Cour d'appel de Montpellier, 7 janvier 2014, n° 12/08143

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 janv. 2014, n° 12/08143
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/08143
Décision précédente : Tribunal de commerce de Perpignan, 16 septembre 2012, N° 11/j2796

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 07 JANVIER 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08143

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 11/j2796

APPELANTS :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assisté de Me Julien BONNEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES loco la SCP DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Société OBCIV IBERICA SIGLO XXI SL Messieurs Y, Louis, Léopold X et Fabien, D X ès qualités de Liquidateurs amiables solidaires de la Société Limité de XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Julien BONNEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES loco la SCP DONNEVE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. HYDROÉLECTRIQUE DU CANAL DE NYER représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Alain SCHEUER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, et Monsieur D-Luc PROUZAT, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, président

Monsieur D-Luc PROUZAT, conseiller

Madame Brigitte OLIVE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Y X exploitait, en son nom personnel, une entreprise de travaux agricoles et travaux publics, pour laquelle il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Perpignan du 18 avril 1983 au 21 juin 2006, date de sa radiation.

Il a édité huit factures de travaux, les 15 juillet 2004, 31 janvier 2005 et 1er mars 2006, pour un montant total TTC de 99 865,20 €, à l’ordre de la société Hydroélectrique du canal de Nyer (la société SHCN), SA dont il était, par ailleurs, actionnaire et administrateur.

M. X était également le gérant de la société de droit espagnol Obciv Iberica Siglo XXI.SL (la société Obciv Iberica), immatriculée au registre du commerce de Gérone, qui a émis, le 1er mars 2006, une facture de travaux de 33 488 € TTC à l’ordre de la société SHCN ; la société Obciv Iberica a depuis fait l’objet d’une « extincion » publiée le 11 août 2009 au registre du commerce.

Aux termes d’un protocole d’accord en date du 19 novembre 2007, M. X a accepté de céder à M. et Mme A, coactionnaires, les 125 actions qu’il détenait dans la société SHCN, sous diverses conditions suspensives, et de céder, concomitamment à la signature des bordereaux de transfert de titres, sa créance en compte courant d’associé dans le bilan clos le 30 juin 2007, moyennant le prix de 1 € ; il était stipulé à l’article 4 du protocole intitulé « créance de M. X : renonciation à toutes actions conservatoire ou en recouvrement sur la société SHCN » que :

Concomitamment à la signature des bordereaux de transfert de titres, M. Y X renonce expressément à toute action conservatoire ou en recouvrement de sa créance sur la société SHCN, d’un montant forfaitisé à 120 000 euros aux termes du protocole du 5 juillet 2007 et de l’avenant du même jour, dont M. Y X déclare avoir parfaite connaissance, à l’encontre de la société SHCN ou l’un des associés garant solidaire de cette dernière, et ce jusqu’à la réalisation de la dernière des conditions suspensives mentionnées audit protocole.

Par acte sous seing privé des 15 et 17 janvier 2008, la cession des actions a été réitérée et la créance en compte courant d’associé de M. X, soit la somme de 13 230,58 € en principal et intérêts, cédée à Mme A pour le prix de 1 €.

La société SHCN a ensuite, par courrier du 15 juillet 2009, proposé à M. X de lui régler la somme de 59 800 € TTC par annuités sur cinq ans et de lui consentir un avoir sur factures de 64 942,80 € TTC.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mars 2011, M. X a mis la société SHCN en demeure de lui payer la somme de 124 743 € restant due sur les factures de travaux, après déduction d’un règlement de 8 611 €.

N’obtenant pas le règlement escompté, M. X et la société Obciv Iberica ont, par acte du 24 novembre 2011, fait assigner la société SHCN devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement, le premier de la somme de 91 256 €, la seconde de la somme de 34 488 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011.

Par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal a statué en ces termes :

Constate le défaut de qualité à agir de M. X eu égard à sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 21 juin 2006, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société Obciv Iberica eu égard à sa radiation du registre du commerce en date du 11 août 2011,

Déclare leur action à l’encontre de la société SHCN irrecevable,

Rejette la demande de dommages et intérêts des demandeurs,

Alloue à la société SHCN la somme de 2 000 €, qui lui sera versée solidairement par M. X et la société Obciv Iberica, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X et la société Obciv Iberica ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 24 octobre 2013) de déclarer leur action recevable et de condamner la société SHCN à leur payer les sommes respectives de 91 256 € et 33 488 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011, date de la mise en demeure, outre l’allocation à chacun des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

— la radiation de M. X du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui interdire de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui sont dues et la société Obciv Iberica n’a pas disparu, faisant simplement l’objet d’une dissolution volontaire, qui n’a pas entraîné sa radiation du registre du commerce,

— il ne peut être déduit des termes du protocole d’accord du 19 novembre 2007, que M. X ait entendu renoncer à sa créance, dont il a juste consenti à suspendre temporairement le recouvrement, jusqu’à la réalisation de la dernière des conditions suspensives prévues audit protocole,

— dans le cadre du contrôle fiscal, dont la société SHCN a fait l’objet, il est d’ailleurs apparu que les factures avaient été comptabilisées par celle-ci, dans le compte 401 « fournisseurs »,

— la créance de M. X sur la société SHCN au titre des travaux réalisés pour le compte de cette dernière n’a strictement rien à voir avec le compte courant d’associé de celui-ci,

— la société SHCN a reconnu la réalité des travaux facturés et s’est engagée à régler a minima la somme de 59 800 € dans son courrier du 15 juillet 2009,

— les travaux, objet des factures litigieuses, qui correspondaient à des travaux courants, réalisés à des conditions normales, ne tombaient pas sous le coup des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce sur les conventions réglementées, sachant que l’action en nullité est d’ailleurs prescrite,

— enfin, aucun élément ne permet de mettre en cause la réalité et la nature de la prestation effectuée par la société Obciv Iberica, dont la facture est également inscrite dans les comptes de la société SHCN.

La société SHCN conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au rejet des prétentions émises ; elle sollicite, par ailleurs, l’allocation de la somme de 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle expose en substance que :

— alors qu’à l’occasion d’une rectification opérée par l’administration fiscale, celle-ci a considéré que M. X avait abandonné sa créance sur la société SHCN, il appartient à l’intéressé de communiquer les déclarations fiscales, qu’il a régularisées à la date du 21 juin 2006 avec effet au 30 mars 2006, date de sa cessation d’activité,

— il doit également communiquer le protocole d’accord du 5 juillet 2007 et son avenant du même jour, documents contractuels visés dans le protocole d’accord du 19 novembre 2007,

— les factures produites, qui ne sont pas explicites quant à la nature des prestations, n’établissent pas la réalité des travaux, ni l’accord de la société SHCN sur le montant, en l’absence de convention, de devis signé, d’ordre de service ou d’étude préalable, alors que M. X et sa famille dirigeaient à l’époque l’entreprise,

— certaines réparations facturées auraient dues être prises en charge par l’assurance de la société SHCN,

— M. X ne justifie pas du respect de la procédure applicable aux conventions réglementées, prescrite aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, le montant et la substance des facturations établissant qu’il ne s’agissait pas de conventions courantes, conclues à des conditions normales,

— les travaux facturés par la société Obciv Iberica ne sont pas davantage justifiés et M. X ne prouve ni la survivance de cette société, qui a fait l’objet d’une « extincion » au sens du droit espagnol, mentionnée sur l’extrait produit, ni qu’il l’a représente valablement en justice.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2013.

MOTIFS de la DECISION :

Formalité obligatoire en cas de cessation de l’activité, la radiation du registre du commerce et des sociétés du commerçant, personne physique, si elle met fin à la présomption de la qualité de commerçant de celui-ci, n’a pas, en revanche, pour effet de lui interdire d’exercer une action en justice relativement à un acte passé en cours d’exercice de son activité ; il ne peut dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, être déduit de la radiation de M. X du registre du commerce et des sociétés à effet du 21 juin 2006, son défaut de qualité à agir pour le recouvrement de factures de travaux émises durant sa période d’immatriculation.

S’agissant de la société Obciv Iberica, il est communiqué un extrait du registre du commerce de Gérone en date du 4 octobre 2012 avec sa traduction libre, dont il résulte que la société a fait l’objet d’une « extincion » publiée le 11 août 2009 et qu’ont été désignés, comme liquidateurs solidaires, Y et Fabien X ; il n’est pas cependant établi qu’au jour où la cour statue, la personnalité juridique de la société subsiste encore pour les besoins de sa liquidation, ce qui l’autoriserait à agir en justice pour le recouvrement de créances sociales, ni d’ailleurs que les liquidateurs solidaires, désignés lors de l'« extincion » de la société, ont le pouvoir de la représenter valablement ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de la société Obciv Iberica, irrecevable.

M. X réclame le paiement de huit factures de travaux éditées à l’ordre de la société SHCN le 15 juillet 2004, le 25 avril 2005 (n° 2005014) et le 1er mars 2006 (n° 2005031 à 2005036), pour un montant total de 83 500 € HT ou 99 865,20 € TTC.

Lors d’un contrôle fiscal, dont elle a fait l’objet, la société SHCN s’est vue notifier une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés afférent à l’exercice clos le 30 juin 2007 au motif, selon la proposition de rectification, que dans le cadre du protocole transactionnel intervenu entre les familles A et X, le fournisseur X avait abandonné sa créance sur la société résultant des factures litigieuses, que nonobstant cet abandon de créance, la société a maintenu cette dette au passif, dans le compte 401 « fournisseur », et que le montant de la dette ainsi éteinte constitue pour elle un profit devant être rattaché aux résultats de l’exercice où cours duquel est survenu l’événement à l’origine de la disparition de la dette.

Pour autant, si aux termes de l’article 4 du protocole d’accord signé le 19 novembre 2007 entre les membres des familles X et A, relativement à la promesse de cession des 250 actions de la société détenues par les premiers, M. X a indiqué renoncer expressément à toute action conservatoire ou en recouvrement de sa créance sur la société SHCN, force est de constater que cette renonciation n’était que temporaire, jusqu’à la réalisation de la dernière des conditions suspensives mentionnées dans un protocole du 5 juillet 2007 par lequel a été cédé à M. Z, sous diverses conditions suspensives, les 1 000 actions composant le capital social de la société SHCN.

Il résulte donc des termes mêmes du protocole d’accord du 19 novembre 2007 que M. X n’a pas consenti à un abandon de sa créance, mais a renoncé temporairement à en poursuivre le recouvrement, dans l’attente de la levée des conditions suspensives auxquelles se trouvait subordonnée la cession de contrôle de la société SHCN à M. Z ; il importe peu que l’intéressé ne produise pas le protocole d’accord du 5 juillet 2007 et son avenant du même jour ; il est, en effet, établi que cette cession s’est effectivement réalisée, puisque les statuts de la société, modifiés en dernier lieu le 31 décembre 2010, à la suite de la transformation de la SA en SARL, mentionnent, à l’article 8, que le capital social est détenu par M. Z et une société civile 2F2G, société que s’est substituée ce dernier dans l’acquisition des actions ; enfin, il est communiqué les déclarations fiscales déposées par M. X au titre des bénéfices industriels et commerciaux, pour les exercices clos le 31 décembre 2005 et 31 mars 2006, dont il ressort que sa créance sur la société SHCN au titre des factures litigieuses a bien été portée au bilan pour un montant de 85 514 €.

Il ne peut, non plus, être soutenu que ladite créance a été inscrite dans le compte courant d’associé de M. X, dont le solde créditeur a été cédé pour la somme de 1 € en même temps qu’étaient cédées ses actions de la société SHCN, aux termes de l’acte des 15 et 17 janvier 2008; aucun élément n’est, en effet, fourni propre à corroborer une telle affirmation.

Les factures, dont M. X poursuit le recouvrement, qui ont pour objet divers travaux d’entretien et de réparation du canal de Nyer et de ses abords, n’ont certes pas donné lieu à des marchés de travaux signés, à des devis préalables ou à des ordres de services et les travaux concernés ont été traités à des prix forfaitaires ; il s’avère cependant que lesdites factures ont été comptabilisées sous le compte 401 « fournisseur » dans les livres de la société SHCN, qu’un règlement partiel, non contesté, de 7 200 € HT ou 8 611 € TTC a été fait par la société et que celle-ci, par courrier de son gérant en date du 15 juillet 2009, a proposé à M. X de lui régler la somme de 59 800 € TTC par annuités sur cinq ans et de lui consentir un avoir sur factures de 64 942,80 € TTC, ladite proposition de règlement englobant les huit factures litigieuses.

Lorsque M. X a réalisé les travaux, il était administrateur de la société SHCN, ayant alors la forme d’une SA, et était titulaire de 12,50% du capital social ; il n’est pas toutefois établi en quoi les travaux en cause, se rapportant à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, auraient, indépendamment de leur importance, été convenus à des conditions anormales, notamment financières, au point de nécessiter une autorisation préalable du conseil d’administration, dans les conditions définies aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ; au surplus, l’action en nullité des conventions passées par la société SHCN avec M. X, est aujourd’hui prescrite, puisque le délai de trois ans courant à compter de la date des conventions, selon le second alinéa de l’article

L. 225-42, était largement expiré lors de l’introduction de l’instance et que les conventions avaient été exécutées et les factures correspondantes partiellement payées.

Il convient, dans ces conditions, de condamner la société SHCN à payer à M. X la somme de : 99 865,20 € – 8 611 € = 91 254,20 € restant due sur les factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.

M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ; sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut dès lors qu’être rejetée en l’état.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société SHCN doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 septembre 2012 en ce qu’il a déclaré l’action de la société Obciv Iberica, irrecevable,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit l’action d’Y X recevable

Condamne la société Hydroélectrique du canal de Nyer (la société SHCN) à lui payer la somme de 91 254,20 € restant due sur les factures litigieuses, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011,

Rejette la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société SHCN aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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