Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 mai 2021, n° 18/00051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 mai 2021, n° 18/00051
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00051
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 12 décembre 2017, N° F17/00222
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MB/JPM

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00051 – N° Portalis

DBVK-V-B7C-NPUY

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2017 du

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 17/00222

APPELANTES :

Union Sanitaire et sociale Aude Pyrénées ( USSAP), prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par SELAS FIDAL, Me Jade ROQUEFORT avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

Association Audoise Sociale et Médicale (ASM), prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par SELAS FIDAL, Me Jade ROQUEFORT avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE :

Madame A X

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de Clôture du 03 Février 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

L’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) est adhérente de l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées ( Ussap).

Madame C X a été engagée par l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) en qualité d’ergothérapeute dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2014. Par avenant ayant pris effet le 1er juin 2015, la salariée est passée à temps complet.

Par lettre du 18 avril 2016, reçue le 21 avril 2016, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse.

Le 20 avril 2016, un incident a opposé Madame X à une autre salariée, Madame Y et, à compter du même jour, Madame X a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2015 que l’employeur a reçu le 25 avril 2016.

Par lettre du 8 juin 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien, fixé au 17 juin 2016, en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et auquel la salariée ne s’est pas rendue.

Par lettre du 13 juillet 2016, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée pour 'comportement au travail inadapté avec des collègues; agressivité verbale et irrespect à l’encontre d’une professionnelle du service.'

L’employeur ayant maintenu l’avertissement, la salariée a attrait, le 22 décembre 2016, devant le conseil de prud’hommes de Narbonne l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (Ussap) aux fins de le faire annuler et obtenir une indemnisation.

L’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) est intervenue volontairement à l’instance.

Lors de l’audience du 6 septembre 2017, l’affaire a été radiée et, le 13 septembre 2017, elle a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes à la demande de la salariée.

Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Narbonne a dit l’avertissement discriminatoire et nul, a condamné l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (Ussap) à payer à la salariée la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

C’est le jugement dont l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées ( Ussap) et l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) ont régulièrement interjeté appel d’abord le 11 janvier 2018 ( n° RG 18/51) puis le 12 janvier 2018 (n° RG 18/62).

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (Ussap) et de l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 novembre 2018 ( n° RG n° 18/51 et n° RG 18/62) dans lesquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement, dire que l’avertissement du 13 juillet 2016 était motivé et bien fondé, constater l’absence de manquements et de démonstration d’une discrimination liée à l’état de grossesse, débouter Madame X de toutes ses demandes et la condamner à payer à l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame C X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 mai 2018 ( RG n° 18/51) et le 27 août 2018 (RG n° 18/62) dans lesquelles il est demandé à la cour de prononcer la nullité de l’avertissement, le dire discriminatoire et condamner solidairement l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (Ussap) et l’Association Audoise Sociale et Médicale ( Asm) à lui payer la somme de 10000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer une somme de

1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu les ordonnances de clôture du 3 février 2021 ( RG n° 18/51 et RG n° 18/62).

SUR CE

Sur la jonction

Une bonne administration de la justice commande de joindre les deux affaires n° RG 18/51 et n° RG 18/62 et de rendre un seul arrêt sous le n° RG 18/51.

Sur la qualité d’employeur

Seule l’Association Audoise Sociale et Médicale ( Asm) est l’employeur de Madame C X en sorte que l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées ( Ussap) doit être mise hors de cause.

Sur l’annulation de l’avertissement et son caractère discriminatoire

C’est à tort que la salariée fait grief tout d’abord à la lettre d’avertissement du 13 juillet 2015 de ne pas avoir précisé la date des faits ni les faits eux-mêmes et notamment l’identité des personnes concernées alors que les faits tels qu’ils étaient énoncés dans cette lettre étaient suffisamment précis pour être matériellement vérifiables.

C’est encore à tort que la salariée soutient qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits qui auraient été commis pendant la période de suspension de son contrat de travail alors que les faits sanctionnés dataient du 20 avril 2015 et qu’ils avaient été commis juste avant qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail. Il n’est pas justifié d’un arrêt de travail antérieur au 20 avril 2015 et, au contraire, il est établi que la salariée avait travaillé ce jour-là avant de quitter son travail tout de suite après l’incident l’ayant opposée à Madame Y en début d’après-midi.

De même, si la salariée avait adressé à son employeur une lettre datée du 18 avril 2015 pour l’informer de son état de grossesse, pour autant il est établi que cette lettre n’était parvenue à l’employeur que le 21 avril 2015 soit après les faits du 20 avril 2015. Comme le rappelle à juste titre l’employeur, la protection de la femme enceinte ne concerne que la rupture de son contrat de travail et non la sanction disciplinaire de l’avertissement. Par ailleurs, les faits reprochés n’avaient strictement aucun rapport avec l’état de grossesse de la salariée.

La circonstance tirée de ce que la salariée était en arrêt de travail n’interdisait pas à l’employeur de la convoquer pendant cette période de suspension du contrat de travail et au demeurant la salariée n’avait jamais sollicité un report de cet entretien.

L’employeur justifie par la production aux débats de la fiche de signalement de Madame Y du 20 avril 2015 complétée par son rapport du 21 avril 2016 et corroborée par les courriers circonstanciés et concordants des 20 avril 2015 et 21 avril 2015 émanant de deux autres salariées témoins des faits, Mesdames Z et

Antoinette, de la matérialité des faits commis le 20 avril 2015 par Madame X sur le lieux du travail et pendant les heures de travail à savoir que cette dernière avait agressé verbalement Madame Y en ces termes ' ferme ta gueule casse toi je me casse je suis enceinte je m’arrête 1an 1/2"

Ce comportement de la part de Madame X D effectivement une ' agressivité verbale et irrespect à l’encontre d’une professionnelle du service ' et justifiait parfaitement l’avertissement prononcé le 8 juillet 2015. Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l’employeur avait attendu le 8 juin 2016 pour engager la procédure disciplinaire sauf au contraire à lui faire crédit de n’avoir pas agi avec précipitation.

Le fait par l’employeur d’avoir publié le 11 mai 2016 et le 21 mai 2016 une offre d’emploi d’ergothérapeute , de surcroît pour une durée déterminée, ne saurait laisser présumer une quelconque volonté de se séparer de la salariée en raison de son état de grossesse alors au contraire qu’un avertissement avait seulement été notifié à la salariée et que le recrutement envisagé était justifié par les besoins de l’entreprise qui ne pouvait pas rester sans ergothérapeute pendant l’absence de la salariée.

Pour les motifs qui précédent, l’avertissement était fondé et n’était aucunement discriminatoire. Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et les demandes rejetées.

L’équité commande de condamner Madame C X à payer à l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction entre les affaires n° RG 18/51 et n° RG 18/62 et dit qu’un seul arrêt sera rendu sous le n° RG 18/51.

Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 13 décembre 2017 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute Madame C X de toutes ses demandes tant à l’encontre de l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) que de l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées ( Ussap).

Condamne Madame C X à payer à l’Association Audoise Sociale et Médicale (Asm) la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame C X aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

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