Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 15 octobre 2019, n° 16/08246

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Christophe Albiges · Gazette du Palais · 19 mai 2020

Me Nicolas Perrault · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2019

La lecture de la jurisprudence des tribunaux permet parfois la découverte de quelques pépites au détour des grands principes. C'est à propos de la responsabilité civile des commerçants en cas d'accident que s'illustre cette affirmation. Les faits sont les suivants : une cliente effectuait ses courses dans un supermarché lorsqu'elle a fait une chute en glissant sur une feuille de persil entrainant une fracture de la rotule. Pour tenter d'échapper à la demande en réparation du préjudice de la victime, le magasin et son assureur invoquaient l'absence de preuve de lien causal et l'absence …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. c, 15 oct. 2019, n° 16/08246
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/08246
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 octobre 2016, N° 15/01194
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre C

ARRET DU 15 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08246 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-M5FW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/01194

APPELANTES :

S.N.C. LIDL représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Rue D Chappe

[…]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Société I EUROPE K représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé I BUILDING 58 FENCHURCH STREET LONDON ROYAUME UNI, représentée en sa succursale en France, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[…]

16 place de l’Iris

[…]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant

assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame C X

née le […] à CARCASSONNE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me F G de la SELARL G, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

CPAM DE L’AUDE

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2015, Madame C X a fait assigner la société LIDL, la société I EUROPE K son assureur et la CPAM de l’Aude devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil afin de voir solidairement condamner les deux premières à l’indemniser des conséquences dommageables d’un accident survenu le 22 septembre 2012. Elle précisait que faisant ses courses au magasin LIDL de la rue D E à Carcassonne, elle avait glissé sur un élément végétal resté sur le sol, entraînant sa chute à l’origine d’une fracture de la rotule du genou droit.

Le docteur D’ARZAC, désigné précédemment par ordonnance de référé du 16 octobre 2014, a déposé son rapport d’expertise le 27 janvier 2015, sur la base duquel Madame X a sollicité diverses sommes au titre des frais médicaux, de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif.

Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 13 octobre 2016 énonce :

'Vu l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

'Vu le rapport d’expertise,

'Juge la société LIDL entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu au préjudice de Madame C X le 22 septembre 2012,

'Juge que la société I EUROPE K doit sa garantie,

'Condamne solidairement la société LIDL et la société I EUROPE K à payer à Madame C X en réparation de son préjudice la somme de 21 164,02 €,

'Condamne solidairement la société LIDL et la société I EUROPE K à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 21 104,52 € au titre des débours définitifs engagés pour le compte de Madame C X à la suite de l’accident susvisé,

'Condamne solidairement la société LIDL et la société I EUROPE K à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame C X la somme de 3000 € et à la CPAM de l’Aude la somme de 1000 €,

'Condamne solidairement la société LIDL et la société I EUROPE K à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 1047 € en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

'Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

'Condamne solidairement la société LIDL et la société I EUROPE K aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise et en autorise la

distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le jugement considère que la matérialité des faits relatés par Madame C X est démontrée au regard notamment de deux éléments objectifs et concordants que sont l’attestation d’intervention du SDIS et l’attestation de Madame Y épouse Z qui déclare avoir vu Madame C X glisser sur une feuille de persil.

Le tribunal retient ainsi que l’élément végétal en question a bien été l’instrument du dommage puisqu’il a provoqué la chute de Madame C X et qu’il occupait une position anormale puisqu’il se trouvait sur le sol et non sur un étal. On ne peut reprocher à Madame X, selon lui, de ne pas être passée à la caisse et donc de ne pas produire de ticket de caisse ou d’avoir eu la présence d’esprit de prendre des photographies, tenant l’accident dont elle venait d’être victime. Le fait que le personnel du magasin présent ce jour-là n’ait pas été informé de l’accident, ce qui n’est pas démontré alors que l’intervention des pompiers n’a pu passer inaperçue, ne saurait remettre en doute les attestations produites.

Le premier juge estime encore que la matérialité des faits est établie par les conséquences de la chute telles qu’elles résultent du bilan radiographique dressé le jour même par la clinique Montréal lequel a mis en évidence une fracture fermée déplacée de la rotule droite et les conclusions de l’expert judiciaire dont il résulte que la fracture de la rotule droite «'est bien en relation directe, certaine et exclusive avec la chute du 22/09/12, en l’absence de fait extérieur ou d’état antérieur susceptible d’interférer avec cette affaire'».

S’agissant de l’indemnisation des préjudices, le tribunal se basant sur le rapport d’expertise judiciaire a accordé':

— frais médicaux': 549,17 € (forfait clinique, crédit téléphonique et télévision, transport par taxi),

— perte de gains professionnels actuels': 71,25 € au titre des 6 jours de carence pour le versement des indemnités journalières

— incidence professionnelle': 10 000 €

— déficit fonctionnel temporaire': 2073,60 €

— souffrances endurées (3,5 /7)': 6000 €

— préjudice esthétique temporaire': 1000 €

— préjudice esthétique permanent': 1500 €

La société LIDL et la société I EUROPE K ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 novembre 2016.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 août 2019.

L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 9 septembre 2019.

Les dernières écritures prises par la société LIDL et la société I EUROPE K ont été déposées le 17 mai 2017.

Les dernières écritures prises par Madame C X ont été déposées le 17 mars 2017.

Les dernières écritures prises par la CPAM de l’Aude ont été déposées le 11 octobre 2018.

Le dispositif des écritures de la société LIDL et de la société I EUROPE K énonce :

'Vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil,

'A titre principal':

'Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 13 octobre 2016 en toutes ses dispositions,

'Débouter en conséquence Madame C X de l’intégralité de ses demandes,

'Condamner Madame C X au paiement de 3000€ à régler à la société LIDL et la société I EUROPE K ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la SCP TARLIER RECHE GUILLE MEGHABBAR, avocats, sur son affirmation de droit et augmentées des dépens de la procédure de référé,

'A titre subsidiaire,

'Constater que les demandes réclamées par Madame C X et attribuées par le tribunal sont manifestement surévaluées,

'Dire et juger que ne sont justifiés que 136,92 € au titre du préjudice patrimonial et 6487,20 € au titre du préjudice extra-patrimonial,

'Dire et juger qu’il ne relève pas de l’équité d’allouer à la CPAM la somme de 1047 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les appelantes font principalement valoir que Madame C X ne rapporte ni la preuve de sa présence dans le magasin, ni celle d’une chute dans ce dernier, ni encore moins qu’elle ait glissé sur une feuille de persil. Elles relèvent qu’aucun ticket de caisse n’a jamais été versé aux débats et que s’il est plausible qu’elle n’ait pu terminer ses courses, il est inconcevable qu’elle n’ait rencontré aucun membre du personnel dans le magasin et ne se soit pas manifestée auprès de lui alors qu’elle aurait attendu les pompiers pendant une heure. Les appelantes soutiennent que la chute dans le magasin lui-même n’est pas démontrée, que les attestations ont été rédigées entre huit mois et un an après l’accident et que Madame C X a parfaitement pu se blesser dans la rue devant le magasin et rentrer ensuite dans l’enceinte de celui-ci ou sur le parking pour les attendre.

Les appelantes indiquent démontrer que dans les jours précédant l’accident et le jour de celui-ci le magasin n’a vendu aucun persil, que cette vente est en tout état de cause rare et se fait en pot emballé dans du plastique.

Elles ajoutent qu’outre l’absence de preuve du lien causal, il n’est pas démontré le caractère anormal de la chose. Il n’est en effet pas anormal de trouver dans un magasin une feuille de persil sur le sol qu’un client a pu perdre alors qu’en toute hypothèse la couleur verte ne pouvait qu’attirer l''il.

A titre subsidiaire, sur le montant des préjudices, les appelantes considèrent les demandes manifestement surévaluées par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire et ce, même si le juge de première instance les a quelque peu réduites. Particulièrement, les appelantes rappellent que l’expert judiciaire a rejeté toute incidence professionnelle et que le tribunal pour accorder 10 000 € s’est fondé sur des éléments non probants (le certificat médical d’un médecin généraliste et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) alors que Madame X a pu reprendre son activité professionnelle sans difficultés.

Sur les demandes de la CPAM de l’Aude, les appelantes font valoir que l’indemnité forfaitaire et l’article 700 du code de procédure civile ont déjà été obtenus en première instance, étant relevé que la caisse ne s’est présentée ni devant le juge des référés ni au cours des opérations d’expertise judiciaire et a déposé des conclusions extrêmement laconiques devant la cour.

Le dispositif des écritures de Madame C X énonce :

'Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,

'Vu l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil,

'Vu l’expertise judiciaire du 15 juillet 2014,

'Débouter les parties appelantes de l’intégralité de leurs prétentions.

'Confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions.

'Déclarer le jugement opposable à L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT auprès de laquelle Madame X est affiliée sous le n° 2 74 30 11 069 053/13.

'Y ajoutant,

'Condamner LIDL et I J K, solidairement l’un à défaut de l’autre au versement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

'Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris, les frais de la procédure de référé et d’expertise et faire application au profit de Maître F G, des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure civile

Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Madame C X fait valoir qu’elle a bien glissé le 22 septembre 2012 dans le magasin LIDL sur un élément végétal resté sur le sol. Elle soutient ainsi que la responsabilité de LIDL est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ayant subi un dommage du fait de la chose dont LIDL avait la garde, l’élément végétal étant en une position anormale, n’ayant rien à faire sur le sol et ayant rendu celui-ci particulièrement glissant. Elle ajoute que la chute a été constatée par l’intervention des sapeurs pompiers et l’attestation de Madame Z alors que les blessures en lien causal sont constatées par le certificat médical et le

rapport d’expertise.

L’intimée indique encore qu’elle n’a pas pu passer à la caisse, ni se présenter au personnel, ayant été hospitalisée immédiatement après l’accident, ni encore plus prendre des photographies. S’agissant de l’élément végétal, le témoignage produit qui atteste de sa présence n’a pas fait l’objet d’une plainte pour faux. De plus, la présence de morceau de légume sur le sol n’est pas normal ni non plus la saleté du sol. Selon elle, aucun élément ne contredit la réalité de l’accident.

Enfin, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, l’intimée demande la confirmation du jugement.

La CPAM sollicite la condamnation de la société LIDL au paiement de la somme de 21 104,52 € au titre de ses débours, de celle de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société LIDL

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.

Madame C X prétend que, le 22 septembre 2012, alors qu’elle faisait ses courses au magasin LIDL Shop, rue D Chappe à Carcassonne, elle a glissé sur un élément végétal resté sur le sol, entraînant ainsi sa chute qui a eu pour conséquence la fracture de la rotule du genou droit.

Il n’est pas contesté, au regard des pièces médicales versées par l’intimée, qu’elle s’est effectivement blessée le 22 septembre 2012 puis qu’elle a été hospitalisée pour une fracture de la rotule droite, l’expert judiciaire relevant un lien direct, certain et exclusif avec la chute invoquée.

Les appelantes critiquent cependant le jugement au motif que Madame C X ne rapporte la preuve ni de sa présence et d’une chute dans le magasin, ni d’une chute à cause d’une feuille de persil, ni non plus du caractère anormal de la chose.

La cour constate cependant que l’intimée produit une attestation d’intervention signée le 4 novembre 2013 par le directeur départemental adjoint du SDIS de l’AUDE qui certifie que «'les Sapeurs-Pompiers de CARCASSONNE sont intervenus':

Motif': chute dans le magasin Lidl

Observations': identité victime': Madame X C transportée à la Clinique Montréal ' Carcassonne

Le': 22 septembre 2012

à': 17h03

sur la commune': Carcassonne ' Lidl Shop ' rue D Chappe

Il ressort de cette attestation que l’intervention s’est faite dans le magasin Lidl shop rue D Chappe à Carcassonne, suite à une chute dans ce magasin. Les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir que Madame C X a pu se blesser dans la rue devant le magasin et rentrer dans l’enceinte de celui-ci ou sur le parking pour les attendre, dès lors que l’expert judiciaire constate qu’elle a été victime d’une fracture déplacée de la rotule droite nécessitant un transport aux urgences. Au demeurant, si l’on suit la thèse de LIDL, cela suppose donc que l’on imagine l’intéressée se blesser à l’extérieur du magasin et se traîner en l’état d’une fracture de la rotule dans l’enceinte de celui-ci dans le but de rechercher la responsabilité du supermarché. Suivant ce raisonnement, on comprend mal alors que la déclaration de sinistre à la protection juridique de celle-ci ne soit intervenue que plusieurs mois après.

Madame H Y épouse Z atteste pour sa part «'avoir vu Madame X glisser sur une feuille de persil cela a fait une trace verte sur le carrelage. L’accident s’est produit le 22/09/2012 aux environs de 16h à Lidl (côté clinique Montréal)'».

Le fait que l’attestation du SDIS ait été établie treize mois plus tard ne lui enlève pas sa force probante. Il en est de même de celle de Madame Z qui a été rédigée huit mois plus tard. Ces éléments ayant été obtenus manifestement à la demande de AVIVA, assureur de protection juridique, à la suite de la déclaration de sinistre faite par Madame X le 7 juin 2013. Il n’est en outre pas anormal qu’une victime, d’abord prise en charge par la sécurité sociale et dont les préjudices ne sont pas fixés, ne sollicite une indemnisation de la part du responsable que plusieurs mois après l’accident.

Par ailleurs, il ne peut être exigé la production d’un ticket de caisse puisque l’accident a eu lieu pendant que Madame C X faisait ses courses, lesquelles ont nécessairement été interrompues. Il ne peut non plus lui être reproché, compte tenu de son état, de ne pas s’être présentée au personnel du magasin pour enregistrer une plainte ou encore de ne pas avoir pris de photographies. En outre, Madame X indique seulement qu’elle n’a pu se présenter au personnel pour se plaindre mais non qu’elle n’a rencontré personne, étant relevé que l’appelante admet bien finalement que les pompiers ont pu intervenir dans l’enceinte du magasin, de sorte qu’il n’est pas possible, par cette seule constatation, qu’aucun membre du personnel n’ait rien vu.

La société LIDL prétend justifier de ce que le jour de l’accident et les jours précédents, il n’y avait pas à la vente de persil dans son magasin et dans toute la région. Outre le fait que le listing informatique produit n’est guère probant, cet élément ne saurait remettre en cause la réalité de l’accident, alors en outre que Madame C X fait état pour sa part d’un «'élément végétal'» et que le témoin précise qu’il y a eu une «'trace verte'».

Enfin, le temps d’attente jusqu’à 17h03 n’est pas déterminé en l’état de la seule indication d’un accident survenu «'vers'» 16 heures et ne constitue pas un élément remettant en cause la matérialité des faits suffisamment établis.

Les interrogations soulevées par les appelantes et auxquelles il a été répondu, ne sauraient remettre ainsi en cause les éléments probants constitués par l’attestation des pompiers, celle de Madame Y qui au demeurant n’a fait l’objet d’aucune plainte pour faux et la réalité des blessures constatées par les médecins.

De plus, la présence d’un végétal ou élément végétal non sur un étal mais sur le sol du magasin est anormale'; le sol, chose inerte, a de ce fait été rendu glissant et a bien été

l’instrument du dommage.

Enfin, aucune faute de la victime n’est établie. Il ne peut en effet être reproché à la cliente qui faisait ses courses de ne pas avoir été attirée par la couleur verte de l’élément végétal en question.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a justement retenu la responsabilité de LIDL.

La garantie de l’assureur I EUROPE K n’est pas contestée.

Sur l’indemnisation des préjudices

Certains postes sont contestés par la société LIDL, Madame C X sollicitant la confirmation du jugement.

— Les préjudices patrimoniaux

*Les dépenses de santé actuelles

L’appelante conteste ici les frais de 336 € au titre de la location d’une attelle motorisée.

Les factures de l’entreprise BASTIDE sont produites pour un montant de 92 € et 244 € correspondant à la location d’une attelle motorisée pour les périodes du 27 décembre 2012 au 23 janvier 2013 et du 24 janvier au 6 février 2013.

Si effectivement le rapport d’expertise judiciaire indique que l’orthèse et les deux cannes ont été conservées uniquement jusqu’au 1er décembre 2012, il retient une période de rééducation du 2 décembre 2012 jusqu’au 17 février 2013.

En outre, manifestement la somme de 336 € n’a pas été prise en charge par la CPAM de l’Hérault dans les frais d’appareillage de 128,22 €, compte tenu des autres dépenses intervenues, notamment l’orthèse et les cannes.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Le forfait hospitalier et les frais de télévision peuvent être pris en charge par la mutuelle comme indiqué par les appelantes. Madame C X ne répond pas sur ce point et il n’est produit aucun décompte de mutuelle. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qui concerne ces frais, soit 27 € et 115,50 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les appelantes seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 406,67'€ au titre des dépenses de santé.

*La perte de gains professionnels actuels

La somme de 71,25 € accordée par le tribunal n’est pas contestée.

*L’incidence professionnelle

L’expert judiciaire ne retient aucune séquelle en dehors du bilan cicatriciel et aucun préjudice professionnel ou incidence professionnelle. Il conclut ainsi que «'Madame

X est médicalement apte à reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle exercée avant l’accident'».

Le premier juge ne pouvait se fonder sur le certificat médical du docteur B, médecin traitant de Madame X qui ne fait qu’indiquer le 30 janvier 2015, sans aucune précision, que la patiente «'ne peut reprendre (n’a pu reprendre) son activité professionnelle de femme d’entretien dans les mêmes conditions antérieures à cet accident'», étant relevé en outre que cet avis médical a été recherché au lendemain même du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 27 janvier 2015 et qu’aucun dire n’a été formulé sur ce point.

La cour constate cependant que dans les doléances et au niveau de l’examen clinique qui la relève également, l’allégation de gêne pour s’agenouiller au travail n’est pas contestée par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, le premier juge a pu retenir une pénibilité au travail, étant rappelé que l’intimée exerce la profession de femme d’entretien.

En revanche, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui date du 18 décembre 2014 et dont aucun élément ne permet de justifier qu’elle a été accordée au titre des conséquences de l’accident, ne saurait permettre d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail.

Ce poste de préjudice étant surévalué, il convient de le ramener à la somme de 4000'€.

— Les préjudices extra-patrimoniaux

*Le déficit fonctionnel temporaire

Si effectivement la cour accorde habituellement la somme de 23 € par jour, la somme légèrement supérieure de 24 € octroyée par le premier juge n’est pas excessive et justifiée au regard des conclusions expertales. Il n’y a donc pas lieu à infirmation.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2073,60 €.

*Les souffrances endurées

Elles ont été évaluées à 3,5/7 par l’expert judiciaire, au regard des lésions initiales, des quatre interventions sous anesthésie générale, des contraintes de soins, des douleurs morales, physiques et psychiques liées à l’accident.

La somme de 6000 € a justement été évaluée par le premier juge.

*Le préjudice esthétique

Madame C X a été contrainte d’utiliser deux cannes pour se déplacer du 27 septembre au 28 octobre 2012 puis du 2 novembre au 1er décembre 2012. Le tribunal a justement retenu un préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation de cannes même si l’expert judiciaire n’en fait pas mention. La somme de 1000 € ayant été justement octroyée.

L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique définitif prenant en compte deux cicatrices au niveau du genou droit, qu’il fixe à 1,5/7. La somme de 1500 € est également justement évaluée.

Sur l’indemnité forfaitaire

La CPAM a obtenu en première instance la somme de 1047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans la limite des montants prévus à l’arrêté du 21 décembre 2015.

La caisse de sécurité sociale qui prend des conclusions purement formelles ne répond pas à la contestation justement soulevée par les appelantes à la demande formulée au dispositif de ses conclusions d’une nouvelle indemnité en appel d’un montant de 1066 € (qui correspond au montant fixé par l’arrêté du 20 décembre 2017).

Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir remboursement dans le cadre de son recours subrogatoire, la caisse d’assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable. Le montant de cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d’un montant maximum et d’un montant minimum fixés par décret.

Il n’est nullement prévu une double indemnité.

La demande de paiement d’une somme de 1066 € sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais non remboursables

L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les appelantes qui échouent en la plus grande part de leurs prétentions supporteront les dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dépenses de santé actuelles et à l’incidence professionnelle,

Et statuant à nouveau sur ces deux postes et sur le montant total du préjudice corporel,

FIXE le poste des dépenses de santés actuelles à la somme de 406,67 €,

FIXE le poste de l’incidence professionnelle à la somme de 4 000 €,

CONDAMNE solidairement les sociétés LIDL et I EUROPE K à payer à Madame C X la somme de 15 051,52 €

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE solidairement les sociétés LIDL et I EUROPE K aux dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de

procédure civile au profit de Maître F G.

Le greffier, Le président,

L.R

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