Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 3 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 03 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJH7
Décision attaquée
Ordonnance du trois juillet deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Demandeur
et d’autre part :
Maître [L] [G]
Cabinet [U] & ACDP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 03 juillet 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [G], avocat associé de la SELARL [U] ET ACDP, a assisté M. [I] [K] dans le cadre d’un litige avec l’administration fiscale devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Le 12 mai 2022, la SELARL [U] ET ACDP a émis une facture d’un montant de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, en règlement de l’intégralité des démarches accomplies pour le compte de M. [K].
Le 11 avril 2024, M. [G] a saisi, pour la SELARL [U] ET ACDP, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 7.200 € TTC.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2025, reçu au greffe le 23 décembre 2024, M. [K] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025, renvoyée au 27 mars 2025 puis au 15 mai 2025.
M. [K] demande au premier président de :
— déclarer recevable son recours,
— réformer l’ordonnance de taxe,
— débouter la SELARL [U] ET ACDP de l’ensemble de ses demandes,
— fixer les honoraires dus par lui à la somme de 2.000 € TTC,
— condamner la SELARL [U] ET ACDP à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [U] ET ACDP conteste la recevabilité du recours au motif de sa tardiveté. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
En application de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois.
Il résulte des éléments du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 novembre 2024.
Le recours a été effectué le 18 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (cf. pièce n°20 bordereau [K]).
Ayant été formé dans le mois, le recours est recevable.
Sur le fond
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention n’a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l’avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
M. [G] justifie des différentes diligences accomplies pour l’étude du dossier (rendez-vous, échanges téléphoniques et par courriel, correspondances écrites avec l’administration fiscale) et devant le tribunal administratif (requête introductive d’instance, mémoire en réplique, mémoire en dupliqué). Le montant des honoraires facturés, au regard de la nature de l’affaire, de la situation du client, des frais exposés par l’avocat et de sa notoriété, est justifié.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la SELARL [U] ET ACDP, représentée par M. [G], à la somme de 7.200 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la SELARL [U] ET ACDP la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [I] [K] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 2024 ;
Taxons à la somme de 7.200 € TTC le montant dû à la SELARL [U] ET ACDP en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Condamnons en conséquence M. [I] [K] à payer à la SELARL [U] ET ACDP la somme de 7.200 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons M. [I] [K] à payer à la SELARL [U] ET ACDP la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SELARL [U] ET ACDP pour le surplus ;
Condamnons M. [I] [K] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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