Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 7 février 2017, n° 16/07172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. c, 7 févr. 2017, n° 16/07172
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/07172
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT, 21 septembre 2016, N° 16/01881
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 7 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07172 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2016 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 16/01881 APPELANTE : Madame X A née le XXX à XXX Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Etablissement Public ONIAM XXX Représentée par Me THEVENIN, loco Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal RODIER, faisant fonction de Président de chambre, chargée du rapport et Mme Nathalie AZOUARD, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Martine ROS, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES L’affaire mise en délibéré au 31 janvier 2017 a été prorogé au 7 février 2017. ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Madame Chantal RODIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : A la suite d’un accident médical survenu au cours d’une intervention médicale réalisée le 22 avril 2013, Madame X A a présenté une paraplégie et présente depuis un important handicap. Par jugement rendu le 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment : – ordonné une mesure d’expertise confié à un ergothérapeute, avant dire droit sur l’indemnisation des dépenses de santé futures, les aides techniques et l’éventuel aménagement du domicile, – mis à la charge de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) l’indemnisation des préjudices de Madame X A, subis à la suite de l’accident médical et évalués à la somme de 166 801,69 € ; Le jugement a été notifié à avocat le 5 février 2016. Vu l’appel formé par l’ONIAM le 4 mars 2016 et enregistré le 7 mars 2016, à l’encontre de ce jugement et cantonné au montant de la condamnation prononcée à son encontre ; Vu l’avis du 7 avril 2016 d’avoir à procéder par voie de signification à Madame X A qui n’a pas constitué avocat dans le délai ; Vu l’acte de signification portant dénonce de la déclaration d’appel délivré en date du 21 avril 2016, à la personne de Madame X A, en application de l’article 902 du code de procédure civile ; Vu la constitution de l’avocat de l’intimée notifiée par Y le 6 juin 2016, ; Vu l’acte de signification portant dénonce des conclusions d’appelant avec pièces en date du 7 juin 2016, délivré à la personne de Madame X A, en application de l’article 911 du code de procédure civile ; Vu la remise au greffe par Y le 15 juin 2016 de l’acte de signification du 7 juin 2016 portant dénonce des conclusions à la partie intimée auquel les conclusions ne sont pas jointes ; Vu la requête aux fins de caducité de la déclaration d’appel déposée le 21 juillet 2016 pour la partie intimée Madame X A ; Vu les observations du conseil de l’appelant déposées en réponse par Y le 28 juillet 2016 ; Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de rejet de la requête en caducité d’appel, rendue le 22 septembre 2016 aux motifs que : « X A soutient la caducité de l’appel au motif tiré des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile que les conclusions de l’appelant ont été notifiées à son avocat constitué seulement après une signification à sa personne intervenue à tort postérieurement à la constitution de l’avocat.

L’article 911 du code de procédure civile dispose notamment :

Les conclusions (de l’appelant) sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai (de l’article 908) aux parties qui n’ont pas constitué ; si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Dans l’espèce, le délai de l’article 908 du code de procédure civile expirait le 4 juin 2016, et par conséquent le prolongement du mois suivant le 4 juillet 2016.

À la date du 4 juin, l’intimée n’avait pas constitué, et l’appelant a fait signifier ses conclusions à sa personne en date du 7 juin 2016 dans le respect du délai de l’article 911 du code de procédure civile.

L’avocat de l’intimée a constitué le 6 juin et notifié le même jour sa constitution au conseil de l’appelant.

La notification des conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimée est intervenue le 15 juin 2016 toujours dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile expirant le 4 juillet 2016.

Sauf à ajouter au texte de l’article 911 du code de procédure civile, l’obligation de notifier les conclusions d’appelant à l’avocat constitué avant la signification des mêmes conclusions à la personne de l’intimée, a été respectée le 15 juin 2016.

La signification à la personne de l’intimée le 7 juin ne porte pas atteinte à la validité de la notification à son avocat avant l’expiration le 4 juillet 2016 du délai prolongé en raison de l’absence de constitution à la date du 4 juin. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d’incident.

Disons qu’en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date. »

Vu la déclaration de saisine reçue le 28 septembre 2016 portant requête de Madame X A et déférant cette ordonnance à la cour, enregistrée sous le n° RG 16.07172 ; Vu la seconde déclaration de saisine reçue le 30 septembre 2016, portant requête de Madame X A, déférant cette ordonnance à la cour et enregistrée sous le n° RG 16.07226 ; Vu la jonction des procédures n° RG 16.07172 et n° RG 16.07226 sous le numéro RG 16.07172 et la fixation du déféré à l’audience du 14 décembre 2016. Vu les conclusions valant déféré de Madame X A en date du 28 septembre 2016, au visa des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, demandant à la cour de : – dire que la notification intervenue le 15 juin 2016 ne respecte pas les dispositions impératives de l’article 911 du code de procédure civile, – constater que les conclusions et pièces n’ont jamais été notifiées à l’avocat constitué, – constater que seule la dénonce à partie des conclusions et pièces a été notifiée à l’avocat constitué, – prononcer la caducité de la déclaration d’appel – condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance. Vu les conclusions sur déféré de l’ONIAM en date du 8 décembre 2016 en réponse à la requête en déféré, demandant à la cour de : – confirmer l’ordonnance du magistrat de la mise en état en toutes ses dispositions, – condamner Madame X A à lui payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Madame X A aux dépens de l’incident. SUR CE : Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise à la cour ; cependant, si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que 'copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification'. Il est constant que : – en application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant disposait, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, soit jusqu’au 4 juin 2016 ; – l’intimée n’ayant pas constitué immédiatement avocat, l’appelant lui a signifié sa déclaration d’appel le 21 avril 2016, à sa personne en application de l’article 902 du code de procédure civile ; – le 1er juin 2016 à 16h37, l’appelant a notifié ses conclusions par Y dans le délai de l’article 908, valant remise au greffe, mais sans avoir dans le même temps ou préalablement notifié à l’intimée ces conclusions, – Toutefois, à l’expiration du délai de l’article 908 du même code, le 4 juin 2016, l’intimée n’avait pas constitué, et l’appelant – bénéficiant pour ce faire du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911 – lui a fait signifier ses conclusions à sa personne en date du 7 juin 2016, soit avant la nouvelle échéance du 4 juillet 2016 et par conséquent dans le respect du délai de l’article 911 du code de procédure civile. – L’avocat de l’intimée s’était dans le même temps constitué le 6 juin, et a notifié le même jour sa constitution au conseil de l’appelant, cette constitution intervenant en définitive la veille de la signification des conclusions à partie. Pour rejeter la requête en caducité, le magistrat de mise en état a retenu que « la notification des conclusions d’appelant à l’avocat de l’intimée est intervenue le 15 juin 2016 toujours dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile expirant le 4 juillet 2016 », alors qu’en réalité, à l’ouverture de ce message du Y on constate que : – le « dépôt d’acte » du 15 juin 2016 est intitulé : \Entrants\2016\XXX – il porte le message suivant : « vous trouverez ci-joint la dénonce de conclusions avec pièces (911) » – il contient une pièce jointe en PDF de trois pages qui n’est constitué que de l’acte d’huissier de la signification de « la dénonce de conclusions avec pièces » à Madame X A et que les conclusions d’appelant ne figurent pas en elles-mêmes dans cette pièce jointe. L’appelant se devait de notifier ses conclusions au conseil de l’intimé, puisque celui-ci était désormais constitué depuis le 6 juin 2016, soit dans le délai de l’article 911 et la veille de la signification à partie. Il ne peut se dispenser de cette notification à l’avocat de l’intimé aux seuls motifs que ce dernier était destinataire de son message Y du 15 juin 2016 et qu’il pouvait par ailleurs avoir accès à son message du 1er juin contenant ses conclusions. Les dispositions de l’article 911 sont parfaitement claires en ce que la signification à partie ne dispense pas l’appelant de la notification à l’avocat de l’intimé qui s’est entre-temps constitué. Chacune des notifications prévues obéit en effet à une logique procédurale propre dont il convient d’assurer la sécurité juridique, et ce dans l’intérêt des parties, afin de préserver une égalité des armes et de veiller au respect du principe du contradictoire. Il ne peut en effet utilement se prévaloir de sa remise antérieure au greffe de ses conclusions par Y du 1er juin 2016, dans le délai de 908 – remise dont la cour observe qu’elle est en elle-même inopérante à l’égard de l’intimée dans la mesure où il ne lui avait à cette date aucunement notifié ses conclusions, alors que les dispositions de l’article 906 alinéa 2 prévoient : copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ». La justification de la signification à partie par message Y du 15 juin 2016 aurait été satisfactoire, complémentairement à son dépôt de conclusions du 1er juin 2016, au regard de l’article 906 alinéa 2, si l’avocat de l’intimée ne s’était entre temps constitué dans le délai de 911. En s’abstenant de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée qui s’était constitué depuis le 6 juin, l’appelant encourt donc en l’espèce la caducité de sa déclaration d’appel. L’ordonnance déférée sera donc infirmée. Statuant à nouveau de ce chef infirmé, la déclaration d’appel de l’ONIAM en date du 4 mars 2016 sera donc déclarée caduque, par application de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’article 911 prévoyant que, sous les sanctions des articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise à la cour aux avocats des parties constitués. Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt mettant fin à l’instance, l’ONIAM qui succombe supportera les entiers dépens de l’appel, en ce compris ceux de la présente procédure de déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l’ordonnance de rejet de requête en caducité rendue le 21 septembre 2016 par le Magistrat chargé de la mise en état, Statuant à nouveau de ce chef infirmé et faisant droit à la requête, Prononce la caducité la déclaration d’appel de l’ONIAM en date du 4 mars 2016, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de l’appel, en ce compris la présente procédure de déféré. Le greffier, Le président, CH. R

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Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 7 février 2017, n° 16/07172