et qu’elle a jeté le parapheur sur la table pendant une formation, ce fait a été repris dans la dénonciation des DP ;

* Il communique plusieurs témoignages notamment celui de Mme F dont il ressort que Mme E-D ' elle lui disait qu’il l’emmerdait et qu’il serait muté’ ;

* Il était en surcharge de travail car on lui confiait les remplacements de ses collègues sans aide, cela désorganisait son travail et provoquait du stress, ce qu’il dénoncera. Il n’a bénéficié d’aucun contrôle de sa charge de travail en dépit de sa qualité de cadre, et n’a eu aucune promotion ; Comme les autres requérants il n’aura eu aucune prime entre 2002 et 2006 ;

* En mai 2009, il était exclu des rendez-vous de présentations concernant ses clients ; IRFA SUD et URIOPS ;

* Sa carrière a été mise à mal par Mme E-D et il n’a pas bénéficié d’un avancement égal à la moyenne des autres salariés de la banque ;

M. M expose en substance :

* La sanction de retrait des signatures pour les congés a été prise par la direction suite à son élection comme délégué du personnel et pour avoir dénoncé le harcèlement moral le 26 mars 2008 ; jusque là il était le seul a disposer de cette délégation de pouvoir découlant de ses fonctions de sous-directeur. La délégation lui a été retirée et confiée à M. O,sous-directeur, qui est plus jeune, moins diplômé et moins expérimenté que lui. C’est ce dernier qui validera ses propres congés, ce qui démontre la volonté évidente de le blesser et de l’humilier ;

* Il a fait l’objet d’un acharnement et d’attaques de la direction, il a été accusé de manière répétée, d’avoir monté un 'complot’ avec ses collègues. Les dirigeants au plus haut niveau (le directeur général, le président, le directeur des ressources humaines), ont répandu pendant plusieurs années, des commentaires négatifs sur lui et les autres intimés avec des conséquences néfastes sur les relations de travail;

*Mme E-D lui a reproché d’avoir rendu un qui dossier que comportait tellement de fautes d’orthographe qu’elle a du le faire corriger par une collègue. Il n’y avait aucune faute dans ce dossier. Ces propos ont été tenus en public, il s’agissait d’ une évidente volonté de le blesser et de l’humilier. Et quand bien même cela avait été le cas, une telle pratique est inacceptable ;

* C’était le seul commercial sans place de parking, il attendra juin 2013 avant de l’obtenir ;

* L’employeur lui a envoyé des courriers sur lesquels ne figuraient pas la mention ' avertissement ' mais qui sont pourtant des sanctions. Le 13 juin 2008, il était sanctionné pour s’être rendu dans l’agence à trois reprises, or en raison de son mandat il était habilité à s’y rendre. De même le 16 décembre 2009, et le 14 janvier 2010, il recevait des avertissements par P qui l’accusaient d’avoir insulté l’un de ses collègues. Ces accusations étaient basées sur une main courante déposée par M. G et reposait sur un événement qui ne s’était pas produit. Il a contesté ces accusations. M. C a lancé ces accusations sans l’ informer et sans attendre sa version des faits ;

* M. C fait circuler un mail le 27 juillet 2009, avec le projet de lui affecter après les travaux prévus, le plus petit bureau, cette note a fait l’objet d’une diffusion générale. La banque explique cela en disant ' il faut bien que quelqu’un soit dans le plus petit bureau'. Lorsque il est affecté au sous-directeur c’est que l’on souhaite le blesser et l’humilier, ces travaux n’auront finalement pas lieu ;

* En 2007, plusieurs clients, dont il a personnellement ouvert les comptes lui seront retirés au profit de M. O. Il ne conteste pas le pouvoir de direction mais cette pratique est volontairement dévalorisante et humiliante. Pendant son arrêt maladie de juin à novembre 2010, 70% de ses clients lui seront retirés au profit de M. G ,et contrairement à ce qu’invoque la banque il ne s’agissait pas d’aménager son temps de travail en fonction de ses mandats car il n’était pas élu à cette date, et en 2010 il n’était pas élu au CE ni au CHSCT mais délégué du personnel depuis 2008;

* Mme E-D nommait M. O comme sous-directeur sans lui en parler. L’intention de dévaloriser ses fonctions est évidente puisqu’il était peu à peu écarté. Le libellé de son emploi a été modifié par le DRH et est passé à celui de chargé de clientèle, ce qu’il contestait et demande le rétablissement dans tous les documents de la mention de sa qualité de sous-directeur ;

* En juillet 2009, il lui est reproché de ne pas avoir travaillé un dossier SNI avant son départ en vacances, il travaillait à cette période sur un dossier important, et a continué à travailler sur le dossier litigieux pendant ses congés comme ne pouvait l’ignorer l’employeur puisqu’il lui remboursera ses communications téléphoniques passées depuis l’étranger. Les reproches lui ont été adressé via des mails dont les termes étaient blessants ;

*Les objectifs d’un élu doivent être adaptés au prorata du temps consacré aux mandats, la société a non seulement maintenu m, ais même augmenté ses objectifs commerciaux. Les objectifs à réaliser pour l’année 2008 ont été fixés le 29 juillet 2008, en tenant compte des vacances il ne reste plus que 5 mois pour les atteindre. Il était évident que les ouvertures de compte ne pouvaient être réalisées. En 2009, ses objectifs étaient fixés le 7 juillet et ont été doublés. En dépit d’objectifs officiels, les notes internes démontraient leur supériorité, ce qui est constitutif de harcèlement;

* Il a fait l’objet de nombreux arrêts maladie après la dénonciation des faits de harcèlement en raison de la virulence des réactions de la banque et de la directrice, s’en suivront des avis d’inaptitude, ces arrêts s’accompagnent de prises de somnifères, de tranquillisants et d’antidépresseurs. La relation entre les arrêts de travail et le harcèlement est établie par plusieurs médecins dans les arrêts de travail ou les attestations, la CPAM indiquait qu’il était victime d’une dépression réactionnelle en juillet 2009, mais refusera de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle car celle-ci suppose un taux d’invalidité de 25%. La banque exige que les médecins fassent la relation entre l’arrêt de travail et le harcèlement or l’ordre des médecins a interdit depuis 2006, d’établir une causalité entre le harcèlement et les relations professionnelles ;

* Ses évaluations personnelles ont étaient faites en fonction de ses activités syndicales et d’élu à son détriment, ce qui est constitutif de harcèlement et de discrimination ;

* La dénonciation du comportement de Mme E-D a engendré plusieurs avertissements à son encontre ;

* Mme E-D a fait retirer du panneau d’affichage le compte-rendu dressé par les délégués du personnel et a procédé à la falsification du registre DP, ce qui est constitutif selon l’inspection du travail d’entraves à l’exercice des fonctions de délégué du personnel ;

* Il a attiré plusieurs fois la direction sur sa surcharge de travail et a dû plusieurs fois reporter ou annuler ses congés ; cette situation perdure encore en 2013 ;

* Il a fait l’objet d’attaques répétées et d’un acharnement de la direction eu égard à son rôle d’élu, ce qui constitue une discrimination et cela ressortira de plusieurs déclarations versées aux débats ;

* Il ressort de son dossier que malgré des résultats commerciaux, un nombre d’heures de travail très au -dessus de la moyenne, un niveau d’études égale à Bac+5, l’absence de reproches, il n’a eu aucune évolution professionnelle pendant 15 ans, et la seule explication réside dans ses activités syndicales ; cette situation lui a causé un lourd préjudice financier et une perte de salaire constante ;

* S’il a réalisé une grande partie des crédits de l’agence c’est en s’investissant de façon importante et en travaillant beaucoup d’heures, le montant des heures effectuées réellement dépasse la durée théorique de travail de la société ;

* Sa demande en paiement d’ heures supplémentaires s’appuie sur le non-respect par la société de la convention de forfait et de l’accord des 35 heures existant dans la banque, ainsi que sur le non respect par la société de la loi du 20 août 2008 ; le crédit coopératif n’a pas mis en place les mesures prévues par la loi et par l’accord sur les 35h de novembre 2000, qui prévoit un entretien annuel de la charge de travail, un suivi de l’activité des cadres pour s’assurer que le temps de travail des cadres ne dépasse pas 10h par semaine, contrôler l’organisation du travail et le contrôle de la charge de travail ; en raison des abus constatés et des plaintes, l’inspection du travail de Nanterre avait fait des rappels de la réglementation en ce sens à la société ;

* Il rapporte la preuve des heures réalisées par : l’échange de courriers entre lui et le directeur de l’agence, lequel ne conteste pas le fait qu’il soit présent à son poste entre 7h15 et 7h30. Les relevés des emails envoyés, et leur fréquence démontrent qu’il travaillait davantage que la durée maximale de 10h ; ces emails étaient envoyés le matin vers 7h30, ou le soir vers 18h30, certains ont également été envoyés le samedi, le dimanche et même pendant ses vacances, ou ses arrêts maladie. 95% de ces envois l’ont été depuis son poste de travail et moins de 5% l’ont été via son téléphone portable, d’ailleurs la plupart de ces envois étaient accompagnés de pièce-jointe qu’il n’est pas possible d’envoyer avec un télephone. La hiérarchie était au courant des heures supplémentaires réalisées ; Son travail se poursuivait le week-end ou encore pendant ses congés annuels ;

* Il a rapportée la preuve des heures réalisées contrairement à la société qui elle est incapable de le contredire, seules 4 dates sont contestées par la direction sur 5 années de travail ;

* Il a démontré qu’il travaillait 10h45 par jour et 54h15 par semaine. Les 8 premières de travail doivent être majorées à hauteur de 25% et les suivantes à 50%, son préjudice s’élève à 186.457 euros ;

* La Cour prendra acte de la prise en charge par la société d’un abonnement pour téléphone portable pendant la durée des fonctions d’élu et la condamnera à réaliser la déconnection de la ligne fixe sous astreinte;

* L’appelante soutient que l’un des salariés M. O, l’aurait vu dans un magasin de bricolage à 16h, ce qui démontrerait qu’il ne réalisait pas 10h75 de travail par jour, or d’une part ce jour là il a effectivement travaillé toute la journée comme le démontre le mail envoyé à 17h50 et d’autre part, aucun écrit ne vient étayer les allégations de M. O ;

* La banque soutient qu’il serait parti de l’agence à 16h58, le 29 avril 2008 car il n’avait pas de rendez-vous, cela est faux comme le démontre la copie de son agenda qui met en évidence une prise de rendez-vous ce jour-là ;

* Il reconnaît avoir été en RTT le 14 octobre 2008 ;

* Mme E-D produit elle-même un email qu’elle a envoyé à la hiérarchie indiquant qu’il était absent le 4 novembre 2008 sans aucun motif, d’après l’accord cadre des 35h un cadre comme lui dispose d’une autonomie totale dans l’organisation de son travail et les rendez-vous clientèle ne l’obligent pas à retourner à l’agence le soir ou le matin ; il était au demeurant à l’agence ce jour-là;

* D’après l’appelante, son agenda démontrerait qu’il n’a pas travaillé 10h75 par jour et serait seulement déclaratif puisqu’il ne comporterait pas les heures tardives ou matinales ; son agenda mentionne les rendez-vous pris et les dossiers traités mais ne mentionne pas heures effectuées car il n’y était pas contraint. Il produit plusieurs emails envoyés après 18h à des heures sans concordance avec l’agenda;

*Il demande à la Cour de lui donner acte du fait qu’il a obtenu une place de parking en juin 2013 ;

* Du fait de son mandat il était amené à se déplacer au siège de la société à Nanterre en dehors des horaires habituels de travail. Le temps de trajet excédait le temps normal entre son domicile et son lieu de travail habituel. En avril 2013, la société lui a alloué 15.601 euros de ce chef. Ce règlement est basé sur de fausses données : 101 déplacements au lieu de 140 réalisés. Une créance de 11.682 euros reste à la charge de la société ;

Mme E-D, intervenant volontaire, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle demande sa mise hors de cause.

Elle expose en substance :

* Elle a fait le choix de concentrer ses efforts sur sa défense dans le cadre de la procédure pénale pendante ;

* Les salariés dénoncent un harcèlement moral généralisé dont elle ne serait pas l’auteur unique puisque son successeur, d’autres salariés et l’employeur sont mis en cause. Dans ces conditions, elle fait le choix de ne pas alourdir les débats en présentant une défense qui est pour l’essentiel reprise dans les conclusions de la société ;

* Aucune demande n’avait été formulée à son encontre par les salariés en première instance. Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile, que sont irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel, ce principe n’est pas altéré par l’unicité de l’instance qui vise les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, or en l’espèce, aucun contrat de travail ne la lie aux salariés ;

* Il ne peut être demandé à la Cour plus que ce qui était porté dans l’acte d’appel. L’acte d’appel des intimés est ainsi rédigé : ' Confirmation de la condamnation pour harcèlement moral mais révision du quantum ;

— Appel sur les autres chefs de demande '. Précisément aucun autre chef de demande ne la visait en première instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément reportées lors des débats.

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral développés par les quatre parties intimées, la cour rappellera qu’en droit aucun salarié ne doit subir es agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces faits il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement e que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

La cour constate, tel que déjà rappelé dans l’exposé des faits et prétentions des parties intimées, que celles-ci produisent aux débats de très nombreuses attestations qui contiennent des accusations concordantes et détaillées sur le comportement récurrent de Mme E D à l’encontre de ses collaborateurs, comportement qui a eu pour conséquence de créer un climat de tension permanent au sein de ce service, conduisant même l’un des témoins à démissionner de son emploi pour ne pus avoir à subir ce comportement ;

La cour retient aussi tout à la fois la dénonciation du comportement de Mme E D faite le 26/03/08 par les délégués du personnel et le courrier de remerciement des 14 salariés appartenant à l’équipe commerciale adressé le 25/04/08 à la Direction à la suite de sa visite sur l’agence de Montpellier et à sa prise en compte des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme E D ;

La cour retiendra également et surtout le compte-rendu du CHSCT en date du 28/05/08 qui relève que 'la direction rappelle que le métier de manager est un exercice difficile ; que Mme E D est une femme de tempérament prenant à coeur son métier et que si ses façons de faire ne sont pas acceptables , la direction ne pense pas qu’elle ait eu l’intention de nuire’ mais aussi le PV d’enquête établi le 27/11/08 par le contrôleur du travail qui conclut à l’existence d’agissements de harcèlement moral à l’encontre de cinq salariés de l’agence ;

La cour retiendra pour le surplus l’ensemble des documents parfaitement analysés par le 1er juge et dira que tous les documents produits démontrent et attestent des faits de harcèlement moral dénoncés par les parties intimées ;

La cour constate que par ailleurs la direction ne démontre pas par la production de documents propres et exactement analysés par le 1er juge, analyse que le cour adopte, que les faits dénoncés ne constituent pas un harcèlement moral ;

En conséquence la cour confirmera les décisions entreprises en ce qu’elles ont retenus des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme E D et de la SA GROUPE CREDIT COOPERATIF ;

La cour, cependant, émendant en cela la décision entreprise, ramènera à la somme de 2.000 euros le montant des dommages intérêts alloués à Mmes J et AJ et à AW X et M ;

Mmes J et AJ et à AW X et M demandent aussi à la cour de condamner leur employeur à leur payer la somme de 10.000 euros pour le non-respect de l’obligation de prévention des risques de harcèlement ;

La cour constate cependant que le CREDIT COOPERATIF a mis en oeuvre et a organisé dès 2008 des réunions multiparties tant au siège social que sur le site de Montpellier destinées à prévenir les faits de harcèlement enracinant la visite du directeur des ressources humaines, du délégué général de Marseille, du secrétaire du comité d’entreprise notamment et a mandaté dans le cadre de son engagement contre la lutte des risques psycho-sociaux un expert extérieur en la personne du docteur W pour effectuer une enquête ;

La cour dira en conséquence que le CREDIT COOPERATIF rapporte la preuve de ce qu’il a mis tout en oeuvre pour prévenir les risques de harcèlement et déboutera Mmes J et AJ et AW X et M de ce chef de demande ;

Mme AJ et AW X et M demandent aussi à la cour de condamner le CREDIT COOPERATIF à leur payer une somme de 8.000 euros pour non respect des obligations légales ou conventionnelles en matière de formation ;

La cour constate cependant que le CREDIT COOPERATIF produit aux débats le planning de formation des salariés de l’agence de MONTPELLIER ; qu’il produit aussi la liste des formations suivies par chacune des employés depuis 2002 jusqu’au jour de l’audience ; la cour rappellera encore et en droit que le directeur d’agence a un pouvoir d’appréciation sur la demande de formation présentée par un employé et que les parties intimées ne démontrent pas que les refus opposés à certaines de leurs demandes était motivé uniquement par une volonté de nuire à leur encontre ;

La cour en conséquence déboutera les demandeurs de ce chef de demande;

En ce qui concerne les demandes de Monsieur M seul pour la rectification de l’intitulé de son poste, pour la déconnection de ses lignes, pour l’attribution d’une place de parking, pour discrimination sur les primes commerciales, au titre de la discrimination syndicale et quant à l’avancement et pour l’annulation de tous les avertissements et de tous les courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception depuis 2002, la cour confirmera la décision entreprise qui a débouté Monsieur M de chacune de ces demandes par adoption de motifs ;

En ce qui concerne la demande de condamnation du CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 9.487 euros au titre du paiement des temps de trajet en exécution de ses fonctions représentatives, la cour constate que le CREDIT COOPERATIF a versé une somme de 15.601 euros à Monsieur M de ce chef ; que par ailleurs par mail en date du 13/05/13 le CREDIT COOPERATIF a porté à la connaissance de Monsieur M qu’un nouveau système de rémunération des temps de trajet allait être mis en place à la suite de l’accord sur le droit syndical signé le 12/02/13 ;

En conséquence la cour déboutera Monsieur M de ce chef de demande complémentaire ;

La cour constate qu’en cause d’appel aucune demande n’est faite à l’encontre de Mme E D ; la cour prononcera en conséquence sa mise hors de cause ;

Il n’est pas inéquitable en l’état de la décision d’appel de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit d’une part la SA GROUPE CREDIT COOPERATIF et d’autre part AW X et M en leur appel et les déclare régulier en la forme,

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/3545, 12/3546, 12/3598, 12/3599, 12/3662 et 12/3664 et dit qu’il sera dorénavant suivie sous le seul numéro 12/3545 ;

Au fond,

Confirme les décisions entreprises en toutes leurs dispositions mais émendant sur les sommes allouées ;

Condamne la SA GROUPE CREDIT COOPERATIF à payer à Mmes J et AJ et AW X et M la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour faits de harcèlement moral ;

Y ajoutant,

Prononce la mise hors de cause de Mme E D ;

Déboute les parties en l’ensemble de leurs autres demandes ;

Dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de toutes les parties l’ensemble de leurs frais et dépens de la procédure d’appel.

La Greffière Le Président.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/03546