Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013, n° 13/00020

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 17 déc. 2013, n° 13/00020
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/00020

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Expropriations

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

Débats du 19 Novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00020

Minute n° :

Ce jour, DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur K-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de M. Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :

d’une part :

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT DU VIRDOULE, pris en la personne de Monsieur C D, en sa qualité de président

11, AH Cours de Gébelin

XXX

XXX

Représentant : Me BENAYOUN avocat de la SELARL JURIPOLE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE

et

d’autre part :

Madame G, R H épouse Z

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me RIGEADE avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur K-L H

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me RIGEADE avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame E, R Y divorcée Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me RIGEADE avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur K-O Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentant : Me RIGEADE avocat de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

EN PRESENCE DE

Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l’Hérault

XXX

XXX

XXX

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du

27 Mars 2013

Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 19 Novembre 2013 où siégeaient :

Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 19 Novembre 2013 où siégeaient :

— Monsieur K-Luc PROUZAT, Conseiller de Chambre, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de M. BACHASSON, Président empêché,

— Madame Sylvia DESCROZAILLE, Juge au Tribunal de Grande Instance de Rodez chargée du Tribunal d’instance de Millau, juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,

— Monsieur K-Jacques SAINTE-CLUQUE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Perpignan, juge de l’Expropriation du Département des Pyrénées Orientales, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président,

En présence de M. B, délégué par le Trésorier Payeur Général de la Région Languedoc Roussillon, Commissaire du Gouvernement,

assistés de M. Philippe CLUZEL, Greffier,

Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,

Après avoir mis l’affaire en délibéré au 17/12/2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, les magistrats du siège ont délibéré en secret, conformément à la loi.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Les travaux relatifs à la consolidation de la digue urbaine de la commune de Marsillargues, en rive droite du Vidourle, ont été déclarés d’utilité publique et urgents par un arrêté conjoint des préfets de l’Hérault et du Gard en date des 1er et 2 mars 2012.

Aux termes de ce même arrêté, a notamment été déclarée cessible au profit du syndicat interdépartemental d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle (le syndicat), chargé de la réalisation du projet, une emprise de 1036,79 m² sur la parcelle en nature de terre cadastrée à Marsillargues au lieu-dit « Sous Maze », section A n° 1640, d’une surface de 6264 m², appartenant en indivision à K-O Y, E Y, K-L H et G H épouse Z (les consorts Y-H).

Après avoir notifié à ces derniers une offre d’indemnisation à hauteur de la somme de 1244,15 €, indemnité de remploi comprise, sur la base d’un prix de 1 € le m², le syndicat a, à défaut d’accord amiable, saisi le juge de l’expropriation du département de l’Hérault, le 6 août 2012, aux fins de fixation des indemnités leur revenant.

La visite des lieux s’est déroulée le 22 novembre 2012 à l’issue de laquelle une indemnité provisionnelle d’un montant de 1244,15 €, égale à l’offre, a été fixée.

Par jugement du 27 mars 2013, le juge de l’expropriation a notamment fixé à la somme de 5599 € le montant des indemnités dû aux consorts Y-H par le syndicat interdépartemental d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle pour l’expropriation d’une emprise partielle de 1036,79 m² sur la parcelle cadastrée A n° 1640 et condamné celui-ci à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a, par déclaration faite le 7 mai 2013 au greffe, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié par acte d’huissier de justice du 9 avril 2013.

Il a déposé, le 30 mai 2013, son mémoire d’appelant accompagné de huit pièces, lequel a été notifié aux consorts Y-H entre le 1er et le 4 juin 2013 et au commissaire du gouvernement, le 3 juin 2013.

Les consorts Y-H ont déposé leur mémoire d’intimés avec 14 pièces, le 2 juillet 2013.

Le 3 juillet 2013, le commissaire du gouvernement a déposé des conclusions, auxquelles se trouvent annexées sept pièces.

Le syndicat a déposé, le 11 septembre 2013, un mémoire dit « additionnel » avec quatre pièces nouvelles (n° 9 à 12) ; enfin, le 11 octobre 2013, les consorts Y-H ont déposé un mémoire récapitulatif, dans lequel ils demandent à la cour de déclarer irrecevable le mémoire du syndicat déposé, le 11 septembre 2013, en violation des dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation, et développent, à titre subsidiaire, une argumentation en réponse, accompagnée de trois pièces nouvelles à l’appui (n° 15 à 17).

* *

*

Le syndicat demande à la cour de réformer le jugement et de fixer, en conséquence, à la somme de 1244,15 € l’indemnité revenant aux consorts Y-H pour l’expropriation d’une emprise de 1036,79 m² sur la parcelle A n° 1640 ; il fait valoir pour l’essentiel que la parcelle, située en zone naturelle (ND) et en zone agricole (NC) du POS, ainsi qu’en zone inondable rouge Rn au PPRI, constitue une friche non exploitée, que plusieurs propriétaires de terrains également inexploités et situées en bordure du Vidourle, ont signé un accord à l’amiable sur la base de 1 € le m² et que les éléments de référence, dont se prévalent les expropriés, concernent des terrains localisés dans la ZAC de la Laune, située au sud de la commune, dans un secteur éloigné des travaux de consolidation de la digue urbaine et appelé à devenir un quartier résidentiel, qui ne sont pas comparables au terrain exproprié.

Formant appel incident, les consorts Y-H demandent que l’indemnité leur revenant soit fixée à la somme de 9788 € ; subsidiairement, ils concluent à la confirmation du jugement et sollicitent, en toute hypothèse, la condamnation du syndicat à leur payer une somme globale de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ils soutiennent que la parcelle A n° 1640, desservie en limite de propriété par la AH L AJ où se trouvent l’ensemble des réseaux et située dans le centre ville de Marsillargues, bénéficie d’une situation privilégiée et qu’elle présente de grandes similitudes (même zonage au POS et au PPRI) avec les terrains situés dans le périmètre de la ZAC de la Laune, devant faire l’objet de travaux de parkings et jardins familiaux, vendus 8 € le m².

Le commissaire du gouvernement propose, pour sa part, de fixer à la somme de 1244,15 € le montant des indemnités dû aux expropriés, sur la base d’un prix de 1 € le m² ; il fait état de diverses ventes de terrains situés en zones naturelles NC et ND du POS de Marsillargues, dont il résulte une fourchette de prix variant de 0,79 € à 1,70 € le m².

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l’article R. 13-49, alinéa1er, du code de l’expropriation que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel ; en l’occurrence, dans son mémoire « additionnel » déposé le 11 septembre 2013, hors du délai de deux mois de sa déclaration d’appel du 7 mai 2013, le syndicat développe un moyen nouveau, tiré de l’application des règles de majorité figurant à l’alinéa 1er de l’article L. 13-16, et communique quatre pièces nouvelles (n° 9 à 12), qui ne constituent pas des éléments de preuve produits au soutien d’une réponse apportée aux prétentions ou moyens adverses ; le mémoire et les pièces ainsi déposés, le 11 septembre 2013, doivent dès lors être déclarés en l’état, irrecevables.

* *

*

Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il fixe au 2 mars 2009 la date à retenir pour l’appréciation de l’usage effectif de la parcelle A n° 1640, qui correspond à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan d’occupation des sols de la commune de Marsillargues délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain, soumis au droit de préemption de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme au titre des espaces naturels sensibles.

Il n’est pas, non plus, discuté qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, prononcée le 12 décembre 2012, la parcelle est en nature de terre inexploitée, libre d’occupation ; la cour se réfère aux constatations faites par le premier juge, lors de sa visite des lieux, dont il résulte que la parcelle est située en limite de la digue actuelle sur le Vidourle et confronte (dans sa partie ouest) une voie communale goudronnée (la AH L AJ), les premières habitations du village se trouvant à environ 50 à 100 mètres de la parcelle.

A la date de référence, l’emprise expropriée est classée en zone ND (naturelle) destinée à assurer la sauvegarde des sites naturels, coupures d’urbanisation, paysages ou écosystèmes, ainsi que la protection contre les risques naturels ou les nuisances ; n’y sont admis que les équipements d’utilité publique nécessaires à la sécurité ou à l’accessibilité du site ; elle est, en outre, située en zone rouge de danger Rn dans le PPRI de la basse plaine du Vidourle dans laquelle toute construction nouvelle est, par principe, interdite.

Tenant son classement en zone naturelle, qui n’autorise que la réalisation d’équipements d’utilité publique, le terrain exproprié ne peut ainsi être considéré comme situé dans un secteur désigné comme constructible au POS au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, en sorte que la qualification de terrain à bâtir a été justement écarté par le premier juge.

La partie expropriée de la parcelle A n° 1640 doit donc être évaluée en tenant compte de son usage effectif, qui est celui d’une friche inexploitée, située dans une zone naturelle, mais qui bénéficie néanmoins d’une plus-value de situation en raison de la proximité d’une zone d’habitations, de la présence, non contestée, des réseaux en limite de la parcelle et de la desserte de celle-ci par la AH L AJ, conduisant au centre du village.

Pour l’évaluation de l’emprise, le syndicat communique des attestations rédigées par Me Sekinger, notaire, relatant des ventes conclues postérieurement au jugement de première instance, dont il ne peut, pour cette raison, être tenu compte, ainsi qu’une promesse unilatérale de vente (consorts A / syndicat du 15 mai 2012), dont il n’est pas établi qu’elle a été acceptée et qui porte sur une parcelle autre que celle, objet de la vente régularisée entre les mêmes parties, le 5 avril 2013 ; le seul terme de comparaison « efficace » est relatif à la vente « consorts X / syndicat » réalisée, le 4 février 2013, dans le cadre des opérations sous DUP, au prix de 10 407,04 €, dont 6673,66 € d’indemnité principale, soit 2,13 € le m², qui concerne les parcelles, d’une superficie totale de 3130 m², cadastrées au lieu-dit « la ville », section B n° 866 (vigne) et au lieu-dit « la Renardière », section A n° 2 (terre) ; aucune indication n’est cependant fournie quant à leurs caractéristiques, notamment au plan des règles d’urbanisme, qui leur sont applicables, sachant que ces deux parcelles ne sont pas situées dans le même secteur du village.

Divers éléments de référence sont cités, actes à l’appui, par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions d’appel, qui portent sur des ventes conclues entre juillet 2010 et septembre 2012 à des prix compris entre 0,79 € et 1,70 € le m², relativement à des parcelles en nature de terre ou de vigne, situées en zone NC ou ND du POS de Marsillargues ; les parcelles concernées, cadastrées aux lieux-dits « Lauriol », « La Fauvette », « le Peyron », « Barrière », la Renardière » ou « Capoulière de Grâce », sont toutefois éloignées du centre du village de Marsillargues et moins bien situées géographiquement, que la parcelle A n° 1640.

De leur côté, les consorts Y-H produisent trois actes notariés établis en janvier et mai 2012, portant sur l’acquisition par la société Hérault Aménagement, sur la base d’un même prix de 8 € le m², de terrains cadastrés au lieu-dit « la Laune », également situés en zone ND du POS et en zone Rn dans le PPRI, dans le cadre de la réalisation par la commune de la ZAC de la Laune, les terrains acquis étant destinés à être aménagés en parkings et jardins familiaux ; ils invoquent aussi une vente « Pignolo / commune de Marsillargues » du 24 octobre 2003 au prix de 4,05 € le m², ayant pour objet une parcelle en nature de terre cadastrée au lieu-dit « Sous Mazel », et alors située en zone NC r, inondable, du POS.

Il résulte de ce qui précède que le terrain exproprié, s’il ne peut être comparé aux terrains inclus dans le périmètre de la ZAC de la Laune, qui correspond à une opération d’aménagement à usage d’habitation (450 logements) comprenant la réalisation d’équipements publics (groupe scolaire, centre de secours '), bénéficie d’une situation nettement plus favorable que les terrains, objet des termes de référence cités par le commissaire du gouvernement, en dépit de son classement en zone ND du POS et en zone Rn du PPRI; aussi, c’est à juste titre que le premier juge l’a évalué en retenant un prix intermédiaire de 4,50 € le m².

En conséquence, le jugement entrepris, qui a notamment fixé à la somme de 5599 € le montant des indemnités, dû aux consorts Y-H, indemnité de remploi comprise, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

* *

*

Succombant sur son appel, le syndicat doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux consorts Y-H la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables le mémoire et les pièces déposés, le 11 septembre 2013, par le syndicat interdépartemental d’aménagement et de mise en valeur du Vidourle,

Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2013 par le juge de l’expropriation du département de l’Hérault,

Condamne le syndicat aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts Y-H la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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