Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 novembre 2022, n° 18/01003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 nov. 2022, n° 18/01003
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01003
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 septembre 2018, N° F17/00454
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2022
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Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 18/01003 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N25N

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F17/00454

APPELANTE :

Me [C] [Y] – Mandataire judiciaire liquidateur de la Société MY WEB MARKETING

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOIINIER , avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame [G] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de MONPELLIER

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— contradictoire ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [T] a été engagée par la SAS MY WEB MARKETING à compter du 13 octobre 2014. Elle exerçait la fonction de 'dataminer’ (ingénieur statistique) avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 700€.

Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 16 février 2016 avec effet au 22 mars 2016.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 3 septembre 2018, a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle et condamné la SAS MY WEB MARKETING au paiement de :

— la somme de 16 200€ à titre de dommages et intérêts pour la rupture conventionnelle ;

— la somme de 8 100€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

— la somme de 810€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;

— la somme de 765€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;

— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

— la somme de 1 000€ sur le fondement article 700 du code de procédure civile.

La SAS MY WEB MARKETING a interjeté appel. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions, Me [Y], agissant en qualité de liquidatrice de la SAS MY WEB MARKETING, conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts à une somme ne pouvant être supérieure à deux mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions, [G] [T] demande de confirmer le jugement, sauf à fixer sa créance aux sommes supplémentaires de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’UNEDIC Délégation A.G.S.-C.G.E.A. de Toulouse demande de rejeter les prétentions adverses, en toute hypothèse, de prononcer sa mise hors de cause concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que le fait que l’employeur, en raison des difficultés économiques qu’il rencontrait, ait payé en retard les rémunérations dues à la salariée ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle suppose la preuve, ici non rapportée, de sa mauvaise foi ;

Attendu que la demande à ce titre sera donc rejeté ;

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

Attendu qu’à elle seule, l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties relatif 'au non-paiement régulier des salaires’ n’affecte pas par elle-même la validité de celle-ci ;

Que, procédant seulement par voie d’affirmations, la salariée ne produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer que son consentement aurait été vicié en raison des 'pressions de son employeur’ pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ;

Attendu, de même, que la rupture conventionnelle, issue de la seule volonté des parties au contrat de travail, peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques, en sorte que l’employeur n’était nullement tenu de procéder à un licenciement économique individuel ;

Qu’en l’absence de tout élément, il n’est pas davantage établi qu’il aurait utilisé la rupture conventionnelle afin de 'détourner la procédure de licenciement économique’ applicable aux licenciements économiques collectifs ;

Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la salariée ;

* * *

Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette l’intégralité des demandes ;

Condamne [G] [T] aux dépens.

La Greffière Le Président

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