Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 16/01585

  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Comités·
  • Principe du contradictoire·
  • Délai·
  • Reconnaissance·
  • Charges·
  • Asthme·
  • Législation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 nov. 2020, n° 16/01585
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/01585
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 25 janvier 2016, N° RG20700620
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SD/KC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01585 – N° Portalis

DBVK-V-B7A-MQME

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2016

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE

N° RG20700620

APPELANTE :

CPAM DE L’AUDE

[…]

[…]

Mme Y Z (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/06/2020

INTIMEE :

SAS SOPREMA venant aux droits del la SOCIETE EFISOL

14 rue de Saint-Nazaire

[…]

Représentant : Me Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

M. A X était salarié de la société EFISOL du 1er mars 1976 au 26 mai 2007, en qualité d’ouvrier polyvalent au sein d’une usine de polyuréthane.

Le 12 février 2007, il déclarait auprès de la CPAM de l’Aude être atteint d’une maladie professionnelle sous la forme d’un asthme après exposition aux isocyanates.

Le 7 juin 2007, la CPAM de l’AUDE notifiait à l’employeur et à M. X la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ( tableau 62).

Le 25 septembre 2007, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aude rejetait le recours de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Suivant requête en date du 6 décembre 2007, la société EFISOL contestant cette décision saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude.

Suivant jugement en date du 26 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, statuant avant dire droit, invitait la CPAM de l’Aude à recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc Roussillon rendait un avis motivé le 4 mars 2015.

Suivant jugement rendu le 26 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude:

— déclarait la décision de la CPAM de l’Aude inopposable à la SAS SOPREMA venant aux droits de la société EFISOL pour violation du principe du contradictoire;

— rappelait que l’inopposabilité à la SAS SOPREMA de la décision de prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle n’a pas d’incidence sur les droits acquis de M. X à l’égard de la CPAM de l’Aude;

— reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie dans les rapports entre M. X et la CPAM et dans les rapports entre M. X et la SAS SOPREMA;

— condamnait la SAS SOPREMA à payer à M. X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l’Aude relevait appel de ce jugement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2016.

Lors de l’audience du 1er octobre 2020, la CPAM de l’Aude sollicite :

— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de la maladie dans les rapports entre M. X et la CPAM de l’Aude;

— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa décision de prise en charge inopposable à l’employeur pour violation du principe du contradictoire.

La CPAM réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.

Au soutien de son appel, la CPAM de l’Aude soutient que conformément aux dispositions des articles R 441-14 et R441-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur était amplement associé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. Suivant courrier du 27 février 2007, réceptionné le 1er mars 2007, informait la SAS SOPREMA ( EFISOL) de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2007, la CPAM informait l’employeur de la nécessité d’un délai d’instruction complémentaire qui ne pouvait excéder trois mois. Suivant courrier recommandé du 24 mai 2007, réceptionné le 29 mai 2007, la CPAM notifiait à l’employeur la fin de la procédure d’instruction et la possibilité de venir consulter les pièces préalablement à sa prise de décision . L’employeur disposait donc d’un délai de 9 jours pour venir consulter les pièces du dossier. Le 31 mai 2007, la caisse faxait l’entier dossier à l’employeur qui ne formulait aucune observation. La décision de la CPAM était notifiée à la SAS SOPREMA le 7 juin 2007. La CPAM considère donc avoir parfaitement respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire. Sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à l’employeur.

Lors de l’audience du 1er octobre 2020, la SAS SOPREMA venant aux droits de la société EFISOL sollicite :

— l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 septembre 2007;

— l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 7 juin 2007;

— à titre subsidiaire, la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;

— en tout état de cause que la décision de prise en charge de la CPAM de l’Aude lui soit déclarée inopposable en raison de la violation du principe du contradictoire;

— le rejet de toute demande éventuelle de la caisse tendant à récupérer sur l’employeur les compléments de rente et indemnités versées par elle ou à ses ayants droit.

La SAS SOPREMA réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros.

A l’appui de ses prétentions, la SAS SOPREMA invoque l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle fait valoir que la cessation d’exposition au risque marque le point de départ du délai de prise en charge ( article L 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale). Ce délai de prise en charge est de sept jours pour l’asthme ou syndrome bronchique récidivant ( tableau n°62).

Or, la société SOPREMA cessait toute activité sur le site ESPERAZA à partir du mois de mai 2006. L’entreprise fermait en août 2006. Délégué syndical, M. X était rattaché au site de Nanterre jusqu’en mai 2007 mais il n’avait plus d’activité sur le site.

La maladie ne s’était jamais déclarée pendant l’activité professionnelle de M. X. La première constatation de la maladie date du 14 novembre 2006. Le délai de prise en charge de sept jours était expiré lors de la déclaration de la maladie. Ainsi, la maladie ne pouvait bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue à l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. C’est pourquoi le tribunal saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La SAS SOPREMA considère que l’avis du comité est dénué de pertinence vu l’erreur commise sur la date de la première constatation médicale et la référence aux maladies prévues au tableau n°62 en contradiction avec le jugement avant dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude renvoyant justement la CPAM à solliciter cet avis. La SAS SOPREMA ajoute que l’avis du comité ne s’impose pas à la juridiction judiciaire.

La SAS SOPREMA soutient qu’aucun élément ne permet de conclure que M. X réalisait des travaux l’exposant à l’inhalation ou la manipulation d’isocyanate organique. L’exposition du salarié à un risque ne serait pas démontrée. Le rapport d’expertise médicale déposé dans le cadre de la procédure pénale permettait d’ailleurs de conclure à l’absence d’origine professionnelle de la maladie.

L’avis d’un second comité régional s’imposerait.

En tout état de cause, la SAS SOPREMA fait valoir que le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance du dossier et formuler ses éventuelles observations doit être raisonnable.

Elle était informé de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier le 29 mai 2007. La caisse prenait sa décision le 7 juin suivant. Elle disposait de six jours ouvrables pour prendre connaissance des pièces; ce qui ne pourrait être considéré comme un délai raisonnable. La société SOPREMA rappelle que son siège social se situe à Nanterre. Elle recevait les pièces de la procédure le 31 mai.

MOTIFS :

Sur la violation du principe du contradictoire :

Aux termes des dispositions de l’article R 411-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à al clôture de l’instruction, al caisse est tenu d’informer l’employeur de la fin de la procédure, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Le délai imposé pour permettre à l’employeur de prendre connaissance de la procédure d’instruction et de formuler d’éventuelles observations doit être suffisant.

Le 1er mars 2007, la CPAM de l’Aude informait l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle.

Le 24 mai 2007, la CPAM notifiait à l’employeur la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder trois mois.

Le 29 mai 2007, la CPAM notifiait à l’employeur la fin du délai d’instruction , lui annonçant que sa décision interviendrait le 7 juin suivant et l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier.

Le 7 juin 2007, la décision de prise en charge au titre des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de était notifiée à l’employeur.

Entre le 30 mai 2007, lendemain du jour de la notification de la fin de l’instruction et le 7 juin 2007, la SAS SOPREMA a bénéficié d’un délai de six jours utiles ( jours ouvrables et entiers) pour consulter les pièces de la procédure et faire toutes observations utiles. La complexité technique du dossier imposait le respect d’un délai supplémentaire pour permettre à l’employeur de défendre sa position, réunir toutes pièces utiles et faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse.

Ainsi, il y a lieu de déclarer la décision de la CPAM de l’Aude inopposable à l’employeur et de confirmer sur ce point le jugement de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude du 26 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré la décision de la CPAM de l’Aude inopposable à la SAS SOPREMA suite à la violation du principe du contradictoire;

Y ajoutant:

Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la CPAM aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 16/01585