Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 décembre 2022, n° 19/04186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 déc. 2022, n° 19/04186
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/04186
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2019, N° F18/00316
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2022
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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/04186 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPQ

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00316

APPELANTE :

SAS RIWAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier et par Me SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES (plaidant)

INTIMEE :

Madame [T] [S] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée (assignée à Etude le 06/08/2019 par signification de la déclaration d’appel et des conclusions)

Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

— rendu par défaut ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [S], épouse [G], a été engagée par la SAS RIWAL FRANCE à compter du 1er avril 2014. Elle exerçait les fonctions d’assistante commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 000,02€.

Le 11 mars 2016, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 24 mars 2016, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par lettre du 31 mars 2016 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous avons constaté le 10 mars 2016 au matin l’absence d’une machine sur le parc de notre agence de [Localité 6]. Cette machine… aurait dû pourtant se trouver physiquement à l’agence car aucun contrat de location n’avait été saisi dans notre système informatique. Nous avons effectué des recherches pour localiser la machine à l’aide du système traceur installé sur la machine et nous l’avons localisée dans la commune de [Localité 5]. Nous avons mandaté un huissier de justice… La machine était alors utilisée par une personne pour élaguer un pin. Cette personne s’est présentée à l’huissier de justice comme étant M. [G], gérant de la société 'Les Jardins de Joe'. Cette personne, que vous nous avez indiqué plus tard comme étant votre époux, a indiqué avoir procédé à la location de la machine dans la journée du 8 mars 2016. Cela est faux puisqu’au moment du constat fait sur place par l’huissier, aucun contrat de location n’avait été établi… Vous avez tenté en vain de régulariser la situation en fin d’après-midi le 10 mars 2016 en adressant directement par fax à notre siège social du [Localité 4] une demande d’ouverture de compte pour cette société… Nous constatons donc que vous avez mis à la disposition d’une entreprise tierce l’une de nos machine sans aucun contrat de location établi préalablement et sans même que cette société ait un compte client. Cela signifie que cette location ne pouvait être facturée…'

Estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par décision en date du 29 mai 2019, a condamné la SAS RIWAL FRANCE à lui payer :

— la somme de 2 000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

— la somme de 200€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;

— la somme de 800€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;

— la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

La SAS RIWAL FRANCE a interjeté appel. Dans ses conclusions signifiées le 6 août 2019, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme totale de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[T] [S], épouse [G], ne constitue pas avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée même limitée du préavis ;

Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu qu’il est établi par les éléments du dossier :

— que [T] [G] était investie par son contrat de travail des missions 'd’émettre et suivre les contrats de location', 'd’organiser la facturation’ et 'd’organiser la logistique entre les livraisons et les récupérations de matériels’ ;

— que le 10 mars 2016, l’employeur s’est aperçu qu’une machine de son parc d’engins avait disparu ;

— qu’il a entrepris des recherches dont il est résulté que, depuis le 8 mars, l’engin en question était utilisé par [C] [G], époux de [T] [G], au service de l’entreprise de ce dernier, en dehors de tout contrat de location ou document d’aucune sorte ;

— que ce n’est que postérieurement au constat d’huissier du 10 mars 2016 à 12 heures, et précisément le 10 mars 2016 à 16 heures 31, que [T] [G] a régularisé la situation en demandant de 'débloquer le contrat’ et en joignant un chèque de règlement de 316,55€ ;

Qu’il est toutefois remarquable de constater :

— qu’alors que, le 10 mars 2016, M. [G] a indiqué à l’huissier qu’il ne détenait pas de contrat de location, le chèque de règlement est daté de la veille ;

— qu’il est donc clair qu’il a été antidaté ;

— que pendant deux jours, le mari de [T] [G] s’est servi du matériel appartenant à la la SAS RIWAL FRANCE de manière totalement occulte ;

— que ce n’est qu’après le constat d’huissier (et, en réalité, à cause de ce constat) que la salariée a régularisé la situation ;

Attendu que le comportement de [T] [G], consistant à profiter de ses fonctions dans le but de favoriser l’entreprise de son mari au détriment de l’employeur , caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée même limitée du préavis ;

Attendu que le jugement sera dès lors infirmé ;

* * *

Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions énoncées dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Déboute [T] [S], épouse [G], de l’ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à la SAS RIWAL FRANCE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [T] [S], épouse [G], aux dépens.

La Greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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