Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 mai 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVAN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 340
du 15 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [W]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [Z] [B], interprète assermenté en langue anglaise,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 avril 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2025 de Monsieur [M] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Mai 2025 à 12h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Mai 2025 par Monsieur [M] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h55.
Vu les courriels adressés le 14 Mai 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Mai 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférenc de centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h39
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [B], interprète, Monsieur [M] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis né le 23 juillet 2000. Je n’ai pas d’adresse en France. Je suis né en Gambie, à [Localité 3]. Maintenant je veux aller en Italie, je ne veux plus aller à l’aéroport. Je ne comprends pas qu’il y ait appel. Je ne comprends pas ce qui se passe à chaque fois. Je veux sortir, j’ai des document italiens, je veux partir en Italie. Je veux une heure, un jour, une date précise pour la suite.'
L’avocat Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' ça va être le débat de cette audience, monsieur [W], comme il vous l’a dit, 'je ne comprends pas'. Effectivement, c’est un dossier plus que particulier. Ce n’est pas tous les jours, qu’on a une personne avec une OQTF, avec un passport en cours de validité, et qui essaye 3 fois d’aller prendre l’avion car il n’a pas d’argent. Que fait la justice, je vais vous placer en CRA. Qu’est ce qu’aurait du faire la justice et la préfecture’ La préfecture, le 11 avril aurait dû l’assigner à résidence. Même s’il n’a pas d’adresse, il est possible d’assigner à résidence. Ça n’a pas été fait. Moi je vois ce dossier, c’est un monsieur qui me dit 'je veux sortir'. Moi comme avocate, je dois porter la parole du client. Je n’ai rien soulevé car monsieur m’a dit vouloir partir. Au moment, où le juge rend son délibéré, monsieur déclare vouloir aller en Italie. Le Forum des réfugiés me dit, qu’il ne voulait pas faire appel. Au final forum réfugié fait appel. Vous me dites que mes conclusions sont irrecevable car elles ont été données hors délai. Ces conclusions complètent uniquement les 2 moyens de la DA. Nous sommes dans le cadre d’une procédure orale car l’appel a été fait sans avocat. Par conséquent, il est possible de venir fournir des éléments, qui complète la DA. C’est ce que j’ai fait, avec mes conclusions. Contrairement à ce que vous dites, il ne s’agit pas de nouveau moyen. Je vous rappelle que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Il y a un problème avec la fiche du centre.
Je me suis aperçu, qu’il y a une fiche du centre. Mais si le premier juge, avait fait son travail correctement. Je n’agresse personne en disant que si le juge de premier instance avait fait son travail, monsieur [W] ne serait pas là aujourd’hui.
Je vois cette fiche du centre, mais le juge, il a l’obligation de vérifier que la fiche est bien au dossier. Le juge doit aussi vérfier les informations sur cette fiche du centre. On s’apercoit que le numéro est rayé. Il n’est pas indiqué que le passport est en possession de la préfecture. Ce n’est pas indiqué. Le premier juge aurait dû voir que la fiche n’est pas bien rempli.'
le président rappelle à Maitre Marjolaine RENVERSEZ la déclaration d’appel.
Maitre Marjolaine RENVERSEZ sort de la salle audience et déclare aller chercher le Batonnier.
Le président suspend l’audience à 11h02, pour aller chercher le Batonnier..
L’Audience reprend à 11h16 car maitre renversez est revenu à l’audience.
Maitre Marjolaine RENVERSEZ reprend sa plaidoirie: 'il ressort de la fiche du centre que monsieur [W] a refusé de signer la demande d’asile car il ne comprends pas le français. Le 1ère juge aurait du remarquer que les droit de monsieur avait été notifiés en français. La Cour de casssation estime que devant la cour d’appel on peut soulever un moyen de fond quand il y a une atteinte aux droits des étrangers dans l’exercie de ses droits. Ce travail n’a pas été effectué par le premier juge.
Nous avons aussi un problème de vulnérabilité dans ce dossier. C’est un moyen d’irrecevabilité car la fiche de vulnérabilité aurait dû être communiquée. Quand on voit quelqu’un qui dit qu’il ne comprend pas ce qu’il se passe, dit ne pas vouloir faire appel, mais au final fait appel, cette personne est vulnérable. On ne lui a pas demandé s’il avait des problèmes de santé. La vulnérabilité n’a pas été évaluée, ni prise en compte. Lorsqu’on voit quelqu’un qui est un peu limite, il s’agit d’un moyen d’irrecevabilité.
Le dernier moyen, est l’assignation à résidence, c’est ce qui aurait du être fait dès le départ. Il a un passport en cours de validité, il n’y avait aucune raison de ne pas l’assigner à résidence. Meme s’il n’a pas d’adresse, dans la mesure qu’il est prêt à partir, il suffit de lui donner un rendez vous '.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'concernant la vulnérabilité, le questionnaire n’est pas exigé par le texte. Il faut seulement prendre en compte l’état de vulénrabilité. Le registre de signature a été fourni, signé par monsieur. Concernant les garanties de représentation, il a un passport en cours de validité, il n’a pas de domicile en France. Pour les diligences de la préfecture, monsieur a déclaré être volontaire pour retourner dans son pays. Vu qu’il a un passport validie, il n’a pas besoin de laissez passer. Le passport est en cours d’acheminement par la poste au CRA de [Localité 5]. En plus un rooting est encours et arrivera sous 7 jours. Il faut maintenir sa rétention jusqu’a que la mesure d’éloignement soit réalisé. Pour la vulnérablité, monsieur peut faire un suivi médical au CRA de [Localité 5].'
Maitre Marjolaine RENVERSEZ: 'c’est une procédure orale, c’est le principe du contraditoire. J’ignorais les arguments avancés par la préfecture, sur les moyens de la DA. Donc le principe du contraidictoire, je peux répondre. La fiche du centre, n’est pas émargée. La vulnérabilité n’est pas évaluée. Concernant, le passeport, on nous dit qu’il est en cours d’acheminement. Depuis le 10 mai, il n’y a pas besoin de laissez passer, un vol aurait pu être fait. Il y a donc une absence de diligence'
Assisté de [Z] [B], interprète, Monsieur [M] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je ne veux pas aller en prison. Je veux rester au centre.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Mai 2025, à 11h55, Monsieur [M] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2025 notifiée à 12h53, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité des conclusions complétant la déclaration d’appel
L’article R 743-11 du code précité dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Il est constant que si les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures de sorte qu’un mémoire complémentaire parvenu à la cour d’appel dans le délai de recours et après une déclaration d’appel motivée est recevable (1'e Civ., 20 mars 2013,pourvoi n°12-17.093 ).
En l’espèce, l’ordonnance dont appel a été notifiée au retenu le 13 ami 2025 à 12 heures 53. Ainsi, le délai d’appel expirait le 14 mai suivant à 12 heures 53.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 mai 205 à 20 heures 56, le conseil de l’appelant a développé les moyens contenus dans la déclaration d’appel et sollicité une mesure d’expertise médicale et le bénéfice d’une assignation à résidence. Ces dernières demandes ne figuraient pas dans la déclaration d’appel.
Les conclusions transmises hors délai doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles.
Outre le fait que dans sa déclaration d’appel l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses écritures de dire irrecevable la requête, aucune pièce utile qui ferait défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
Toutefois, s’agissant d’une fin de non-recevoir, le moyen d’irrecevabilité reste recevable.
À l’audience, le conseil de l’appelant expose que la fiche d’enregistrement du centre de rétention administrative de [Localité 4] est incomplète dans la mesure où elle n’a pas été traduite et qu’il n’est pas mentionné qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
S’il est exact que cet élément n’a pas été mentionné et que cette fiche n’a pas été traduite, la cour relève que l’appelant a refusé de signer ce document et qu’il n’est pas démontré en quoi la manière dont ce document a été libellé porterait un atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article l’article L743-12 du code précité.
L’appelant fait valoir que la requête n’est nullement accompagnée de la grille de vulnérabilité.
L’article L. 741-4 du code précité dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’appelant ne donne strictement aucune explication à ce titre, celui-ci n’invoquant aucune pathologie particulière ni d’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, de sorte qu’il ne peut se déduire qu’il constituerait en l’espèce une pièce utile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce, l’appelant est entré sur le territoire national de manière irrégulière. Celui-ci ne justifie d’aucun moyen de subsistance ni d’un lieu de vie habituel.
Par ailleurs, il a indiqué à l’audience ne plus vouloir partir en Gambie pour se rendre en Italie.
Eu égard à ce qui précède, le maintien en rétention se justifie.
L’article L 743-13 du code précité dispose:' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
La demande d’assignation à résidence formulé au-delà du délai de 24 heures imparti doit être déclarée irrecevable étant observé par ailleurs que si l’appelant dispose d’un passeport qui serait en cours de validité, force est de constater que ce dernier ne justifie d’aucune garantie de représentation.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevable les conclusions de l’appelant transmises le 14 mai 2025 à 20 heures 56;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mai 2025 à 16h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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