Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 décembre 2020, n° 17/00098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2020, n° 17/00098
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/00098
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 15 décembre 2016, N° 14/00077
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

PC/VD

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00098 – N° Portalis

DBVK-V-B7B-NAGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2016

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 14/00077

APPELANT :

Monsieur B Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002730 du 03/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL G.S.I. SECURITE GROUPE SUD INTERVENTION SECURITE

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président chargé du rapport et Mme X conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique X, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

— contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2013 à effet au 1er juillet 2013, M. B Y a été engagé par la Sarl GSI Groupe Sud Intervention Sécurité (Sarl GSI) en qualité d’agent de sécurité niveau 3 échelon 2 coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.506,06 €.

Il a été affecté à la sécurité du magasin Boulanger à Béziers.

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, est applicable.

Il a bénéficié d’un congé de paternité du 1er au 11 décembre 2013.

Par e-mail du 9 décembre 2013, l’employeur lui a indiqué que, dans la mesure où différents problèmes persistants étaient constatés par le client Boulanger, il était contraint de modifier son lieu de travail, que faute d’autres sites dans son secteur de résidence, il serait affecté au magasin Darty Toulouse Esquirol à son retour de congé le 19 décembre 2013 ; il lui était demandé de confirmer sa présence à ce poste.

Par lettres des 11 et 17 décembre 2013, M. B Y s’est pour l’essentiel étonné de cette décision, a répondu à son employeur qu’il serait à sa disposition le 12 décembre 2013 à sa reprise, aux horaires habituels et non aux nouveaux horaires

proposés ; il a ensuite indiqué contester le délai de prévenance et a considéré de pas avoir de proposition officielle précisant un déplacement ou une mutation à Toulouse.

Par lettre du 17 décembre 2013, la Sarl GSI a adressé au salarié le courrier du client Boulanger, le rapport relatif à ses manquements professionnels et le texte relatif aux délais de prévenance de 7 jours et lui a proposé un entretien à compter du 2 janvier 2014 à sa convenance. Le courrier adressé en recommandé étant revenu pour motif « destinataire inconnu à l’adresse », l’employeur a adressé au salarié un e-mail le 24 décembre 2013 pour l’en informer. Le lendemain, le salarié a confirmé son adresse par mail.

Par lettre du 31 décembre 2013, l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence sur le poste de travail au magasin Darty à Toulouse. En réponse du 2 janvier 2014, M. B Y a notamment indiqué qu’il n’avait toujours pas eu de proposition écrite de mutation.

Par lettre du 7 janvier 2014, la Sarl GSI a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 janvier 2014.

Par lettre du 16 janvier 2014, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 3 février 2014, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.

Par jugement de départage du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a

— débouté M. B Y de sa demande d’indemnité pour cause réelle et sérieuse,

— requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— condamné la Sarl GSI Sécurité Groupe Sud Intervention à payer à M. B Y les somme suivantes :

209,41 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

1.570,57 € à titre d’indemnité de préavis,

157,05 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rejeté toute demande plus ample ou contraire formée par les parties,

— condamné l’employeur aux dépens.

Par déclaration du 31 janvier 2017, M. B Y a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 juin 2017, M. B Y demande à la Cour, au visa de l’article L. 1111-1 du Code du Travail, de

— déclarer recevable et bien fondé son appel ;

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

— dire et juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamner la Sarl G.S.I. Groupte Sud Intervention Sécurité à lui payer la somme de 12.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter la Sarl G.S.I. Groupte Sud Intervention Sécurité de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. B Y expose pour l’essentiel que son contrat de travail ne contient pas de clause de mobilité mais seulement une clause de déplacements ponctuels, qu’il était en droit de refuser une mutation géographique à Toulouse d’autant qu’elle était incompatible avec ses obligations familiales impérieuses et que l’employeur n’avait pas respecté un délai de prévenance suffisant pour organiser son transfert. Il ajoute à titre subsidiaire que si la juridiction retenait la qualification de clause de mobilité, la mutation imposée serait constitutive d’une sanction disciplinaire.

Aux termes de ses dernières conclusions valant appel incident enregistrées au RPVA le 28 avril 2017, la Sarl G.S.I. Groupte Sud Intervention Sécurité demande à la Cour de

— réformer le jugement ;

A titre principal, de dire et juger que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes;

En tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Sarl G.S.I. expose pour l’essentiel que le contrat ne contient pas une clause de mobilité mais une clause de déplacement et que le licenciement de M. B Y sanctionne son refus de déplacement sur le site de Toulouse alors que, par son comportement, il ne pouvait plus être maintenu sur le site de Béziers, d’autant que le salarié était rattaché administrativement à Toulouse et non à Béziers et que les déplacements étaient inhérents à son activité d’agent de sécurité intervenant dans les locaux de la clientèle. Elle ajoute avoir respecté le délai de prévenance de 8 jours prévues par la convention collective.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2020.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave et ses conséquences pécuniaires.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Monsieur,

Pour faire suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 14 janvier dernier, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute.

Ces faits mettent en cause la bonne marche du service dans lequel vous travaillez et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien préalable n’ont pas permis de modifier cette appréciation.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’ils sont les suivants :

Une réunion avec les responsables du site à savoir M Z (GSI) et M;A (responsable du magasin Boulanger) faisait ressortir des manquements à votre poste de travail.

En date 06/12/2013, Monsieur A exige de notre part votre retrait de son magasin pour vous avoir surpris enfermé en dehors du magasin sans vos clés, prétextant être sortit pour fumer.

Nous avons dû vous proposer un autre site en gardiennage, pour vous assurer un travail, comme nous n’avons aucun autre site sur BEZIERS, nous vous avons proposé, conformément à votre contrat de travail de venir travailler sur Toulouse.

Depuis le 19/12/2013, vous ne vous présentez pas à votre poste de travail (DARTY TLSE ESQUIROL) planning qui vous a été transmis en date du 11/12/2013.

Depuis cette date aucun justificatif d’absence.

Lors de notre entretien du 14/01/2013, vous avez reconnu refuser de venir travailler sur Toulouse.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave.

Votre licenciement sera donc effectif dès la date de première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture.

(') »

.

L’employeur fait grief à M. B Y d’avoir commis des manquements lors de son affectation sur le site de Béziers ayant entraîné une nouvelle affectation à Toulouse, de ne pas s’être présenté sur ce nouveau poste de travail le 19 décembre 2013 et de ne pas avoir justifié de son absence malgré mise en demeure d’y procéder.

L’article 3 du contrat relatif à la « Polyvalence générale » stipule que « les nécessités de l’organisation du travail au sein des différents services peuvent conduire la société à

affecter Monsieur B Y, de façon définitive ou temporaire et en fonction des besoins, à l’un quelconque des postes existants dans la société et correspondant à ses aptitudes. Par la présente, Monsieur B Y accepte donc par avance de tels changements, ceux-ci ne pouvant constituer une modification essentielle, du contrat de travail ».

L’article 4 intitulé « Lieu de travail » précise que le salarié « sera rattaché au siège administratif de la Société GSI sécurité située à Toulouse, exercera ses fonctions sur le secteur géographique desservi par GSI Sécurité à savoir le grand sud de la France et plus particulièrement les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine étant entendu cependant que Monsieur B Y pourra être amené à effectuer certains déplacements de plus ou moins longue durée ».

Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, la mobilité du salarié est inhérente à la nature même de l’activité de surveillance et de sécurité des sites privés constituant la clientèle de la société.

Ainsi, M. B Y ne saurait se prévaloir d’une modification de son contrat de travail pour refuser de se rendre sur le site de Toulouse alors même qu’il résulte des courriers du client Boulanger qu’il ne souhaitait plus que ce salarié intervienne au sein de son commerce sis à Béziers dans la mesure où il lui reprochait notamment un manque de discrétion ; ce qui a conduit la Sarl GSI à l’affecter au sein d’un autre magasin situé à Toulouse, soit dans le secteur géographique stipulé dans le contrat de travail. La décision de l’employeur n’est par conséquent pas critiquable, d’autant que le contrat prévoit que le salarié était rattaché à Toulouse, siège administratif de l’entreprise.

Les articles 2 et 3 de l’accord du 18 mai 1993 relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail prévoient un délai de prévenance de huit jours. Or, M. B Y a été informé par mail du 9 décembre 2013 pour une affectation à compter du 19 décembre 2013.

Il n’est par ailleurs pas démontré par l’appelant que cette nouvelle affectation aurait porté une attteinte injustifiée à son droit à la vie familiale et aurait de ce fait nécessité un délai de prévenance supérieur.

Enfin, dans la mesure où l’employeur rapporte la preuve de ce que son client a refusé de continuer à confier la surveillance de son commerce à M. B Y, il établit que la nouvelle affectation ne constituait pas une sanction disciplinaire.

Il s’ensuit qu’en s’abstenant de paraître sur son nouveau lieu de travail à Toulouse dès le 19 décembre 2013, M. B Y a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.

Sur les demandes accessoires.

M. B Y sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement du 16 décembre 2016 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. B Y de sa demande d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. B Y pour faute grave par la Sas GSI Sécurité Groupe Sud Intervention est fondé ;

REJETTE l’intégralité des demandes de M. B Y ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. B Y aux entiers dépens de l’instance;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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