Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2015, n° 13/07669

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 12 mai 2015, n° 13/07669
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/07669
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 2 septembre 2013, N° 2012003636

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 12 MAI 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07669

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2012003636

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Sandrine NIETO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Sandrine NIETO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS CS VILLEFRANCHE société inscrite au RCS de Rodez sous le numéro 521 527 036 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mars 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2015, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Madame Brigitte OLIVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société Arkolia Energies a procédé, pour le compte de la société CS Villefranche, à l’installation d’une centrale photovoltaïque pour une puissance totale de 165 600 Wc (watt-crête) représentant une énergie produite de 181 000 kWk/an, sur la toiture d’un bâtiment situé à Saint-Rémy (12), parc d’activités de Bérals, vendue clé en main au prix de 695 520 € HT ; l’installation a été mise en service le 17 janvier 2011 et le 1er septembre 2011, la société CS Villefranche a signé avec la société Arkolia Energies un contrat de maintenance et de suivi d’exploitation, daté du 4 avril 2011, d’une durée ferme de 20 années à compter de la mise en service industrielle de la centrale, moyennant une rémunération annuelle de 12 000 €, révisable, payable trimestriellement à terme échu.

Par lettre du 15 novembre 2011, la société CS Villefranche s’est plainte auprès de son partenaire d’un non-respect de ses obligations stipulées dans le contrat de maintenance (absence de suivi des pannes et des analyses de fonctionnement, de relevés de compteur, de rapports d’exploitation, de comptes rendus de maintenance, de suivi téléphonique, de mise en place des appareils de mesure et fourniture de l’attestation d’assurance), ce à quoi la société Arkolia Energies s’est engagée, par lettre du 24 novembre 2011, à procéder à l’installation du matériel de télésurveillance (permettant d’assurer le suivi de pannes, l’analyse des dysfonctionnements et l’édition de rapports d’exploitation) et à la mise en place d’une ventilation du local technique ; elle rappelait à cette occasion que les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale lui avaient été communiquées lors de la mise en place du financement.

Reprochant à la société Arkolia Energies sa carence, la société CS Villefranche l’a mise à nouveau en demeure, par lettre recommandée reçue le 15 mars 2012, d’exécuter ses obligations, y compris la surveillance de la centrale avec communication des rapports des six derniers mois, l’installation du matériel de surveillance et la ventilation du local technique, et ce, dans le délai de quinze jours, passé lequel elle considérerait le contrat comme résilié en application de l’article 16.

La société Arkolia Energies a répondu, par lettre recommandée du 5 juillet 2012, qu’elle était intervenue à plusieurs reprises sur le site depuis la mise en service de l’installation, qu’elle avait mis en place, le 16 mars 2012, un second système de télémesure « Solarlog » permettant l’émission des rapports de production, que sur l’année 2011, la centrale avait produit 164 721 kWh pour 164 622 kWh prévus, la production depuis le début de l’année 2012 étant conforme au prévisionnel, et que les factures de prestations de maintenance émises depuis le 28 novembre 2011 étaient impayées.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2012, la société Arkolia Energies a fait assigner la société CS Villefranche devant le tribunal de commerce de Rodez en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 21 886,80 €, portée ultérieurement à 287 040 €, et le prononcé de la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la défenderesse.

La société CS Villefranche s’est opposée à ces prétentions et a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Arkolia Energies et la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts compensatoires de son préjudice.

Par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, a notamment :

— prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Arkolia Energies,

— condamné la société CS Villefranche à payer à la société Arkolia Energies la somme de 10 000 € HT, soit 11 960 € TTC, au titre du contrat de maintenance pour la période de septembre 2011 à juin 2012,

— condamné la société Arkolia Energies à payer à la société CS Villefranche la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts, y compris les pénalités de retard,

— ordonné à la société Arkolia Energies de fournir l’avis technique relatif au système de panneaux d’intégration sur les toits dans les deux mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard,

— condamné la société Arkolia Energies à payer à la société CS Villefranche la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné la compensation des sommes précitées,

— déboutés les parties du surplus de leurs demandes,

— ordonné l’exécution provisoire.

La société Arkolia Energies a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 15 mars 2015) de prononcer la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société CS Villefranche et de condamner celle-ci à lui régler la somme de 287 040 € représentant le montant de la rémunération annuelle sur 20 ans, durée du contrat ; subsidiairement, elle conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 21 886,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2011 et celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que :

— le contrat de maintenance n’a été ratifié par la société CS Villefranche que le 1er septembre 2011 en raison du fait qu’un orage de grêle survenu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2011 a provoqué des dégâts importants sur certains modules photovoltaïques, qui ont ainsi été remplacés le 13 septembre suivant,

— la mise en place d’un système de télésurveillance Ingeteam sur les onduleurs, à laquelle elle a fait procéder le 5 octobre 2011, n’était pas prévue contractuellement,

— le contrôle et le nettoyage des panneaux effectués le 6 octobre 2011, comme la vérification des serrages, faite le 7 octobre 2011, l’ont été rapidement, après la signature par la société CS Villefranche du contrat de maintenance, de telles prestations ne relevant d’ailleurs pas de la garantie de parfait achèvement,

— ses techniciens sont ensuite intervenus, à la suite d’alarmes envoyées par le système de télésurveillance, le 17 mars 2012 (remplacement d’un fusible de protection) et le 5 juin 2012 (déconnection d’un onduleur),

— la mise en place d’une ventilation dans le local technique, alors que les onduleurs supportent des températures jusqu’à 65°, n’est prévu ni dans le contrat initial, ni dans le contrat de maintenance,

— l’installation photovoltaïque a notamment donné lieu à une attestation de conformité du Consuel, à une convention d’exploitation avec Erdf et à une vérification du bureau de contrôle Socotec, en sorte que la condamnation prononcée tendant à la fourniture de « l’avis technique relatif au système de panneaux d’intégration sur les toits » n’apparaît pas justifiée,

— d’avril 2011 à avril 2012, la production a été de 185 835 kWh, ce qui est conforme aux prévisions ou largement supérieur, sachant que selon l’article 19 du contrat de maintenance, en kWh le coefficient de performance PR garanti de 74% correspond à 165 000 kWh injecté par an,

— aucun manquement contractuel ne peut donc lui être reproché, qui permettait à la société CS Villefranche de résilier de manière anticipé le contrat de maintenance, alors qu’elle ne s’est jamais acquittée de la rémunération convenue.

Formant appel incident, la société CS Villefranche demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de maintenance à effet du 1er avril 2012 et de condamner la société Arkolia Energies à lui payer les sommes de 12 390 € au titre des pénalités de retard en application de l’article 11 du contrat, 19 665,65 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, au titre de la maintenance et du suivi d’exploitation défaillants et 174 510,40 € au titre de la perte de production par rapport à la production annoncée ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 13 mars 2015).

Elle soutient en substance que :

— le contrat de construction du 2 avril 2010 est devenu caduc par suite des diverses modifications apportées au projet en sorte que l’accord des parties s’est fait sur la base d’une proposition d’installation du 15 octobre 2010, qui a permis d’accroître la production d’énergie par rapport à l’offre initiale,

— la société Arkolia Energies a reconnu, notamment dans son courrier du 24 novembre 2011, que le contrat de maintenance avait été signé le 1er septembre 2011, les parties ayant, par ailleurs, convenu que le contrat ne serait effectif qu’après mise en place de la télésurveillance,

— la conclusion du contrat est sans rapport avec l’orage de grêle survenu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2011 puisque les dégâts en résultant ne relèvent pas de l’obligation d’entretien du prestataire,

— la société Arkolia Energies n’a pas respecté son obligation de suivi d’exploitation et de surveillance de l’installation prévue aux articles 7 et 12 du contrat, sachant qu’elle n’a jamais établi de facture trimestrielle et que la première facture (couvrant la période du 18 janvier 2011 au 30 juin 2012) a seulement été éditée le 5 juillet 2012,

— elle n’a pas mis en place le système de supervision intégrée aux onduleurs de nature à permettre le suivi de l’exploitation, comme prévu à l’article 7, ainsi qu’elle le reconnaît dans son courrier du 24 novembre 2011,

— la défaillance de la société Arkolia Energies dans son obligation de surveillance de l’installation l’a contraint à lui signaler, dès le 15 novembre 2011, les dysfonctionnements constatés (fréquentes coupures de courant, disjoncteur mal réglé, échauffement important dans le local onduleur '),

— celle-ci n’a pas déféré à la mise en demeure du 15 mars 2012 en sorte que le contrat se trouve résilié à effet du 1er avril 2012 conformément aux stipulations de l’article 16,

— elle a du faire mettre en place à ses frais une ventilation et a subi une perte de production de 5500 kWh en raison d’un phénomène de condensation au niveau du compteur, faisant disjoncter l’installation,

— la centrale photovoltaïque n’a jamais atteint la production de 181 000 kWh/an, ce qui lui a occasionné une perte de revenus.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2015.

MOTIFS de la DECISION :

Le contrat de maintenance liant les parties est daté, page 12, du 4 avril 2011, mais l’article 14 précise qu’il est conclu le 28 juillet 2010 et entrera en vigueur le jour de la mise en service industrielle de la centrale ; or, il est constant qu’il a été signé par la société CS Villefranche le 1er septembre 2011, après que la société Arkolia Energies l’eut elle-même signé le 4 avril 2011, alors que la centrale avait été mise en service antérieurement, le 17 janvier 2011.

L’article 3 a) du contrat dispose qu’au-delà de la période de garantie d’un an à compter de la mise en service de la centrale, le prestataire assurera un contrôle périodique afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation et effectuera à cette occasion les opérations d’entretien courant nécessaires au bon fonctionnement au titre de son obligation d’entretien (maintenance préventive, maintenance palliative, maintenance curative) ; les conditions de surveillance de l’installation sont précisées à l’article 12 du contrat, qui complète ainsi l’article 3 a).

Ce délai de garantie d’un an est repris à l’article 3 b), qui vise le remplacement des pièces défectueuses, y compris la main d''uvre afférente, au titre de la garantie « constructeur » du prestataire ; il y a donc lieu d’en déduire, par interprétation des clauses du contrat, que l’obligation d’entretien du prestataire prend bien effet à la date de mise en service industrielle de la centrale, sous réserve que le contrat soit signé, mais qu’il ne couvre pas le remplacement des pièces défectueuses, relevant de la garantie du constructeur ; le prestataire assure un contrôle périodique de l’installation, dont il assure la maintenance (notamment le nettoyage des panneaux et le remplacement des pièces d’usure), indépendamment ou en sus de la garantie « constructeur » d’un an.

Ainsi, il convient de considérer que le contrat a pris effet le 1er septembre 2011, ce dont il résulte notamment que la société Arkolia Energies ne peut réclamer le paiement de prestations de maintenance pour la période du 18 janvier 2011 au 30 août 2011, qu’elle a pourtant facturées le 5 juillet 2012 ; elle n’a d’ailleurs commencer à intervenir sur l’installation, objet de la maintenance, qu’à compter du 13 septembre 2011.

A cet égard, il importe peu que le contrat ait été signé par la société CS Villefranche immédiatement après qu’un orage de grêle s’étant produit dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2011 eut provoqué des dégâts sur les panneaux photovoltaïques ; la société Arkolia Energies a, en effet, accepté de procéder, le 13 septembre suivant, au remplacement des modules endommagés, alors que de telles prestations couvrant notamment les dégradations dues à la foudre ou à l’orage relevaient, selon l’article 3 a), d’une maintenance dite « complémentaire » devant faire l’objet d’un contrat particulier et donner lieu à une facturation propre ; elle n’a d’ailleurs jamais réclamé le paiement de ses prestations puisqu’elle a édité à l’ordre de la société CS Villefranche, à la même date du 28 octobre 2011, une facture de 4496,72 € pour le remplacement de sept panneaux cassées suite à un orage de grêle, et un avoir du même montant.

La société Arkolia Energies était tenue contractuellement à une obligation de surveillance de l’installation, définie à l’article 12 du contrat, visant à en vérifier le bon fonctionnement et devant s’effectuer, d’une part, sur le site par la lecture des appareils enregistreurs et de mesure, l’inspection des différents équipements et l’observation des tableaux de contrôle et de signalisation et, d’autre part, hors le site, par l’intermédiaire d’un outil de supervision opérationnel, intégré aux onduleurs ; la surveillance de l’installation impliquait pour le prestataire d’effectuer les interventions de maintenance, qui s’imposaient soit pour prévenir une défaillance ou une dégradation des machines, installations ou équipements concernés, soit pour remédier à une panne ; la société Arkolia Energies avait, en outre, conformément à l’article 7 du contrat, une obligation de suivi de l’exploitation, qui lui imposait de relever tous les mois, au premier jour ouvrable, le compteur du poste de livraison et d’en adresser le relevé au client, d’établir, tous les six mois, un rapport d’exploitation en fournissant les fichiers de données enregistrées dans le supervision intégrée aux onduleurs et de faire, en fin d’année civile, un rapport d’exploitation rendant compte des opérations de maintenance, des pannes les plus significatives et des conditions de fonctionnement et de production de la centrale.

Il est produit diverses fiches d’intervention relatant les prestations, qui auraient été effectuées sur l’installation par la société Arkolia Energies aux dates, respectives des 5 octobre 2011 (installation de la télésurveillance Ingeteam sur les onduleurs ; ajout d’une carte Sim pour la télécommunication du modem GPRS), 6 octobre 2011 (vérification du serrage des connectiques, de la tension des BJ et des chaînes ; nettoyage des panneaux suite à la maintenance préventive), 7 octobre 2011 (vérification des serrages, connectiques et fusibles ; vérification des tensions des strings et des BJ, vérification de fonctionnement des onduleurs), 17 mars 2012 (remplacement d’un des fusibles de protection onduleur, suite à une alarme envoyée le 16 par la télésurveillance Ingeteam) et 5 juin 2012 (re-couplage de l’onduleur 4 déconnecté, suite à une alarme envoyée le 3 juin par la télésurveillance Solarlog).

La proposition d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque, qu’a établie, le 15 octobre 2010, la société Arkolia Energies et sur la base de laquelle s’est fait l’accord des parties, porte sur la mise en place d’un parc de panneaux polychristallins, représentant une surface de 1023 m², orientés est-ouest, d’une puissance totale de 165 600 Wc, équipés de quatre onduleurs Ingeteam ; ni cette proposition d’installation, ni le contrat de maintenance n’obligeait la société Arkolia Energies à installer une télésurveillance, le contrat de maintenance visant simplement, à l’article 7, un système de supervision intégrée aux onduleurs, permettant de détecter les pannes de l’installation et d’intervenir pour y remédier au titre de la maintenance corrective ; pour autant, dans son courrier du 24 novembre 2011, faisant suite à une première mise en demeure de la société CS Villefranche, la société Arkolia Energies s’est engagée à procéder à l’installation du matériel de télésurveillance pour permettre d’assurer le suivi des pannes, l’analyse des dysfonctionnements et l’édition de rapports d’exploitation (sic), ce qui établit qu’un tel matériel et, a fortiori, le système de supervision intégré aux onduleurs, n’avait pas été mis en place antérieurement, comme elle s’est également engagée à assurer une ventilation du local technique abritant les onduleurs.

Sur la seconde mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2012, la société Arkolia Energies a fait procéder, le 16 mars 2012, à l’installation d’un système de télémesure Solarlog, apparemment pour remplacer un premier système du fournisseur d’onduleurs Ingeteam, défectueux ; toutefois, en dépit d’interventions sporadiques effectuées, pour la plupart, les 6 et 7 octobre 2011, elle n’a pas été en mesure d’assurer, à compter du 1er septembre 2011, une surveillance régulière de l’installation conformément aux stipulations contractuelles, qui lui faisaient notamment obligation, aux termes de l’article 3 a), de fournir au client un manuel de maintenance précisant les périodicités d’intervention au titre des opérations de maintenance préventive ; elle n’a pas, non plus, malgré la mise en demeure, satisfait à son obligation de suivi de l’installation, puisque, au cours de la période de septembre 2011 à mars 2012, elle n’a fourni à la société CS Villefranche aucun relevé de compteur, ni rapport d’exploitation.

Les manquements contractuels de la société Arkolia Energies sont d’autant plus caractérisés qu’une première lettre de mise en demeure lui avait été adressée le 15 novembre 2011, qui n’avait donné lieu, de sa part, qu’à des interventions limitées ; il y a donc lieu de retenir que la lettre recommandée reçue le 15 mars 2012, par laquelle la société CS Villefranche manifeste son intention, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours, de se prévaloir de la faculté de résiliation anticipée du contrat prévue à l’article 16, a valablement entraîné, à la date du 1er avril 2012, la résiliation du contrat de maintenance à raison de l’inexécution par le prestataire de ses obligations de surveillance de l’installation et de suivi d’exploitation.

Une seule et unique facture de ses prestations a été éditée, le 5 juillet 2012, par la société Arkolia Energies couvrant, comme il a déjà été indiqué, la période du 18 janvier 2011 au 31 juin 2012, alors qu’il était stipulé à l’article 9 du contrat que les factures seront établies trimestriellement pour un montant égal à la totalité du prix annuel visé à l’article 8 (12 000 € HT) divisé par 4 ; il ne peut dès lors être reproché à la société CS Villefranche, qui n’a reçu, durant la relation contractuelle, ni facture, ni lettre de relance, de n’avoir pas effectué les règlements trimestriels de l’abonnement, payable à terme échu et par virement automatique ; en toute hypothèse, même si les prestations de la société Arkolia Energies, de septembre 2011 à mars 2012, ont été incomplètes, elles n’en donnent pas moins lieu à rémunération, dans une proportion qu’il y a lieu de fixer à 50 % ; celle-ci est donc en droit de prétendre au paiement au titre de ses prestation de la somme de : 12 000 € x 7/12 x 50 % = 3500 € HT, soit 4186 € TTC.

L’article 11 du contrat dispose que le prestataire s’engage à être le plus réactif possible dans l’exécution de ses engagements de maintenance et de suivi d’exploitation et qu’à défaut, après présentation d’une lettre de mise en demeure adressée par le client, il sera débiteur, au profit de celui-ci, dans les trois premiers jours, d’une somme de 350 € par jour de retard et au-delà, d’une somme équivalente à 1 % du montant total HT des sommes dues en exécution du contrat, par autre jour de retard ; en l’occurrence, il est due à la société CS Villefranche, à la suite de la lettre de mise en demeure reçue le 15 mars 2012, du 16 au 19 mars 2012 la somme de 1050 € (350 € x3) et du 19 mars au 31 mars, la somme de 1560 € (13 x 120 €), soit au total la somme de 2610 € à titre de pénalités de retard.

La société CS Villefranche ne justifie pas du préjudice complémentaire, qu’elle invoque, au titre de la perte de production par rapport à la production annoncée ; en effet, si la proposition d’installation du 15 octobre 2010 mentionne, pour la centrale, une énergie produite de 181 000 kWh par an et vise à titre prévisionnel, page 10, un produit HT par an, lié à la revente de l’électricité à Erdf, de 108 918,56 € calculé sur la base de cette production, il n’en demeure pas moins que la société Arkolia Energies ne s’est engagée, selon l’article 19 du contrat, à garantir qu’un rendement minimum dit « PR-Performance Ratio » égal à 165 0000 kWh par an ; or, selon la société CS Villefranche elle-même, la production a été de 167 464 kWh au cours des douze premiers mois d’exploitation et de 165 536 kWh au cours des douze mois suivants ; il ne peut dès lors être reproché à la société Arkolia Energies un manquement à son obligation de garantie prévue contractuellement.

Enfin, la société CS Villefranche ne fournit aucune indication sur la nature de l’avis technique relatif au système des panneaux d’intégration sur les toits, que la société Arkolia Energies devrait lui délivrer, et sur l’origine, légale ou règlementaire, de l’obligation, qui pèserait ainsi sur l’installateur, alors que la centrale photovoltaïque a notamment donné lieu à une attestation de conformité du Consuel, à une convention d’exploitation avec Erdf et à une vérification du bureau de contrôle Socotec.

Au vu développements, qui précèdent, le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions.

L’appel interjeté par la société Arkolia Energies ne revêt aucun caractère abusif de nature à justifier que soit alloué à la société CS Villefranche des dommages et intérêts de ce chef.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Arkolia Energies doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société CS Villefranche la somme de 2000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que le contrat de maintenance liant les parties a été valablement résilié à effet du 1er avril 2012 par la société CS Villefranche, à raison de l’inexécution par la société Arkolia Energies de ses obligations de surveillance de l’installation et de suivi d’exploitation,

Condamne la société CS Villefranche à payer à la société Arkolia Energies la somme de 4186 € au titre des prestations dues et la société Arkolia Energies à payer à la société CS Villefranche la somme de 2610 € à titre de pénalités de retard,

Ordonne, en tant que de besoin, la compensation des créances et dettes réciproques,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Arkolia Energies aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société CS Villefranche la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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