Article L13-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L13-15
Article L13-17

Entrée en vigueur le 10 juillet 1985

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 () JORF 19 juillet 1985

Sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1Sécurité Publique - Risques Naturels Majeurs - Expropriations. Indemnisation
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 septembre 2008

Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, […] Enfin, l'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, […] et tout d'abord, à l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, que pour fixer le montant de l'indemnité principale, […] et selon les dispositions de l'article L. 561-2 du dit code, il est prévu que sans préjudice des dispositions de l'article L. 13du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

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2Expropriés, osez réclamer un juste prix pour votre bienAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
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Décisions+500

1Cour d'appel de Bordeaux, 24 juin 2009, n° 08/05552Confirmation

[…] sollicitant la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent qu'à la date de référence (28 février 2004) le bien exproprié était une propriété bâtie, que le caractère irrégulier de la construction n'est pas établi, que les accords amiables conclus pour la même opération ne peuvent être retenus en application de l'article L 13.16 du code de l'expropriation et que la qualification de 'terrain de complément d'une maison d'habitation' n'a pas lieu d'être retenue, […] La construction annexe d'une superficie de 16 m² est en bois mais sert de pièce à vivre, dotée de l'eau, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre expropriations, 8 avril 2010, n° 09/00010Confirmation

[…] — M me B-K L, juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire […] Attendu que cette valeur n'est pas discutable, dès lors que s'appliquent, ainsi que l'a retenu le jugement par des motifs pertinents, les dispositions de l'article L13-16 du code de l'expropriation relatif aux accords conclus avec les propriétaires en propositions suffisantes ;

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre del'expropriation, 27 janvier 2012, n° 11/01143Infirmation partielle

[…] ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation. […] L'intimé a posté son mémoire en réponse valant appel incident le 16 Mai 2011, lequel a été notifié le 1 er Juin suivant; […] Les parcelles expropriées étaient situées sur un emplacement réservé (n°46): par application des dispositions de l'article L13-15-II-4°, la date de référence est le 08 Juin 2001, […] S'il ne sollicite pas à son bénéfice l'application des dispositions de l'article L13-16 du Code de l'expropriation, il conclu que ces achats démontrent que la valeur réelle des parcelles se situe dans la fourchette suscitée.

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