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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 30 avr. 2026, n° 23/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 septembre 2023, N° 22/00247 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
C 1
N° RG 23/03512
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7ND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00247)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1] – Chez Madame [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD,Président,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026,
M. Michel-Henry PONSARD, Président chargé du rapport, assisté de Mme Fanny MICHON, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
Exposé du litige :
M. [C] [V], né le 27 octobre 1995, a été embauché le 5 juillet 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. [V] a été embauché à temps complet, pour une durée de travail fixée à 39 heures hebdomadaires.
Selon avenant en date du 1er septembre 2021, M. [V] a été promu au poste de chef barman, niveau III, échelon 1 de la convention collective précitée.
A compter du 23 juin 2022, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 30 juin 2022, la société [1] a réglé à M. [V] 3,78 euros au titre de la paie du mois de juin, au motif d’avoir indûment réglé des heures de travail non exécutées depuis plusieurs mois.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, M. [V] a mis en demeure la SAS [1] de lui régler l’intégralité de son salaire.
Par courrier du 16 juillet 2022, M. [V] a notifié à la société [1] sa démission à effet au 31 juillet 2022.
Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la SAS [1] à lui verser ses rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice économique et moral, outre la remise de ses bulletins de paie et de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a :
Condamné la société [2] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
1 915,51 euros brut au titre du salaire du 1er au 23 juin 2022, outre 191,55 euros brut de congés payés afférents ;
2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022, outre 242,67 euros brut de congés payés afférents ;
Débouté M. [V] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] :
Ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 rectifiés ;
Son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi rectifié sous astreinte journalière de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de la décision.
Le 21 septembre 2022, M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] au fond de demandes de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de retard dans le paiement du salaire, et des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions adverses et a sollicité la condamnation de M. [V] à lui payer une indemnité au titre du préavis non exécuté, et à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, sur l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022 a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de pouvoir du juge des référés ;
Confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
Condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes provisionnelles :
2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022 ;
242,67 euros brut de congés payés afférents ;
Condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
Infirmé l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné la société [1] à payer à M. [V] les sommes provisionnelles suivantes :
1 740,40 euros brut au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juin 2022 ;
174,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 000 euros net sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées ;
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [V] :
Ses bulletins de paie de juin et juillet 2022 ;
Son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard et pas document à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit que le contentieux de la liquidation de l’astreinte est réservé à la juridiction prud’homale ;
Condamné la société [1] à payer à M. [V] une indemnité complémentaire de mille euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamné la société [1] aux dépens d’appel.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Constaté la démission de M. [V] claire et non équivoque ;
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [V] est intervenue par sa démission le 16 juillet 2022 ;
M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 19 septembre 2023 à la société [1] et le 16 septembre 2023 à M. [V].
M. [V] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 6 octobre 2023.
La société [1] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 6 octobre 2023 par M. [V]
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 4] (section Commerce) le 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
Constaté la démission de M. [V] claire et non équivoque ;
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [V] est intervenue par sa démission le 16 juillet 2022 ;
Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [V] à la somme de 2 414,34 euros bruts ;
— Dire que les manquements commis par la société [1] sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission en une prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ;
— Requalifier la démission de M. [V] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
552,88 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement,
2 540,14 euros brut au titre de l’indemnisation compensatrice de préavis outre 254,01 euros au titre des congés payés afférents ;
14 486,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 2 414.34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral du fait du retard du paiement de ses salaires ;
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ;
3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
— Dire que les condamnations à intervenir produiront des intérêts de droit au jour du jugement concernant les autres sommes allouées à M. [V] ;
— Ordonner à la société [1] de communiquer à M. [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture un « licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse » ;
Un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir ;
— Condamner la société [1] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil des prud’hommes et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] (section commerce) du 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2025, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer non fondées et injustifiées les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la société [1] ;
— Constater la démission claire et non équivoque du 16 juillet 2022 ;
— Constater l’absence de tout manquement suffisamment grave de la société [1] empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [V] au 16 juillet 2022 ;
En conséquence,
A titre principal,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] est intervenue par sa démission du 16 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture par M. [V] de son contrat de travail, le 16 juillet 2022, emporte les effets d’une démission ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ces demandes ;
— Déclarer recevable et justifié l’appel incident et limité formé par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 7 septembre 2023 ;
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle :
Formée à titre subsidiaire en cas de requalification de la démission du 16 juillet 2022 en prise d’acte de la rupture emportant les effets d’une démission, visant à condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 2 540,14 euros net à titre de dommages intérêts en réparation du préavis de démission non exécuté ;
Formée, en toute hypothèse, visant à condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 5 592,37 euros net en restitution des condamnations ordonnées par ordonnance de référé du 31 octobre 2022 et arrêt du 21 septembre 2023, et exécutées en totalité ;
Statuer à nouveau,
— Condamner, à titre subsidiaire en cas de requalification de la démission du 16 juillet 2022 en prise d’acte de rupture emportant les effets d’une démission, M. [V] à payer la société [1] la somme de 2 540,14 euros net à titre de dommages intérêts en réparation du préavis de démission non exécuté ;
— Condamner, en toute hypothèse, M. [V] à payer à la société [1] la somme de 5 592,37 euros net en restitution des condamnations ordonnées par ordonnance de référé du 31 octobre 2022 et arrêt du 21 septembre 2023, et exécutées en totalité ;
— Condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Et il est jugé que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s’apprécier objectivement, dès lors un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation. (Ass. plén., 6 novembre 1998, pourvoi n° 94-17.709)
En l’espèce, la cour d’appel est saisie de la contestation du jugement du 7 septembre 2023, par lequel le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a débouté le salarié de ses demandes de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes indemnitaires, et a également débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles visant à ce que M. [V] soit condamné à lui restituer les sommes qu’elle lui a versées en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 21 septembre 2023.
En effet, par cet arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur appel de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022, a condamné la société [1] à verser à M. [V] à titre de provisions :
Par confirmation de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022, 2 426,72 euros brut au titre du salaire de juillet 2022, outre 242,67 euros brut de congés payés afférents ;
Par infirmation de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2022 :
1 740,40 euros brut au titre de la retenue injustifiée opérée sur le salaire du mois de juin 2022 ;
174,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 000 euros net sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées.
Or, il convient de relever que la cour d’appel de Grenoble a alors statué en référé, dans une formation comportant un conseiller également présent dans la présente formation de la cour d’appel statuant au fond.
Dès lors, la cour d’appel statuant en référé a porté une appréciation sur le caractère fondé des demandes de rappels de salaire sollicités par le salarié au titre des mois de juin et juillet 2022 et de la demande de réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de l’omission de l’employeur de lui verser son salaire pour ces deux mois, ce qui l’empêche d’être considérée comme impartiale objectivement lors du débat au fond, quand bien même en droit la décision de référé ne peut pas préjudicier au fond.
Par suite, la cour d’appel ne peut, dans une même composition, statuer sur le bien-fondé des restitutions sollicitées par l’employeur au titre des sommes qu’il a versées au salarié à titre de provisions sur rappel de salaire et sur dommages et intérêts, sans porter une atteinte objective au principe d’impartialité.
Dès lors, il apparaît inévitable de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience de la cour d’appel autrement composée.
Les prétentions des parties et les demandes accessoires sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi,
RESERVE les prétentions des parties et les demandes accessoires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des plaidoiries du 07 septembre 2026 à 13 heures 30 ;
DIT que la présente vaut convocation à l’audience du 07 septembre 2026 à 13 heures 30 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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