Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de RFS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04402 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRQ
APPELANTS :
M. [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Mme [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l’audience par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de RFS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 26 août 2024, Monsieur [I] [F] et Madame [U] [F] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne au contradictoire de la SA Axa France IARD.
Par avis du 2 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la SA Axa France IARD.
Le 20 septembre 2024, les appelants ont transmis leurs premières conclusions par RPVA.
Le même jour la cour d’appel a transmis un avis de caducité de la déclaration d’appel motif pris que le greffe n’avait pas été destinataire de la preuve de la signification de celle-ci à l’intimée dans le délai de 10 jours suivant l’avis d’avis à fixation de l’affaire à bref délai.
Le 23 septembre 2024, le conseil des époux [F] ayant apporté la preuve de la signification de la déclaration d’appel à la SA Axa France IARD le 10 septembre 2024, un avis de non-caducité a été rendu le 24 septembre 2024.
Le 25 septembre 2024, la SA Axa France IARD a constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à la SA Axa France IARD.
Le 6 novembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été notifié au conseil des époux [F] motif pris qu’ils n’avaient pas justifié de la signification de leurs conclusions dans le délai de 1 mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le même jour, le conseil des époux [F] justifiait de la signification à personne morale du 27 septembre 2024 à la SA Axa France IARD de leurs premières conclusions, celui-ci précisant en observation s’opposant à la caducité de leur déclaration d’appel.
Par courrier RPVA du 14 novembre 2024, le conseil de la SA Axa France IARD faisait observer, en réponse à l’avis de caducité du 6 novembre 2024 qu’il n’avait jamais été destinataire d’une signification ni d’une notification de l’avis de fixation à bref délai rendu avant sa constitution du 25 septembre 2024 et sollicitait en conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Le 26 novembre 2024, la SA Axa France IARD a signifié ses premières conclusions d’intimée par RPVA.
Le 27 novembre 2024, un avis d’irrecevabilité des conclusions d’intimé a été notifié aux parties, faute d’avoir été remises dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par observations du 24 novembre 2024, le conseil des époux [F] indique que l’avis de fixation à bref délai a été signifié concomitamment à la déclaration d’appel et aux conclusions d’appelant n° 1 et qu’en conséquence il s’oppose à la caducité de la déclaration d’appel.
Par observations du 6 décembre 2024, le conseil de la SA Axa France IARD indique qu’ayant été constitué le 25 septembre 2024, les conclusions n’auraient pas dû être signifiées à partie mais être notifiées entre avocats sous peine de caducité de la déclaration d’appel. Il ajoute qu’en conséquence l’acte de signification du 27 septembre 2024 n’a pas pu régulièrement fait courir le délai de l’intimé pour conclure.
Par observations responsives du 7 janvier 2025, le conseil des époux [F] précise que la demande de notification à partie a été adressée au commissaire de justice instrumentaire le 23 septembre 2024, soit antérieurement à la constitution de l’avocat de la SA Axa France IARD, intimée, ce qui ne saurait remettre en cause la validité de la signification faite à partie le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Il apparaît utile de recadrer cet incident de procédure dans la chronologie de l’espèce :
la déclaration d’appel est en date du 26 août 2024, et l’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 10 septembre 2024 à l’intimé AXA.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 20 septembre 2024 et les a signifiées à AXA, soit à la partie intimée, le 27 septembre 2024.
L’intimé( AXA) a constitué avocat dès le 25 septembre 2025 soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile notifié le même jour à l’avocat de l’appelant à 9H52 (mention RPVA)
L’avocat de l’intimé a transmis ses conclusions le 26 novembre 2024
Sur la caducité de l’appel
Il s’évince de cette situation que les conclusions de l’appelant n’ont jamais été notifiées à l’avocat de l’intimé alors même que l’appelant avait connaissance de la constitution d’avocat de l’intimé,
Dès lors, la notification des conclusions à l’intimé lui-même était hors débat, l’acte de signification du 27 septembre 2024 n’a pas fait régulièrement fait courir le délai de l’intimé pour conclure.
La conséquence de cette situation est la caducité de la déclaration d’appel selon une jurisprudence constante qui prévoit que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée si l’appelant s’est borné signifier ses conclusions à l’intimé lui-même, alors que l’avocat de ce dernier avait, préalablement à cette signification, notifié sa constitution à l’avocat de l’appelant, ce qui est exactement le cas de l’espèce,
En conséquence, il sera constaté la caducité de l’appel.
La recevabilité des conclusions de l’intimé devient donc hors débat.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de l’appel du 26 août 2024 dans le dossier N° RG24/04402
Condamne l’appelant aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Invalide ·
- Assistance ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Profession ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Capacité ·
- Sauvegarde de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Procédure civile ·
- Incapacité ·
- Appel ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Dessaisissement ·
- Système de santé ·
- Accident du travail
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Île-de-france ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Délai de prescription ·
- Brie ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Supermarché ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction de gérer ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Public ·
- Urssaf ·
- Bilan comptable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Séquestre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Notoriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.