Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 21/10032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02775 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/10032
APPELANTS
M. [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [I], [K] [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G169
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [D] a souscrit auprès de la SA Société générale les deux prêts in fine suivants :
— Le premier d’un montant de 195 050 suros accordé le 4 avril 2005 et remboursable en une seule fois en 2020 pour financer un bien immobilier à [Localité 5],
— Le second d’un montant de 279 754 suros accordé le 14 décembre 2007 et remboursable en une seule fois en 2023 pour financer un bien immobilier [Localité 6] [Localité 7] (97).
Le 25 janvier 2006, solidairement avec [I] [R] [E], aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale à [Localité 8], dans le Nord, il a également souscrit deux autres prêts :
— Le premier d’un montant de 300 915 suros amortissable en 240 mensualités,
— Le second d’un montant de 114 085 suros amortissable en 84 mensualités.
Il est précisé que seuls les trois premiers prêts sont en litige, le dernier n’étant pas concerné par la présente instance.
Par lettre en date du 12 décembre 2019, la Société générale a notifié aux emprunteurs la résiliation de leurs facilités de caisse et conventions de compte, et ce à effet au 10 février 2020.
Le prêt in fine de 195 050 suros a été remboursé par les emprunteurs à son échéance, soit au mois de juin 2020.
Au mois de septembre 2020, le prêt in fine de 279 754 suros et le prêt amortissable de 300 915 suros ont été remboursés par anticipation par les emprunteurs, et ce avec application d’indemnités de remboursement anticipé concernant le deuxième.
Par lettre de leur conseil du 10 mars 2021, [G] [D] et [I] [R] [E] ont mis en demeure la Société générale de leur régler la somme de 47 048,42 suros lui reprochant principalement de ne pas leur avoir permis de rembourser les prêts par anticipation, et ce sans indemnités de remboursement anticipé, et d’avoir clôturé leurs comptes sans préavis.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2021, les demandeurs ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [G] [D] et [I] [R] [E] de leurs demandes, et les a condamnés à payer la somme de 2 500 suros à la SA Société générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2024, [G] [D] et [I] [R] [E] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Société générale.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, [G] [D] et [I] [R] [E] demandent à la cour de bien vouloir :
'- INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] de leurs demandes tendant à voir :
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] et Madame [I] [K] [R] [E] la somme de 47.130 suros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] la somme de 28.925,11 suros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] la somme de 25.000 suros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE payer la somme de 5.000 suros à Monsieur [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu’elle a condamné M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] aux dépens;
— INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu’elle a condamné M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] à payer à la SG SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] et Madame [I] [K] [R] [E] la somme de 47.130 suros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] la somme de 28.925,11 suros au titre du préjudice financier,
— CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] la somme de 25.000 suros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 5.000 suros à Monsieur [G] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir '
Dans ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2026, la Société générale sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement et la condamnation de M [D] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 6 000 suros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[G] [D] et [I] [R] [E] soutiennent que l’article 12 des conditions générales était le même pour les trois prêts litigieux et qu’il leur permettait un remboursement anticipé sans indemnité, ce que [G] [D] estime avoir sollicité clairement dès mars 2019, faisant référence à sa cessation forcée d’activité depuis la fin du mois de mars 2018, et qui devait les exonérer d’indemnité de remboursement anticipé.
Ils soutiennent cependant que la Société générale n’ayant pas accepté l’application de l’article 12 des conditions générales qui devait dispenser l’emprunteur d’indemnité de remboursement anticipé, mais ayant simplement accepté d’envisagé la possibilité d’un geste commercial, elle n’a pas mis en mesure les appelants d’engager le remboursement anticipé simultané des trois prêts, puisqu’ils attendaient une validation préalable de la banque de la dispense d’indemnité de remboursement anticipé qui n’est jamais intervenue.
Ils soutiennent par ailleurs avoir justifié, par courriel adressé le 10 septembre 2020, du licenciement de [G] [D] en novembre 2014, et allèguent qu’au cours d’un rendez-vous à l’agence de [Localité 9], avec Mme [A], [G] [D] a remis à celle-ci des documents justifiant, non d’une seule, mais de deux pertes d’emploi successives, en 2014 puis 2018.
S’agissant des indemnités sollicitées au titre des prêts in fine, ils font observer que l’intégralité de chaque échéance n’est constituée que d’intérêts.
S’agissant du prêt amortissable de 300 915 suros, les appelants affirment que la Société générale était pleinement informée dès 2016 de la vente du bien financé contrairement à ce qu’elle affirme. Ils versent de nouveaux échanges à l’appui de cette allégation. Ils ajoutent que le tribunal a constaté que la Société générale ne contestait plus que le prêt s’était poursuivi d’un commun accord après la vente du bien à Allènes-les-Marais, mais n’en a tiré aucune conséquence sur la mauvaise foi de celle-ci.
Enfin, [G] [D] soutient que, contrairement aux prescriptions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il n’a pas été avisé deux mois à l’avance de la clôture de son compte courant, mais ne l’a apprise que par le rejet de certains paiements, ce qui lui a causé préjudice, l’obligeant notamment à rembourser par anticipation un prêt à la consommation.
La Société générale à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir en premier lieu que le prêt in fine de 279 754 suros destiné à financer le bien [Localité 10] [Localité 7] a été remboursé par anticipation plus de deux ans avant le terme, sans indemnité de remboursement anticipé.
Elle soutient que dans sa réponse du 26 avril 2019, à une simple interrogation de [G] [D], elle fait clairement part de sa position favorable à une dispense des indemnités de remboursement anticipé, mais qu’il appartenait aux appelants de formaliser leur demande en ce sens, ce qu’ils n’ont entrepris que le 15 août 2020.
S’agissant du prêt amortissable de 300 915 suros, la Société générale fait valoir qu’elle a rappelé aux emprunteurs, le 7 mars 2019, qu’en l’absence du transfert du solde du prêt, elle n’aurait d’autre choix que de prononcer l’exigibilité anticipée et ce avec application d’indemnité de résiliation anticipée. Elle soutient en effet que par courriers des 2 et 12 avril 2019, ils sollicitaient la possibilité de rembourser par anticipation leurs prêts en cours, dont celui amortissable de 300 915 suros, sans indemnité de remboursement anticipé, faisant valoir qu’ils avaient été obligés de céder le bien financé à [Localité 8] pour déménager en Alsace suite à une cessation forcée d’activité professionnelle en 2018. Or, invités à justifier de ce motif, ils n’en faisaient rien jusqu’à leur courriel du 10 septembre 2020 par lequel ils ne justifiaient que d’un licenciement en 2014, soit deux ans avant la vente du bien en août 2016 et quatre ans avant leur déménagement en Alsace, et donc sans rapport avec le motif qu’ils avaient évoqué de cessation forcée d’activité professionnelle du mois de mars 2018.
La Société générale émet des doutes sur les courriels produits par les appelants par lesquels elle aurait accepté la levée d’hypothèque et fait observer que le bien d'[Localité 8] n’étant pas garanti par une hypothèque, il ne pouvait s’agir que d’un autre bien, dont il semble ressortir que ce serait une villa au Portugal.
La Société générale soutient que, dès lors, que les appelants ont formulé leur demande, le 15 août 2020, ils ont pu faire un remboursement anticipé mais avec indemnité puisqu’ils ne pouvaient se prévaloir de l’article 12 des conditions générales du contrat et que le produit de la vente avait été dirigé dans un autre établissement bancaire en méconnaissance de l’article 13 des mêmes conditions générales.
Enfin, la banque fait valoir que la résiliation de la convention à durée indéterminée de compte courant était parfaitement régulière et a respecté la période de 60 jours prévue à l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, et notifiée à l’adresse déclarée des destinataires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’audience fixée au 9 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
2-1 Sur la demande relative au prêt in fine d’un montant de 195 050 suros souscrit le 4 avril 2005
Comme l’on relevé les premiers juges, [G] [D] s’est borné à solliciter la confirmation de l’exonération des indemnités de remboursement anticipé puisqu’il l’envisageait, pour ses trois prêts contractés auprès de la Société générale, dans ses deux lettres de 2 et 12 avril 2019, ne formalisant sa demande de remboursement anticipé des deux prêts restant en cours que par lettre du 15 août 2020.
Or, le prêt in fine souscrit le 4 avril 2005 arrivait à terme en juin 2020, de sorte qu’il avait déjà été intégralement remboursé au moment où la demande de remboursement anticipée a été présentée à la banque.
En conséquence, aucune faute n’est imputable à la banque quant à l’absence de remboursement anticipé de ce prêt, aucune demande en ce sens n’ayant jamais été formalisée par les appelants.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de [G] [D] et [I] [R] [E].
2-2 Sur la demande relative au prêt in fine d’un montant de 279 754 suros souscrit le 14 décembre 2007
De la même manière, et comme l’ont analysé les premiers juges, la demande de remboursement anticipée de ce prêt n’étant intervenue que le 15 août 2020, il apparaît que le remboursement a, dès lors, pu être fait par anticipation, sans indemnité de remboursement par anticipation, et donc sans aucun préjudice pour les appelants.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de [G] [D] et [I] [R] [E]
2-3 Sur la demande relative au prêt amortissable de 300 915 suros souscrit le 25 janvier 2006
Une fois encore, le remboursement anticipé du prêt amortissable n’a été formellement demandé par les appelants que par lettre du 15 août 2020.
Cependant, [G] [D] et [I] [R] [E] soutiennent qu’ils étaient éligibles à l’exonération d’indemnités de remboursement anticipé stipulée à l’article 12 des conditions générales du prêt qui prévoit une exonération si le remboursement est motivé 'par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.'
Il résulte des correspondances versées, et notamment de la réponse de la Société générale, le 26 avril 2019, faisant suite aux demandes de renseignements de [G] [D] sur la dispense d’indemnité dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé de ces prêts, que la banque lui a demandé de justifier du motif avancé, précisant 'Ainsi, sur présentation d’un justificatif, l’exonération des IRA [indemnités de remboursement anticipé] sur le prêt immobilier ayant servi à l’acquisition de votre résidence principale sera automatiquement acquise.'
Pour tout justificatif, [G] [D] a fait parvenir à la Société générale, par courrier électronique du 10 septembre 2020, une lettre de licenciement du 14 novembre 2014, avec un préavis de six mois. Or, ce licenciement est intervenu plus de 20 mois avant la vente de la maison d'[Localité 8] et plus de quatre ans avant la première demande d’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé.
Il en résulte qu’eu égard au délai séparant les deux événements, la vente du bien immobilier en août 2016 ne peut avoir trouvé sa cause dans le licenciement de [G] [D] intervenu en novembre 2014, et que la Société générale est fondée à avoir refusé l’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé.
[G] [D] et [I] [R] [E] soutiennent que la demande d’exonération est également fondée sur une cessation forcée d’activité pour [G] [D] depuis la fin du mois de mars 2018, dont ils auraient justifié lors de leur rendez-vous avec leur conseillère à la Société générale, le 11 mai 2019, puis par différents courriers électroniques. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de la transmission de tels justificatifs.
Le fait que la Société générale ait eu connaissance de la vente de ce bien immobilier en 2016 et ait accepté de poursuivre le prêt sans se prévaloir de l’exigibilité immédiate, puis évoqué cette éventualité en 2019, est sans incidence sur l’absence d’exonération de l’indemnité de remboursement anticipé et ne caractérise en rien une quelconque mauvaise foi de la banque.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de [G] [D] et [I] [R] [E] relative aux prêt amortissable de 300 915 suros.
2-4 Sur la demande relative à la clôture du compte courant
Par application des dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
En l’espèce, la Société générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 12 décembre 2019 à [G] [D], au [Adresse 3], fait part à celui-ci de la résiliation tant des facilités de caisse que de son compte de dépôt à l’issue d’un préavis de deux mois.
Il en résulte que la Société générale a respecté les conditions légales de la résiliation de compte de dépôt. Le fait que le bordereau d’accusé de réception mentionne 'destinataire inconnu à l’adresse’ est sans incidence dans la mesure où la lettre du 26 avril 2019 avait été adressée et réceptionnée aux appelants à cette même adresse, et qu’ils n’avaient pas informé la banque d’un changement d’adresse.
Au demeurant, aucune demande indemnitaire n’est formulée au titre de la clôture du compte bancaire.
2-5 Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
[G] [D] et [I] [R] [E] ne justifient d’aucun préjudice moral et n’articulent aucun moyen au soutien de leur demande de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2-6 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [G] [D] et [I] [R] [E], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [G] [D] et [I] [R] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 suros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [G] [D] et [I] [R] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 suros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [G] [D] et [I] [R] [E] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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