Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 7 décembre 2021, n° 19/04320

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/04320
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04320
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montpellier, 28 mai 2019, N° 201800526
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/04320 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MAI 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 201800526

APPELANT :

Monsieur Z X Maître d’oeuvre exerçant sous l’enseigne GLO CONCEPT

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S ESSOFI FACADES immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°530 709 849 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B C-D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Monsieur B C-D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

— Contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par jugement en date du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné Z X à payer à la SAS Essofi Façades la somme de 11.018,67 € TTC et rejeté toutes les autres demandes.

Monsieur X a relevé appel de cette décision le 21 juin 2019 et dans ses dernières écritures en date du 5 août 2019, il demande à la cour de débouter la SAS Essofi Façades en toutes ses demandes.

La SAS Essofi Façades, dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2019, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Monsieur X a confié à la SAS Essofi Façades, courant 2017, la réalisation de l’enduit de six maisons sur un chantier dénommé «'Boirargues'»'; Monsieur X agissait en qualité de maître d''uvre'; la SAS Essofi Façades a émis différentes factures lors de la réalisation de ce chantier qui ont été payées pour partie par Monsieur X':

— Le 23 mars 2017, la somme de 10.883,46 € au titre de la facture 224'; reste dû la somme de 1.984,16 €, soit 10% du montant total,

— Le 10 avril 2017, la somme de 12.685,79 € au titre de la facture 227'; reste dû la somme de 4.480,45 €, soit 26% du montant total,

— Le 6 juin 2017, la somme de 7.064,61 € au titre de la facture 269, reste dû la somme de 4.554,06 € soit 40% du montant total.

Le’montant total des trois factures s’élevait à la somme de 41.652,53 € sur lequel Monsieur X a payé la somme de 30.633,86 €, laissant ressortir un solde dû de 11.018,67 €.

Selon la SAS Essofi Façades, Monsieur X serait aussi redevable de la somme de 500 € au titre d’un devis.

A l’appui de son appel, Monsieur X indique qu’en ce qui concerne la facture 269 pour un montant de 11.618,67 €, il n’existe pas d’accord entre les deux parties alors qu’il n’existe ni bon de commande, ni devis'; qu’il n’existe pas non plus de réalité d’un travail tangible.

La SAS Essofi Façades indique elle qu’au-delà du paiement partiel de chacune de ces factures par Monsieur X, celui-ci refuse en fait de payer son sous-traitant'; elle rappelle qu’en cette matière il n’existe pas d’obligation d’un accord écrit'; que les courriers ou mails entre les deux parties démontrent amplement que Monsieur X a validé de manière régulière l’intervention de la SAS Essofi Façades sur ce chantier et ne traduisent aucun point de désaccord'; que par mail en date du 30 septembre 2017, il a invité la SAS Essofi Façades à venir sur le chantier pour procéder à la réception des travaux sollicité par le maître de l’ouvrage'; que Monsieur X a contesté ces factures seulement lorsque la juridiction commerciale a été saisie.

MOTIFS DE LA DECISION':

La cour rappellera qu’en matière de sous-traitance au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, il n’est pas nécessaire de passer un contrat écrit.

La loi constate au cas d’espèce qu’il résulte des pièces versées par les parties en la procédure et notamment de la facture dont il est demandé le paiement par la SAS Essofi Façades que le chantier considéré concerne la villa Y à Boirargues'; qu’il résulte d’une part d’un échange de nombreux mails entre les parties que Monsieur X a dit à la SAS Essofi Façades le 25 juillet 2017': «'Tu peux attaquer Boirargues'»'; que le 27 juillet 2017 il a précisé':' «'pour le chantier Boirargues/Y voici les couleurs BL 10 sur la maison et G50 sur la casquette et le garage'»'; que le 10 août 2017, en réponse à une demande en paiement de la part d’Essofi, Monsieur X répondait': «'pour le moment je n’en ai pas(de règlement), ce à quoi Essofi indiquait le même jour': «'j’aurai pas dû intervenir avant que les règlements soient prêts’ en sachant que j’ai pas touché 1 centime pour Y'»'; qu’en réponse à une nouvelle demande d’Essofi en date du 20 septembre 2017, Monsieur X lui transférait les coordonnées de Mme Y'; qu’enfin, Monsieur X convoquait par mail en date du 30 septembre 2017 la SAS Essofi pour procéder à la réception des travaux.

La cour dira donc qu’il résulte suffisamment de l’ensemble de ces documents d’une part la relation contractuelle liant les parties dans le cadre d’une sous-traitance et d’autre part l’exécution des travaux par la SAS Essofi Façades sur le chantier Y dont il est demandé paiement dans le cadre de la facture contestée par Monsieur X.

Monsieur X sera donc débouté en toutes ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur X sera condamné à payer une somme de 2.500 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Essofi Façades ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit Monsieur X en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Essofi Façades et aux entiers dépens de toute la procédure.

le greffier, le président,

YBS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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